Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 juin 2011, n° 06/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 avril 2006 |
Texte intégral
N° 395
RG 365/CIV/06
Copie exécutoire
délivrée à
Me Quinquis
le 7.9.11.
Copies authentiques
délivrées à
XXX
et Jacquet
le 7.9.11.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 juin 2011
Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), société civile particulière au capital de 790.000 FCFP N° Tahiti 020099, dont le siège social est XXX, BP 11239 – 98709 Y, représentée par son gérant, Monsieur H-I J ;
Appelante par requête en date du 13 juillet 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 19 juillet 2006, sous le numéro de rôle 06/00365, ensuite d’un jugement n° 03/00116 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 3 avril 2006 ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Compagnie d’assurance Agf Iart, dont le siège XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
— Le Syndicat des Utilisateurs de la Route de Mahinarama (X), dont le siège social est BP 11342 – 98709 Y, représenté par son Président ;
Représenté par Me I QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2011, devant M. MOYER, conseiller faisant fonction de président, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Exposé du litige :
Le 14 mai 1995, vers 18 heures 30, D E F G, qui circulait au volant d’une camionnette, sur la route de MAHINARAMA, était surpris, dans une zone non éclairée, par la présence, dans sa voie de circulation, d’un tas de terre provenant d’un éboulement.
Pour éviter cet obstacle, il se déportait sur la partie gauche de la chaussée alors que survenait en sens inverse un cyclomoteur sur lequel avaient pris place Timothée CORBIN DE BROCA et Z A.
Au cours de cette manoeuvre, la camionnette heurtait le cyclomoteur dont les deux occupants étaient blessés.
La compagnie d’assurances VIA ASSURANCES, assureur du véhicule utilitaire, indemnisait les passagers du cyclomoteur en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que son assuré au titre du préjudice matériel.
Suivant requête notifiée par acte d’huissier en date du 21 février 2003, la compagnie d’assurances AGF VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE ALLIANZ VIA a fait assigner devant le tribunal de première instance le SYNDICAT DES UTILISATEURS DE LA ROUTE DE MAHINARAMA ci-après dénommé le X aux fins de l’entendre condamné à lui payer la somme de 14 769 814 FCP au titre de l’indemnisation des victimes, outre une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Le X répliquait que l’entretien de la route de MAHINARAMA ne lui incombait pas au moment de la survenance de l’accident alors que par application de l’article 5 du cahier des charges du lotissement en date du 16 octobre 1978, il était fait obligation à la SOCIETE TAHITIENNE D’AGRICULTURE ci-après dénommée SOTAGRI d’entretenir la route pendant 10 ans à compter de la délivrance du certificat de conformité, que celui-ci intervenu le 1er mars 1990 avait été annulé par décision du tribunal administratif de PAPEETE en date du 29 décembre 1994, que la SOTAGRI n’avait pas sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de conformité et que par suite, l’entretien de la route lui incombait toujours.
C’est pourquoi, il concluait au rejet des prétentions de la compagnie d’assurances AGF et à sa condamnation au paiement d’une somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par acte en date du 8 décembre 2003, la compagnie d’assurances AGF a appelé en la cause la SOTAGRI dont elle sollicitait, à titre subsidiaire, sa condamnation dans les termes de sa requête initiale.
La SOTAGRI faisait valoir qu’en sa qualité de lotisseur, elle avait créé le X qui assurait l’entretien de la route de MAHINARAMA dont il avait l’usage, le contrôle et la direction au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Elle concluait au rejet de la demande formée à son encontre et à la condamnation de la compagnie d’assurances AGF au paiement d’une somme de 220 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 avril 2006, le tribunal de première instance de PAPEETE mettait hors de cause le X, condamnait la SOTAGRI à payer à la compagnie d’assurances AGF la somme de 14 769 814 FCP au titre des conséquences dommageables de l’accident, consécutif au défaut d’entretien de la voie de circulation, outre une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile, la même indemnité au titre des frais irrépétibles étant allouée au X.
La SOTAGRI a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2005.
Par acte en date du 11 août 2006, la SOTAGRI a fait assigner la compagnie d’assurances AGF et le X à l’audience du 6 octobre 2006.
Cette assignation était déposée au greffe de la cour d’appel le 21 août 2006.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses écritures ultérieures déposées le 5 juillet 2007, puis le 27 juin 2008, le 24 juillet 2009, le 7 octobre 2009, le 18 juin 2010 et le 10 décembre 2010, la SOTAGRI expose d’abord que la thèse développée par le X et validée par le tribunal de première instance est inique en ce qu’elle met à sa charge une obligation d’entretien de la route qui, en réalité, n’a pas pu commencé à courir en l’absence de certificat de conformité.
Elle fait valoir ensuite qu’à la date du 14 mai 1995, la route était gérée, administrée et entretenue par le X qui en était le gardien au sens de l’article 1384 du code civil, cette seule circonstance étant suffisante pour mettre à sa charge l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’éboulement.
C’est pourquoi, elle conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation in solidum du X et de la compagnie d’assurances AGF à lui payer la somme de 440 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 avril 2007, puis le 1er février 2008, le 20 mars 2009, le 14 janvier 2010 et le 17 septembre 2010, le X réitère les termes de ses écritures de première instance, ajoutant que la SOTAGRI était propriétaire de l’assiette de la route et qu’il est malaisé d’entrevoir à quel titre l’exposant pourrait être considéré comme gardien de l’ouvrage.
Il dénie avoir entretenu la route, à l’exception de quelques travaux urgents et ponctuels cependant qu’il fait observer que la commune de Y s’était engagée à assurer les opérations de dégagement lors des éboulements survenant sur la route.
C’est pourquoi, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SOTAGRI au paiement d’une somme de 250 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 avril 2007, la compagnie d’assurances AGF sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’accident avait pour origine un défaut d’entretien de la route mais s’en rapporte à la décision de la cour sur la personne en charge de cet entretien entre le X et la SOTAGRI.
Elle demande de condamner qui de droit à lui rembourser la somme de 14 769 814 FCP qu’elle a versée aux victimes de l’accident et à son assuré.
Enfin, elle demande le paiement d’une somme de 440 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011.
Exposé des motifs :
Attendu que la compagnie d’assurances AGF venant aux droits de la compagnie d’assurances ALLIANZ VIA a indemnisé le pilote et le passager du cyclomoteur en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que son assuré au titre du préjudice matériel ;
Attendu que la compagnie d’assurances AGF, subrogée dans les droits de son assuré, dispose d’une action récursoire contre n’importe quel tiers responsable sur le fondement du droit commun ;
Attendu que la compagnie d’assurances AGF, qui n’a pas explicité le fondement textuel de sa demande devant le premier juge, sollicite devant la cour d’appel la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’accident avait pour origine un défaut d’entretien de la route de MAHINARAMA ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’acte sous seing privé en date du 23 septembre 1974 contenant convention unilatérale passée par la SOTAGRI en vue d’une rétrocession par l’Etat d’un terrain militaire nécessaire à la réalisation d’une route de desserte aux hauts plateaux de Supermahina, qui est reproduit dans le cahier des charges général des lotissements à réaliser du domaine NOHO AHU sis à Y en date du 16 octobre 1978, au titre du Rappel de Servitudes, la SOTAGRI précise que l’emprise de la nouvelle route est et restera son entière propriété jusqu’à ce que le Territoire ou la commune de Y, le cas échéant, se déclarera prêt à inclure cet itinéraire dans le domaine public routier ;
Attendu qu’il est en outre indiqué que la SOTAGRI déclare avoir pris et s’engager à prendre vis à vis des acquéreurs riverains l’entretien de cette route à ses frais, pendant dix années comptant de la date de délivrance du certificat de conformité, date qui sera portée, en temps opportun à la connaissance de l’administration militaire, par la SOTAGRI ;
Attendu qu’il résulte de ces stipulations que la SOTAGRI, en sa qualité de propriétaire de l’emprise de la route devait pourvoir à son entretien jusqu’à l’expiration d’un délai de dix années à compter de la délivrance du certificat de conformité ;
Attendu qu’aucun certificat de conformité n’a jamais été régulièrement délivré ; que la SOTAGRI était bien débitrice d’une obligation d’entretien de la route au jour de l’accident survenu le 14 mai 1995 ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’accident établi par les services de gendarmerie que l’éboulement est survenu le 13 mai 1995, à 23 heures 15 ; que l’accident s’est produit le 14 mai à 18 heures 30 ; qu’il résulte suffisamment de ces circonstances que la SOTAGRI, qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour déblayer la route ou signaler l’éboulement entre ces deux événements, a manqué à son obligation d’entretien ; que c’est à bon droit que le premier juge a retenu une faute à sa charge ;
Attendu que ce manquement a directement concouru à la réalisation du préjudice subi, tant par les occupants du cyclomoteur, que par le conducteur de la camionnette ;
Attendu que le montant du préjudice allégué, qui est très précisément chiffré par la compagnie d’assurances, n’est pas contesté en tant que tel par la SOTAGRI ; que c’est à bon droit que le premier juge a condamné cette dernière à payer à la compagnie d’assurances AGF la somme de 14 769 814 FCP ;
Attendu qu’il est vrai, la SOTAGRI excipe du transfert de la garde de la route au X pour s’exonérer de toute responsabilité ;
Attendu, cependant, que ce moyen est indifférent à la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de la faute ; que, le cas échéant, il pourrait justifier une action récursoire contre le X qui toutefois n’est pas envisagée par la SOTAGRI qui se contente de conclure au débouté de la demande formée à son encontre ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du X et de la compagnie d’assurances AGF les frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu’il convient de leur allouer, chacun, la somme de 250 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SOTAGRI à payer au X et à la compagnie d’assurances AGF, chacun, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SOTAGRI aux dépens ;
Dit que la SELARL PIRIOU, QUINQUIS, B-C aura le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Prononcé à Papeete, le 30 juin 2011.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. PINET-URIOT
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