Infirmation 13 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 - ch. soc., 13 avr. 2011, n° 10/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 novembre 2008, N° 07/01233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/04/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/00125
XXX
Décision déférée du 06 Novembre 2008 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 07/01233
R. DURAND
H C
C/
XXX
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
Madame H C
XXX
XXX
représentée par Me Nicole BENZEKRI, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, devant C. CONSIGNY, président et M. P. PELLARIN, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H C a été initialement embauchée par la société SES en qualité de téléopératrice à compter du 15 avril 1989.
Son contrat de travail a été successivement transféré au sein de la société SGI CEGETEX, puis au sein de la société SCUTUM TELESECURITE devenue Société Groupe SCUTUM SAS.
Par contrat de travail à temps complet à durée indéterminée du 1er février 2000, la société SCUTUM a régularisé l’intégration de Madame C au poste de responsable administrative.
Par avenant du 28 mars 2001, la société SCUTUM ayant dénoncé l’application de la CCN de la Prévention et de la Sécurité au profit de la CCN de la Métallurgie, le poste de Madame C a été reclassé au niveau II, échelon 100 de la nouvelle grille hiérarchique conventionnelle.
Enfin, à compter du 1er avril 2004, Madame C a été promue au poste de responsable de station centrale de télésurveillance (chef de centre DTS) à Toulouse qui constituait, alors, l’un des 11 centres de la société SCUTUM. Cette promotion a été confirmée par avenant du 18 mai 2004.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 17 juillet 2006 jusqu’au 1er mars 2007.
Par courrier du 12 février 2007, la société SCUTUM a informé Mme C de la nouvelle organisation de l’entreprise portant notamment sur la création à Toulouse du centre principal du groupe avec vocation d’une spécialisation d’exploitation pour les clients professionnels, la dissociation des activités d’exploitation et de gestion administrative de la clientèle et la création d’un nouveau poste de chef de centre sous la responsabilité duquel Mme C fut placée en sa qualité de responsable station centrale.
Ayant refusé la proposition de modification de ses fonctions pour motif économique qui lui fut notifiée le 11 juin 2007, Madame C a été convoquée par lettre recommandée du 13 juillet 2007 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique qui s’est déroulé le 21 juillet 2007.
Par lettre recommandée du 8 août 2007, la société SCUTUM lui notifia son licenciement pour motif économique.
Préalablement à cette mesure de licenciement, Mme C avait saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’une demande en paiement de différentes indemnités dont une indemnité de 150.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 novembre 2008, le conseil de prud’hommes a :
Dit qu’il n’y a pas eu lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS SCUTUM.
Dit que le licenciement économique de Madame H C est fondé.
Débouté Madame H C de toutes ses demandes.
Madame C a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2008.
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**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des ses moyens, Mme C demande à la cour de :
A titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à justifier les difficultés économiques du Groupe SCUTUM.
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
En toute hypothèse, condamner le Groupe SCUTUM au paiement des sommes suivantes :
— l’indemnité légale de licenciement calculée non pas sur 3 mois mais sur 6 mois,
— la somme de 755,00 € correspondante au moins perçu de l’indemnité de licenciement en raison de son ancienneté,
— la somme de 660,00 € égale aux congés payés,
— la somme de 1.038,95 € égale de la déduction, à tort, de RTT,
— 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail,
— 5.000,00 € au titre du préjudice distinct en application des dispositions de l’article 1382,
— 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Mme C rappelle les faits suivants :
le projet « COGEX » prévoyant le regroupement des stations centrales de télésurveillance du groupe SCUTUM et de ses clients télésurveillés sur les sites de Cergy Pontoise et Toulouse a été lancé à la fin de l’année 2005, le centre de Toulouse accueillant l’activité des centres de Montpellier, Toulon, Lyon et Rixheim soit plus de 7000 nouveaux dossiers clients
en dépit de ce surcroît d’activité les effectifs du centre de Toulouse qui devaient passer de 20 à 30 personnes ont connu plus de départs que d’embauches et à la fin de l’année 2005, la majorité était du personnel intérimaire ; les efforts de Mme C ont été récompensés par l’attribution d’une prime de 1.500 € au titre de l’exercice 2005 ;
le programme « TREFLE » mis en place en janvier 2006 portait sur la réorganisation des tâches administratives, l’activité administrative (courrier et lignes téléphoniques) du centre de Toulouse étant confiée au centre de Toulon ;
l’objectif de la société était en réalité de refondre l’organisation et d’évincer les chefs de centres ;
ses difficultés commenceront le 20 mai 2006 avec la création du syndicat « UNSA SCUTUM » que l’employeur a perçu comme une volonté de dénigrement et de déstabilisation de l’entreprise et dont il contestera la représentativité devant le tribunal d’instance qui fera droit à la demande par jugement du 7 juillet 2006 ;
alors que les objectifs de l’année 2006 lui ont été notifiés le 17 mai 2006, ses attributions seront modifiées dans le courant des mois de juin et juillet 2006 de façon incompatible avec les objectifs (nomination le 12 juin de Monsieur B chargé d’assurer la mise en place des politiques d’embauches et de formations, etc..) ;
des critiques totalement infondées lui sont alors adressées notamment dans un courrier du 14 juin 2006 (retards dans l’accomplissement des objectifs) auquel elle a répondu le 23 juin 2006 avec information de l’inspection du travail ;
par courrier du 13 juillet 2006, reçu le 18 juillet 2006, le président directeur général du groupe l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 21 juillet 2006 qui n’a pas pu avoir lieu en raison d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juillet 2006 qui s’achèvera le 1er mars 2007 ;
par courrier du 12 février 2007, la société SCUTUM l’informait de la restructuration du centre de Toulouse dans lequel elle occuperait désormais les fonctions de « responsable de station centrale » sous la responsabilité fonctionnelle de Monsieur Z et hiérarchique de Monsieur A ;
à la reprise de son service le 2 mars 2007, elle constata que son bureau était occupé par Monsieur A et fut exemptée de travail jusqu’au lundi 5 mars 2007 date à laquelle on lui attribua un bureau identique à celui des opérateurs de télésurveillance, un nouvel ordinateur et on lui confia la mission de rapprocher les bases comptables clients et administratives jusqu’alors scindées en listant les anomalies ;
après une nouvelle convocation à un entretien qui s’est tenu le 15 mars 2007, la société lui notifia un avertissement et une proposition de modification de ses fonctions ;
par courrier du 17 mai 2007, elle refusa la proposition de modification de son poste de travail, refus réitéré par courrier du 11 juillet 2007 qui fut suivi d’une convocation du 20 juillet 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 août 2007 et d’une lettre de licenciement pour motif économique en date du 8 août 2007.
Madame C conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et qui a dit que le licenciement pour motif économique était fondé.
Elle soutient que le véritable motif de son licenciement est la création du syndicat comme en atteste la décision de l’employeur d’évincer les membres de ce syndicat en « les mettant au placard » dans les jours qui ont suivi et que tous les griefs qui lui ont été reprochés ne sont que pure instrumentalisation.
Sur sa demande de résiliation, sur laquelle la cour doit préalablement statuer, Mme C invoque :
le fait que l’employeur ne lui a pas fourni les éléments de travail nécessaires en l’écartant de ses fonctions dès le mois de juin 2006 et après la reprise de son travail en mars 2007 ;
le fait qu’elle a été l’objet le 16 mars 2007 d’une sanction disciplinaire irrégulière puisqu’aucune assistance ne lui a été proposée pour l’entretien préalable ; que la convocation devait lui parvenir dans le délai de deux mois suivant la connaissance des faits fautifs et que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne suspend pas le délai de prescription prévu par l’article L.1332-4 du code du travail ;
le fait que l’employeur a modifié substantiellement ses missions procédant à une véritable rétrogradation et prononçant une double sanction.
Elle conteste les reproches de son employeur portant sur :
son incompétence à gérer du personnel en faisant valoir que la centralisation de l’activité à Toulouse était motivée exclusivement par l’obsolescence du matériel des autres centres et pour optimiser la rentabilité et qu’en matière de recrutement elle n’a fait que suivre les directives de la direction notamment pour recruter des vacataires dans l’urgence pour des missions de 6 mois,
son incurie ayant nécessité la création d’un poste de chef de centre alors que Monsieur Y a été recruté pour un salaire inférieur afin d’exécuter les missions qu’elle accomplissait précédemment et qu’il a démissionné 6 mois plus tard,
les retards de facturations des contrats de prestation ayant entraîné un manque à gagner de 600.000 € sachant qu’elle n’était pas en charge de cette tâche qui a été transférée à l’occasion de la mise en place du programme « TREFLE »,
l’absence de réalisation des objectifs au mois de juin 2006 alors que ces objectifs lui ont été notifiés en mai 2006.
Madame C se prévaut de l’irrégularité du motif économique qui n’est apparu que dans un courrier du 11 juin 2007 contenant un projet d’avenant à son contrat de travail et considère que ce motif est injustifié compte tenu de la situation du groupe SCUTUM qui depuis 1992 a acquis toutes les entreprises de télésurveillance nationales et s’est également lancé sur le marché international ; qui a connu une progression importante de son chiffre d’affaires (45 millions en 2007 et 75 millions en 2009) et un triplement de ses effectifs en 10 ans pour atteindre 600 collaborateurs.
Elle invoque également le manquement à l’obligation de reclassement sachant que ses fonctions techniques ont été confiées à deux salariés de qualification et de compétence inférieures chapeautés par un responsable qui a pris sa place durant son arrêt maladie et qui a démissionné en février 2008 sans que le poste libéré lui soit alors proposé.
Elle précise enfin qu’au cours de l’entretien préalable elle a accepté la proposition de reclassement présentée dans un courrier du 11 juin 2007 mais qu’il n’en a pas été tenu compte lors de l’envoi de la lettre de licenciement avant l’expiration du délai légal de 15 jours prévu par l’article L.1233-15 du code du travail.
Madame C indique que son préjudice est caractérisé par le fait qu’elle était âgée de 55 ans au jour de la rupture du contrat, qu’elle est inscrite aux ASSEDIC depuis février 2008 et qu’elle cessera de bénéficier des allocations chômages en mars 2001, soit 2 ans avant de pouvoir bénéficier d’une retraite.
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Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens la société Groupe SCUTUM demande à la cour de :
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Constater que la société Groupe SCUTUM fait l’objet depuis 2005 d’une restructuration de sa Division télésurveillance.
Constater que cette restructuration devait conduire, pendant le second semestre 2006, au regroupement sur Toulouse de différentes stations centrales et agences du Groupe SCUTUM au profit d’un seul Centre de gestion et d’exploitation appelé COGEX SUD.
Constater que Madame C était elle-même impliquée dans cette restructuration, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’au terme de cette réorganisation son poste de Responsable de station centrale de Télésurveillance serait supprimé.
Constater que Madame C a fait preuve, au début du second semestre 2007, de négligences professionnelles dont elle allait devoir rendre compte.
Constater que l’avertissement qui a été notifié le 16 mars 2007 à Madame C sanctionne la négligence professionnelle dont elle a fait preuve et l’informe de l’impossibilité de lui donner des responsabilités hiérarchiques sur le personnel dans le cadre de la nouvelle organisation.
Constater que par lettre du 13 avril 2007, la société Groupe SCUTUM a répondu de façon circonstanciée et précise aux accusations portées par Madame C contre son employeur, notamment en ce qui concerne la prétendue dégradation de ses conditions de travail.
Constater que, compte tenu des explications fournies par la société Groupe SCUTUM, Madame C n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Débouter Madame C de sa demande de résiliation de son contrat de travail et des demandes de dommages et intérêts qui y sont liées.
Sur le motif économique
Constater que la croissance externe de la société Groupe SCUTUM a engendré une multiplicité de sites d’exploitation et de structures administratives locales rendant difficiles la rationalisation des investissements et la cohésion du groupe SCUTUM.
Constater que, pour sauvegarder sa compétitivité, l’entreprise a engagé dès 2005 la restructuration de sa Division télésurveillance.
Constater que, pendant l’absence de Madame C, et conformément au projet de restructuration, le site de Toulouse, jusqu’alors simple station centrale d’exploitation et de télésurveillance, est devenu le principal COGEX (Centre opérationnel de gestion et d’exploitation) au niveau national, avec un site secondaire à Cergy.
Constater qu’en l’absence de Madame C une partie des fonctions qui lui étaient initialement attribuées a été prise en charge par d’autres services ou postes nouvellement créés.
Constater que, dès son retour d’arrêt maladie, un dialogue s’est instauré entre la société Groupe SCUTUM et Madame C enfin de déterminer les conditions de sa reprise de travail.
Constater que, conformément aux dispositions de l’article L 1222-6 du Code du travail (anciennement codifié à l’article L 321-1-2), la société Groupe SCUTUM a notifié à Mme C, par lettre RAR du 11 juin 2007, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique.
Constater que, par lettre du 11 juillet 2007, reçue le 16 juillet 2007, Madame C a refusé cette proposition.
Constater que lors de l’entretien préalable la société Groupe SCUTUM a proposé à Madame C, à titre de reclassement, un poste de responsable nationale des activités de surveillance mobile et un poste d’opératrice confirmée de télésurveillance.
Constater que, par lettre du 3 août 2007, Madame C a refus d’accepter, en l’état, l’une ou l’autre des deux propositions de reclassement qui lui ont été faites.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Madame C pour refus d’accepter la modification de ses fonctions pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter purement et simplement Madame C de toutes ses demandes.
Condamner Madame C à payer à la Société Groupe SCUTUM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
La société Groupe SCUTUM rappelle :
les difficultés rencontrées par Mme C à compter du mois d’octobre 2005 pour constituer un noyau de collaborateurs permanent et son incapacité à gérer une équipe de 20 à 30 salariés.
les circonstances de la création du syndicat UNSA SCUTUM par Monsieur X, cadre dirigeant, après que la société lui eut refusé le paiement d’une indemnité transactionnelle de 700.000 € pour « bons et loyaux services » et la décision du tribunal d’instance de Toulouse du 4 juillet 2006 jugeant que la section syndicale fondée par Mme C n’avait aucune représentativité et annulant la désignation de Monsieur X comme délégué syndical.
le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 juin 2008 confirmé par un arrêt de la cour de Toulouse du 17 novembre 2010 jugeant que Monsieur X, comme Mme C, n’a été victime d’aucune discrimination syndicale et que son licenciement était fondé.
l’échec de Mme C dans son activité de responsable de la station centrale de Toulouse n’est pas étranger à son action syndicale qui n’a reçu aucun soutien des collaborateurs et autres syndicats de l’entreprise.
Mme C a été convoquée par lettre RAR du 13 juillet 2006 a un entretien préalable à la prise d’une éventuelle sanction qui ne put se tenir en raison du congé maladie à compter du 17 juillet 2006 prolongé jusqu’au 1er mars 2007.
pendant le second semestre 2006, la restructuration de l’entreprise s’est poursuivie et la station centrale de télésurveillance de Toulouse a disparu pour être remplacée par un centre opérationnel de gestion et d’exploitation (COGEX) employant 40 salariés au lieu de 20.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat, la société Groupe SCUTUM oppose les griefs reprochés à Mme C et invoque notamment des attestations évoquant le comportement autoritaire, cassant et parfois méprisant de Mme C et son incapacité à gérer du personnel.
Elle indique que le recentrage des fonctions de Mme C est antérieur à la création du syndicat UNSA SCUTUM ainsi qu’en atteste le compte rendu d’une réunion tenue à Rennes le 12 avril 2006 au cous de laquelle Mme C a été chargée de finaliser la reprise par COGEX SUD de l’administration et de l’exploitation de la base de 900 clients suivis par la station centrale de Rennes ;
que par lettre du 17 mai 2006 elle a confirmé les 4 objectifs qui avaient été fixés au début de l’année dont les 3 principaux n’étaient toujours pas réalisés ;
qu’elle a souhaité encourager Mme C (ainsi que tous les collaborateurs de l’agence de Toulouse) en lui allouant une prime de 1.500 € versée sur son salaire de mai 2006 pour sa contribution au cours de l’exercice 2005 à l’organisation du centre de télésurveillance et au transfert de clientèle dans le cadre du projet COGEX.
La société Groupe SCUTUM précise les conditions de l’intervention de Monsieur B chargé de prendre la responsabilité du transfert et de l’exploitation de la clientèle de télésurveillance de la société CUSTOS initialement basée à Rennes vers le centre COGEX de Toulouse.
Elle invoque la désinvolture de Mme C quant au retard de facturation, l’absence de mesures correctives pour lever les réserves exprimées dans le cadre de la certification et l’absence d’instructions données sur la finalisation du rapatriement de l’activité de Rennes au moment de son départ en congé le 3 juillet.
Selon la société Groupe SCUTUM, l’entretien préalable à une éventuelle sanction, initialement fixé au 21 juillet 2006 a dû être reporté au 15 mars 2007 en raison de l’arrêt de travail et la sanction prononcée est sans rapport avec l’engagement syndical de Mme C mais uniquement lié à l’insuffisance dont elle faisait preuve à son poste de responsable de station centrale.
Sur le licenciement économique, la société Groupe SCUTUM affirme que par suite de la disparition de la station centrale de surveillance, il était impossible de réintégrer Mme C dans l’intégralité de ses fonctions et que par ailleurs Mme C a refusé la modification de son contrat de travail.
Elle justifie la réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, la croissance externe ayant engendré une multiplicité de sites d’exploitation et de structures administratives locales rendant difficiles la rationalisation des investissements et la cohésion du groupe.
Elle explique qu’une partie des fonctions de Mme C a été provisoirement prise en charge par d’autres services ou postes nouvellement créés et qu’ensuite elle a été contrainte de revoir ses procédures et de dissocier :
l’exploitation de la gestion administrative de la clientèle susceptible d’être confiée à un service national appelé « TREFLE »,
l’exploitation technique et opérationnelle du centre qui a vocation à être confiée au titulaire du poste de chef de centre COGEX nécessitant des compétences télécom et informatiques que Mme C ne possède pas ;
que dans un premier temps elle a demandé à Mme C de reprendre la mission qui lui avait été confiée plus de 18 mois auparavant (vérification de la correspondance des bases d’exploitation (eridan) et de gestion (cmitel)), mission qui compte tenu de son poste, de ses compétences et de son ancienneté elle était la plus apte à remplir ;
que comme cela lui a été indiqué dans le courrier du 13 avril 2007 cette mission n’était que transitoire ;
qu’il lui fut ensuite proposé le poste de responsable nationale des activités surveillance mobile avec maintien de sa rémunération et de ses avantages hiérarchiques ;
que prenant acte de son refus, la société l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en cas d’introduction d’une demande de résiliation judiciaire suivie d’un licenciement prononcé par l’employeur, il appartient à la juridiction saisie de statuer d’abord sur la demande du salarié et ensuite, si elle n’est pas justifiée, sur le licenciement prononcé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que pour fonder sa demande de résiliation judiciaire, Madame C invoque d’abord le fait qu’elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire irrégulière.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Attendu qu’en l’espèce, Madame C a été convoquée par lettre recommandée du 13 juillet 2006 à un entretien préalable à une sanction fixé au vendredi 21 juillet 2006 ;
que Madame C ayant bénéficié d’un congé maladie à compter du 17 juillet 2006 prolongé jusqu’au 1er mars 2007, la société Groupe SCUTUM décida de ne pas procéder à l’entretien et par courrier du 5 mars 2007, elle écrivit à Mme C :
«Tel qu’indiqué dans notre lettre du 24 juillet 2006, votre arrêt de travail suivant votre période de congés payés ne vous a pas permis de vous présenter à l’entretien prévu initialement le 21 juillet.
Nous vous proposons en conséquence, de vous présenter le jeudi 15 mars 2007 à 10.00 heures ' afin d’avoir un entretien avec Monsieur A, en présence de Monsieur Z.
Nous vous indiquons qu’à cette occasion nous souhaitons vous entretenir des constats faits lors de l’intérim de votre poste et recueillir vos explications… » ;
qu’à la suite de l’entretien du 15 mars et par courrier recommandé du 16 mars 2007, elle notifia à Mme C un avertissement motivé par :
un retard non excusable dans le suivi des dossiers,
l’absence de communication avec les autres services du Groupe,
la dégradation de la gestion administrative se doublant d’une dégradation de la qualité des services rendus par le centre de Toulouse. « Cette situation avait conduit à la date du début de votre arrêt maladie, à une déstabilisation des équipes, à une montée des réclamations des clients et à un accroissement des résiliations »,
les difficultés de management « qui ont largement contribué à cette situation : stress de vos équipes, turn-over, difficultés à recruter et fidéliser du personnel…. » ;
qu’elle précisait : «dans ce contexte, vous comprendrez que nous ne puissions vous confier de responsabilité hiérarchique sur le personnel ».
Mais attendu que si la convocation à un entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois, le nouveau délai qui commence à courir à compter de cette date n’est pas suspendu pendant le congé maladie du salarié ;
que faute pour la société Groupe SCUTUM d’avoir adressé une nouvelle convocation avant le 13 septembre 2006, les faits pour lesquels l’employeur souhaitait prendre une sanction disciplinaire étaient prescrits à compter de cette date et ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction prononcée le 16 mars 2007 ;
que si la convocation du 5 mars 2007 fait également état des « constats faits lors de l’intérim de votre poste », les termes de la lettre du 16 mars 2007 ne permettent de connaître ni l’objet de ces nouveaux constats ni la date précise à laquelle l’employeur en aurait eu connaissance et qui constitue le point de départ de la prescription ;
que dans ces conditions la sanction prononcée contre Mme C était irrégulière.
Attendu que Mme C prétend également que parce qu’elle n’avait toujours pas présenté sa démission, l’employeur modifia substantiellement ses missions, procédant à une véritable rétrogradation.
Attendu que sans l’accord exprès du salarié, l’employeur ne peut pas modifier les fonctions d’un salarié qui constituent un élément essentiel du contrat de travail ;
que toutefois aux termes de l’article L.1222-6 du code du travail « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
Attendu qu’en l’espèce Madame C avait été promue aux fonctions de Responsable de Station Centrale à compter du 1er avril 2004 ;
que dans la perspective de la reprise d’activité de Mme C à compter du 1er mars 2007, la société Groupe SCUTUM lui adressa un courrier en date du 12 février 2007 l’informant de la transformation, en son absence, du centre de télésurveillance de Toulouse en centre principal du Groupe, de la création d’un nouveau poste de chef de centre confié à Monsieur Z chargé de l’encadrement du personnel et de la gestion quotidienne de l’exploitation ;
que dans ce courrier du 12 février 2007 l’employeur indique : « dans le cadre de vos fonctions de responsable station centrale, nous vous précisons que vous serez désormais sous la responsabilité fonctionnelle de Monsieur Z et hiérarchique de Monsieur D A, directeur général adjoint du groupe… » ;
qu’il apparaît clairement à la lecture de ce courrier que même si les fonctions de Mme C n’ont pas changé d’intitulé, elles ont changé de contenu puisqu’une grande partie de ses tâches sont confiées à deux nouveaux responsables dont elle dépend ;
que cette lettre qui informe Mme C des nouvelles dispositions prises en son absence ne répond pas aux exigences de l’article L.1222-6 précité.
Attendu que le courrier précité du 16 mars 2007, portant notification d’une sanction, démontre que la modification des fonctions de Mme C n’était pas uniquement dictée par un motif économique puisqu’après avoir énoncé les griefs qui lui sont reprochés l’employeur écrit : « dans ce contexte, vous comprendrez que nous ne puissions désormais vous confier de responsabilité hiérarchique sur le personnel » ;
que sans recueillir un quelconque consentement de l’intéressée ni observer les règles prévues par l’article L.1222-6, l’employeur ajoute : « nous entendons désormais compte tenu de ce qui précède, recentrer votre poste sur des responsabilités administratives, dans le cadre de fonctions s’insérant dans une organisation nationale en relation directe avec les services d’exploitation de télésurveillance, le responsable du département IRG, les plateformes des services techniques et les services comptables… » ;
que l’expression « compte tenu de ce qui précède » renvoie aux modifications apportées à l’organisation de l’entreprise mais aussi aux griefs retenus pour prononcer la sanction.
Attendu que le premier courrier contenant une proposition de changement de fonctions date du 13 avril 2007 dans lequel l’employeur reconnaît d’ailleurs expressément la modification des fonctions de Mme C puisqu’il écrit : « les fonctions qui vous étaient initialement attribuées ont, en partie, été prises en charge par d’autres services ou postes nouvellement créés » ;
que dans ce courrier l’employeur propose à Mme C « sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur F G, de créer un poste de Responsable nationale des activités de surveillance mobile » ;
que ce courrier tardif ne répond pas aux exigences de l’article L.1222-6 du code du travail puisqu’il invite Mme C à faire part de ses intentions « dès que possible » et non pas dans le délai d’un mois.
Attendu que l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur à l’égard de Mme C, fussent-ils justifiés, ne peuvent pas lui permettre de s’affranchir des règles régissant la modification des conditions essentielles d’un contrat de travail.
Attendu que les manquements commis par l’employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire et lors de la modification des conditions essentielles du contrat de travail de Mme C, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que Mme C produit un décompte du calcul de l’indemnité de licenciement selon la durée de son contrat de travail du 16 avril 1986 au 17 février 2008 soit pendant 21 ans et 10 mois ;
qu’il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 735,00 € correspondant au complément de son indemnité de licenciement dont le montant a été calculé en tenant compte d’un préavis de 3 mois au lieu de 6 mois.
Attendu qu’au vu des pièces produites et en l’absence de contestation de la société intimée, Mme C est également bien fondée à demander le paiement de la somme de 660,00 € due au titre d’un reliquat de congés payés et de la somme de 1.038,95 € déduite à tort au titre des jours de RTT ;
Attendu que Madame C invoque le fait que ses droits aux allocations chômage prennent fin en mars 2011 et qu’elle sera sans revenus en attendant de pouvoir prétendre dans deux ans au paiement d’une pension de retraite ;
qu’il convient de lui allouer en application de l’article L.1235-3 du code du travail une indemnité de 90.000 € ;
que le préjudice complémentaire pour lequel elle sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € n’est pas justifié.
Attendu que la société Groupe SCUTUM, condamnée aux dépens, devra lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 6 novembre 2008 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame H C, aux torts exclusifs de la société Groupe SCUTUM et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Groupe SCUTUM à payer à Mme H C :
la somme de 755,00 € en complément de l’indemnité de licenciement ;
la somme de 660,00 € au titre d’un reliquat de congés payés ;
la somme de 1.038,95 € en remboursement d’une somme déduite à torts au titre des jours de RTT ;
la somme de 90.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme C de sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 1382 du code civil ;
Vu l’article L.1235-4 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la société Groupe SCUTUM à l’organisme concerné des indemnités chômage versées à Mme H C à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
Condamne la société Groupe SCUTUM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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