Infirmation partielle 4 février 2014
Cassation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 févr. 2014, n° 12/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD, SA COVEA FLEET, LA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT, SAS SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT c/ SAS RENAULT TRUCKS, SA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES VOSGES, SA IVECO, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2014
R.G : 12/01888, 12/01915 et 12/02365 joints au 12/01716,
XXX
SAS SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
XXX
c/
AD VEUVE X
AT NEE X
M
S
X
X
XXX
SA IVECO
XXX
SA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES VOSGES
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 FEVRIER 2014
APPELANTES ET INTIMEES :
d’un jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
LA SOCIETE DES AUTOMOBILES MARCOT
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
APPELANTS :
Madame AC AD veuve X
XXX
XXX
Madame D AT AU X
XXX
XXX
Madame B M agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur A X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocat au barreau de REIMS
et ayant pour conseil Maître BACH- WASSERMANN, avocat.
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS
SA IVECO anciennement dénommée IRISBUS FRANCE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Odile MEYUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
XXX venant aux droits d’AGF IART
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la société TRILLAT & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
Madame R S
XXX
XXX
Monsieur F X
XXX
XXX
Monsieur H X
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES VOSGES
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller,
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2014,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2014 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DU LITIGE
Le 5 juin 1991, la SAS Société des Automobiles Marcot a acquis auprès de la société Renault Véhicules Industriels, aux droits de laquelle se trouve désormais le SASU Renault Trucks, un autocar de type Renault FR1 GTX.
Le 24 juin 1999, la SAS Société des Automobiles Marcot a affecté cet autocar au transport d’Epinal vers Paris d’un groupe de 46 élèves accompagnés de 5 adultes. Alors que le véhicule circulait sur la RN 4 à hauteur de la commune de Thièblemont, il a quitté sa voie de circulation et a heurté un arbre. Le conducteur de l’autocar, M. J X, a été tué dans l’accident, alors que plusieurs des enfants transportés étaient blessés.
Une information judiciaire a été ouverte auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Reims, lequel a ordonné plusieurs expertises techniques, desquelles il résulte que l’accident fait suite à la rupture de la rotule inférieure de la roue avant droite du véhicule.
En janvier 1999, la société Irisbus France, aujourd’hui dénommée Iveco, a été constituée par l’apport des fonds de commerce d’autocars et d’autobus qui étaient précédemment exploités respectivement par la société Renault Trucks et par la société Iveco.
Le 7 juin 2005, la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile automobile de la société Marcot, et la SA Covea Fleet, en sa qualité d’assureur dommages du car, se prévalant d’un manquement à l’obligation générale d’information du vendeur dans la mesure où le risque de rupture de la rotule était connu du fabricant, qui n’en avait cependant pas avisé ses clients, ont fait assigner la SASU Renault Trucks, venant aux droits de la société Renault Véhicules Industriels, et la SA Iveco, anciennement dénommée Irisbus France, devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de les voir déclarées entièrement responsable de l’accident, et condamnées à les indemniser de toutes les conséquences pécuniaires de celui-ci.
La CPAM des Vosges est intervenue volontairement à l’instance, et a fait appeler en intervention forcée les administratrices légales des enfants du chauffeur décédé, à savoir Mme B M, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A X, et Mme R S, en sa qualité de représentante légale de ses fils F et T X, devenus majeurs en cours de procédure.
Mmes B C et R S sont par ailleurs intervenues volontairement à l’instance en leurs noms personnels.
Mme AC AD, veuve X, et Mme D X, épouse Z, respectivement mère et soeur du chauffeur décédé, sont également intervenues volontairement à l’instance.
La SA Iveco a appelé en garantie la SA Allianz Global Corporate Specialty, venant aux droits de la société AGF, assureur de la SASU Renault Trucks.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance a considéré que l’action n’était pas prescrite dès lors que le délai de prescription n’avait commencé à courir que du jour de l’accident, mais que les demanderesses n’établissaient pas la faute contractuelle dont elles se prévalaient. Il a estimé d’autre part que la CPAM et les consorts S-X ne justifiaient pas plus du bien-fondé de leurs demandes à l’égard des sociétés Renault Trucks et Iveco. Le tribunal a en conséquence :
— déclaré les demandes formées par la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet, ainsi que par les intervenants volontaires recevables ;
— débouté la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté Mme R S, Mme B M, tant en son nom propre qu’en qualité de représentante de son fils A, MM. F et T X, Mmes AC et D X ainsi que la CPAM des Vosges de l’intégralité de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet à payer à la SA Renault Trucks la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet à payer à la société Iveco la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet à payer à la SA Allianz Global Corporate Specialty la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme R S, Mme B M, tant en son nom propre qu’en qualité de représentante de son fils A, MM. F et T X, Mmes AC et D X ainsi que la CPAM des Vosges conserveront la charge de leurs dépens ;
— condamné la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet au surplus des dépens, dont distraction au profit de la SCP Breaud Sammut Croon Journé-Léau, de la SELARL Duterme Moittie et de la SELAS Cabinet Devarenne associés.
La SAS Société des Automobiles Marcot a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2012 à l’encontre de la SASU Renault Trucks, de la SA Iveco et de la SA Allianz Global Corporate Specialty.
Le 25 juillet 2012, la SA Gan Assurances Iard a relevé appel de la décision à l’égard des mêmes intimés.
Le 26 juillet 2012 Mme AC AD, veuve X, Mme D Z, AU X, et Mme AE M, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur A X, ont interjeté appel de la décision à l’encontre de l’ensemble des autres parties à la procédure de première instance.
Le 5 octobre 2012 la SA Covea Fleet a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SASU Renault Trucks, de la SA Iveco et de la SA Allianz Global Corporate Specialty.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2013, la SA Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet, font valoir que l’accident est dû au défaut d’une pièce de l’autocar que l’utilisateur ne pouvait déceler, mais qui était connu du fabricant-vendeur, lequel n’avait pas avisé ses clients du risque que représentait ce défaut, alors qu’il pèse sur le fabricant-vendeur une obligation d’information des acquéreurs sur les défaillances de son produit découlant de son obligation de sécurité.
Elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
— de déclarer la SA Renault Véhicules Industriels et en tant que de besoin, la SA Irisbus, seule et entièrement responsable de l’accident survenu le 24 juin 1999 à Thieblemont sur la RN 4 ;
— de condamner la SA Renault Véhicules Industriels et en tant que de besoin, in solidum la SA Iveco, à payer à la SA Marcot les sommes de :
* 1.524,49 € au titre de la franchise pour le bus ;
* 398,36 € au titre de la franchise pour le remorquage ;
* 71.609 € au titre du surcoût de la cotisation accident de travail ;
* 25.500 €au titre de la location d’un autre bus pendant 8,5 mois ;
* 3.811 € au titre de la valeur de l’épave ;
* 3.645 € pour la destruction du véhicule ;
* 20.000 € au titre du préjudice moral et financier (perte d’image) ;
— de condamner la SA Renault Véhicules Industriels et en tant que de besoin, in solidum la SA Iveco, à payer à la compagnie Gan les sommes de :
* 252.165 € au titre des indemnisations effectuées à ce jour au profit des victimes de l’accident dont s’agit ;
* 5.206 € au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertises') ;
* 25.146 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de Mme AO AP, dont la consolidation n’est pas encore intervenue ;
— de condamner la SA Renault Véhicules Industriels et en tant que de besoin, in solidum la SA Iveco, à payer à la compagnie Covea Fleet les sommes de :
* 72.032,05 € correspondant à la valeur du véhicule sinistré chiffré par expert ;
* 1.143,26 € au titre du dépannage du véhicule ;
— de condamner la SA Renault Véhicules Industriels et en tant que de besoin, in solidum la SA Iveco, à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’accident à titre indemnitaire ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à verser à la SA Allianz Global Corporate Specialty la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que la société Renault et Iveco doivent garantir la société Marcot de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— de condamner la SA Renault Véhicules Industriels, in solidum avec la SA Iveco, aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Gérard Chemla, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 février 2013, la SASU Renault Trucks, venant aux droits de la société Renault Véhicules Industriels, fait valoir que l’action est prescrite dès lors qu’elle est fondée sur un contrat dont la conclusion lui est antérieure de plus de 10 ans. Elle ajoute qu’en tout état de cause aucune demande ne peut prospérer à son encontre, dans la mesure où la garantie résultant de la vente du véhicule litigieux a été transmise à la société Irisbus, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la seule société Iveco, par l’effet de l’acte de cession de janvier 1999. Subsidiairement, elle conteste l’existence sur le parc des autocars du même type d’un défaut particulier affectant les rotules de direction, et fait valoir que l’accident est en réalité imputable à la seule carence de la société Marcot, qui avait décidé de procéder elle-même à l’entretien du véhicule, et qui n’a jamais vérifié l’état des rotules de direction.
Elle demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1384 alinéa 1 du code civil,
A titre liminaire,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas jugé l’action des demandeurs initiaux irrecevable comme étant prescrite ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet de l’intégralité de leurs demandes ;
— de mettre hors de cause la société Renault Trucks en raison de l’apport effectué au profit d’Irisbus ;
— en conséquence, de débouter les demandeurs de toutes demandes de responsabilité à l’encontre de Renault Trucks ;
A titre subsidiaire,
— de dire pour droit que la société Marcot est seule responsable de l’accident survenu le 24 juin 1999 ;
A titre exclusivement subsidiaire :
— de condamner la compagnie Allianz et le cas échéant Iveco France à garantir la société Renault Trucks de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Renault Trucks ;
— de condamner la Société des Automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Covea Fleet au surplus des dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2012, la SA Iveco, anciennement dénommée Irisbus France, se rallie à la position de la SASU Renault Trucks s’agissant de la prescription et de l’absence de vice de conception, mais fait valoir par ailleurs que l’acte de cession au profit de la société Irisbus n’emportait pas transfert des garanties relatives aux véhicules mis en circulation antérieurement.
Elle demande à la cour :
A titre préliminaire, vu les articles 8, 13, 16, 133 et 135 du code de procédure civile,
— d’ordonner la production par la société Marcot des pièces de la procédure qu’elle a déclaré avoir été engagée à son encontre par les ayants-cause de M. X ;
1°) Sur l’appel interjeté par la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet :
a) à titre principal :
— de dire et juger l’action engagée par la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances IARD et la société Covea Fleet à l’encontre de la société Iveco France prescrite et leurs demandes contre celle-ci irrecevables par application des articles L 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit cette action non prescrite ;
— de dire et juger la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet mal fondées en leur appel et de les en débouter ;
— de condamner in solidum la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet à payer à la société Iveco France la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux le concernant par la SCP Delvincourt Caulier-Richard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
b) à titre subsidiaire :
— de mettre la société Iveco France hors de cause par application des articles L 236-21 du code de commerce, 1134 du code civil, des articles I et III du chapitre 2 du traité d’apport partiel d’actif du 16 septembre 1998 et des conventions conclues les 1er janvier 1999 et 18 janvier 2002 entre la société Renault Véhicules Industriels et la société Irisbus France ;
— de dire et juger la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet mal fondées en leur appel à l’encontre de la société Iveco France et de les en débouter ;
— de condamner in solidum la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet à payer à la société Iveco France la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux le concernant par la SCP Delvincourt Caulier-Richard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
c) à titre encore plus subsidiaire :
— de dire et juger la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet mal fondées en leur appel à l’encontre de la société Iveco France et de les en débouter ;
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— de condamner in solidum la société Automobiles Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet à payer à la société Iveco France la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux le concernant par la SCP Delvincourt Caulier-Richard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
2°) Sur l’appel interjeté par Mmes AD, M et X :
a) à titre principal :
— de mettre la société Iveco France hors de cause par application des articles L 236-21 du code de commerce, 1134 du code civil, des articles I et III du chapitre 2 du traité d’apport partiel d’actif du 16 septembre 1998 et des conventions conclues les 1er janvier 1999 et 18 janvier 2002 entre la société Renault véhicules Industriels et la société Irisbus France ;
— de dire et juger Mmes AD, M et X mal fondées en leur appel à l’encontre de la société Iveco France et de les en débouter ;
— de les condamner in solidum avec la société Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet aux dépens de l’instance d’appel ;
b) à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
— de dire et juger Mmes AD, M et X mal fondées en leur appel et de les en débouter ;
— de les condamner in solidum avec la société Marcot, la société Gan Assurances Iard et la société Covea Fleet aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2012, la SA Allianz Global Corporate Specialty estime les demandes prescrites, et fait valoir qu’en tout état de cause aucune faute contractuelle n’est imputable à la société Renault Trucks ou à la société Iveco, que la société Automobiles Marcot a commis une faute de négligence et d’imprudence en mettant le car en circulation malgré un défaut manifeste d’entretien, et qu’en outre un comportement fautif du conducteur de l’autocar ne peut pas être exclu en l’état des constatations techniques.
Elle demande à la cour :
Vu les articles 9, 753 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1304, 1315, 1382, 1383, 1384 alinéa 1, 1386-16, 1603, 1625, 1648 du code civil,
Vu l’article L. 114 -1 du code des assurances,
Vu l’article L. 411-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 167 et 167-1 du code de procédure pénale,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société des automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances et la compagnie Covea Fleet de l’intégralité de leurs demandes ;
* débouté Mme R S, Mme B M, tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante de son fils A, MM. F et T X, Mmes AC et D X ainsi que la CPAM des Vosges de l’intégralité de leurs demandes ;
* condamné la société des automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurances et la compagnie Covea Fleet à payer à la SA Renault Trucks la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société des automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurance et la compagnie Covea Fleet à payer à la société Iveco la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société des automobiles Marcot, la compagnie Gan Assurance et la compagnie Covea Fleet à payer à la SA Allianz Global Corporate Specialty la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demanderesses recevables à agir sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil alors que leur action était prescrite ;
Et statuant à nouveau,
— de déclarer prescrites les actions des demanderesses et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens et d’autoriser la SCP Delvincourt Caulier-Richard à recouvrer directement ceux d’appel dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2012, Mme AC AD, veuve X, Mme D Z, AU X, et Mme AE M, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur A X, font valoir qu’il résulte des investigations techniques qu’aucune faute ne peut être mise à la charge de la société Marcot, et que la cause exclusive de l’accident est un défaut de conception grave, au sujet duquel les sociétés Renault Trucks et Iveco se sont rendus coupables d’une rétention d’information fautive en ne diffusant pas cette information auprès des membres du réseau du constructeur chargés de la maintenance des véhicules.
Elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1382, 1383, 1384 et suivants du code civil,
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme B M, agissant en son nom personnel, la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme B M, agissant en qualité d`administratrice de son fils mineur A X la somme de 23.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme AC AD, veuve X, la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme D Z, AU X, la somme de 30.000 € à titre d`indemnisation de son préjudice moral ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme B M, agissant en son nom personnel, la somme de 176.120 € à titre d’indemnisation de son préjudice économique ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à payer à Mme B M. agissant en qualité d`administratrice de son fils mineur A X, la somme de 38.286,95 € à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par ce dernier ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco aux entiers frais et dépens, dont distraction est requise pour ceux d’appel au profit de la SCP Genet & Braibant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Vosges, à laquelle les conclusions de la SASU Renault Trucks ont été signifiées par acte délivré à personne morale, et Mme R S, M. F X et M. T X, auxquels ces conclusions ont été signifiées par acte remis à l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de production de pièces
Cette demande de la société Iveco, portant sur les pièces de la procédure engagée à l’encontre de la société Marcot par les ayants-cause de M. X, sera rejetée dès lors qu’il résulte suffisamment des explications fournies par cette société que ladite procédure a été atteinte de péremption.
Sur la prescription
L’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ces dispositions sont incontestablement applicables à la vente de l’autocar intervenue entre la société Renault Véhicules Industriels, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks, et la société des Automobiles Marcot, vente qui sert de fondement à l’action en responsabilité intentée par cette dernière société.
Il sera en effet rappelé que la société des Automobiles Marcot invoque d’une part un vice de la chose vendue, d’autre part un défaut d’information de la part du vendeur.
Or, dans le cas d’un contrat de vente, le point de départ du délai de prescription décennale de l’article L 110-4 s’entend du jour de la livraison du bien objet du contrat.
En l’espèce, il est constant que l’autocar litigieux a été livré à son acquéreur au mois de juin 1991, de telle sorte que le délai de prescription était largement expiré à la date de l’assignation délivrée tant à la société Renault Trucks qu’à la société Iveco, soit le 7 juin 2005.
Force est ainsi de constater que les demandes formées par la société des Automobiles Marcot et par ses assureurs sont irrecevables.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La prescription ne s’étend cependant pas aux demandes indemnitaires formées sur le fondement délictuel par les consorts X.
Sur les demandes des consorts X
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1383 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les consorts X allèguent à l’encontre des sociétés Renault Trucks et Iveco des fautes délictuelles qui sont, dans leurs éléments constitutifs, exactement les mêmes que celles que la société Marcot leur reprochait sur le terrain contractuel, à savoir la livraison d’un véhicule atteint d’un vice, et la rétention d’une information relative à l’existence de ce vice.
En dépit du fait que les expertises menées dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suite à l’accident du 24 juin 1999 aient été réalisées hors la présence des sociétés Renault Trucks et Iveco, il n’en demeure pas moins que les conclusions de ces mesures quant à l’origine de l’accident sont solidement argumentées et appuyées par des constations techniques et physiques incontestables, qu’aucun élément actuellement versé aux débats ne permet de remettre en cause.
Il en résulte que l’accident trouve son origine dans une défaillance mécanique consistant dans la rupture de la rotule inférieure de la suspension avant droite résultant d’un processus de fissuration progressive s’étant propagé dans le temps au fur et à mesure que la rotule a été sollicitée, jusqu’à ce que la section de la rotule soit devenue insuffisante pour supporter les efforts. Les experts, qui précisent que les caractéristiques métallurgiques de l’acier utilisé pour la fabrication de la rotule ne sont pas à mettre en cause dans le processus de rupture, indiquent que l’origine du désordre réside dans la détérioration du soufflet cache-poussière en caoutchouc, dont la fonction est de maintenir constamment la rotule dans un bain de graisse, cette détérioration ayant eu pour conséquence d’amener la graisse à fuir de l’enveloppe, et d’y laisser pénétrer l’eau et la poussière, qui, au fil du temps, ont eu un effet abrasif et corrosif amenant au grippage de la rotule et à sa rupture finale. Les experts ont enfin constaté que le même phénomène dû aux mêmes causes était en cours d’apparition sur la rotule gauche du véhicule.
C’est aux consorts X, qui invoquent une faute du constructeur, qu’incombe la charge d’établir que ce phénomène provient soit d’un vice de conception ou de fabrication, soit encore d’une négligence du constructeur dans la définition des préconisations d’entretien ayant pour effet d’empêcher de prévenir de manière utile l’apparition du phénomène.
Les experts ne font à aucun moment état d’un quelconque vice de conception ou de fabrication, leurs conclusions font par ailleurs clairement apparaître que les matériaux utilisés ne sont pas en cause, et que la rupture de la rotule trouve sa seule origine dans la détérioration du soufflet de protection, qui, si elle avait été décelée à temps, aurait à l’évidence permis d’éviter l’accident.
Il reste donc à apprécier si le constructeur-vendeur a commis une faute en ne mettant pas son client en mesure de procéder aux vérifications qui auraient permis de détecter en amont la détérioration du soufflet cache-poussière.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrôle complet de l’état des soufflets et des rotules n’a été réalisé sur le véhicule en cause, dont il y a lieu de rappeler qu’il était âgé de 8 ans au moment de l’accident, et qu’il totalisait 696.500 kilomètres.
La société Marcot soutient qu’aucune vérification de ces organes n’était préconisée par le fabricant. Pourtant, il résulte expressément du guide d’entretien du véhicule remis à l’acheteur au moment de l’acquisition de l’autocar, dont un exemplaire est versé aux débats, qu’il doit être procédé à la vérification du jeu des commandes mécaniques de direction et à la vérification des articulations de l’essieu avant, qui incluent notamment les rotules de direction, tous les 80.000 km, et ce, quel que soit l’usage qui est fait du car, qu’il s’agisse d’un usage inter-urbain ou d’un usage longue distance.
La note technique émise en 1995 par Renault Véhicules Industriels, ayant pour objet spécifique la vérification des rotules de pivot, et dont la société Marcot se plaint qu’elle ne lui ait pas été communiquée, rappelle d’ailleurs que le guide d’entretien pose l’exigence d’une vérification périodique de ces éléments, et ne fait qu’expliciter le contrôle à opérer.
Or, cette vérification, qui aurait permis de déceler la détérioration du soufflet de protection, laquelle se manifeste par un écoulement de graisse qui ne peut échapper à un examen suffisamment attentif et méticuleux, incombait en l’occurrence à la société Marcot, puisqu’il est constant que celle-ci avait choisi de ne pas confier l’entretien du véhicule au réseau Renault, mais de l’assurer elle-même.
Le fait que la détérioration du soufflet cache-poussière ne puisse être détectée, ainsi que le fait observer l’expert Le Bras, qu’au moyen d’un examen pratiqué après avoir placé l’autocar sur fosse ou sur pont n’est aucunement de nature à dédouaner la société Marcot, dès lors que, s’étant réservé l’exécution des opérations de maintenance, il lui appartenait de mettre en oeuvre les moyens techniques lui permettant de les assurer intégralement. Il sera en effet rappelé qu’en sa qualité de transporteur de voyageurs, il incombe à la société Marcot une obligation particulière de sécurité, laquelle exige notamment que soient mises en oeuvre l’ensemble des mesures propres à assurer le fonctionnement en toute sécurité des véhicules utilisés.
Ces mêmes impératifs faisaient d’ailleurs obligation à la société Marcot de s’enquérir régulièrement de la publication d’éventuelles notes techniques susceptibles de comporter des préconisations nouvelles concernant la maintenance de son autocar, ces préconisations pouvant en effet varier au fil du temps en fonction des retours d’expérience des ateliers d’entretien. Il sera rappelé que ces notes techniques sont diffusées à toute personne en formulant la demande auprès du réseau Renault, l’affirmation de la société Marcot selon laquelle ce service serait payant n’étant quant à elle aucunement vérifiée, et étant au demeurant sans emport, dans la mesure où, dès lors qu’elle fait le choix d’assurer elle-même la maintenance de ses véhicules, il lui incombe corrélativement de s’en donner les moyens.
La société Marcot ne justifie pas en quoi la société Renault Trucks aurait commis une faute en ne lui communiquant pas d’initiative la note technique de 1995. Il convient en effet de relever au vu des éléments produits aux débats qu’un seul accident antérieur à 1995 mettant en cause les rotules de direction a été recensé concernant le même modèle d’autocar, les deux autres accidents évoqués par la société Marcot, dont les causes ne sont d’ailleurs pas plus explicitées, sont pour l’un antérieur de quelques mois à l’accident du 24 juin 1999, et pour l’autre postérieur à celui-ci. L’existence d’un seul antécédent ne peut être considéré comme significatif d’un défaut affectant l’ensemble du parc des véhicules en circulation, et ce d’autant plus que rien ne permet, en l’état des pièce produites, de rattacher cet accident à un vice propre au véhicule plutôt qu’à une carence dans son entretien. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société Renault Trucks d’avoir procédé à la diffusion par le canal habituel d’une note rappelant la nécessité de contrôler périodiquement les rotules de pivot.
L’argumentation tirée du fait que le problème n’ait pas été décelé lors des vérifications périodiques du véhicule par la Drire est sans emport, cet organisme n’étant pas chargé d’assurer la maintenance du véhicule, et la matérialisation du désordre ayant au demeurant pu se produire depuis la dernière vérification.
Il ne peut pas plus être tiré argument du fait que l’autocar avait été vu peu de temps avant l’accident par un agent Renault, et qu’aucune anomalie n’avait été détectée au niveau des rotules, dès lors que la société Marcot indique elle-même qu’elle avait confié le véhicule au réseau Renault pour faire procéder au remplacement du disque d’embrayage, soit une opération mécaniquement circonscrite qui, en l’absence de demande spécifique du client, n’imposait aucunement qu’il soit procédé à la vérification des rotules.
Le fait que, suite à l’accident du 24 juin 1999, la société Renault Trucks ait procédé à un rappel de l’ensemble des cars du même type pour procéder à une vérification et au besoin à un remplacement des soufflets et rotules de pivot ne saurait par ailleurs être considéré comme constituant la reconnaissance d’une quelconque responsabilité, cette opération s’inscrivant dans un contexte de principe de précaution bien compréhensible.
En définitive, il ne pourra qu’être constaté que les consorts X ne rapportent pas la preuve des fautes qu’ils invoquent.
Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes indemnitaires qu’ils ont formées à l’encontre des sociétés Renault Trucks et Iveco, sera donc confirmé.
C’est par ailleurs à bon droit qu’au regard de cette solution il n’a pas été statué sur les argumentations développées respectivement par les sociétés Renault Trucks et Iveco relativement à la charge finale de la garantie résultant de la vente du véhicule litigieux.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Marcot et ses assureurs, les sociétés Gan et Covea Fleet, seront condamnées in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € à chacune des sociétés Renault Trucks et Iveco, et celle de 1.000 € à la société Allianz.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les consorts X conserveront à leur charge les dépens d’appel qu’ils ont engagés.
La société Marcot et ses assureurs, les sociétés Gan et Covea Fleet, seront condamnées au surplus des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Rejette la demande de production de pièces formées par la SA Iveco ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet à l’encontre de la SASU Renault Trucks et de la SA Iveco ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet à payer à la SASU Renault Trucks la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet à payer à la SA Iveco la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet à payer à la SA Allianz Global Corporate Specialty la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme AC AD, veuve X, Mme D Z, AU X, et Mme B M, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils mineur A X conserveront à leur charge leurs dépens d’appel ;
Condamne la SAS Société des Automobiles Marcot, la SA Gan Assurances Iard et la SA Covea Fleet au surplus des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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