Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 14/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 22 mai 2014, N° 13/00142 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/02683
AFFAIRE :
Association IFEP (Insertion – Formation – Education – Prévention)
C/
X Y
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
N° RG : 13/00142
Copies exécutoires délivrées à :
X Y
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association IFEP (Insertion – Formation – Education – Prévention)
Souhaylaa G
B C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association IFEP (Insertion – Formation – Education – Prévention)
53 rue Révérend Père B Gilbert
XXX
comparante en la personne de Madame D A, chef de service de l’établissement IFEP Mantes-la -Jolie, assistée de Me Isabelle FILIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0949
APPELANTE
****************
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par M. F G (Délégué syndical ouvrier CGT) en vertu d’un pouvoir en date 18 novembre 2015
INTIMEE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par M. B C (Délégué syndical ouvrier CGT) en vertu d’un pouvoir en date du 17 novembre 2015
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement de départage du 22 mai 2014, le conseil de prud’hommes de MANTES -LA JOLIE (section activités diverses) a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée liant Madame X Y à l’ASSOCIATION IFEP pour la période du 2 mai 2011 au 30 novembre 2012 en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2011,
— considéré la rupture du contrat de travail de Madame X Y intervenue le 30 novembre 2012 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’ASSOCIATION IFEP à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
.1 950,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 585,21 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse conformément à l’article 1153 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales,
— fixé à 1 950,70 € brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné l’ASSOCIATION IFEP à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
— 1 950,70 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 500 € pour défaut de visite médicale,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— ordonné la remise par l’ASSOCIATION IFEP à Madame X Y d’une attestation Pôle -Emploi et d’un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement dans le délai de 2 mois suivant sa notification,
— débouté Madame X Y du surplus de ses demandes,
— débouté l’Union Locale CGT CHATOU de ses demandes,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la décision,
— rappelé les termes de l’article R 1454-8 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamné l’ASSOCIATION IFEP à verser à Madame X Y la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’ASSOCIATION IFEP.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 3 juin 2014 et par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’ASSOCIATION IFEP demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— fixer le salaire moyen sur 12 mois de Madame X Y à 1 950,70 €,
— débouter Madame X Y de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit,
— débouter Madame X Y de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— dire que l’ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 lui est inopposable,
— à titre infiniment subsidiaire, revoir le quantum des demandes dans de plus justes proportions, comme il est dit dans les motifs,
— condamner reconventionnellement Madame X Y à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame X Y et l’XXX demandent à la cour de :
Pour Madame X Y,
— fixer à 1 950,70 € brut le salaire moyen,
— requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner l’ASSOCIATION IFEP à lui payer la somme de 3 901,40 € au titre de l’indemnité de requalification,
— dire que la rupture intervenue le 30 novembre 2012 produit les effets d’un licenciement abusif et irrégulier,
— condamner, en conséquence, l’ASSOCIATION IFEP à lui payer les sommes suivantes :
. 18 000 € net de toutes charges y compris CSG RDS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 € net de toutes charges y compris CSG RDS au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure légale et conventionnelle,
. 585,21 € net de toutes charges y compris CSG RDS au titre de l’indemnité de licenciement,
.1 950 € titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 195 € brut au titre des congés payés afférents,
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et/ ou privation du droit d’accès à une formation caractérisant une fraude au contrat adultes -relais,
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la classification conventionnelle et de la rémunération relatives au poste réellement occupé,
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité santé,
. 1 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner en fonction des condamnations intervenues la délivrance des documents sociaux rectifiés,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner le remboursement de la contribution à l’aide juridique de 35 €,
— mettre à la charge de l’ASSOCIATION IFEP les entiers dépens,
pour l’XXX,
— condamner l’ASSOCIATION IFEP à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif des travailleurs, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que Madame X Y a été engagée par l’ASSOCIATION IFEP en qualité d’adulte relais selon contrat à durée déterminée en date du 29 avril 2011 pour la période du 2 mai 2011 au 30 novembre 2012 inclus ;
que Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de MANTES -LA JOLIE le 10 avril 2013 2013 aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’ASSOCIATION IFEP à lui verser différentes indemnités ;
Considérant que sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’article L.5134 -103 du code du travail précise que le contrat relatif à des activités d’adulte relais est un contrat de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l’article L.1243-3 alinéa 1 dans la limite de 3 ans renouvelable une fois ;
qu’en application des dispositions de l’article L.1242-3 1° du même code un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories sans emploi ;
que l’article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
que si les dispositions de l’article L1242-3 du code du travail permettent à l’employeur lorsqu’il s’engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié de conclure un contrat à durée déterminée en dehors des cas prévus à l’article 1242 du code du travail, elles ne le dispensent pas d’insérer dans le contrat écrit conformément à l’article 1242- 12 la définition précise de ce motif ;
qu’en l’espèce, le contrat signé le 29 avril 2011 entre les parties indique 'Madame X Y est recrutée en contrat à durée déterminée par l’ASSOCIATION IFEP pour continuer à exercer les fonctions d’adultes relais selon la convention avec la mission Ville de la Préfecture des Yvelines et l’accord du Conseil Général des Yvelines et la ville de Mantes- la- Jolie’ ;
que force est de constater que le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée n’est pas précisé dans la mesure où la référence à une convention dont la date n’est pas indiquée ni les modalités de mise en oeuvre est insuffisante à caractériser ce motif dès lors que l’article L. 5134-100 prévoit dans tous les cas le recours à une telle convention et que l’article L.5134 -103 prévoit la conclusion soit d’un contrat à durée déterminée soit d’un contrat à durée indéterminée ;
que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucune disposition du contrat de travail de Madame X Y ne porte sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée lequel ne peut se déduire d’éléments extrinsèques à l’acte ;
qu’il s’ensuit que le défaut de cette formalité substantielle entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée qui prendra effet à compter du 2 mai 2011 ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.1245 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité de requalification à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à la dernière moyenne de salaire mensuel avant la saisine de la juridiction ;
qu’il sera alloué à Madame X Y la somme non contestée de 1 950,70 € à ce titre ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Considérant que le contrat de travail de Madame X Y ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme du contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant, sur l=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame X Y, qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d=ancienneté a droit, en application de l=article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
qu=au regard de son âge 35 ans au moment du licenciement, de son ancienneté d’environ 18 mois dans l=entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée de 1 950,70 € par mois, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l’absence de justificatif de sa situation de 2012 à 2015, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame X Y en lui allouant la somme de 8 000 € ;
que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement, les montants n’étant pas contestés ;
que sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l’article L.1235-5 du code du travail prévoit qu’en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.1232-4 et L.1233-13 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L.1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ;
qu’il ne peut être contesté que les articles précités n’ont pas été respectés dès lors que l’employeur n’a diligenté aucune procédure de licenciement ; que Madame X Y a nécessairement subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 € ;
que le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point ;
Considérant que sur le défaut de visite médicale d’embauche, l’ASSOCIATION IFEP indique qu’à un moment, elle a été radiée de la médecine du travail pour défaut de paiement de cotisations ; qu’à partir de juin 2011, les cotisations ont été régularisées ; que la médecine du travail a fourni un calendrier pour les 16 salariés qui ont tous passé les visites mais les a convoqués tardivement ;
que Madame X Y a subi nécessairement un préjudice du fait de ce retard qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500 € ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant que sur les dommages et intérêts pour privation des avantages conventionnels liés à la classification conventionnelle du poste réellement exécuté , Madame X Y soutient avoir exercé les fonctions d’éducateur au sein de l’association alors qu’elle a été recrutée pour un poste d''adulte relais';
qu’il appartient à Madame X Y d’apporter la preuve de ses allégations;
que le poste d’adulte relais qui est un contrat aidé est défini dans la convention signée entre la Préfète des Yvelines et l’ASSOCIATION IFEP le 30 novembre 2009 :
— effectuer un travail de terrain auprès des jeunes de 10 à 25 ans dans le cadre du projet global sur le quartier du Val Fourré en lien avec les centres sociaux et les écoles du territoire,
— mettre en oeuvre au sein de l’équipe des éducateurs un travail relationnel auprès des jeunes et de leur famille pour évaluer les difficultés rencontrées, les besoins et les problématiques,
— accompagner les jeunes et les familles vers la résolution de leurs difficultés et assurer le relais avec les différents partenaires concernés ;
que l’adulte relais travaille en conséquence en relation étroite avec les éducateurs et les différents partenaires concernés ;
que le poste d’adulte relais n’est pas une fonction contrairement au poste d’éducateur qui correspond à un niveau de qualification ;
que Madame X Y ne produit aucun diplôme démontrant une qualification particulière ;
qu’en outre, Madame X Y ne verse, à l’appui de ses allégations, aucune fiche de fonction d’éducateur ;
que la cour ne peut donc analyser les composantes des 2 emplois, étant précisé que le poste d’adulte relais n’exige aucun diplôme mais être âgé de plus de 30 ans sans emploi ou bénéficier d’un emploi solidarité ou d’un contrat emploi consolidé ;
qu’il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que
Madame X Y ne démontrait pas l’effectivité des tâches effectuées qui correspondraient selon elle à un poste d’éducateur, les attestations produites ne contenant aucun élément permettant d’établir la réalité des fonctions exercées ;
Considérant sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, outre les articles L.6314-1 et L.6321-1 du code du travail, la convention adulte relais conclu le 30 novembre 2009 prévoit en son article 3 que l’employeur s’engage à mettre en place le dispositif de formation et d’accompagnement suivant :
'L’employeur la possibilité à l’adulte relais d’entrer en formation 'Moniteur Educateur par le biais de la validation des acquis de l’expérience’ ;
que l’ASSOCIATION IFEP indique que le mot manquant doit être 'donne ou offre’ la possibilité mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation ;
que peu importe le mot manquant, l’alinéa 1er de cet article prévoit expressément que l’employeur s’engage à mettre en place le dispositif de formation et d’accompagnement suivant c’est à dire la formation ' Moniteur Educateur par le biais de la validation des acquis de l’expérience’ ;
que si l’ASSOCIATION IFEP a proposé à Madame X Y diverses formations qu’elle a refusées dès lors qu’elle les avait déjà effectuées lors de son précèdent poste d’adulte relais comme l’atteste Madame Z A et que confirment les justificatifs des formations déjà effectuées, elle n’a pas mis en place la formation ' Moniteur Educateur par le biais de la validation des acquis de l’expérience’ ;
que l’ASSOCIATION IFEP a en conséquence manqué à son obligation qui a nécessairement occasionné un préjudice à Madame X Y qui sera plus justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 € ;
que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant sur les dommages et intérêts de l’UL CGT CHATON, que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice certain subi par la profession ;
que sa demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Considérant que l’ASSOCIATION IFEP qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il convient d’allouer à Madame X Y au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne l’ASSOCIATION IFEP à verser à Madame X Y la somme d’un montant de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Condamne l’ASSOCIATION IFEP à verser à Madame X Y la somme d’un montant de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’ASSOCIATION IFEP aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier en pré-affectation.
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