Infirmation partielle 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 sept. 2013, n° 11/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04876 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 avril 2011, N° 9109001446 |
Texte intégral
R.G : 11/04876
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 avril 2011
RG : 9109001446
XXX
A
G
C/
SARL Y – À L’ENSEIGNE HYPERCUISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Septembre 2013
APPELANTS :
M. D-I A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Me POYARD, avocat au barreau de LYON
Mme F G épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Me POYARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL Y – À L’ENSEIGNE HYPERCUISINE
XXX
XXX
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2013
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— B C, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 16 juillet 2009, les époux Z et D A ont saisi la juridiction de proximité de Lyon en exposant avoir commandé à la foire de Lyon, le 26 mars 2008, à la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES un ensemble de cuisine fleur, un deuxième ensemble de cuisine X 32 et un ensemble de salle de bains. La baignoire étant défectueuse selon ces derniers car mesurant 63 cm de hauteur au lieu des 50 cm convenus, ils ont demandé la résolution de la vente et la restitution d’une somme de 576 € représentant le coût de la baignoire, 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES a notamment répliqué qu’en sa qualité d’architecte expert près des tribunaux, Monsieur A avait connaissance des caractéristiques dimensionnelles de la baignoire dont il a modifié la longueur en cours de contrat. Elle a, par ailleurs, à titre de demande reconventionnelle, sollicité l’exécution forcée sous astreinte de la livraison de la deuxième cuisine et le paiement de son prix à hauteur de 9600 € ainsi que la somme de 100 € restants due sur la livraison de la salle de bains, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 14 avril 2011, le juge de proximité du tribunal d’instance de Lyon a débouté les époux A de toutes leurs demandes, les a condamnés solidairement à prendre livraison, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision, d’une cuisine de modèle fleur, et à laisser procéder à l’installation de ladite cuisine par les préposés de Y HYPER CUISINES conformément aux termes du contrat, à payer à la société Y à l’enseigne HYPER CUISINES les sommes de 100 € et 9600 €, outre intérêts au taux légal depuis la date de la demande reconventionnelle du 18 juin 2010, à payer à la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et une Indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de proximité a considéré notamment':
que la demande de résolution de la vente de la baignoire ne pouvait prospérer Monsieur D A, architecte et expert auprès des tribunaux ayant validé les cotes des équipements de la salle de bains au cours des commandes et des modifications successives et les ayant confirmées par un courrier,
que la juridiction de proximité était compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle,
que les époux A ne pouvaient s’opposer à la livraison de la cuisine modèle FLEUR, ces derniers ne contestant pas l’existence de cette commande.
Par déclaration en date du 7 juillet 2011 les époux A ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la SARL J.-C. A exerçant sous l’enseigne HYPER CUSINES ;.
Par des conclusions en date du 24 janvier 2012, les époux A demandent à la cour de':
Déclarer recevable et régulier leur appel,
Ordonner la cancellation du paragraphe 6 page 5 des conclusions Y notifiées le 23 mars 2012,
En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes formalisées dans les écritures notifiées par Y le 25 novembre 2011 pour le surplus,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2011 par la juridiction de proximité de Lyon,
Constater que la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES entend livrer une baignoire non conforme aux dispositions contractuelles,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente de la baignoire,
Condamner la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à leur verser la somme de 576 € en restitution des sommes versées pour la baignoire,
Condamner la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Constater que la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES n’a pas satisfait à son obligation de délivrance de la cuisine équipée de type fleur,
En conséquence
Prononcer la résolution de la vente de la cuisine équipée de type fleur,
Condamner la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à leur payer la somme de 3000 € en restitution de l’acompte versé pour l’acquisition de la cuisine équipée,
Subsidiairement,
Donner acte aux concluants que dans un but de paix, s’agissant de la cuisine, ils acceptent la livraison des seuls meubles de la cuisine pour une somme de 6757 € et qu’ils feront leur affaire de la pose,
Que la compensation des différentes sommes dues entre les parties sera ordonnée,
Dans tous les cas,
Condamner la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de la SC P BRONDEL 'TUDELA, avocat prés la cour d’appel de Lyon sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs conclusions les époux A expliquent':
Sur la non-conformité de la baignoire': le bon de commande précise uniquement une longueur de 180 cm, la hauteur devant être de l’ordre de 50 cm selon ce qui avait été convenu avec la société Y à l’enseigne HYPER CUISINES.
Sur l’absence de livraison de la cuisine équipée’modèle FLEUR:
en dépit d’un bon de commande en date du 26 mars 2008 modifié par un bon de commande du 21 octobre 2008 portant sur une cuisine équipée de type fleur et pour laquelle ils ont versé un acompte d’un montant de 3000 €, ils n’ont jamais été livrés et dans ces conditions s’abstiennent de régler le solde du prix. Ils demandent la résolution de cette vente mais Ils accepteraient cependant la livraison des meubles seuls desquels seraient déduits les frais de remplacement de la baignoire soit la somme de 5881 euros. Dans cette hypothèse la société ne leur devrait plus que la pose de la façade de la baignoire.
La cour ne devra pas faire droit à l’appel incident interjeté par Y dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2011 ni tenir compte des propos injurieux contenus dans les conclusions notifiées le 23 mars 2012.
Par des conclusions en date du 23 mars 2012, la SARL Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES demande à la cour de': déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame A,
Confirmer partiellement le jugement de la juridiction de proximité de Lyon en date du 14 avril 2011 en ce qu’il a':
Dit que les époux A avaient validé les cotes des équipements de la salle de bains au cours des commandes et modifications successives passées avec elle et confirmé le tout par courrier,
Débouté les époux A de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre,
Condamné les époux A à prendre livraison sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision d’une cuisine de modèle FLEUR et à laisser procéder à l’installation de ladite cuisine par les préposés de la société conformément aux termes du contrat,
Condamné les époux A à lui payer la somme de 9600 € outre intérêts au taux légal depuis la date de la demande reconventionnelle du 18 juin 2010 au titre du reliquat restant dû sur la facture de la cuisine FLEUR,
Condamné solidairement les époux A à prendre livraison de la cuisine FLEUR et à laisser procéder à son installation par les préposés de la société sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision,
Dit que les époux A avaient fait preuve de résistance abusive à son égard en n’avançant aucun argument pour refuser l’exécution d’une convention dont ils ne contestaient ni l’existence ni la validité,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement de la juridiction de proximité de Lyon en date du 14 avril 2011,
Réformer le dit jugement en ce qu’il a condamné les époux A à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur et Madame A à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation en l’état du préjudice économique et financier subi par elle qui concerne la cuisine FLEUR,
Dire et juger que les demandes des époux A tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente de la cuisine FLEUR et sa condamnation à payer la somme de 3000 € correspondant à l’acompte versé au titre de la cuisine FLEUR est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code civil et la déclarer irrecevable,
Condamner solidairement Monsieur et Madame A à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame A aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Éric POUDOUROUX, avocat sur son affirmation de droit.
La société J.-C. A exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES rappelle les trois commandes passées par les époux A':
Sur la baignoire': la société verse une attestation écrite de Monsieur A en date du 3 novembre 2008 au terme de laquelle ils s’engagent à respecter les dimensions des cloisons fournies par la société pour les deux cuisines et la salle de bains. Aucune exigence n’avait été formulée et ne ressort de leurs écrits concernant la hauteur de la baignoire qui au vu de la documentation technique fournie est bien de 50 cm auxquels s’ajoute les pieds d’une hauteur de 13 cm qui peuvent être enlevés, outre une réservation de 10 cm pour l’installation du siphon généralement encastré.
Sur la cuisine équipée X 032
La société rappelle que selon bon de commande du 28 mars 2008 modifié le 3 novembre 2008 les époux A lui doivent la somme de 100 € sur la livraison et pose de la cuisine.
Sur la cuisine équipée FLEUR
La société précise que cette commande d’un ensemble de cuisines a été passée selon bon de commande à la date du 26 mars 2008 modifié le 21 octobre 2008 et que sans aucune raison les époux A ont refusé la livraison et la pose de la cuisine FLEUR. Ils ont procédé au règlement d’un acompte de 3000 € et restent redevables de la somme de 9600 €. La société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES fait état de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur étant de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Les époux A sans apporter d’autres explications que de dire que ce serait la société qui aurait refusé de leur livrer la cuisine litigieuse demandent la résolution du contrat de vente de la cuisine fleur et la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 3000 € correspondant à l’acompte versé. Cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du Code civil et devra être déclarée irrecevable. Enfin la société qui conserve en stock une cuisine vendue depuis 2008 subit un préjudice économique qui devra être réparée par les époux A.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2012.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de cancellation des époux A :
Attendu que les époux A rappellent les termes du paragraphe 6 de la page 5 des conclusions du 23 mars 2012 dont ils demandent la cancellation.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.
Attendu que les propos litigieux consistant en «'ces clients de mauvaise foi, et en ce qui concerne Monsieur A indigne de sa profession d’architecte et surtout d’expert judiciaire, tentent aujourd’hui de trouver un prétexte pour persister à refuser la pose de cette baignoire'» constituent à l’évidence des propos outrageants dans la mesure où ils affirment que Monsieur A fait preuve de mauvaise foi et d’une absence de probité incompatibles avec les fonctions qu’il exerce. Que ces propos ont excédé les limites d’une défense légitime.
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de cancellation des époux A du paragraphe suscité.
Que cependant le préjudice subi par les appelants est justement réparé par la suppression des dits passages injurieux et que dans ces conditions il n’y a pas lieu de leur octroyer des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes des parties':
Concernant la baignoire. :
Attendu qu’il convient de rappeler les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Attendu que les époux A se plaignent de la hauteur de la baignoire alors qu’ils reconnaissent dans leurs écritures que, seule lors de la vente, la longueur de 180 centimètres était déterminée. Qu’ils se contentent d’affirmer qu’il était convenu que la hauteur de la baignoire soit de l’ordre de 50 centimètres. Qu’aucune pièce versée aux débats ne vient justifier une telle affirmation.
Attendu que le dernier bon de commande en date du 21 octobre 2008 fait seulement état d’une baignoire de marque Luisina pour un prix total de 576 euros. Que sur la documentation produite par le vendeur la hauteur des baignoires de 180 centimètres de long ne dépasse pas 50 centimètres de hauteur au plus. Que des pieds peuvent être posés de 13 centimètres mais qu’ils sont amovibles et peuvent ne pas être installés.
Que surtout, les pièces versées établissent que les époux A ont, le 3 novembre 2008, validé les cotes des équipements de la salle de bain et se sont engagés à respecter les dimensions des cloisons fournies par la société. Que cette dernière explique qu’elle a été dans l’obligation de procéder de cette façon, Monsieur A refusant de recevoir à son domicile, les techniciens. Que l’un d’eux par une attestation en date du 27 août 2009 précise que Monsieur A, contacté à plusieurs reprises pour le contrôle des cotes a toujours refusé ses interventions.
Que dans ces conditions, la résolution de la vente sollicitée par les époux A qui ne repose sur aucun fondement ne pourra prospérer. Que la décision attaquée sera confirmée concernant la baignoire.
Concernant la cuisine équipée X 032 :
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, principalement le dernier bon de commande du 3 novembre 2008, il a été acheté par les époux A une cuisine d’exposition X 032, ce qui n’est pas contesté par ces derniers. Que la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES justifie sur cette cuisine d’un solde impayé de 100 euros. Que cette somme due n’est pas sérieusement contestée par les époux A. Qu’ils seront condamnés à son paiement comme en a décidé à bon droit le premier juge.
Concernant la cuisine équipée FLEUR :
Attendu que les époux A sollicitent la résolution de la vente ainsi que la restitution de la somme de 3000 € versée à titre d’acompte. Que cette demande ne peut être entendue comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile contrairement à ce qu’affirme la société J.-C. A exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES'.Que si cette demande n’a pas été formulée en première instance, il s’agit d’une demande reconventionnelle au sus de l’article 567 du code de procédure civile ou à tout le moins d’une demande destinée à faire écarter une prétention adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile Qu’elle sera déclarée recevable.
Attendu cependant que les époux A n’apportent aucun élément sérieux et probant au soutien de leur demande en résolution de la vente et restitution de l’acompte.
Qu’il apparaît qu’ils ont passé commande d’un ensemble de cuisine FLEUR selon un dernier bon de commande en date du 21 octobre 2008. Qu’ils ne contestent ni l’objet ni le montant de la commande, ni le versement d’un acompte de 3000 euros sur une somme de 9600 euros. Que cependant depuis cet achat, ils s’opposent à la livraison de cette cuisine.
Que par courrier en date du 28 mai 2009, la société leur a rappelé qu’elle était toujours en attente de leurs instructions en vue de la livraison de la cuisine FLEUR complète à livrer et à installer.
Que les époux A n’apportent aucun élément sérieux permettant d’expliquer leur position et surtout ne justifient pas que la société n’a pas voulu satisfaire à son obligation de délivrance de la chose.
Que c’est bien ces derniers qui se sont opposés à la livraison par la société et qui n’ont pas respecté les termes du contrat de vente.
Que dès lors, leur demande sur ce point sera rejetée.
Qu’il en sera de même de leur demande de condamnation de la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Que de plus la proposition des époux A, subsidiairement, d’accepter la livraison des seuls meubles de la cuisine pour une somme de 6757 €, de faire leur affaire de la pose, et leur demande de compensation des différentes sommes dues entre les parties sera rejetée. Qu’il y a eu accord sur l’objet et sur le prix. Que les acheteurs ne peuvent en aucun cas imposer unilatéralement à la société Y (HYPER CUISINES) une modification de ses droits résultant du contrat . Que s’ils peuvent à post eriori renoncer à la pose de la cuisine FLEUR par celle-ci, ils ne peuvent pour autant lui imposer une réduction du prix convenu au titre de la fourniture et de la pose.
Que c’est à bon droit que le premier juge les a condamnés à payer à la société Y exerçant sous l’enseigne HYPER CUISINES la somme de 9600 € au titre du reliquat restant dû et compte tenu de la résistance injustifiée dont ils ont fait preuve, les a condamnés à prendre livraison de la cuisine FLEUR sous astreinte. Que s’agissant de la pose de cette cuisine, il leur appartiendra de faire connaître à la société Y dans les quinze jours de la signification du présent arrêt s’ils acceptent ou refusent cette pose par ses soins, ce par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Qu’à défaut d’avoir adressé ce courrier dans ce délai ou en cas d’acceptation expresse de la pose de la cuisine par la société Y dans ledit délai, il leur appartiendra de laisser ladite société procéder à l’installation de la cuisine sans cependant qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte cette obligation de laisser procéder à la pose.
Que la condamnation à prendre livraison sera quant à elle assortie d’une astreinte selon les modalités ci-après indiquées
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES ;
Attendu que le premier juge a condamné les époux A à payer à la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Que cette dernière sollicite de la cour que la somme soit portée à 1000 euros compte tenu de leur préjudice économique.
Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES qui s’est trouvée dans l’obligation de conserver par devers elle un ensemble de cuisine pendant plus de deux ans. Qu’à hauteur d’appel, cette dernière ne produit pas d’éléments nouveaux qui permettaient d’évaluer son préjudice économique différemment. Que le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Ordonne la cancellation du paragraphe 6 de la page 5 des conclusions de la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES notifiées le 23 mars 2012 aux époux A mais rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame A à ce titre.
Déclare la demande de Monsieur et Madame A en résolution du contrat de vente de la cuisine FLEUR et de condamnation de la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES à leur payer la somme de 3000 € correspondant à l’acompte versé au titre de la cuisine FLEUR recevable mais non fondée.
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l’astreinte, et la condamnation de Monsieur et Madame A à laisser procéder à l’installation de la cuisine FLEUR par la société Y HYPER CUISINES ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur et Madame A devront faire connaître à la société Y HYPER CUISINES par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée dans les 15 jours de la signification du présent arrêt leur acceptation ou leur refus de la pose de la cuisine FLEUR par les soins de celle-ci,
Dit qu’à défaut d’avoir fait connaître leur refus dans ce délai ou au cas d’acceptation expresse dans ledit délai, ils devront laisser la société Y HYPER CUISINES procéder à cette installation,
Dit que la société Y HYPER CUSINES devra aviser Monsieur et Madame A de la date de livraison et pose de la cuisine par courrier recommandé et courrier simple au moins six semaines à l’avance, cette date devant intervenir dans les quatre mois de la signification du présent arrêt,
Dit que la condamnation des époux A à prendre livraison de la cuisine sera assortie d’une astreinte de 5.000 € par manquement à ladite condamnation.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne solidairement Monsieur et Madame A à payer à la société Y exerçant à l’enseigne HYPER CUISINES la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de celle de 500 € allouée à celle-ci en première instance ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame A aux entiers dépens d’appel distraits conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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