Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2016, n° 14/10141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 novembre 2014, N° 2013f231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA JMGC PARTICIPATIONS c/ Association CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS ( CGEA ) DE CHALON SUR SAONE, Société CGEA AGS |
Texte intégral
R.G : 14/10141
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 18 novembre 2014
RG : 2013f231
XXX
XXX
SELARL D E
C/
XXX
SELARL D E
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE CHALON SUR SAONE
Société CGEA AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 23 Juin 2016
APPELANTE ET INTIMEE :
XXX
inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 885 850 016 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Pauline JEANROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE
SELARL D E Mandataire judiciaire, représentée par Maître H X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL J K, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le
XXX sise à XXX
XXX
ayant un établissement
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE CHALON SUR SAONE
Délégation Régionale AGS du Sud Est – Unité Déconcentrée de L’UNEDIC
représentée par son président en qualité de gestionnaire de l’AGS en application de l’article L 3253-14 du code de travail
siège socia: :
XXX
de Tassigny
XXX
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2016
Date de mise à disposition : 23 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
En présence de Thierry RICARD Substitut Général
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. JMGC PARTICIPATIONS ( ci-après JMGC) est une société holding détenant des parts dans la S.A.R.L. J K, spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation d’armes. Ces deux sociétés avaient pour gérante Madame Y.
En avril 2010, la société JMGC a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société J K et a également concédé à cette dernière un contrat de sous-location pour des locaux dont la société JMGC était elle-même locataire à VEAUCHE (42).
Au cours de l’année 2009, la société J K a connu d’importantes difficultés et a déposé le 13 novembre 2009 une déclaration de cessation de paiement. Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société J K et a ordonné un maintien de l’activité sur 9 jours, jusqu’au 27 novembre 2009, ce jugement précisant également qu’à l’issue de la poursuite d’activité, le fonds de commerce et l’ensemble du personnel rattaché seraient restitués à la société JMGC, en sa qualité de loueur du fonds de commerce. Maître Z a été nommé comme liquidateur judiciaire.
A l’issue de ce jugement, le liquidateur, Maître Z, désormais remplacé par Maître X, a entamé une procédure conservatoire de licenciement économique de l’intégralité des salariés de la société J K.
Puis par courrier du 30 novembre 2009, le liquidateur a informé les salariés de la société J K et la société JMCG que, suite à la restitution du fonds de commerce au bailleur-gérant, leurs licenciements étaient privés d’effet, et les invitait à se mettre à la disposition de leur nouvel employeur. Le même jour, il a enjoint à la gérante de la société J K de mettre fin à l’activité de la société, de lui remettre les clefs des locaux et les cartes grises des véhicules.
Les salariés se trouvant en situation de chômage technique, ont été invités par la société JMGC à se maintenir à domicile. Elle a ensuite licencié le 25 février 2010 les salariés concernés et a versé la somme de 251 851,90 € dont 86 386,45 € pour les licenciements et 165 465,45 € pour les salaires.
Le 1er décembre 2009, la société JMGC avait formé tierce opposition au jugement, puis, déboutée de son action par le tribunal de commerce, elle avait interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon.
Parallèlement, la société JMGC, la société J K et la gérante de cette dernière ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2009.
Les deux appels ont alors été joints.
Par arrêt du 14 septembre 2010, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du 18 novembre 2009 en ce qu’il a dit qu’au terme de la poursuite d’activité, le fonds de commerce et l’ensemble du personnel qui y est attaché seraient restitués à la société JMGC, le sort des contrats relevant du mandataire liquidateur et non du tribunal de commerce.
Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 7 février 2012.
Estimant que la société J K était redevable à son égard, faute de résiliation des contrats des arriérés locatifs, des arriérés de paiement de redevances de location-gérance et des créances salariales, la société JMGC a d’abord saisi le mandataire liquidateur en vain puis a assigné la société débitrice, les 14 et 15 février 2013, prise en la personne de Maître X, et L’AGS devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme de 439.614,31 € au bénéfice des créances postérieures.
La vente des actifs de la société J K a été ordonnée le 12 juin 2013 et les actifs vendus ont été retirés des locaux le 29 novembre 2013.
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— rejeté la demande de la société JMGC PARTICIPATIONS au titre de la créance salariale,
— dit qu’en vertu de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail ont suivi le fonds de commerce et sont retournés entre les mains du propriétaire du fonds de commerce,
— dit que la somme de 251.851,90 € n’est pas due par la procédure collective,
— dit que la somme de 115.613 € TTC est due à la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial,
— fixé la créance de la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société J K à la somme de 115.613 € en qualité de créance privilégiée au sens de l’article L.641-13 du code de commerce,
— débouté toutes les parties de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés JMGC PARTICIPATIONS et J K représentée par son liquidateur judiciaire pour moitié chacune aux entiers dépens de l’instance, la part des dépens à la charge de la société J K devant être inscrite en frais privilégiés de sa procédure de liquidation judiciaire,
— débouté les parties à l’instance du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 31 décembre 2014, la société JMGC PARTICIPATIONS a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL D E et le centre de gestion et d’études AGS, indiquant que l’appel a pour objet de « faire droit à toutes exceptions de
procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée à
l’encontre de toutes les dispositions du jugement à l’exception de celles ayant : – dit que la somme de 115.613 T.T.C est due à la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial – fixé la créance de la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J K à la somme de 115 613 € en qualité de créance privilégiée au sens de l’article L 641-13 du Code de Commerce ». L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/10141.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2015, la SELARL D E a également relevé appel de ce jugement, intimant la société JMGC PARTICIPATIONS et le Centre de Gestion et d’Etudes AGS et limitant son appel aux chefs du jugement suivants : « dit que la somme de 115.613 € TTC est due à la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial, Fixe la créance de la société JMG PARTICIPATIONS au titre du bail commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société J K à la somme de 115.613 € en qualité de créance privilégiée au sens de l’article L. 641-13 du Code de Commerce ». L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/00897.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 14/10141.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 mars 2016, la société JMGC demande à la cour de :
— dire et juger que la SELARL D E, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître H X, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL J K en succession de Maître Z, n’a jamais résilié le contrat de location gérance en cours lors de l’ouverture de la procédure, dans la mesure où :
alors qu’il était légalement la seule personne habilitée à le faire, il s’est contenté de se retrancher derrière la décision des premiers juges ayant ordonné, à tort, la restitution du fonds, liant ainsi son intention de résilier le contrat au sort de la décision judiciaire,
pourtant avisé des règles de procédures collectives, il ne pouvait ignorer que cette décision encourait la censure,
que, pour autant, il n’a pas pris soin d’exprimer de façon autonome, son intention, à la supposer existante, de ne pas poursuivre le contrat de location gérance,
qu’ensuite de la réformation, la restitution du fonds a juridiquement été anéantie, consécutivement le contrat de location gérance a continué à produire ses effets,
que conscient de n’avoir jamais manifesté sa propre intention, le liquidateur a tenté dans un courrier du 3 mai 2012 de réécrire l’histoire à son propre avantage,
que ce n’est, d’ailleurs qu’à compter de cette date, soit plus de deux ans après l’ouverture de la procédure, qu’il a daigné pour la première fois évoquer sa position à l’égard du contrat de location gérance,
que procédant par voie de « considération », son écrit ne saurait s’entendre d’une résiliation d’autant qu’il a tenté, contre tout sens commun, de lui prêter unilatéralement une portée rétroactive,
qu’il ressort de cette dernière action, que le liquidateur n’ignorait pas que la réformation de l’ordonnance ait anéanti la résiliation illicite ordonnée par le tribunal de la faillite,
— dire et juger que le contrat de location gérance, faute de résiliation, a continué à produire ses effets,
— dire et juger que le contrat de sous-location, à défaut d’avoir fait l’objet d’une résiliation a également poursuivi ses effets,
— dire et juger que la société JMGC possède à l’égard de la société J K une créance certaine liquide et exigible d’un montant global de 251.851,90 € dans la mesure où :
la réformation de la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne a anéanti le transfert du fonds de commerce,
qu’en l’absence de toute résiliation du contrat de location-gérance, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’a jamais eu lieu d’être,
que la société J K est demeurée l’unique employeur des salariés,
que c’est en ses lieu et place que la société JMGC a dû procéder au licenciement économique des salariés que Maître Z avait d’ailleurs, en son temps, entamé,
que dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le courrier du 3 mai 2012 du liquidateur constituait une résiliation, elle demeurerait postérieure à la date du règlement des salaires des employés de J K par la société JMGC ainsi qu’à la date de leur licenciement,
que la société JMGC en a injustement supporté les conséquences financières afférentes aux salariés de J K,
— dire et juger que la société J K avait l’obligation de régler prioritairement l’intégralité des créances nées des contrats susvisés en ce qu’elles se trouvaient postérieures à l’ouverture de la procédure,
en conséquence,
— condamner la société J K, et à travers elle, Maître X pris ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, à payer à la société JMGC le montant des redevances impayées soit la somme de 95.803,19 €, outre intérêts de retard conventionnels au taux de 15% afférents aux redevances et nonobstant intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 septembre 2011 ou, à tout le moins, à compter de l’assignation de première instance du 15 février 2013,
subsidiairement,
si elle estimait que le courrier du 3 mai 2012 valait résiliation du contrat de location,
— condamner la société J K, et à travers elle, Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, à rembourser la société JMGC au montant des redevances facturées jusqu’à cette date, outre intérêts de retard conventionnels au taux de 15% afférents aux redevances dues par la procédure à tout le moins jusqu’au 3 mai 2012 et nonobstant intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 septembre 2011 ou, à tout le moins, à compter de l’assignation de première instance du 15 février 2013,
— condamner la société J K, et à travers elle, Maître X pris ès qualités à payer à la société JMGC la somme de 150.792 € au titre du règlement des factures de loyers,
subsidiairement,
si elle estimait que le contrat de sous location était résilié,
— condamner la société J K et à travers elle, Maître X pris ès qualités, à régler à la société JMGC la somme de 373.440 € TTC à titre d’indemnisation de son occupation des locaux sans droit ni titre, conformément à la décision de première instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société J K, et à travers elle, Maître X à régler à la société JMGC la somme de 115.613 € à titre d’indemnisation de son occupation des locaux sans droit ni titre,
— condamner la société J K, et à travers elle, Maître X pris ès qualités, à payer à la société JMGC la somme de 251.851,90 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 septembre 2011 ou, à tout le moins, à compter de l’assignation de première instance du 15 février 2013,
subsidiairement,
— condamner la SELARL D E prise en la personne de Maître X pris ès qualités, à payer à la société JMGC une indemnisation de son préjudice dont la Cour fixera souverainement en toute proportionnalité avec le montant des coûts salariaux dont elle a dû s’acquitter dès lors que la société JMGC Participations a indument payé les salaires et indemnités de licenciement des salariés de la société J K en lieu et place de celle-ci et que cela lui a nécessairement généré un préjudice financier qu’il conviendra de réparer,
en tout état de cause,
— condamner la SELARI., D E prise en la personne de Maître X pris ès qualités pour réticence abusive au montant qu’il lui plaira souverainement de fixer et ce, en considération des enjeux en présence,
— condamner la SELARL D E prise en la personne de Maître X pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société J K au paiement de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais laissés à la charge du créancier tels que fixés par le décret du 12 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-212 du 8 mars 2001, n° 2001-373 du 27 avril 2001 et n° 2007-774 du 10 mai 2007 dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société J K en qualité de créances privilégiées l’ensemble des sommes au titre desquelles elle l’a condamnera au bénéfice de la société JMGC.
La société JMGC fait valoir que le liquidateur n’a jamais exercé son option ni n’a résilié les contrats en cours que ce soit oralement ou par écrit et n’a pas non plus contesté les factures découlant de la poursuite par la société J K des contrats qui lui ont été adressées en continu depuis novembre 2009, de sorte que le liquidateur ne peut prétendre qu’il s’évinçait de son comportement une intention tacite de ne pas poursuivre les contrats en cours.
Elle estime que concernant le contrat de sous location il ne pouvait qu’être déduit du comportement du liquidateur sa volonté de le poursuivre compte tenu du maintien effectif de la société J K pendant 5 ans dans les locaux et que concernant le contrat de location-gérance, les démarches et les positions prises par celui-ci étaient fortement contradictoires, le liquidateur ayant notamment initié la procédure de licenciement des salariés pour ensuite, et soudainement, se rétracter.
Elle prétend que la réformation du jugement d’ouverture a anéanti de façon rétroactive la restitution du fonds, et subséquemment, la résiliation de la location-gérance, de sorte que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable, le fonds étant resté juridiquement sous la gérance de la société J K, seul employeur des salariés.
Elle affirme que le fonds était inexploitable au moment de sa restitution, le 27 novembre 2009, du fait de l’absence de clientèle, du défaut de commandes, de l’absence de salariés et d’un parc de machines d’usinage obsolète.
Elle estime être fondée à solliciter une indemnité d’occupation sans droit ni titre de ses locaux du fait du maintien de la société J K dans les murs jusqu’à l’achèvement de la vente aux enchères de ses actifs.
Elle soutient que ses créances à l’égard de la société J K au titre du coût des licenciements et des factures découlant de faits générateurs intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure, doivent être réglées de manière privilégiée conformément aux dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 17 mars 2016, la SELARL D E demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 18 novembre 2014 en ce qu’il a dit que la somme de 115.613 € TTC est due à la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial,
et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la société JMGC PARTICIPATIONS de ce chef,
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 18 novembre 2014 en ce qu’il a fixé la créance de la société JMGC PARTICIPATIONS au titre du bail commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société J K à la somme de 115.613 € en qualité de créance privilégiée au sens de l’article L641-13 du code de commerce,
et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la société JMGC PARTICIPATIONS de ce chef,
— confirmer pour le reste le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 18 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter la société JMGC PARTICIPATIONS de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser à la procédure une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au bénéfice de la SCP Baufume-Sourbe.
La SELARL D E fait valoir que nonobstant les décisions de justice revêtues de l’exécution provisoire, la procédure s’est positionnée expressément, depuis l’origine du dossier et de façon constante au travers de ses différentes écritures et autres correspondances, en faveur de la confirmation du jugement du 18 novembre 2009 tendant à la restitution du fonds de commerce à son propriétaire, et par conséquent pour la résiliation des contrats inhérents.
Elle expose que la société JMGC n’a aucunement saisi la juridiction commerciale aux fins de faire constater la ruine du fonds avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Elle affirme que la lettre qu’elle a adressée à la dirigeante de la société J K le 30 novembre 2009 n’avait pour but que d’informer officiellement la société liquidée et sa dirigeante que, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu, celle-ci n’était plus autorisée à poursuivre son exploitation et qu’elle devait notamment lui remettre les clefs en sa possession afin d’éviter toute difficulté ultérieure en application de l’article L.641-9 du code de commerce.
Elle soutient qu’elle a, depuis l’ouverture de la procédure collective expressément opté pour la non poursuite des contrats à l’issue de la période de poursuite d’activité, dont le contrat de location, et que le tribunal de commerce n’a pas tiré les conséquences de ses constatations quant au contrat de sous-location, celui-ci étant pourtant lié au contrat de location-gérance et devant subir le même sort.
Elle indique qu’afin de garantir à toutes fins les salariés de la société J K et compte tenu des délais impartis en la matière, elle a engagé, conformément aux dispositions légales, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la procédure de licenciement de l’intégralité du personnel qui s’est poursuivie jusqu’à son terme mais que, compte tenu du retour du fonds de commerce à son propriétaire, les licenciements opérés sont privés d’effet et les salariés sont passés de plein droit aux services du repreneur, à savoir la société JMGC.
Elle prétend que la société JMGC ne justifie aucunement de ce que l’activité inhérente au fonds qui lui a été restitué ne pouvait être poursuivie, encore moins que la clientèle avait disparu, d’autant plus que c’est cette société qui a pris la décision, après avoir repris possession du fonds, de ne pas poursuivre l’activité et de procéder au licenciement de l’intégralité du personnel.
Elle affirme que les sommes revendiquées par la société JMGC au titre de loyers postérieurs ne sont aucunement fondées puisque la restitution du fonds de commerce à son propriétaire a été effectuée dès le 27 novembre 2009 et puisqu’elles ne sont pas des créances méritantes au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2015, le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du CGEA de CHALON SUR SAONE,
— mettre hors de cause le CGEA DE CHALON SUR SAONE,
— condamner la société JMGC PARTICIPATIONS ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, admettre la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’AGS
Il n’est formulé aucune demande contre l’AGS qui doit donc être mise hors de cause.
La société JMGC est condamnée aux dépens d’appel de l’AGS qu’elle a appelée dans la cause,, et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de location gérance et le sort des contrats de travail
En application des articles L641-11-1 et L641-12 du code de commerce, la résiliation d’un contrat en cours ne peur résulter de la seule survenance de la procédure de liquidation judiciaire. Cette prérogative est exclusivement attribuée au mandataire liquidateur qui doit faire connaître son intention sur le sort qu’il compte réserver aux contrats, cette option n’étant pas soumise à un formalisme particulier, mais, si elle n’est pas expresse, se déduire tacitement mais de manière non équivoque de son comportement.
En l’espèce, à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société J K du 18 novembre 2009, qui décidait un maintien d’activité au 27 novembre 2009 à l’issue duquel le fonds de commerce et l’ensemble du personnel rattaché seraient restitués à la société JMGC, en sa qualité de loueur du fonds de commerce, qui a par la suite été infirmé, mais qui était néanmoins revêtu de l’exécution provisoire, Maître Z, dés le lendemain de sa désignation, a entamé, compte tenu des délais impartis,,la procédure de licenciement des salariés.
Le 30 novembre 2009, soit à l’issue de la période de poursuite d’activité autorisée par le tribunal, le mandataire liquidateur a notifié à Madame Y, gérante de la société J K, qu’elle n’était plus autorisée à poursuivre son activité et l’a mise en demeure de lui remettre les clefs des locaux professionnels et des véhicules.
Le même jour, Maître Z a adressé à Madame Y, cette fois en tant que gérante de la société JMGC, bailleur gérante du fonds de commerce mais aussi des locaux commerciaux, dans le cadre d’une sous location de ceux-ci consentie le 3 avril 2000, une lettre rappelant le jugement du 18 novembre 2009, ordonnant la restitution du fonds de commerce de location gérance exploité au bailleur gérant, et les dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail, obligeant ce dernier, s’agissant d’une entité économique autonome, à reprendre tous les contrats de travail en cours aux conditions existantes.
Ce dernier courrier constitue donc de la part du mandataire liquidateur, même si le terme de 'résiliation’ du contrat de location gérance n’est pas employé, l’expression de la volonté, non équivoque, du mandataire liquidateur, réitérée tout au long des échanges et des procédures ultérieures, de mettre fin au contrat de location-gérance. La gérante de la société JMGC ne s’y est d’ailleurs pas trompée, qui, dés le 30 novembre 2009, a adressé une lettre circulaire aux salariés de la société J K pour leur demander de ne pas se présenter au travail en attendant la suite, puis a engagé la procédure de licenciement économique le 25 février 2010 à l’égard de tous ses salariés.
Le jugement qui a débouté la société JMGC, en conséquence de cette résiliation tacite dés le 30 novembre 2009 du contrat de location gérance et des effets qu’elle emportait sur les contrats de travail, de sa demande en paiement de redevances et de coûts salariaux et de licenciement de son personnel, doit être confirmé, la société JMGC n’ayant jamais engagé d’action pour faire constater la ruine du fonds ainsi restitué, seul obstacle possible à l’application de l’article 1224-1 du code du travail, et ne justifiant pas de ses allégations selon lesquelles la clientèle était perdue, et les machines restées sa propriété, inutilisables du fait du locataire gérant.
Sa demande subsidiaire tendant à une indemnisation, non chiffrée, du préjudice financier qu’elle aurait subi pour s’être acquittée indûment de salaires et d’indemnités de licenciement est tout aussi itrrecevable qu’infondée.
Sur le contrat de sous-location des locaux
Concomitamment ou postérieurement à la restitution du fonds de commerce à la société JMGC, avec retour du personnel et des machines, qui s’est opérée le 30 novembre 2009, par résiliation tacite, mais non équivoque, du contrat de location gérance, il ne ressort d’aucun des échanges entre le liquidateur et la société JMGC, une résiliation expresse ou même tacite du contrat de sous-location des locaux consenti le 3 avril 2000 à la société J K, qui, pour autant, sont restés partiellement occupés par des biens appartenant à la société débitrice, en l’occurrence des armes, jusqu’à la réalisation de cet actif par le commissaire priseur.
Même si le mandataire liquidateur n’a jamais réglé les loyers postérieurs à la liquidation ni répondu, d’une quelconque manière, aux demandes de paiement de loyers adressées depuis lors par la société JMGC, ce comportement ne peut s’analyser comme une volonté certaine et non équivoque de sa part de résilier le contrat de sous-location.
Le fait que Madame Y, gérante commune des sociétés JMGC, locataire, et J K, sous locataire ait conservé, en cette double qualité, les clefs des locaux, comme le confirme l’échange de correspondance à propos d’une tentative d’ effraction, ne peut être considéré, là encore, comme l’expression d’une volonté du liquidateur de restituer officiellement et de manière non équivoque, les locaux commerciaux à la société JMGC, locataire d’origine, le liquidateur indiquant lui-même n’avoir jamais été détenteur du trousseau de clefs dont il avait demandé la restitution à la société J K.
Il reste que ces locaux ont permis d’entreposer les actifs mobiliers de la société J K, et notamment les armes, entre le prononcé du jugement d’ouverture du 18 novembre 2009, et la date de leur enlèvement pour vente aux enchères publiques et de remise définitive des clefs, soit le 20 janvier 2014, comme en atteste le commissaire priseur, Maître B, soit pendant plus de 4 ans, ce qui a évité à la procédure collective des frais de déménagement et d’entreposage d’éléments d’actifs particulièrement sensibles, de sorte que les loyers sont biens dus sur cette période, peu important que de son côté, la société JMGC ait pu laisser croire au liquidateur, pendant ce laps de temps, qu’elle allait se porter cessionnaire de ces armes, ce qui ne ressort, au demeurant, d’aucune pièce.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause, consistant à considérer que la sous-location des locaux n’avait pas été résiliée jusqu’à la fin de leur occupation effective, marquant la décision du mandataire liquidateur de ne plus continuer le bail au sens de l’article L641-12 1° du code de commerce, et que les loyers dus sur cette période, devaient être soumis au régime des créances de l’article L641-13 du même code, que le tribunal de commerce a fixé à ce titre la créance de la société JMGC sur la procédure collective de la société J K .
Le jugement doit être en revanche réformé en ce qu’il a arrêté le montant de la créance de loyers au 29 novembre 2013 au lieu du 20 janvier 2014, ce qui porte la créance postérieure arrêtée à cette dernière date, à la somme de 120 477 € TTC, somme comprise dans la demande principale de la société JMGC et portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2011, pour les loyers échus à cette date ou de l’assignation du 15 février 2013, pour les loyers échus entre temps et pour le surplus à leur date d’échéance.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie.
Il ne peut, en matière de procédure collective, être fait application de l’ article 699 du code de procédure civile, en ce qu’il implique un paiement direct.
Il n’y a pas lieu dès à présent d’appliquer les dispositions du décret du 12 décembre 1996, modifié par les décrets de 2001 et 2007, aux frais d’exécution éventuels d’un huissier de justice, contre la procédure collective .
Les dépens d’appel seront tirés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Mer hors de cause l’AGS -CGEA de Chalon Sur Saône ;
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant de la créance mise à la charge de la SELARL D E, ès qualités, au titre des loyers ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SELARL D E, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur de la société J K, à payer, par privilège, à la société JMGC PARTICIPATIONS la somme de 120 477 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2011, de l’assignation du 15 février 2013, ou de la date d’échéance des autres loyers arrêtés au 20 janvier 2014 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de la présente instance d’appel seront tirés en frais priviliégiés de liquidation judiciaire, à l’exclusion de ceux concernant l’AGS qui seront pris en charge exclusivement par la société JMGC PARTICIPATIONS et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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