Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 mars 2016, n° 16/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/00037
(2)
B
C/
ARRÊT N°16/00072
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 08 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur X B
XXX
XXX
représenté par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 Janvier 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Mars 2016.
Saisi par X B de conclusions tendant à voir condamner la SA Leroy Merlin France à lui payer :
'à titre principal la somme de 1269,27 euros TTC correspondant au remboursement de la somme facturée et perçue au titre de la fourniture et de la pose de la porte de garage inadaptée et inutilisable, et à titre subsidiaire, la somme de 745,40 euros TTC correspondant au remplacement de cette porte selon facture de la société FERMAP ,
'la somme de 7880,66 euros au titre du remplacement, de la fourniture et de la pose de cinq châssis du rez-de-chaussée, de la crémone et de la serrure de la porte d’accès au rez de jardin, des diverses reprises sur les fenêtres pour améliorer leur fixation, ainsi que des fournitures et pose d’accessoires,
'la somme de 6088,93 euros TTC correspondant au trop-perçu au titre des commandes exécutées,
'la somme de 2000 € pour préjudice moral,
ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012, date de la signification de l’assignation, outre la somme de 8000 € pour frais irrépétibles et la condamnation de la défenderesse aux dépens ce compris ceux de l’instance de référé, les frais du procès-verbal de constat dressé à sa demande et les frais d’expertise,
et tendant au rejet des demandes de la société Leroy Merlin France,
et saisi par la SA Leroy Merlin France de conclusions tendant au rejet des demandes de X B et reconventionnellement à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi et de la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de Grande instance de Sarreguemines, par jugement du 9 décembre 2014, a:
*déclaré la société Leroy Merlin France entièrement responsable préjudice subi X B au titre des désordres survenus lors de l’exécution du contrat de louage de services liant les parties,
*dit que le préjudice consécutif aux désordres constatés doit être réparé par l’allocation d’une somme de 6009,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
*dit que la somme due par X B au titre des achats effectués auprès de la société Leroy Merlin France doit être évaluée à la somme de 3239,34 euros TTC,
*opérant compensation des créances réciproques des parties, condamné la société Leroy Merlin France à payer à X B a somme de 2770,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
*débouté la société Leroy Merlin France sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral et X B u surplus de ses demandes,
*condamné la société Leroy Merlin France aux dépens , en ce compris ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise,
*débouté X B e sa demande de remboursement des frais du procès-verbal de constat du 7 juillet 2005,
*condamné la société Leroy Merlin France à payer à X B a somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal en premier lieu a rappelé que X B avait acheté des fenêtres, des portes et une porte de garage motorisée auprès de la société Leroy Merlin France afin de remplacer la quasi-totalité des menuiseries de son immeuble dans le cadre d’une rénovation destinée à la location d’appartements, que, outre la fourniture de ces fenêtres et portes, la société Leroy Merlin France avait assuré la pose gratuite de ses fournitures par l’intermédiaire d’une société partenaire , ce dont il découlait que la société Leroy Merlin France avait fourni son travail , son industrie et la matière et que le contrat conclu entre les parties devait s’analyser comme un contrat de louage de services.
Le tribunal a considéré que l’existence de nombreux désordres était établie par le procès-verbal de constat du 7 juillet 2005 et par le rapport d’expertise judiciaire, notamment au niveau de l’isolation des fenêtres et des caissons des volets , de sorte qu’il n’était pas possible d’obtenir l’isolation thermique et phonique minimale attendue de tout acheteur, que l’étanchéité des menuiseries n’était pas assurée du fait du manque de gouttières et de joints et que la porte de garage était inutilisable car entravée par le linteau.
Le tribunal a jugé que la société Leroy Merlin France avait engagé sa responsabilité et devait indemniser son client pour ses malfaçons, faute pour elle de démontrer qu’elle l’avait averti des désordres qui résulteraient de la pose du matériel commandé en l’état des ouvertures existantes, des inconvénients du matériel choisi et des précautions à prendre pour sa mise en 'uvre.
Le tribunal a réfuté les allégations de la société Leroy Merlin France concernant l’achat par le demandeur d’un produit standard et d’entrée de gamme et au plus économique, alors que la prise de mesures par l’employé menuiserie du magasin et l’établissement consécutif du bon de commande faisait apparaître qu’il ne s’agissait pas d’une prestation standard , mais en réalité que les opérations projetées comportaient la mention de l’adaptation nécessaire du matériel avec l’existant et en outre que, à supposer qu’il s’agisse partiellement de produits standard, l’utilisation d’une moindre qualité du matériel n’impliquait pas la survenance systématique de désordres.
Le tribunal a énoncé qu’il ne pouvait être fait grief à X B d’avoir fait réaliser ces travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre professionnel, un tel choix ne constituant pas une faute , ni l’acceptation de risques et alors qu’il pouvait légitimement considérer que la prise de mesures précises par la société Leroy Merlin préviendrait toutes malfaçons ;
le tribunal a ajouté que la responsabilité de X B à l’occasion de désordres affectant son immeuble ne découlait pas non plus de sa compétence notoire en matière de construction ou de son immixtion fautive ;
ainsi le tribunal a-t-il décidé de ne retenir aucune faute à l’encontre X et que par suite la société Leroy Merlin France devait être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par son client.
S’agissant du préjudice matériel de X B, le tribunal a retenu les chiffres de l’expert judiciaire , spécialement en ce qui concerne la prise en compte des réductions de 43 % et 10 % accordées par la société Leroy Merlin compte tenu de ce que, si le préjudice du demandeur devait être entièrement réparé, celui-ci ne saurait s’enrichir aux dépens de son cocontractant, même fautif.
Le tribunal a donc fixé le préjudice matériel à la somme de 5209,60 euros et s’agissant du préjudice moral, soulignant que X Bella a été contraint d’effectuer différentes démarches auprès de la société Leroy Merlin France pour tenter d’obtenir l’exécution par celle-ci de son obligation contractuelle et a cherché à trouver un règlement amiable de ce litige, mais que faute de réponse il avait été obligé de faire constater les désordres en recourant à un huissier et d’engager une procédure judiciaire, a évalué ce poste de préjudice à la somme de 800€, soit un total en sa faveur de 6009,60 euros.
Le tribunal a pris en compte le montant des acomptes versés par le demandeur, soit la somme de 10 950 14 €, mais n’a pas accepté d’y ajouter les 3 chèques invoqués par X B, faute de preuve de que ces chèques pouvaient être rattachés au litige ;
il a donc arrêté à la somme de 3239,34 euros la créance de la société Leroy Merlin.
Par contre le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la société Leroy Merlin, au motif que celle-ci ne versait aucune pièce aux débats et ne développait aucune argumentation au soutien de cette demande.
Le tribunal a enfin opéré compensation entre les dettes et créances respectives des parties.
Par déclaration d’appel du 5 janvier 2015, X B a relevé appel de cette décision
Par conclusions récapitulatives du 21 mai 2015, X B a demandé à la cour :
'de juger son appel recevable et bien fondé,
'de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré la société Leroy Merlin France entièrement responsable de son préjudice au titre des désordres survenus lors de l’exécution du contrat de louage de services liant les parties et en ce qu’il a été statué sur les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et sur les frais irrépétibles,
'de le réformer sur les montants,
'de condamner la société Leroy Merlin France à payer la somme de 15 847,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
'de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Leroy Merlin France et son appel incident,
'de la condamner aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3000 €.
Par conclusions du 30 avril 2015, la SA Leroy Merlin France a demandé à la cour :
'de rejeter l’appel principal et de faire droit son appel incident,
'd’infirmer la décision entreprise en ce qu’il a été considéré qu’elle avait commis une faute,
'de juger que X B a concouru activement à la survenance des désordres,
'd’entériner le rapport d’expertise de Monsieur Z en ce qu’il a fixé le coût des travaux à la somme de 3940,33 euros et le solde du par X B à la somme de 3239,34 euros,
'de lui donner acte de ce qu’elle accepte l’évaluation de l’expert judiciaire, soit au minimum la prise en charge de 70 % de la somme de 3940,33 euros, soit 2758,23 euros,
'après compensation du solde du et de la prise en charge pour partie du montant des travaux, de condamner X B à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice,
'de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date du 21 mai 2015 et 30 avril 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur les demandes de X B
Il y a lieu de rappeler que, après commande par X B de fenêtres et portes devant équiper l’immeuble qu’il était en train de rénover, la société Leroy Merlin France lui a proposé d’assurer la pose gratuite de ces éléments, de sorte que les commandes ont été rectifiées en ce sens et que cette pose a été réalisée par les soins d’une entreprise travaillant pour le compte de la société Leroy Merlin, cette considération de fait ayant conduit le premier juge à analyser la convention liant les parties comme un contrat d’entreprise et alors qu’il résulte des écritures des parties que cette qualification n’a pas été remise en cause par les parties dans le cadre de la procédure d’appel.
La réalité des désordres déplorés par l’appelant résulte suffisamment d’une part du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2005 à la demande de X B, procès-verbal de constat assorti de nombreuses photographies venant au soutien des constatations de l’huissier, et d’autre part des constatations de l’expert Z, commis par ordonnance de référé du 24 janvier 2006, constatations qui sont elles-mêmes complétées par des photographies réalisées par l’expert lors de la réunion d’expertise du 26 avril 2006.
L’expert, après avoir rappelé que les cotes de menuiserie n’ont pas été effectuées par le demandeur qui s’est refusé à le faire mais par un employé du secteur menuiserie de la société Leroy Merlin, a précisé que la fourniture et la pose de châssis s’était donc faite à la suite de cette prise de cotes par Leroy Merlin et a décrit les désordres affectant les portes et fenêtres fournies et installées par la société Leroy Merlin aux différents niveaux de cet immeuble ;
s’agissant de l’origine des désordres il a retenu pour partie la responsabilité de la société Leroy Merlin, soit à concurrence de 70 %, en incriminant la mauvaise qualité des travaux exécutés sur ces châssis PVC, la société Leroy Merlin ayant mis en place des châssis inadaptés aux dimensions des ouvertures existantes modifiées et ayant modifié des châssis pour les adapter aux dimensions des existantes ou modifiées.
Cependant l’expert Z a considéré qu’une part de responsabilité dans les désordres devait être attribuée à X B, compte tenu de ce que l’absence de maîtrise d''uvre avait conduit à une incohérence au niveau de l’exécution des travaux sur ce chantier et entre les différents lots, alors que X B, à la fois maître d’ouvrage et maître d''uvre devait, selon lui, s’assurer d’une parfaite coordination entre les entreprises, qu’il a fait appel à un magasin discount au lieu de faire appel à une entreprise qualifiée et fait le choix de matériaux bas de gamme et qu’il a ignoré les avertissements et conseils de la société Leroy Merlin au sujet de laquelle il indique que « le défendeur a certainement clairement informé le requérant que la menuiserie standard moins onéreuse que la menuiserie sur mesure nécessiterait des travaux d’adaptation de la maçonnerie aux cotes standard des châssis » et que « que le requérant a certainement répondu que ce point ne posait aucun problème difficulté puisqu’il donnerait toutes instructions utiles à son maçon ».
Toutefois la cour à cet égard ne peut qu’adopter la position prise par le premier juge en ce qu’il a été considéré que le fait pour le maître de l’ouvrage de n’avoir pas recouru aux services d’un maître d''uvre professionnelle n’est pas en soi constitutif d’une faute, alors qu’il n’est pas démontré qu’il avait en la matière une compétence notoire et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque immixtion dans la réalisation des travaux, et ce d’autant plus que X B n’a pas réalisé la prise de mesures des matériaux commandés et qu’il s’en est remis totalement à la compétence de la société Leroy Merlin et de son installateur.
Il faut ajouter de surcroît que la société Leroy Merlin, débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client et à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l’exécution par elle de cette obligation, ne fournit aux débats aucun document probant de cette exécution, une telle preuve ne pouvant être trouvée dans le courrier curieusement adressé le 2 mai 2006 à l’expert par E F, chef de secteur menuiserie au sein de la société Leroy Merlin de Forbach, courrier qui n’est pas mentionné par l’expert dans les pièces qui lui ont été remises.
C’est à juste titre en outre que le tribunal a observé que les équipements commandés par X B n’étaient pas des équipements standards, puisque précisément les bons de commande font apparaître la prise de mesures en vue de la fabrication de ces portes et fenêtres et que, même s’agissant de produits standard ou bas de gamme, pourtant offerts à la vente par la société Leroy Merlin, le client était en droit d’attendre qu’ils lui donnent satisfaction ;
Ainsi il y a lieu d’approuver le tribunal de Grande instance de Sarreguemines en ce que cette juridiction a refusé d’adopter le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire.
Il faut remarquer que le chiffrage du coût des travaux de réfection tel que figurant dans le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contesté par les parties et a été repris par le tribunal ;
toutefois la cour juge qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant du coût de ces travaux de réfection en considération des réductions de 43 % et 10 % consenties par la société Leroy Merlin, dès lors que, à la suite de l’exécution défectueuse des travaux qui ont été confiés et de la non exécution par elle de son obligation d’information et de conseil, cette société a mis son client dans l’obligation de réaliser de nouveaux travaux dont il ne pourra pas obtenir la réalisation au coût réduit qui lui a été alloué, devant être rappelé que l’entreprise était tenue à son égard d’une obligation de résultat et qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant de la mauvaise exécution imputable à son cocontractant.
Compte tenu de ce que X B justifie par la production de la facture correspondante de ce qu’il a fait déjà installer une nouvelle porte de garage en remplacement de celle livrée par la société Leroy Merlin le préjudice total de X B, préjudice moral compris, doit être évalué à la somme de 9949,03 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel à concurrence sur la somme de 6009,60 euros TTC et à compter du jour du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes la société Leroy Merlin France
La société Leroy Merlin France ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle aurait souffert à la suite de la résistance de X B à s’acquitter du solde de factures qu’elle réclame, alors qu’au contraire cette résistance n’est que la conséquence des malfaçons constatées par l’expert judiciaire dans la réalisation des travaux.
Le montant total de sa créance à concurrence de la somme de 14 192,48 euros n’est pas contesté et il n’existe pas non plus de discussion sur le montant de la somme de 10 953,14 euros effectivement payée par X B qui voudrait toutefois y voir ajouter le montant de trois chèques de 771,41 euros, 1580,78 euros et 11 479,25 euros datés des 11 novembre 2004 et 24 janvier 2005 et dont les extraits de son compte bancaire et la photocopie des chèques font apparaître qu’ils ont bien été débités de ce compte et émis au profit de la société Leroy Merlin ;
Mais l’examen des pièces justificatives figurant dans le dossier de l’appelant ne peut effectivement pas permettre de rattacher à ce chantier de rénovation de son immeuble situé à Morsbach les deux chèques de 771,41 euros et 1580,78 euros, tandis que le chèque numéro 8893136 de 11 479,25 euros est bien mentionné dans le décompte produit par la société Leroy Merlin à l’appui de son dire à expert du 26 novembre 2006, mais qui n’a été pris en compte par la société Leroy Merlin qu’à concurrence de la somme de 6205,17 euros, de sorte que la différence (5274,08 euros) entre cette somme et le montant effectif de ce troisième chèque doit être additionné au montant des sommes acquittées par X B, au sujet duquel il doit être jugé qu’il a en tout versé à la société Leroy Merlin la somme de 10 953,14 euros +5274,08 euros = 16 227,22 euros, soit un trop-perçu de 16 227,22 euros -14 192,48 euros = 2034,74 euros que la société Leroy Merlin devra rembourser à X B et à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 270,23 euros payée par X B à l’huissier mandaté par ses soins le 7 juillet 2005 démarche qui doit être jugée comme ayant été utile à la solution du litige, le tout étant majoré des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Leroy Merlin dont les demandes et prétentions et l’appel incident sont rejetés comme non fondés; doit supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit de X B d’une indemnité de 3000 € en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique;
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme;
*Admet partiellement l’appel principal et rejette l’appel incident ;
*Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de Grande instance de Sarreguemines en ce qu’il a été jugé que la SA Leroy Merlin France est entièrement responsable du préjudice souffert par X B à la suite de la mauvaise exécution des travaux de pose des portes et fenêtres commandées à cette entreprise, en ce que la demande de dommages-intérêts de la société Leroy Merlin pour préjudice moral a été rejetée et en ce que la société Leroy Merlin France a été condamnée aux dépens en ce compris les frais engendrés par la procédure de référé’expertise et les frais de l’expertise judiciaire ;
*L’infirme sur les montants retenus tant en ce qui concerne les sommes dues à X B en réparation de ce dommage que sur le montant de la créance invoquée par la SA Leroy Merlin;
*Statuant à nouveau, rejette la demande de la SA Leroy Merlin tendant au paiement d’un solde de factures à concurrence de la somme de 3239,34 euros ;
*Condamne la SA Leroy Merlin à payer à X B :
' la somme de 9949,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de ce jugement à concurrence de la somme de 6009,60 euros TTC et et à compter du jour du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
'la somme de 2034,74 euros au titre des sommes perçues en trop par la SA Leroy Merlin et la somme de 270,23 euros représentant le coût du constat d’ huissier du 7 juillet 2005,
'la somme de 3000 au titre des frais irrépétibles et d’appel ;
*Condamne la SA Leroy Merlin aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 08 Mars 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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