Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 16 juin 2011, n° 10/22601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/22601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 20 mai 2010, N° 07/01387 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2011
HF
N°2011/412
Rôle N° 10/22601
Y X
C/
Société COOPERATIVE AGRICOLE DE FONTVIEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1387.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX,
XXX – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
Représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
Assisté de Me Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
INTIMEE
Société COOPERATIVE AGRICOLE D’ACHAT EN COMMUN ET D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIEILLE,
dont le siège XXX
Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Assistée de Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel le 17 décembre 2010 par monsieur X du jugement prononcé le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Tarascon l’ayant condamné à payer à la société coopérative agricole d’approvisionnement de Fonvieille (la coopérative) la somme de 17.710,38 euros représentant un solde débiteur de compte au 25 octobre 2007, outre les dépens et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2011 par la coopérative et le 10 mai 2011 par monsieur X;
Vu la clôture prononcée le 12 mai 2011;
MOTIFS
1) Monsieur X a été placé en redressement judiciaire le 22 juillet 2003.
La coopérative a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire à hauteur de la somme de 60.732,88 euros.
Monsieur X ne peut prétendre dans ces conditions se prévaloir de règlements antérieurs à l’ouverture de sa procédure collective.
Il ressort des productions que la créance déclarée a été entièrement soldée par deux règlements de 48.586,30 euros et de 12.146,58 euros effectués entre les mains de la coopérative par le mandataire judiciaire.
La créance de la coopérative correspondant à des factures postérieures à l’ouverture de la procédure collective, arrêtée au 31 août 2007, est par ailleurs fondée au vu des décomptes établis par les deux parties, lesquels se rejoignent, à l’exception d’un paiement de 1.500 euros en 2006 et 2007, revendiqué par monsieur X, mais qui ne se retrouve pas dans ses relevés de compte bancaires.
2) Monsieur X doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la coopérative une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 800 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement.
Dit que monsieur X supporte les dépens d’appel.
Dit qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avoués Sider des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur X à payer à la coopérative agricole d’achat en commun et d’approvisionnement de Fontvieille la somme de 1.200 euros sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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