Infirmation 9 mars 2015
Cassation partielle 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 mars 2015, n° 15/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 2 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/909
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 09/03/2015
Dossier : 13/03659
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
XXX
C/
C B,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2014, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 juillet 2014
assistés de Madame GALLOIS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud DOMERCQ de la SCP DOMERCQ, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur C B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
c/o Monsieur et Madame I J K L
XXX
Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de Dax
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2013 par la XXX d’un jugement du tribunal de grande instance de DAX en date du 2 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions de la XXX en date du 11 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur C H en date du 29 août 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2014 pour fixation à l’audience du 1er décembre 2014.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 novembre 2010, Monsieur C H, âgé de 26 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel il a été gravement blessé puisqu’il est désormais paraplégique.
Depuis septembre 2011, date de sa sortie du centre de rééducation, il a rejoint le domicile de ses parents où il vit avec sa fille, née le XXX, et dont il a la charge.
Le 3 août 2011, Monsieur C H a fait l’acquisition d’une maison en face de celle de ses parents qu’il souhaite occuper avec sa fille.
Monsieur C H était assuré au titre de la garantie conducteur auprès de la compagnie GMF assurances et c’est dans ce cadre qu’il présente aujourd’hui ses demandes d’indemnisation.
XXX a versé diverses provisions :
— 10.000 € le 9 février 2011,
— 60.000 € le 25 juin 2011,
— 225.000 € le 18 octobre 2011.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport d’expertise le 22 juin 2012.
Par arrêt du 3 juillet 2013, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance de référé du 6 décembre 2012 qui a :
— condamné la compagnie GMF à payer à titre de provision à Monsieur C H :
— la somme de 6.695 € pour un fauteuil verticalisateur,
— la somme de 7.121,25 € pour un véhicule adapté,
— la somme de 200.000 € à valoir sur les honoraires et travaux d’aménagement de son habitation.
— Et y ajoutant, condamné la GMF à payer à Monsieur C H une somme de 11.502,52 € au titre des frais d’architecte, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 décembre 2012, Monsieur C H a fait assigner la XXX et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes devant le tribunal de grande instance de DAX, pour obtenir la réparation de son préjudice, outre la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement prononcé le 2 octobre 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par Monsieur C H en conséquence de l’accident survenu le 8 novembre 2010 :
— dépenses de santé actuelles : 190'234,94 €,
dit que sur cette somme, la somme de 173'800,45 € revient à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et la somme de 16'434,49 € à Monsieur C H,
— dépenses de santé futures : 95'418,60 €, somme représentant le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes,
— perte de gains professionnels actuels : 21'600 €,
dit que sur cette somme, la somme de 19'869,50 € revient à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et la somme de 1730,50 € à Monsieur C H,
— perte de gains professionnels futurs : 64'489,92 €, somme représentant le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes,
— frais de logement adapté : 565'451,80 €,
— frais de véhicule adapté : 7121,25 €,
— frais d’assistance tierce personne : 855'594,79 €,
dit que sur cette somme, la somme de 252'561,81 € revient à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et la somme de 603'032,98 € à Monsieur C H,
— déficit fonctionnel permanent : 300'000 €,
— condamné en conséquence la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur C H les sommes ci-dessus rappelées et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 %,
— dit que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par
l’article 1153-1 du Code civil,
— condamné la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur C H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2013, la compagnie GMF ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2014, elle offre de réparer comme suit le préjudice subi par Monsieur C H :
— dépenses de santé actuelles : rejet,
— frais divers : rejet
— perte de gains professionnels actuels : 1 730,50 €,
— dépenses de santé futures : rejet,
— assistance par tierce personne : 3 heures par jour au taux de 12 € en capital,
— frais de logement adapté : 70.000 € au titre des aménagements,
— frais de véhicule adapté : 70.121,25 € (décision confirmée),
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : à réserver,
— déficit fonctionnel permanent : confirmation de la décision.
XXX demande en outre qu’il soit fait application de la limitation de garantie à 1 million d’euros.
Elle demande l’application du barème prévu par l’arrêté du 29 janvier 2013, utilisé lors de la présentation des créances de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et non la table de la Gazette du Palais de 2011.
Elle conteste le remboursement des frais d’aménagement du logement des parents de Monsieur C H, estimant qu’il n’a pas d’intérêt à agir, les frais ayant été pris en charge par ses parents.
Elle refuse d’assumer en totalité le coût de l’achat d’un nouveau logement considérant que l’acquisition du logement ne devient un préjudice réparable que lorsqu’il est démontré que l’ancienne habitation n’est pas appropriée et ne peut être aménagée, et que la voie de l’acquisition a été imposée à la victime compte-tenu de l’ampleur des aménagements. La compagnie d’assurances considère qu’il est nécessaire de déterminer ce qui est en relation directe avec le handicap et qui est strictement nécessaire au regard du handicap.
Par ailleurs, elle estime que Monsieur C H sera en mesure de trouver un emploi adapté à son handicap et que son préjudice ne peut être fixé à ce titre.
Elle maintient que la limitation de garantie doit s’appliquer car elle figure dans les conditions particulières même si elles ont été éditées informatiquement.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2014, Monsieur C H demande à la Cour de:
— déclarer l’appel de la Compagnie GMF ASSURANCES infondé et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris dans sa fixation des indemnités dues au titre des dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent,
— réformer pour le surplus,
— Condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à lui payer, après recours de la CPAM, les indemnités suivantes :
1°/ – Dépenses de santé actuelles : 190.234,94 € – 173.800,45 € (recours CPAM)
Confirmation : 16.434,49 €,
2°/ -Frais divers : Faisant droit à l’appel incident''''''……. 1.168,88 €,
3°/ – Perte de gains professionnels actuels :
21.600,00 €- 19.869,50 € (recours CPAM).
Confirmation………. 1.730,50 €,
4°/ – Dépenses de santé futures :
120.846,81€ – 95.418,60 € (recours CPAM) : Confirmation……….25.428,21 €,
5°/ – Frais de logement adapté : Confirmation..''''''.'.. 565.451,89 €,
6°/ – Frais de véhicule adapté : Confirmation……………………………… 7.121,25 €,
7°/ – Frais d’assistance tierce personne : Appel incident.
1.521.057 € – 252.561,81 € (recours CPAM) ……………………….. 1.268.495,20 €,
subsidiairement 1.140.793 € – 252.561,81 € = 888.231,19 €
8°/ – Perte de gains professionnels futurs : Appel incident.
377.352,21 € – 64.489,92 € (recours CPAM) Appel incident = 312.862,29 €,
9°/ – Incidence Professionnelle: Appel incident………………………….. 50.000,00 €,
10°/ – Déficit fonctionnel permanent 75 % : Confirmation………….. 300.000,00 €,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2012,
— Condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur C B une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Il demande l’application du barème de capitalisation de 2013, la juridiction n’étant tenue par aucun barème particulier.
Il estime que les travaux d’aménagement provisoire du logement de ses parents étaient indispensables et ont été validés par la compagnie GMF ASSURANCES.
Il précise qu’il a eu l’opportunité de procéder à l’acquisition d’une maison située juste en face de celle de ses parents et que la compagnie GMF ASSURANCES a fait procéder à une évaluation à hauteur de 365.191,75 €. Il invoque l’application de la jurisprudence qui opte pour l’octroi d’une indemnité permettant à la victime d’acheter une maison et d’y faire effectuer les travaux nécessaires dans le cadre du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice.
S’agissant de la tierce personne, il demande que soit prise en compte sa présence nécessaire auprès de sa petite fille née en 2010 et que soit retenu un taux horaire de 24 €.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de travailler et qu’il subi un préjudice professionnel intégral, nonobstant d’hypothétiques possibilités de réinsertion.
Il invoque également l’existence d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle puisqu’il a dû abandonner son activité antérieure.
Enfin, il s’oppose à la limitation de garantie invoquée par la compagnie d’assurances dès lors qu’il n’a jamais signé de conditions particulières en ce sens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARIEGE a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans la cause mais a produit ses débours définitifs à hauteur de 606.110,28 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes a écrit pour demander sa mise hors de cause.
L’instruction a été clôturée le 22 octobre 2014 et l’affaire plaidée le 1er décembre 2014.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il convient de prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES dès lors que Monsieur C H était affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot au moment de l’accident.
Il ressort des documents produits que Monsieur C H né le XXX, a été victime le 8 novembre 2010 d’un très grave accident de la circulation, alors qu’il était conducteur de son véhicule.
Dans le cadre du contrat d’assurance qu’il avait souscrit auprès de la XXX, il bénéficie des garanties contractuelles suivantes ( page 27 des conditions générales) :
— la perte de gains professionnels actuels,
— les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, d’hospitalisation hors forfait hospitalier, de prothèse, d’appareillage, de rééducation),
— le déficit fonctionnel permanent (DFP),
— la perte de gains professionnels futurs c’est-à-dire la perte ou la diminution des revenus subie après consolidation et consécutive à l’incapacité ou l’incidence professionnelle,
— les frais d’assistance par tierce personne,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté.
Le médecin expert, le docteur A, a déposé son rapport le 22 juin 2012 dont il résulte que :
— suite à l’accident dont il a été victime, Monsieur C H, alors âgé de 26 ans, cuisinier, a présenté :
— un traumatisme maxillo-facial avec fracture bifocale mandibulaire,
— un traumatisme thoraco-abdominal avec hémo-pneumothorax, XXX, contusion hépatique, fracture du sternum, pneumo-médiastin,
— un traumatisme du rachis, avec éclatement T4-T5, à l’origine d’une paraplégie de niveau T5.
— ces blessures ont nécessité une hospitalisation au CH de TOULOUSE du 9 novembre 2010 au 9 décembre 2010 au cours de laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse rachidienne et mandibulaire. Puis il a été transféré au centre de réadaptation de CAMBO LES BAINS où il est resté en internat jusqu’au 13 septembre 2011. Monsieur C H a ensuite rejoint le domicile de sa mère où il bénéficie d’une rééducation sur un rythme trihebdomadaire.
— la date de consolidation au plan médico-légal est fixée au 9 mai 2012 et les séquelles sont constituées par :
— au plan rachidien :
— une cicatrice démarrant à un travers de main sous l’apophyse C7, chirurgicale, intéressant la région dorsale, d’une longueur de 18 cm. Elle est de bonne qualité, non adhérente, indolore au contact.
— une pompe à Blaclofène en regard de l’épine iliaque antéro-supérieure droite.
— en sous-claviculaire des orifices de drainage et de voie centrale,
— présence de drains axillaires bilatéraux.
Sur le plan neurologique :
— une paraplégie de niveau T5.
— il existe malgré la pompe, une spasticité décrite comme plus marquée habituellement à gauche.
— lors de l’examen, le fait d’enlever la chaussette déclenche une trépidation épileptoïde droite, épuisable en 30 secondes environ,
— au niveau du talon droit, une cicatrice d’escarre,
— à noter également une cicatrice d’escarre sacrée,
— pas de trouble cutané, actuellement évolutif,
— une attitude en varus-équin réductible des deux chevilles,
— port d’une ceinture de maintien lombaire souple, de type Thuasne.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— la consolidation est fixée au 9 mai 2012,
— le déficit fonctionnel temporaire total du 9 novembre 2010 au 9 mai 2012,
— après consolidation, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 75 %,
— le retentissement professionnel : l’état séquellaire n’est pas compatible avec la reprise d’activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap,
— sur le plan thérapeutique l’état séquellaire justifie la nécessité d’un traitement médicamenteux et l’aquisition de matériel et petit matériel, qui a été précédemment détaillé,
— il est nécessaire de procéder à l’aménagement du cadre de vie (aménagement de la maison, accessibilité du domicile, aménagement du véhicule),
— l’état séquellaire justifie une aide humaine de l’ordre de 3 heures par jour.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur C H.
L’arrêté du 29 janvier 2013 dont l’application est demandée par la XXX concerne la capitalisation des créances des organismes sociaux et ne s’impose en aucun cas au calcul d’un préjudice de nature personnelle, demandé devant les juridictions judiciaires.
Par ailleurs, la cour constate que la XXX n’a pas d’argument déterminant à faire valoir pour s’opposer à l’application du barème proposé par la gazette du palais qui, bien que seulement indicatif, prend en compte les données les plus récentes sur les taux de mortalité, l’espérance de vie et l’évolution de la conjoncture économique.
Au vu des conclusions de cet expert, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits, de son activité professionnelle, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 173.800,45 € correspondant aux frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et radiologiques pris en charge par la C.P.A.M. du LOT.
Monsieur C H justifie par ailleurs de l’achat de divers matériels médicaux : lit, matelas, coussins, fauteuil roulant et fauteuil verticalisateur pour un montant total de 16.434,45 €.
L’expert a considéré dans son rapport que 'l’état séquellaire justifie la nécessité d’un traitement médicamenteux et l’acquisition de matériel et petit matériel, qui a été précédemment détaillée.' Cette liste figure en page 5 de l’expertise et comprend 'un fauteuil verticalisateur prévu mais non actuellement acheté'. Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que le certificat médical établi par le Docteur Z faisant valoir la nécessité de l’achat de ce fauteuil au plus vite n’a pas été critiqué. La nécessité de cette acquisition est confirmée par le docteur X F qui a examiné le dossier de Monsieur C H. Par conséquent, la contestation émise par l’assurance à ce titre ne saurait être admise et elle sera condamnée à prendre en charge le coût de ce fauteuil, en sus des autres frais qui ne sont pas contestés.
Le montant total de ces matériels et des frais restés à la charge de Monsieur C H s’élève à la somme de 16.434,49 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— frais divers :
Monsieur C H réclame le remboursement de divers frais liés à son hospitalisation restés à sa charge. Ces frais qui, pour certains n’entrent pas dans le champ de la garantie, et pour d’autres ne sont pas clairement identifiables, devront être rejetés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— perte de gains professionnels actuels :
Monsieur C H a dû cesser toute activité professionnelle du jour de l’accident à la date de consolidation le 9 mai 2012.
L’indemnité allouée par le tribunal n’est pas contestée. Elle a été justement fixée à une somme de 21.600 € dont 19.869,50 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et 1730,50 € devant revenir à Monsieur C H.
— dépenses de santé futures :
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, l’expert n’a pas fait état de la nécessité de telles dépenses et il n’est produit aucun autre document médical établissant que l’état de santé de Monsieur C H justifierait l’engagement de ces frais ni le rythme de leur renouvellement éventuel. En particulier, le Docteur X mandaté par le défendeur en janvier 2014 ne fait aucune remarque à ce sujet.
Les frais futurs ont été pris en compte par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot notamment au titre de l’appareillage pour un total de 95.418,60 €. C’est cette somme qui sera retenue.
— frais de logement adapté :
L’indemnisation allouée à la victime doit réparer l’entier préjudice subi résultant directement du handicap.
En particulier, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste de préjudice comprend non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, lorsqu’il apparaît que le handicap rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location.
Pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte non seulement du degré de handicap de la victime mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité au regard des conséquences de l’accident d’engager les frais litigieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur C H a été contraint de venir s’installer chez sa mère à sa sortie du centre de rééducation alors qu’avant l’accident il avait son propre logement. C’est bien son état de santé résultant des séquelles de l’accident qui a imposé cette situation, puisque l’expert a estimé qu’il a subi un déficit fonctionnel total jusqu’en mai 2012. L’aménagement de la maison des parents de Monsieur C H a donc été rendu nécessaire par la prise en charge adaptée de son handicap et à ce titre, les frais d’aménagement du logement de ses parents constituent bien un préjudice personnel directement imputable à l’accident. Ces frais, en relation directe avec le handicap de Monsieur C H, seront mis à la charge de la XXX.
Monsieur C H sollicite le paiement d’une somme de 45.760,14 € correspondant à l’aménagement provisoire de la maison de ses parents.
Au regard des différentes factures fournies, les frais se sont élevés à un total de 43.641,44 €, somme que devra régler la XXX.
Même si Monsieur C H a, dans un premier temps, pour des raisons de commodité évidentes, pris la décision de venir vivre chez sa mère avec sa fille âgée de quelques mois, rien ne justifie de lui imposer de prolonger cette cohabitation et il paraît, bien au contraire, légitime qu’il puisse désormais, une fois son état consolidé, bénéficier d’un logement autonome. La nature de son handicap puisqu’il est paraplégique et la particularité de sa situation familiale, puisqu’il assume seul l’éducation de sa fille âgée aujourd’hui de 4 ans, justifient l’achat du bien immobilier situé en face de chez ses parents. En effet, cette acquisition était une opportunité qu’il ne pouvait laisser passer dans la mesure où, située à proximité immédiate, ce logement lui permet de bénéficier ponctuellement de l’aide de sa mère pour palier aux difficultés pratiques qu’il doit affronter quotidiennement non seulement pour lui-même mais surtout pour prendre en charge sa fille et ce, au-delà du besoin en tierce personne évalué par l’expert.
En effet, les conséquences physiques de cet accident le contraignent à faire un choix de vie à proximité immédiate de membres de sa famille, susceptibles de prendre en charge l’enfant pour le cas où il ne pourrait le faire lui-même sans inconvénient grave pour sa santé et pour l’équilibre de cet enfant.
Dès lors, les frais d’acquisition et d’aménagement de cette maison qui sont en relation directe avec l’accident doivent être mis à la charge de l’assureur indépendamment de toute notion de placement immobilier ou d’économies réalisées sur des frais de location.
Il est justifié d’un prix d’acquisition de 224.500 €, frais inclus.
Monsieur C H soumet à la cour un projet d’aménagement de cette maison établi par un architecte pour un montant de 339.361,86 € outre 33.936,18 € TTC de maîtrise d’oeuvre et d’exécution.
Pour sa part, la XXX a fait procéder à une évaluation par son propre expert qui a chiffré le coût de cette rénovation à la somme de 365.191,75 €, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus, tout en précisant que le projet était surdimensionné au regard de la situation de handicap de Monsieur C H. C’est pourquoi, l’expert propose de prendre en compte le surcoût constructif des surfaces supplémentaires majoré du coût des équipements liés au handicap pour un total de 70.000 € TTC.
L’examen du projet de Monsieur C H fait apparaître qu’effectivement la rénovation envisagée va bien au-delà de l’aménagement rendu nécessaire par le handicap, puisque cela correspond à un coût de 1532,94 € du m². Cependant, le raisonnement de la XXX qui tend à ne prendre en charge que la rénovation des surfaces supplémentaires induites par le handicap sans prendre en considération l’état préexistant de la construction lors de son achat, ne saurait non plus être suivi. En effet, l’occupation de cette maison suppose en tout état de cause la réalisation de travaux notamment de mise aux normes, de réfection de la toiture et des huisseries-fermetures, du système de chauffage, qui ne peuvent se calculer au prorata de la surface supplémentaire induite par le handicap. En revanche, il n’appartient pas à la XXX de supporter des frais somptuaires tels que ceux résultant de la création d’une extension, la réalisation d’un ascenseur ou de trois salles de bain.
Compte-tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 43.641,44 € pour les frais d’aménagement provisoire de la maison de la mère de Monsieur C H et de 400.000 € pour l’achat et l’aménagement définitif de la maison acquise.
— frais de véhicule adapté :
Evalué à la somme de 7.121,25 €, ce poste de préjudice ne fait pas l’objet de discussions. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
— frais d’assistance de tierce personne :
Les besoins de Monsieur C H ont été évalués à 3 heures par jour par le docteur A qui a pris en compte dans son évaluation, non seulement le déficit d’autonomie personnelle de la victime, mais également son statut de père et le besoin d’intervention quotidienne auprès de son enfant.
Aucun des documents produits par Monsieur C H ne permet de remettre sérieusement en question cette évaluation. Ces frais seront nécessairement exposés durant la vie entière, l’état de santé de Monsieur C H n’étant susceptible d’aucune amélioration, ce qui justifie la fixation d’un capital sur la base d’une rente viagère.
Il sera tenu compte d’un taux horaire de 24 € correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l’intervention d’une tierce personne, au regard des justificatifs produits par Monsieur C H.
L’indemnisation de la tierce personne sera évaluée pour la période allant du retour au domicile le 13 septembre 2011 à la date de consolidation le 9 mai 2012, à la somme de 90 heures/mois X 8 mois X 24 € = 17.280 €.
A compter de la consolidation, et après capitalisation, le préjudice subi de ce chef sera évalué à la somme de 24 X 3 X 365 jours X 36,696 = 964.370,88 €
soit un total de : 981.650,88 €.
Après recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot sur ce poste à hauteur de 252.561,81 €, il revient à Monsieur C H la somme de 729.089,07 €.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
L’expert précise dans son rapport que Monsieur C H était titulaire d’un CAP de cuisinier et qu’après plusieurs années passées dans un régiment d’artillerie de l’armée de terre, il a repris son activité de cuisinier. Au moment des faits, il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée mais il précise qu’il était envisagé un CDI. Il est relevé que 'l’état séquellaire n’est pas compatible avec la reprise de l’activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap.'
Par ailleurs, le docteur Y, dont le rapport n’est pas critiqué, précise que 'le blessé ne peut plus exercer son activité professionnelle de cuisinier et que ses possibilités de reconversion professionnelle sont des plus limitées.'
Il est évident qu’avant l’accident Monsieur C H disposait d’un bagage professionnel dans un domaine de compétence très recherché, la cuisine, qui était de nature à lui procurer un revenu stable et des perspectives d’évolution de carrière non négligeables. Il ne peut être contesté que l’accident lui a fait perdre toute chance de réussir dans ce secteur professionnel qu’il avait choisi. Il est en outre illusoire de penser qu’il sera, un jour, en mesure d’accéder à un emploi susceptible de lui procurer un revenu équivalent.
Afin d’apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d’une réalité professionnelle existant à ce moment-là. Il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments d’appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la XXX.
Il est en revanche certain que Monsieur C H, s’il n’avait pas été accidenté, aurait poursuivi l’activité professionnelle qu’il avait choisie. En conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base d’un salaire au SMIC.
Il sera donc alloué à Monsieur C H la somme de : 1118 € (salaire SMIC 2012) X 12 X 26,748 = 358.851,16 € (selon la table de capitalisation applicable jusqu’à 62 ans, âge de la retraite).
Il convient d’en déduire la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot au titre du capital invalidité de 64.489,92 €.
Il revient donc à Monsieur C H une somme de 294.361,24 €.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
— l’incidence professionnelle :
Le retentissement professionnel est constitué non seulement par la perte de l’emploi, mais aussi la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail et une augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi ou la reconversion. Il permet également de compenser le préjudice résultant de la nécessité d’opérer une reconversion professionnelle dans un emploi sédentaire ou administratif qui ne correspond aucunement au parcours antérieur de la victime ni à une aspiration ou à un choix personnel.
Il sera alloué à Monsieur C H à ce titre une somme de 50.000 € au tire de l’incidence professionnelle.
— le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 75 % par l’expert.
La somme allouée de ce chef par le tribunal ne fait l’objet d’aucune contestation. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à Monsieur C H une somme de 300.000 €.
la XXX demande à la cour de faire application d’une clause de limitation de la garantie à une somme de 1 million d’euros.
S’agissant d’une clause restrictive de garantie, elle ne peut être retenue qu’à la condition absolue qu’il soit démontré qu’elle a bien été portée à la connaissance de l’assuré qui, par sa signature, en a accepté les termes.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu de procéder à l’application de la limitation de garantie invoquée par la XXX. En effet, les documents produits par l’assureur, notamment l’exemplaire des conditions particulières édité de manière informatique le 13 août 2013 et le second daté du jour de l’accident, qui n’ont ni date certaine et ne portent pas la signature de l’assuré, ne sont pas de nature à démontrer que cette limitation de garantie serait rentrée dans le champ contractuel.
Enfin, l’avenant du contrat en date du 9 octobre 2009 produit par Monsieur C H, qui ne comporte pas la signature de l’assuré, ne fait pas non plus mention d’une limitation de garantie.
En conséquence, le jugement sera confirmé et l’application d’un plafond de garantie de 1 million d’euros sera écartée.
En résumé, le préjudice de Monsieur C H se décompose ainsi qu’il suit, après imputation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT :
— dépenses de santé actuelles : 190.234,90 €
— dont prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot : 173.800,45 €,
— dont restées à la charge de Monsieur C H : 16.434,45 €,
— frais divers : rejet
— perte de gains professionnels actuels : 21.600 €,
— dont 19.869,50 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot,
— dont 1730,50 € devant revenir à Monsieur C H,
— dépenses de santé futures :
prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot : 95.418,60 €,
— frais de logement adapté : 443.641,44 €,
— frais de véhicule adapté : 7.121,25 €,
— frais d’assistance tierce personne : 981.650,88 €,
— dont 252.561,81 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot,
— dont 729.089,07 € devant revenir à Monsieur C H,
— perte de gains professionnels futurs : 358.851,16 €,
— dont 64.489,92 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot,
— dont 294.361,24 € devant revenir à Monsieur C H,
— incidence professionnelle : 50.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 300.000 €
TOTAL : 2.448.518,23 € dont 606.110,28 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot.
Après déduction des provisions déjà versées d’un montant total de 508.816,25 €, il revient à Monsieur C H la somme de 1.333.591,70 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2012.
la XXX qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C H les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles à la somme de 190.234,90 € (cent quatre vingt dix mille deux cent trente quatre euros quatre vingt dix centimes),
— dit que sur cette somme la somme de 173 800,45 € (cent soixante treize mille huit cents euros quarante cinq centimes revient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la somme de 16 434,49 € (seize mille quatre cent trente quatre euros quarante neuf centimes) à Monsieur B,
— fixé le préjudice au titre des dépenses de santé futures à la somme de 95 418,60 € ( quatre vingt quinze mille quatre cent dix huit euros soixante centimes), somme représentant le montant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels à 21 600 € (vingt et un mille six cents euros),
— dit que sur cette somme la somme de 19 869,50 € ( dix neuf mille huit cent soixante neuf euros cinquante centimes) revient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la somme de 1 730,50 € ( mille sept cent trente euros cinquante centimes) à Monsieur B,
— fixé le préjudice au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 7 121,25 € (sept mille cent vingt et un euros vingt cinq centimes),
— fixé le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 300 000 € (trois cents mille euros),
— dit que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par
l’article 1153-1 du code civil,
— condamné la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur B la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES,
Déclare la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT,
Rejette la demande de Monsieur C H au titre des frais divers,
Fixe le préjudice subi au titre des frais de logement adapté à la somme de 443.641,44 € (quatre cent quarante trois mille six cent quarante et un euros quarante quatre centimes),
Fixe le préjudice subi au titre des frais d’assistance tierce personne à la somme de 981.650,88 € (neuf cent quatre vingt un mille six cent cinquante euros quatre vingt huit centimes), dont 252.561,81 € (deux cent cinquante deux mille cinq cent soixante et un euros quatre vingt un centimes) soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et 729.089,07 € (sept cent vingt neuf mille quatre vingt neuf euros sept centimes) devant revenir à Monsieur C H,
Fixe le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 358.851,16 € (trois cent cinquante huit mille huit cent cinquante et un euros seize centimes), dont 64.489,92 € (soixante quatre mille quatre cent quatre vingt neuf euros quatre vingt douze centimes ) soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et 294.361,24 € (deux cent quatre vingt quatorze mille trois cent soixante et un euros vingt quatre centimes) devant revenir à Monsieur C H,
Fixe le préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50.000 € (cinquante mille euros),
Dit n’y avoir lieu à application d’une limitation du montant de la garantie souscrite,
Condamne en conséquence la XXX à payer à Monsieur C H la somme de 1.333.591,70 € (un million trois cent trente trois mille cinq cent quatre vingt onze euros soixante dix centimes) après déduction des provisions versées et imputation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012.
Constate que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOT s’élève à la somme de 606.110,28 € (six cent six mille cent dix euros vingt huit centimes),
Condamne la XXX à payer à Monsieur C H la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
Condamne la XXX aux entiers dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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