Infirmation partielle 3 janvier 2022
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 janv. 2022, n° 20/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07303 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 18/00096
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 808 689 657
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : R268, substitué par Me Nordine AOUFI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. B C, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Veracash a pour activité le transfert et le stockage de métaux précieux tels que l’or, l’argent et les diamants. Elle organise l’achat et la vente de ces produits dans un but d’investissement, via une plateforme d’accès en ligne, ainsi qu’un service optionnel de carte de retrait et de paiement dénommée « Veracarte » par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement.
Le 09 février 2014, M. Z X a effectué un placement chez la société Veracash consistant en un dépôt en or et a souscrit au service optionnel « Veracarte ». Les retraits et paiements ainsi opérés sont débités sur le compte de dépôt en or.
La société Veracash a adressé à M. Z X, le 24 mars 2017, une nouvelle carte « Veracarte ». La durée de validité de la carte précédente n’était pas encore expirée.
Entre le 30 mars 2017 et le 17 mai 2017, la carte Veracarte a été utilisée quotidiennement pour procéder à des retraits. M. Z X a invoqué le caractère frauduleux de ces retraits pour un montant total de 50.371,03 euros.
M. Z X a fait assigner la société Veracash, par acte du 28 décembre 2017, devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de la voir condamner à lui restituer 794,513 grammes d’or ou une valeur en euros équivalente.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Évry s’est prononcé comme suit :
- Condamne la société Veracash a restituer a M. Z X de l’or a hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or ;
- Ordonne à la société Veracash d’autoriser l’accès de M. Z X à son compte, et, en tant que de besoin, à défaut,
- Condamne la société Veracash à restituer à M. Z X 1'équivalent en euros de la quantité d’or restant déposée sur ce compte après les retraits litigieux ;
- Condamne la société Veracash à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Veracash aux dépens et autorise l’avocat de M. Z X a recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 juin 2020, M. Z X a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2021, M. Z X demande à la cour :
Vu les articles R631-3 du code de la consommation, L133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil,
- Recevoir M. Z X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger ses demandes recevables et bien fondées,
- Réformer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a : condamné la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or à hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, et notamment M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à hauteur de 5.000 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or à hauteur de 1.263,8 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or,
- Condamner la société Veracash, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry pour le surplus de ses dispositions,
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Veracash,
- Débouter la société Veracash de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Veracash, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X, une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me Bohbot Olivier, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2021, la Société Veracash demande à la cour :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu’il a condamné la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or à hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or ; ordonné à la société Veracash d’autoriser l’accès de M. Z X à son compte, et, en tant que de besoin, à défaut, condamné la société Veracash à restituer à M. Z X l’équivalent en euros de la quantité d’or restant déposée sur ce compte après les retraits litigieux ; condamné la société Veracash à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Veracash aux dépens et autorisé l’avocat de M. Z X à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral ;
Et y ajoutant,
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. Z X tendant à voir condamner la société Veracash à lui restituer de l’or à hauteur de 1 263,8 grammes ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or, par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
- Débouter, à titre subsidiaire, l’appelant de cette demande en la jugeant mal fondée ;
- Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. Z X à payer à la société Veracash la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. Z X à verser à la société Veracash la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Z X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Giusti, membre de l’Aarpi Metalaw, avocat aux offres de droit.
SUR CE LA,
Sur le montant du dépôt d’or à restituer
M. Z X sollicite, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, la réformation du jugement au motif que le montant de 794,513 grammes d’or retenu ne correspond pas au total des prélèvements effectués sur la période du 24 mars au 17 mai 2017. Il soutient qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation liée à la présentation « antéchronologique » des relevés de compte ; le solde de son compte est de 1.882,64 g au 24 mars 2017 puis de 618,840 g au 17 mai 2017, soit une différence de 1.263,8 g et non de 794,513 g ; la somme à lui restituer par la société Veracash correspond à 1.263,8 grammes d’or et non à 794,513 grammes.
La société Veracash réplique au visa de l’article 564 du code de procédure civile que le prétendu différentiel dont se prévaut M. Z X ne peut être analysé comme une simple erreur, compte-tenu de la différence considérable entre le montant visé en première instance, 794,513 grammes d’or, et le nouveau solde de 1 263,8 grammes d’or ; M. Z X a formulé une demande parfaitement précise devant le juge de première instance portant sur l’estimation de la perte d’épargne alléguée, soit 794,513 grammes d’or. Aucun élément nouveau ni aucune circonstance particulière ne sont intervenus depuis le jugement ; M. X est infondé à présenter de nouvelles prétentions et sa demande est irrecevable.
Ceci étant exposé,
M. Z X sollicite qu’il lui soit restitué 1 263,8 grammes d’or ou son équivalent en euros.
Mais, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, M. Z X ne justifie pas sa demande.
En effet, d’une part, comme il le reconnaît, M. Z X a limité sa demande devant les premiers juges à la restitution de 794,513 grammes, ou la valeur équivalente en euros. M. Z X explicite brièvement sa demande modificative par une « erreur d’appréciation » sur des relevés de compte et une « présentation antéchronologique », alors qu’il est un investisseur expérimenté, dirigeant près de 14 sociétés.
D’autre part, constituant ses propres preuves, M. Z X se contredit dans les débats. M. Z X a ainsi délimité les sommes litigieuses au montant total de 47 500 euros et évalué un préjudice total de 50 371 euros, lié selon lui à la variation du cours de l’or, le 23 mai 2017. Le dépôt de plainte du 12 novembre 2018 adressé au tribunal judiciaire d’Evry mentionne un préjudice de 50 371 euros (pièce 24). Or, M. Z X fixe sa nouvelle demande de 1 263,8 grammes d’or à partir d’une interprétation tirée d’une pièce adverse (pièce 3), copie de l’historique des débits et des crédits de la carte Veracarte réalisés au mois de mars 2017, sur une période largement antérieure.
Enfin, il est constant que la modification d’un montant exprimé devant les premiers juges peut être considérée comme une demande non nouvelle si elle est la conséquence de l’exécution d’une obligation contractuelle, voire un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire. Mais M. Z X n’a fourni aucune convention de dépôt liant les parties.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à donner droit à la demande de M. Z X portant sur la restitution de 1 263,8 grammes d’or ou son équivalent en euros.
Sur la responsabilité liée à l’utilisation de la carte Veracarte du 24 mars au 17 mai 2017
M. Z X fait valoir que la signature figurant sur l’accusé de réception en date du 25 mars 2017 de la carte de paiement ne peut être la sienne. M. Z X n’a pas autorisé les opérations de retrait alors qu’il était en Australie. La société Veracash a disposé de tous les indices pour considérer une usurpation d’identité, ce qui aurait dû la conduire à davantage de précautions. Elle a fait preuve de négligences pour l’activation de la carte et a manqué de vigilance pour l’utilisation du compte. La collusion entre l’appelant et M. Y est irrationnelle.
La société Veracash réplique que M. Z X a accepté les conditions générales d’utilisation, et notamment la confidentialité des codes d’accès à la plateforme et l’usage personnel de la carte Veracarte. La société Veracash a refusé le 16 mars 2017 un virement de 25 000 euros sur un compte inconnu d’une société anglaise et des demandes de relèvement des plafonds de retraits, ce qui démontre sa vigilance. La nouvelle carte livrée en recommandé à la bonne adresse avait un protocole de sécurité suffisant. A la suite des retraits litigieux, la société Veracash a opéré une déclaration auprès de Tracfin le 19 avril 2017. M. Y, beau-fils et associé d’une Sci de M. Z X, utilisateur des services de la société Veracash, est domicilié au même endroit à Brunoy.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, alors applicable, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire'.
Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, alors applicable, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de
paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.'
Les conditions générales d’utilisation du service Veracash (pièce 2), non contestées, stipulent :
Article 5-4 : « (') le membre s’engage à utiliser personnellement les services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour son compte, sauf à en supporter l’entière responsabilité. Il est pareillement responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète. Il doit immédiatement contacter la société s’il remarque que son compte a été utilisé à son insu ('). Toute opération effectuée à partir de l’espace personnel est réputée être faite de manière incontestable et irrévocable par le membre. »
Article 6-6 : « le membre peut souscrire au service optionnel de l’activité Vera Carte selon les modalités indiquées sur les sites ».
Article 13-2 : « le membre est seul responsable de son utilisation des services ».
Article 17-5 : « la société s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et l’accessibilité du site ou application mobile ».
Les conditions générales d’utilisation de la carte Veracarte (pièce 9) stipulent :
Article 7 : «le membre peut consulter au travers de son espace personnel les relevés mensuels des opérations réalisées avec la carte ».
Article 11 : « la carte est rigoureusement personnelle et reste la propriété exclusive de PFS ». (') Il appartient au membre de conserver la carte en lieu sûr à tout moment, de vérifier régulièrement qu’elle est toujours en sa possession, de ne jamais la laisser à la portée d’une tierce personne et de n’autoriser personne à l’utiliser à sa place ».
Article 12 : « en cas de perte ou de vol de la carte, le membre doit immédiatement contacter le service dédié ».
Article 14-1 : « le membre est seul responsable de l’utilisation de la carte ».
Article 18 : « la société et PFS s’engagent selon les règles de l’art, étant précisé que pèse sur elles une obligation de moyens (') ; elles déclinent toute responsabilité en cas de perte éventuelle de la carte ou de son code Pin » (') ; la responsabilité susceptible d’être encourue est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par le membre ».
M. Z X met en cause la responsabilité de la société Veracash pour les retraits effectués sur son compte de dépôt et qu’il considère comme ayant été opérés à son insu (premier paiement de 169 euros et 95 retraits de 500 euros).
Mais, d’une part, M. Z X ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 133-18 du CMF dans la mesure où l’utilisateur de services de paiement doit signaler « sans tarder » et « immédiatement » au prestataire une opération de paiement non autorisée.
M. Z X ne justifie pas avoir rempli cette obligation. Il a ainsi adressé à la société Veracash un formulaire de contestation le 23 mai 2017, près de deux mois après le premier retrait contesté (« je me suis rendu compte des faits en faisant un contrôle »), voire plus longtemps, car M. Z X reconnaît lui-même que « l’arnaque a été mise en place » le 13 mars 2017 et amplifiée le 14 mars 2017, alors qu’il était encore en France. Il était donc en mesure de maintenir la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète et de contacter la société Veracash entre le 13 mars et le 15 mars 2017 et après son retour, entre le 06 avril et le 23 mai 2017.
D’autre part, s’il invoque un voyage en Australie, et donc son absence pendant la période litigieuse, M. Z X n’a pris aucune disposition pour prévenir qui de droit de son absence et préserver l’intégrité de son courrier. Sur ce point, M. Z X reconnaît de fait sa propre carence (« je ne pouvais récupérer l’avis de réception dans ma boîte aux lettres », pièce 24) et n’apporte aucune explication sur le fait qu’un tiers ait pu avoir accès à sa boîte aux lettres, sans fracturation, voire signer un document postal sur son lieu de résidence, puis récupérer la nouvelle carte et en donner confirmation sur « Chat Transcript » le 29 mars 2017. M. Z X, utilisateur, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher qu'une tierce personne utilise sa propre carte.
Sur ce point, la société Veracash fait également état d’un courriel de M. Z X qui lui a été adressé le 16 mars 2017 : « dans une problématique personnelle, je ne veux absolument pas que le transfert se fasse sur l’un de mes précédents comptes ; ce retrait devrait servir à avancer de l’argent à mon beau-fils et je tiens à ce que cela reste privé entre nous » (pièce 16). M. Z X conteste ce courriel comme n’ayant pas été délivré par son adresse IP, mais sans fournir d’explication sur la connaissance de sa situation familiale par un tiers.
Par ailleurs, M. Z X est imprécis sur le calendrier des faits reprochés. Les dates de retrait contestées sont ainsi fluctuantes : entre les 29 mars et 29 avril 2017 (relevé des retraits fondant sa demande) ; entre les 27 mars et 17 mai 2017 (déclaration du 23 mai 2017) ; entre les 31 mars et 17 mai 2017 (dépôt de plainte du 23 mai 2017) ; entre les 13 mars et 9 avril 2017 (dépôt de plainte du 12 novembre 2018). Les dates de voyage en Australie sont alternativement indiquées du 15 mars au 05 avril 2017 (pièce 10) ou « 15 jours avant le 24 mars 2017 jusqu’au 6 avril 2017 » (courriel du 23 mai 2017).
De plus, M. Z X se contredit dans les débats. Il a mis en cause le 16 mai 2017 la société Veracash en lui demandant de « vérifier les procédures de sécurité et d’alerte qui sont a priori défaillantes » ; « votre système est vérolé et non sécurisé » ; « vous avez un gros problème » ; « mon indemnisation future par la compagnie d’assurance » ; « vous envoyez les cartes en courrier simple, n’importe qui peut les récupérer » ; « les voleurs ont pu activer le code de la carte via le serveur automatique sans aucune sécurité de votre part ». Mais M. Z X a déposé plainte le 23 mai 2017 (pièce 7) sans mettre en cause la société Veracash et a, à nouveau, déposé plainte le 12 novembre 2018 sans indiquer que sa boîte aux lettres avait été visitée à son insu (pièce 24). M. Z X indique le 23 mai 2017 ne jamais avoir eu de carte en sa possession, mais, dans ses écrits (p 8), qu’elle est toujours collée sur son support papier.
Enfin la société Veracash justifie avoir transmis une déclaration à Tracfin à la date du 19 avril 2017, portant sur la période du 09 février 2014 au 19 avril 2017, pour une « suspicion de blanchiment d’argent ».
Il en résulte que, contractuellement seul responsable de l’utilisation de sa carte Veracarte, qu’il s’agisse de la première ou de la seconde, M. Z X a agi par imprudence et négligence. Il n’a pas veillé à empêcher un tiers d’avoir accès à sa boîte aux lettres, ni à préserver la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète, ni enfin à contacter immédiatement la société Veracarte d’une utilisation effectuée à son insu. M. Z X échoue à faire valoir la responsabilité de la société Veracash.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont condamné la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or a hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros, à la date de ce paiement, de cette quantité d’or.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
Sur le préjudice moral
M. Z X soutient qu’il a subi un préjudice moral car il a dû réaliser lui-même des recherches pour comprendre de quelle manière son compte avait pu être piraté ; il s’est inquiété du déroulement de la procédure judiciaire engagée.
La société Veracash réplique que, lors de la première instance, M. Z X n’a apporté aucun élément matériel, comptable et financier susceptible de démontrer l’existence du préjudice et fait valoir que la procédure abusive de M. Z X.
Ceci étant exposé,
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, M. Z X ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice moral, dans la mesure où sa propre responsabilité a été retenue.
Par ailleurs, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de M. Z X une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Veracash.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Une indemnisation complémentaire sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or à hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT n’y a voir lieu à condamner la société Veracash à restituer à M. Z X de l’or à hauteur de 794,513 grammes, ou, à défaut, à lui payer la valeur en euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Veracash la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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