Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 juin 2016, n° 15/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02920 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SCORIEST |
Texte intégral
Minute n° 16/00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/02920
SARL SCORIEST
C/
Me I
SELARL Y ET A
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTE :
SARL SCORIEST représentée par son gérant M. D X, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMES :
Maître H I ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SCORIEST
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SELARL Y ET A prise en la personne de Me F A ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SCORIEST
XXX
XXX
57100 B
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur WEYLAND, Substitut Général de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 mars 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseiller, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 21 juin 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 septembre 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de B a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL SCORIEST.
Par jugement du 6 août 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de B a mis un terme à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SCORIEST et désigné Me F A en qualité de liquidateur.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que les résultats de la SARL SCORIEST, après dix mois de période d’observation de redressement judiciaire, étaient négatifs de 40 000 euros et que la reprise escomptée était hypothétique. En conséquence, il en a déduit qu’eu égard au passif échu de plus de 450 000 euros, un plan de redressement n’était pas envisageable.
Par déclaration du 17 septembre 2015, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz sous les références DA 15/2460, la SARL SCORIEST a fait appel du jugement.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2015, la SARL SCORIEST a saisi la Première présidente de la cour d’appel de Metz aux fins de suspendre l’exécution du jugement entrepris.
La demande a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2016, la SARL SCORIEST demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL SCORIEST ;
— dire y avoir lieu à poursuite de la période d’observation ;
— renvoyer la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de B, Chambre Commerciale pour qu’il soit statué sur la proposition de plan présentée et portant sur le fait que la Société SCORIEST se propose de régler l’intégralité de ses créanciers de la façon suivante :
— année 0 : 6,80 % du montant du passif,
— année 1 : 5,00 % du montant du passif,
— année 2 : 5,00 % du montant du passif,
— année 3 : 7,00 % du montant du passif,
— année 4 : 7,00 % du montant du passif,
— année 5 : 10,00 % du montant du passif,
— année 6 : 10,00 % du montant du passif,
— année 7 : 12,00 % du montant du passif,
— année 8 : 12,00 % du montant du passif,
— année 9 : 12,00 % du montant du passif,
— année 10 : 13,20 % du montant du passif.
— ne pas condamner la SARL SCORIEST aux dépens de la procédure.
La SARL SCORIEST expose valoriser les produits issus de la sidérurgie par l’exploitation pour autrui d’un gisement ou, par gestion directe, du traitement et de la commercialisation de ces produits sur les sites de YUTZ/KUNTZIG et de Z. Elle explique la forte baisse de son activité par la perte d’une activité de sous traitance en 2014/2015. Elle indique avoir restructuré son activité en procédant à trois licenciements économiques intervenus durant la période d’observation et par l’abandon du site d’activité à Z. Elle affirme disposer de stocks de matériaux déjà traités sur la plateforme de YUTZ/KUNTZIG lui permettant de procéder à la vente de ceux-ci par un seul salarié sans qu’il soit besoin de reprendre le traitement des scories et autres matériaux avant trois mois. Elle envisage en outre de développer une plate-forme de stockage à CREUTZWALD, plus proche géographiquement de son fournisseur situé à BOUS (ALLEMAGNE) et permettant de réduire de 62% son budget de transport.
Par ailleurs, la SARL SCORIEST indique disposer d’une créance de 115 000 € sur la société SMTPF. Elle fait valoir que son compte courant associé est créditeur de 48 263,62 €, que son stock est valorisé à 12 500 €, que son gérant n’est pas rémunéré et qu’elle dispose d’un contrat de collaboration avec une aciérie allemande, RDD, pouvant être renouvelée sur 5 ans, garantissant un chiffre d’affaires annuel de 300.000 €. En outre, elle se prévaut du renoncement à une créance de loyer de 70 000 € en cas de plan et indique que le loyer serait revu à la baisse sur le site de YUTZ. Elle soutient que diverses créances infondées demeurent inscrites au passif, qu’un moratoire pour le versement de la TVA a été signé avec l’administration fiscale permettant d’éviter la création de nouvelles charges d’exploitation et que ce moratoire a été comptabilisé à tort comme une dette nouvelle. Au total, elle en déduit que le passif actuel devrait avoisiner 330 000 €, non 450 000 €.
Elle conteste l’affirmation suivant laquelle les comptes établis en 2014 ne seraient pas probants et indique que les créances impayées y ont bien été intégrées et sont ventilées en « charges sur exercice antérieur » et « créances douteuses ». Elle dénonce le paradoxe à ce qu’il soit considéré que sa situation est irrémédiablement compromise, faute de salariés, alors que le licenciement de ces salariés est le fait du liquidateur. Elle indique que ceux-ci ont indiqué être prêts à reprendre le travail pour redémarrer rapidement l’activité de production.
Elle propose ainsi un plan d’apurement du passif sur dix ans et verse aux débats un compte de résultat prévisionnel sur deux ans.
Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2016, la SELARL Y ET A, prise en la personne de Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCORIEST et Me H I ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SCORIEST sollicitent de la Cour de :
— dire et juger l’appel non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure ;
Ils rappellent que les résultats de la période d’observation sur 10 mois sont négatifs de 40.000 € et confirment que le passif échu est de 456 199 €, nonobstant la contestation de certaines dettes par l’appelante.
Ils soutiennent que les comptes 2014, faisant apparaître un résultat positif de 35 821 € ne sont pas probants dès lors que l’intégralité de l’encours client litigieux n’a pas été provisionné.
Ils soulignent enfin que l’intégralité du personnel a été licencié et que la société ne peut plus exercer d’activité depuis le 6 août 2015.
Par conclusions du 6 janvier 2016, le Procureur général a demandé la confirmation du jugement entrepris, reprenant ses motifs et y ajoutant l’absence d’activité de la SARL depuis le 6 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes du II de l’article L.631-15 du code de commerce, « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur et les représentants du comité d’entreprise, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
En premier lieu, s’agissant de sa situation financière, la SARL SCORIEST conteste le montant du passif de 456 199 €, retenu par le liquidateur au 6 août 2015, à raison notamment de la prise en compte des créances détenues par la SAS GRANULOR (21 190€) et la SAS LACROIX MATÉRIEL (15 408€). Les créances ont cependant été admises au passif et les sociétés ont été autorisées à reprendre leur matériel auprès de la SARL SCORIEST par ordonnances du juge commissaire des 11 mars et 6 mai 2015. Si, à la lecture des ordonnances du juge commissaire, il semble pouvoir être déduit que la reprise du matériel par la SAS LACROIX a permis d’éteindre la créance qu’elle détenait sur la SARL SCORIEST, aucune déduction similaire ne peut être faite s’agissant de la reprise des mâchefers par la SAS GRANULOR auprès de la SARL SCORIEST.
Par ailleurs, si la SARL SCORIEST expose détenir une créance sur la SAS GRANULOR de nature à compenser une seconde créance de 57 610€ déclarée par cette dernière, aucun élément justificatif n’en est versé aux débats. Il en est de même du règlement d’une dette de la société CARRIERE DE LANDRES de 2 293€ déclarée au passif de la SARL SCORIEST sans qu’aucun document ne vienne étayer la contestation de cette créance. Enfin, si le gérant de la SARL SCORIEST, M. X, indique être également gérant de la SCI CARREAU DE LA MINE, laquelle a déclaré une créance de 69.302 € au passif, et être prête à renoncer à cette créance, il y a lieu de constater, d’une part, que la dette de la SCI CARREAU DE LA MINE subsiste à ce jour et que, d’autre part, aucune pièce ne vient attester de la situation de M. X au sein de la SCI CARREAU DE LA MINE.
Dans son dernier état de l’actif au 6 août 2015, le mandataire judiciaire souligne que l’actif circulant est constitué principalement de créances clients et y retrace un état du compte client actualisé, suivant les indications du dirigeant, pour un montant de 497 074 € dont plus de la moitié constituée de dettes de clients litigieux ou accusant un retard important. Comme elle le fait valoir, la SARL SCORIEST a certes obtenu un titre exécutoire par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES du 18 août 2015 à l’encontre de la société SMTPF pour un montant de 115 222,24 € mais, d’une part, la saisine du juge de l’exécution de SAINT AVOLD démontre les difficultés d’exécution pour recouvrer ladite créance et, d’autre part, l’appel de l’ordonnance est actuellement pendant devant la cour sous les références 15/2852.
L’extrait de compte bancaire de la SARL SCORIEST versé aux débats fait état d’une trésorerie de 32 204 € au 7 août 2015.
Au total, il n’est pas démontré d’éléments nouveaux à hauteur de Cour qui induiraient une remise en cause profonde des chiffres comptables sur lesquels la chambre commerciale de B a fondé son raisonnement.
En deuxième lieu, s’agissant de l’évolution de la situation de la SARL SCORIEST, il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 6 août 2015 que 80% de l’activité de la SARL consistait dans le traitement de scories provenant d’ALLEMAGNE sur le site de Z et 20% de traitement de déchets du bâtiment sur le site de YUTZ. Il est constant qu’en 2015, l’activité du site de Z a été abandonné et transférée sur le site de YUTZ, sans qu’il ne soit précisé si cette activité a été transférée en tout ou partie.
En outre, les écritures de l’appelante évoquent la perte d’un client majeur en 2015, sans que l’impact de cette perte sur le chiffre d’affaire ne soit clairement établie.
Par ailleurs, dans son rapport précité, le mandataire fait état d’un résultat comptable positif au 31 décembre 2013 de 58 046€ et de 35 821€ entre septembre et décembre 2014 tout en soulignant que l’intégralité de l’encours client litigieux n’a pas été provisionné, ce qui est confirmé par la lecture des déclarations comptables 2014.
Enfin, la SARL SCORIEST ne conteste pas qu’à l’issue de dix mois de période d’observation, elle présentait un résultat négatif de 40 000 euros, hors frais de procédure. Elle convient en outre d’une dette fiscale de TVA nouvelle pour un montant de 12 000 € dont elle expose s’être acquittée quasi-intégralement, sans que les pièces versées au dossier ne puissent l’établir.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’activité de la SARL SCORIEST a connu une évolution ayant induit la réduction de son résultat d’exploitation jusqu’à la réalisation de pertes importantes en quelques mois d’exploitation durant la période d’observation.
En troisième lieu, s’agissant des perspectives de la SARL SCORIEST, la Cour relève que l’intégralité des salariés de la SARL SCORIEST ont été licenciés : cinq durant la période d’observation et cinq suite au prononcé de la liquidation.
Il est dès lors constant que l’appelante n’a plus d’activité au jour où la Cour statue. La poursuite du contrat de fournitures et de réception de scories avec la société de droit allemand ROHSTOFF RECYCLING DORTMUND GmbH jusqu’en 2022 dont se prévaut la SARL SCORIEST n’apparaît ainsi ne plus être d’actualité. En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir le volume de chiffre d’affaires représenté par ce contrat dont l’existence n’a par ailleurs pas empêché le résultat négatif présenté par l’appelante durant la période d’observation.
De plus, la SARL SCORIEST verse aux débats un prévisionnel d’exploitation (pièce 9), tenant compte de la restructuration géographique de la société et de l’économie induite sur le transport des matériaux, permettant de dégager un résultat net cumulé de 14 000 € environ sur six mois. Ce prévisionnel n’envisage que l’embauche de deux salariés; les dernières conclusions de l’appelante font toutefois état de sa volonté d’embaucher six salariés pour redémarrer l’activité. La contradiction existant entre les éléments du dossier ne permet pas de retenir la viabilité du projet prévisionnel présenté par la SARL SCORIEST.
Enfin, la Cour ignore également sur quelles bases de calcul est fondée l’étude financière produite par la SARL SCORIEST sur 2015 à 2018 pour retenir des résultats net avant impôt présentant une augmentation constante de 40 000 euros par exercice, soit un résultat net ayant été multiplié par 5 en trois ans. En l’état des éléments communiqués, cette perspective optimiste n’est pas démontrée (pièce 16 SCORIEST).
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède et, en particulier, de l’importance du passif de la SARL SCORIEST, d’un résultat déficitaire durant la période d’observation et de l’absence de toute perspective de reprise d’une activité bénéficiaire, il y a lieu de constater que le redressement est manifestement impossible.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés à la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL SCORIEST;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL SCORIEST.
La Greffière Le Président
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