Infirmation partielle 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 oct. 2011, n° 10/07728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07728 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2010, N° 2008051113 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008051113
APPELANTE
XXX
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
Me C-D X en qualité de liquidateur de la société XXX
demeurant : XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avoué à la Cour
INTIME
Monsieur A Z
demeurant : XXX – XXX
représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie MAURY, avocat au barreau, toque : P 141, plaidant pour la SCP NORMAND & ASSOCIES et substituant Me BOUSSIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SARL In Fine a pour objet le négoce de produits et d’équipements industriels neufs et d’occasion. Monsieur Z est consultant international spécialisé dans la négoce de bus d’occasion dans les pays de l’Est.
Monsieur Z et la SARL In Fine ont conclu un contrat de collaboration en date du 1er avril 1996, au titre duquel Monsieur Z devait prospecter et rechercher des clients intéressés par les produits vendus par la SARL In Fine. En échange, il était prévu des honoraires représentant 80% de la marge nette laissée par l’affaire.
Dans ce cadre, la SARL In Fine a conclu un contrat de vente de bus RATP avec des partenaires roumains, la RATP de Iasi pour un montant de 699.450 euros.
La SARL In Fine a perçu, au titre de ce marché, une somme de 664.477,48 euros.
Estimant n’avoir pas perçu le montant de ses honoraires en fonction des sommes déjà encaissées par la SARL In Fine, et après avoir introduit une première instance en référé qui lui a permis d’obtenir un paiement partiel, Monsieur Z a assigné, en date du 1er juillet 2008, la SARL In Fine en paiement de la somme de 96.821,98 €. Dans des conclusions ultérieures, il a également demandé sa condamnation à lui payer la somme de 27.978 euros au titre de ses honoraires sur la retenue de garantie, celle de 80.000 € pour rupture abusive des relations commerciales et celle de 36.000 euros au titre des concours locaux
Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de commerce de Paris :
— débouté la SARL In Fine de toutes ses demandes,
— condamné la SARL In Fine à payer en deniers ou quittance à Monsieur Z la somme de 89.621,98 euros au titre de ses honoraires restant dus pour les sommes déjà encaissées par la SARL In Fine, déboutant pour le surplus,
— a condamné la SARL In Fine à payer à Monsieur Z la somme de 27.978 euros au titre de sa rémunération sur le dépôt de garantie,
— a condamné la SARL In Fine à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— a condamné la SARL In Fine à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2010 par la SARL In Fine.
Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL In Fine et désigné Maître X en qualité de liquidateur.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2011 par lesquelles Maître X, ès- qualités de liquidateur la SARL In Fine, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement la décision déférée,
statuant à nouveau,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Z à payer à Maître X, ès- qualités de liquidateur la SARL In Fine la somme de 172.250 euros en deniers ou quittances, en remboursement des sommes indument perçues au titre des concours locaux non justifiés,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner également Monsieur Y à payer à la société In Fine la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X, ès- qualités, conteste formellement que la dénonciation par la SARL In Fine du contrat de collaboration le 13 juin 2008 puisse être la cause du non-paiement du dépôt de garantie et estime que cette situation résulte exclusivement de la carence de Monsieur Z qui avait quatre mois pour éditer ladite facture et en obtenir le paiement.
Maître X, ès- qualités, indique qu’il ne peut accepter les décomptes dressés unilatéralement par Monsieur Z ni le montant des factures établies par ce dernier qui ne correspondent à aucun décompte. Quant aux sommes réclamées au titre des concours locaux, elle soutient que Monsieur Z n’a jamais fourni le moindre justificatif et conteste la réalité de ces prestations.
Enfin, Maître X, ès- qualités, fait valoir que Monsieur Z a multiplié les actions destinées à nuire à la SARL In Fine et que, dès lors, celle-ci était bien fondée à lui adresser le courrier du 13 juin 2008 pour se protéger et l’empêcher de faire usage du nom de 'In Fine’ et d’utiliser les documents à en-tête de la société ; selon lui, il n’y a donc pas de rupture abusive des relations commerciales.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2011 par lesquelles Monsieur Z demande à la cour de :
— déclarer la société In Fine mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL In Fine à régler à Monsieur Z la somme de 89.621,98 euros, hors concours locaux, au titre de ses honoraires sur les sommes réglées à la société In Fine,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL In Fine à régler à Monsieur Z la somme de 27.978 euros au titre de ses honoraires sur la retenue de garantie, recevant Monsieur Z en son appel incident, y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de paiement des concours locaux d’un montant de 36.000 euros,
condamner la société In Fine au paiement de la somme de 36.000 euros au titre des concours locaux,
— condamner la société In Fine au paiement de la somme de 80.000 euros pour rupture abusive des relations commerciales,
— condamner la société In Fine au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur Z fait valoir que la SARL In Fine et lui étaient liés par un contrat de collaboration depuis plus de 10 ans et que la SARL In Fine a décidé de manière unilatérale et sans préavis de rompre ses relations commerciales avec lui, le 13 juin 2008, sans régler les honoraires qui lui étaient dus.
Par ailleurs il indique que la créance, dont la SARL In Fine conteste aujourd’hui l’existence, avait fait l’objet d’un paiement partiel et ne faisait l’objet d’aucune contestation dans les emails en réponse à sa demande de paiement et que, dès lors, la SARL In Fine avait reconnu la dette.
Quant à la retenue de garantie, Monsieur Z estime que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a reconnu que la SARL In Fine, en l’empêchant d’émettre des factures au nom de la SARL In Fine, a sciemment créé une situation de blocage empêchant le recouvrement de la retenue de garantie et, par conséquent, que la SARL était seule responsable du fait que le montant de la retenue de garantie n’avait pas été réglé par la RATP de Iasi.
Monsieur Z soutient qu’il rapporte la preuve des sommes avancées au titre des concours locaux et affirme que la SARL In Fine était informée de l’existence des partenaires locaux, indispensables à l’obtention d’appel d’offres et à la bonne exécution du contrat et que cette dernière avait parfaitement conscience de la réalité des prestations effectuées. Il ajoute enfin qu’il est logique, en matière de concours locaux, que le contrat soit signé après l’obtention du marché.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les honoraires de Monsieur Z :
Monsieur Z réclame des honoraires sur les sommes réglées à la SARL In Fine, sur la retenue de garantie et paiement des concours locaux.
*les honoraires sur les sommes réglées à la SARL In Fine :
Le contrat de collaborationdu 1er avril 1996 prévoit en son article 4 que :
'En échange de son apport d’affaires dont il assume toute la négociation et le suivi financier, P. Z perçoit des honoraires représentant un montant de 80 % de la marge nette laissée par l’affaire après déduction de tous le coûts directs et indirects imputés à ladite affaire….
Les paiements des factures d’honoraires se font au fur et à mesure des encaissements par In Fine'.
La marge nette, hors remboursement des concours locaux qui seront examinés ci-après, a été justement calculée par les premiers juges à la somme de 337.027 €, soit:
° 664.477 € au titre des montants perçus au mois de mars 2008 par la SARL In Fine de la RATP Iasi (acompte de 15 %, soit 104.917,50 € + 7 échéances de 79.937,14 € chacunes),
°dont à déduire les frais de 327.450 € (240.000 + 84.450 + 3.000)
Les honoraires de Monsieur Z s’établissent donc à 80 % de 337.027 €, soit 269.621,98 €, dont à déduire les paiements de 180.000 € déjà effectués par la SARL In Fine, d’où un solde restant dû de 89.621,98 €.
Ce montant correspond à la facture n° 08161 bis établie par Monsieur Z le 28 mars 2008, soit après le paiement de la 7e échéance, déduction faite des concours locaux qui y avaient été intégrés.
Cette facture annule la précédente et prend bien en compte les versements déjà opérés à hauteur de 180.000 € et la commission à percevoir sur la 7e échéance.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point, en fixant cependant la créance de Monsieur Z à la somme de 89.621,98 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL In Fine.
*les honoraires sur la retenue de garantie :
Aucun élément du dossier ne justifie le non paiement de la retenue de garantie. Cependant, la SARL In Fine ou son liquidateur ne justifient pas avoir effectué une quelconque démarche auprès de la RATP Iasi afin de recouvrer la retenue de garantie, pourtant exigible.
Au contraire, Monsieur Z produit en pièce n° 17 une correspondance non datée de la RATP Iasi lui demandant d’établir la facture du montant de la retenue de garantie, faute de quoi cette ligne de crédit allait être perdue.
Mais Monsieur Z n’a pas pu émettre cette facture puisque la SARL In Fine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2008, décidé de rompre unilatéralement et sans préavis leurs relations commerciales et a interdit à celui-ci de faire usage du nom de la société In Fine et d’utiliser les documents à en-tête de la société.
Les premiers juges ont justement considéré, qu’en empêchant Monsieur Z d’émettre des factures au nom de la SARL In Fine, celle-ci avait créé sciemment une situation de blocage empêchant le recouvrement de la retenue de garantie.
D’ailleurs, Monsieur Z n’avait aucun intérêt à faire obstacle au paiement de cette retenue de garantie sur laquelle il devait percevoir 80 % au titre de ses honoraires.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur le principe de la dette de la SARL InFine à l’égard de Monsieur Z, en fixant cependant la créance de celui-ci à la somme de 27.978 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL In Fine.
*le paiement des concours locaux :
Monsieur Z fait état de concours locaux auxquels il soutient avoir eu recours pour assister la RATP Iasi et In Fine dans la négociation du contrat de fourniture des 30 bus, assurer l’interface entre les deux sociétés pendant l’exécution du contrat et traduire les documents administratifs et d’appel d’offres.
Il affirme que des prestations ont été réalisées par la société White Fox avec l’aide de Cristina et Serban Morosan, pour un coût de 36.000 € dont il demande la prise en charge par la SARL In Fine.
Cependant, le contrat de consultant passé par Monsieur Z avec la société White Fox, outre qu’il ne mentionne à aucun moment qu’il concernerait une intervention au bénéfice de la SARL In Fine, a été conclu le 8 janvier 2008 pour prendre fin au 3 août 2008, soit à une période largement postérieure aux démarches entreprises pour aboutir à la signature du contrat avec la RATP Iasi le 1er août 2007.
Monsieur Z ne démontre pas le lien de ce contrat et de la facture y afférente du 4 avril 2008, faisant état d’un règlement partiel de 22.000 €, avec ses travaux au bénéfice de la SARL In Fine, même si la facture, contrairement au contrat, fait référence, pour les besoins de la cause, au contrat de fourniture de 30 bus à Iasi.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ce chef de sa demande.
— Sur la rupture des relations commerciales :
Monsieur Z réclame, sur le fondement de l’article 442-6-1 du code de commerce, la condamnation de a SARL InFine à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.
Par ailleurs, si le contrat de collaboration prévoyait la possibilité qu’il soit dénoncé par chaque partie par lettre recommandée ou remise en main propre contresignée, ce n’était qu’après que l’affaire en cours ait été totalement finalisée et que le paiement des honoraires à Monsieur Z ait été effectué.
Or, les parties étaient liées par ce contrat de collaboration depuis plus de dix ans lorsque la SARL In Fine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2008, décidé de rompre unilatéralement et sans préavis leurs relations commerciales, alors de surcroît que l’affaire de la fourniture des bus à la RATP Iasi était toujours en cours et que Monsieur Z n’avait pas été payé intégralement de ses honoraires.
Cette rupture a eu pour seul motif le litige existant entre les parties relativement au paiement des honoraires de Monsieur Z.
Il s’agit donc incontestablement d’une rupture brutale et abusive d’une relation commerciale établie en contradiction avec les dispositions du code de commerce mais également sans respecter les dispositions contractuelles.
Il est évident que la rupture intervenue dans ces circonstances a causé un préjudice à Monsieur Z qui a perdu sa crédibilité auprès de ses partenaires roumains et l’a privé, du jour au lendemain, de sa structure juridique et des moyens administratifs nécessaires à l’exercice de son activité.
Un tel préjudice doit être équitablement évalué à la somme de 30.000 €, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement contesté sur le quantum du préjudice de Monsieur Z.
— Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il a été fait droit pour l’essentiel à la demande de Monsieur Z, Maître X, ès- qualités, n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice de Monsieur Z résultant de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie qu’il entretenait avec la SARL In Fine, et en fixant les créances de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la SARL In Fine,
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE les créances de Monsieur Z au passif de la liquidation judiciaire de la SARL In Fine aux sommes suivantes :
-89.621,98 € au titre des honoraires sur les sommes réglées à la SARL In Fine, -27.978 € au titre des honoraires sur la retenue de garantie,
-30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Maître X, ès- qualités de liquidateur la SARL In Fine, à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X, ès- qualités de liquidateur la SARL In Fine, aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Taze, Bernard & Belfayol, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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