Infirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 mai 2016, n° 15/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mars 2015, N° F13/05380 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/02648
H
C/
SAS Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de K
du 13 Mars 2015
RG : F 13/05380
COUR D’APPEL DE K
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 MAI 2016
APPELANT :
G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de K
INTIMÉE :
SAS Y
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle PERRIN, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Y a engagé G H en qualité de salarié doctorant en exécution d’une convention industrielle de formation par la recherche, autrement dénommé CIFRE, faisant l’objet d’une aide financière de l’État en faveur de la recherche.
Dans ce cadre, il a été conclu en premier lieu le 7 avril 2011 un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu entre la société Y et G H pour la période du 11 avril 2011 au 10 avril 2014, confiait à G H un poste de chargé de mission informatique E-Learning, moyennant un salaire mensuel brut de 2000 €.
Cette entreprise est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par ailleurs, la société Y a conclu 2 autres contrats :
' le 16 juin 2011, avec l’Association Nationale de Recherche et de Technologie (X), la convention CIFRE proprement dite, aux termes de laquelle G H devait être en mesure de poursuivre, en parallèle avec son travail, la préparation d’une thèse de doctorat dans le cadre de l’université D E
K 1 ;
' et le 24 juin 2011, avec l’université D E K 1, le CNRS, et la société EZUS K un contrat de collaboration 'accompagnement CIFRE’ fixant les modalités pratiques de mise en 'uvre de cette convention CIFRE.
À compter du 1er juillet 2013, la société Y a demandé à G H de travailler non plus en région lyonnaise mais à Besançon, où elle a son siège.
G H a refusé de se travailler à Besançon et a transmis à son employeur un arrêt travail pour maladie couvrant la période du 1er juillet au 1er octobre 2013.
Puis, par lettre recommandée du 18 juillet 2013, G H a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs pris d’un dénigrement de son travail et de sa personne, d’un salaire évoluant à la baisse selon les envies de l’employeur, d’une mutation de K à Besançon, et enfin de conditions matérielles de travail sur Besançon inacceptables.
Le 2 décembre 2013, G H a saisi le conseil de prud’hommes de K d’une demande tendant à voir requalifier sa prise d’acte en rupture fautive imputable à l’employeur et à obtenir la condamnation de ce dernier :
'lui payer la somme de 6237,99 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents ;
'lui remettre des fiches de paye rectifiées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la notification du jugement à intervenir ;
'condamner la sociétéFORMAGRAPH à lui verser les sommes de:
* 21'403,39 euros à titre de dommages-intérêts du fait des fautes graves commises par l’employeur
* 8051,43 euros à titre d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
* 43'419 €à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2500 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère erroné de l’attestation Pôle emploi,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner l’employeur aux entiers dépens.
La société Y s’est opposée à l’ensemble de ses demandes et a conclu au débouté de G H de toutes ses prétentions et a sa condamnation à lui payer un conventionnement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2015, le Conseil de prud’hommes de K a :
'dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de G H n’est pas justifié par une faute grave de l’employeur, la sociétéFORMAGRAPH ;
'dit que la rupture du contrat de travail est assimilable, dans ses effets, à une démission ;
'ordonné la remise par la société Y à G H 1 attestation pôle emploi indiquant la présente qualification de la rupture, sous un délai de quinzaine à compter de la notification du présent jugement ;
'pris acte de la restitution à l’audience par G H à la sociétéFORMAGRAPH de l’ordinateur portable mis à disposition et des réserves émises par cette dernière quant à sa conformité ;
'débouté G H de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ou de rappel de salaire ;
'débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné G H aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 23 mars 2015 à G H, qui en a régulièrement interjeté un appel général le 24 mars 2015.
***
Par ses dernières conclusions, G H demande à la Cour d’appel de réformer le jugement déféré en sa totalité
sur les rappels de salaire :
'condamner la société Y à 14'637,38 euros au titre des rappels de salaire pour non-respect de la convention collective applicable, outre 1463,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
'subsidiairement, condamner la société Y à 5670,90 euros au titre des rappels de salaire pour non-respect du minima liés aux CIFRE, outre 567,09 € de congés payés afférents ;
'ordonner la remise de fiches de paie rectifiées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
sur la prise d’acte :
'dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail justifié par les fautes graves commises par l’employeur et doit à ce titre produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :
'condamner la société Y à 25'059,41 euros de dommages-intérêts du fait de ses fautes graves commises par l’employeur ;
'condamner la société Y à 7051,91 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
'condamner la société Y à 45'711,24 euros du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
sur l’absence de délivrance des documents :
'condamner la société Y à 2500 € du fait du caractère erroné de l’attestation pôle emploi
en tout état de cause :
'ordonner la remise des documents de fin contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
'condamner la société Y à 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société Y aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions, la société Y demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de K et débouter G H de l’intégralité de ses demandes et notamment de :
'dire et juger que G H ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ;
'dire et juger que la société Y n’a commis aucun manquement constitutif de faute grave susceptible de fonder la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée de G H ;
'par conséquent, dire et juger que la prise d’acte de G H doit produire les effets d’une démission ;
'condamner G H à verser à la société Y la somme de 2000€à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une restitution déloyale non conforme de l’ordinateur portable professionnel ;
'condamner G H à verser à la société Y somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner G H aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de rappel de salaires :
Le contrat de travail à durée déterminée conclue le 7 avril 2011 entre les parties stipule que G H devait percevoir un salaire mensuel brut de 2000 € pour 39 heures de travail par semaine, sa catégorie professionnelle correspondant au niveau « technicien hautement qualifié ' catégorie E2 ' coefficient 270 » de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, applicable dans l’entreprise.
Cette convention collective prévoit expressément l’application de salaires minimum conventionnels fixés par avenants périodiques.
Au jour de son embauche, G H était en droit d’exiger l’application par l’employeur du salaire minimum conventionnel prévu par l’annexe à l’avenant à cette convention collective du 27 avril 2009, relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009.
Ainsi, en sa qualité de technicien hautement qualifié catégorie E2 coefficient 270, telle que définie par son contrat de travail, il pouvait revendiquer un salaire minimum conventionnel de 26 567,73 € bruts par an, soit 2213,97 euros bruts par mois pour 35 heures par semaine au lieu des 2000 € bruts par mois pour 39 h par semaine que lui a versés l’employeur.
Dans ses conclusions, l’employeur n’a pas jugé opportun de discuter de façon motivée l’applicabilité de ce minimum conventionnel, se contentant de conclure au rejet de cette demande de rappel de salaires au motif que la rémunération prévue au contrat était conforme au minimum prévu en matière de conventions CIFRE.
Toutefois l’existence du salaire minimum prévu dans le cadre de ces contrats spécifiques ouvrant droit à des aides de l’État ne saurait faire obstacle à l’application d’une convention collective imposant un salaire minimum conventionnel plus favorable.
L’argument sera donc rejeté comme mal fondé.
Compte-tenu des 4 heures supplémentaires par semaine prévues contractuellement, G H s’avère fondé à réclamer à la société Y les rappels de salaires suivants :
Période du 7 avril 2000 11 au 31 août 2011 : application de l’avenant du 27 avril 2009
Durant cette période, le salaire minimum conventionnel annuel était fixé à 26 567,73 € bruts, soit 2213,97 € par mois ou un taux horaire de 14,59 euros
G H aurait donc dû percevoir pour 39 heures de travail par semaine la rémunération suivante :
salaire de base+ heures supplémentaires (taux horaire de 14,59 € x 17,33 heures par mois x 1,25)
= 2213,97 + 316,21 = 2520,18 euros
L’intéressé n’a en réalité perçu que 2040,64 euros chaque mois. Il y a donc lieu à un rappel de salaire de 479,54 euros par mois
La période concernée s’étend sur 4,76 mois, soit un droit à rappel de salaire de 2282,61 euros.
Période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 : application de l’avenant du 5 juillet 2011:
Cet avenant a porté la rémunération minimale annuelle des salariés classés E2 à 26 833,41€, soit 2236,11 euros bruts pour un temps plein, soit encore un salaire horaire de 14,74 euros.
salaire de base+ heures supplémentaires (taux horaire de 14,74 € x 17,33 heures par mois x 1,25)
= 2236,11 + 319,31 = 2555,42 euros
L’intéressé n’a en réalité perçu que 2040,64 euros chaque mois. Il y a donc lieu à un rappel de salaire de 515,78 euros par mois
La période concernée s’étend sur 12 mois, soit un droit à rappel de salaire de 6177,36 euros.
Période du 1er septembre 2012 au 18 juillet 2013 : application de l’avenant du 27 mars 2012
Cet avenant a porté la rémunération minimale annuelle des salariés classés E2 à 27 497,61€, soit 2291,46 euros bruts pour un temps plein, soit encore un salaire horaire de 15,11 euros.
salaire de base+ heures supplémentaires (taux horaire de 15,11 € x 17,33 heures par mois x 1,25)
= 2291,46 + 327,32 = 2618,78 euros
L’intéressé n’a en réalité perçu que 2040,64 euros chaque mois. Il y a donc lieu à un rappel de salaire de 578,14 euros par mois
La période concernée s’étend sur 10,6 mois, soit un droit à rappel de salaire de 6 128,29 euros.
Ainsi, le rappel de salaire auquel G H peut prétendre en application de ce salaire minimum conventionnel pour la période allant du 7 avril 2011, date de son embauche, au 18 juillet 2013, date de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, s’élève donc à 2282,61 + 6177,36 + 6 128,29 = 14 588,26 euros, outre la somme de 1 458,82 euros au titre des congés payés y afférents.
La société Y sera donc condamnée à payer à G H au titre de ce rappel de salaire ladite somme de 14'588,26 euros, outre 1 458,82 euros de congés payés y afférents.
Par l’application de l’article 1153-1 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, à hauteur de la somme alors réclamée soit 6861,79 euros, et pour le surplus à compter des conclusions d’appel, notifiées le 16 mars 2016.
2.- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
G H sollicite la condamnation de la sociétéFORMAGRAPH à lui payer, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil et L 1222'un du code du travail la somme de 45'711,24 euros se décomposant comme suit :
'30'000 € en réparation de l’impossibilité qui lui a été faite de soutenir sa thèse et la perte de 3 années d’études ;
'15'711,24 euros, soit approximativement 6 mois de rémunération, en réparation des faits d’exécution déloyale du contrat.
Sur le premier de ces deux points, la cour ne peut que constater que G H ne démontre pas clairement les raisons qui l’ont amené à ne pas soutenir sa thèse, et encore moins qu’il ait perdu 3 années d’études comme il le soutient.
En effet, l’intéressé verse aux débats la copie d’un courriel qu’il a reçu le 5 décembre 2014 de O L-Q (Université K 1) et d’B C du laboratoire du CNRS auquel G H était rattaché, ainsi rédigé :
« nous pouvons témoigner du fait que nous avons eu un entretien téléphonique avec Monsieur F (dirigeant de Y ) et Monsieur A (chef de projet chez Y ) le 14 juin 2013. Lors de cet entretien, nous avons convenu que les 3 parties impliquées (le doctorant, les encadrant académique et l’entreprise) souhaitaient interrompre la thèse en cours et que, puisque nous étions tous d’accord sur cette décision, nous (encadrant académique) n’avions pas faire de documents nécessaires à la réinscription 3e année. Cette décision a été prise d’un commun accord. »
En l’état de ce document, rien n’établit que cette décision commune ' ainsi prise avec son accord ' d’interrompre les travaux de thèse de G H soit imputable à la société Y .
En l’absence de tout autre démonstration par G H de l’existence d’une faute de Y ayant un lien de causalité directe et certain avec cette interruption de sa thèse, cette demande d’indemnisation sera rejetée comme mal fondée.
En ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail, G H reproche à Y en premier lieu la modification unilatérale par l’employeur de son lieu de travail, la société Y ayant exigé de lui à compter du 1er juillet 2013 de venir travailler au siège de l’entreprise situé à Besançon.
Ni le contrat de travail conclu entre les parties, ni la convention CIFRE proprement dite, ni le contrat d’accompagnement de celle-ci ne précisent le lieu dans lequel G H devait travailler au quotidien, ces documents indiquant tout au plus que bien qu’étant payé à temps plein par la société Y, il était mis par celle-ci à disposition de son laboratoire de recherche pour 50 % de son temps, ce qui laisse présumer que le reste de son temps devait être a priori accompli dans les locaux de l’entreprise.
Cette dernière n’ayant pas d’implantation matérielle en région lyonnaise, mais uniquement un siège social à Besançon, il y a lieu de considérer que c’est par une simple tolérance que G H a été autorisé jusqu’en juin 2013 à rester travailler en région lyonnaise dans le laboratoire de recherche auquel il était attaché, sans avoir à venir travailler à Besançon sauf à l’occasion de déplacements ponctuels.
Dans un tel contexte et en l’état de la décision précitée prise de 14 juin 2013 d’un commun accord entre l’entreprise Y, G H, le laboratoire de recherche et l’université D E K 1 de ne pas poursuivre le travail de thèse de cet étudiant doctorant, rien ne démontre que la société Y ait commis une quelconque faute en demandant à son salarié de venir travailler en son seul établissement, situé à Besançon, puisque ce salarié n’avait alors plus de raison de travailler au sein de l’université ou du laboratoire de recherche auquel il avait été rattaché au titre de sa thèse, désormais abandonnée.
En deuxième lieu, l’appelant invoque au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail un dénigrement et un harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de son employeur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, force est de constater que G H ne sollicite aucune indemnisation spécifique au titre du harcèlement moral qu’il allègue et ne rapporte en l’état aucun élément sérieux de nature à laisser présumer que les quelques faits matériels qu’il présente comme pouvant avoir participé à ce harcèlement ont effectivement eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de compromettre son avenir professionnel et/ou d’altérer sa santé physique ou mentale, au sens du texte précité.
Il convient en particulier de constater que la mention portée par son médecin sur l’arrêt de travail du 1er juillet 2013 ('Sd AD réactionnel condition de travail', que l’on peut traduire comme 'syndrome anxio-réactionnel condition de travail') ne saurait suffire à lui seul à caractériser au plan médical et juridique le lien de causalité ici requis entre la dégradation de l’état de santé du salarié et les faits harcelants qu’il invoque.
Ainsi, le harcèlement moral ici confusément allégué par ce salarié au soutien d’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est en l’état pas suffisamment établi, même dans les conditions de preuve allégées prévues par l’article L.1154-1 précité.
Par contre le fait de, comme en l’espèce, ne pas payer à un employé un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale constitue incontestablement une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui a abouti à priver durant une longue période G H d’une part importante (10 à 15 %) de la rémunération à laquelle il avait droit.
Ce comportement fautif de l’employeur a causé à G H un préjudice moral distinct de celui réparé par le rappel de salaires ici ordonné et par l’octroi de l’indemnité de rupture fautive prévue par l’article L 1243'4 du code du travail, préjudice moral distinct que la Cour dispose d’élément suffisants pour évaluer à la somme de 3 000 euros.
La société Y sera donc condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts à G H en réparation de ce préjudice.
3.'Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure, et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du même code.
En l’espèce, la société Y , en ne payant à G H qu’un salaire brut très nettement inférieur au minimum imposé par la convention collective, a incontestablement commis un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Ce motif suffit à lui seul à légitimer la prise d’acte par G H de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour faute grave de ce dernier, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié au soutien de cette prise d’acte.
Le contrat de travail à durée déterminée liant les parties était conclu pour la période du 7 avril 2011 au 10 avril 2014. La rupture de ce contrat aux torts de l’employeur est intervenue avec la prise d’acte signifié par G H le 18 juillet 2013, soit 8,7 mois avant le terme convenu.
Par application de l’article L 1243'4 du code du travail, G H est donc en droit de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat s’il avait continué à travailler durant les 8,7 mois restant à courir.
À la date de la rupture, le salaire brut minimum conventionnel était de 2618,78 euros pour les 39 heures par mois prévues au contrat, si bien que G H est en droit de réclamer à son employeur par application de ce texte la somme de 8,7 x 2618,78 = 22'783,38 € majorée de 10 % au titre des congés payés y afférents, soit un total de 25'061,72 euros.
G H ne sollicitant de ce chef que l’allocation d’une somme de 25'059,41 euros à titre de dommages-intérêts, c’est ce montant que la société Y sera condamnée à lui payer sur ce fondement en suite de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
4.- Sur l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée :
G H sollicite l’allocation d’une somme de 7 051,91 euros à titre d’indemnité de précarité en application de l’article L 1243'8 du code du travail.
Ce texte dispose que :
'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
L’applicabilité de ce texte aux contrat de travail à durée déterminée conclue dans le cadre du dispositif CIFRE n’est ni contestable, ni contesté en l’espèce, et il n’est pas établi ni même allégué que les parties se trouvent dans un des cas d’exonérations de l’indemnité de fin de contrat prévu par l’article L 1243'10 du code du travail.
En conséquence, la sociétéFORMAGRAPH est redevable envers G H par application de cet article L 12 43'8 d’une indemnité de fin de contrat égal à 10 % du total des rémunérations que le salarié a perçues ou aurait dû percevoir sur l’ensemble de la période prévue au contrat, qui s’élève à :
' 2 520,18 euros x 4,76 mois = 11'996,05
' 2 555,42 euros x 12 mois = 30'665,04
' 2618,78 euros x 10,6 mois = 27'759,07
' 2618,78 euros x 8,7 mois (non effectué) = 22'783,38
Total : 93'203,54
G H est donc en théorie en droit de réclamer à Y le paiement d’une indemnité de fin de contrat de 9 320,35 euros.
Force est de constater qu’il ne sollicite ici qu’une somme de 7 051,91 euros, au paiement de laquelle l’employeur sera donc condamné.
Par l’application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.
5.-La remise des documents de fin de contrat :
G H sollicite ici en premier lieu la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du fait que cet employeur a mentionné à tort sur l’attestation PÔLE EMPLOI qui lui a été remise avec les documents de fin de contrat le 22 juillet 2013 le motif de rupture suivant: « rupture anticipée CDD ou apprenti à l’initiative salarié », ce qui équivalait à la mention d’une démission.
Il n’est pas sérieusement contestable que cette erreur grossière de l’employeur a eu pour conséquence de priver G H de son droit à prestations chômage jusqu’à ce que l’employeur se décide enfin 16 mois plus tard et après plusieurs relances, le 25 novembre 2014 à régulariser enfin la situation en portant comme motif sur sa nouvelle attestation Pôle Emploi : « prise d’acte de la rupture ».
Ce fait fautif de l’employeur a ainsi causé un préjudice à G H en le privant de ressources durant 16 mois, préjudice que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la somme de 2 000 €au paiement de laquelle la société Y sera condamnée à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner, compte-tenu d’une part de la requalification de la prise d’acte de la rupture en une rupture fautive du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur et d’autre part de la demande de rappel de salaire à laquelle il ici été fait droit, l’établissement par la société Y de feuilles de paye et des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt.
Compte tenu de l’attitude pour le moins réticente de l’employeur depuis l’origine de ce litige, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
6.- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour dégradation de l’ordinateur :
À titre reconventionnel, la société Y sollicite la condamnation de G H à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle :
— d’une part du retard apporté par le salarié à la restitution de l’ordinateur que l’entreprise lui avait confié pour l’exécution de son travail,
— et d’autre part de la dégradation de cet appareil par G H .
Au soutien de cette demande, elle expose avoir demandé à L M N, expert judiciaire assermenté auprès de la cour d’appel de Besançon, spécialisé dans le domaine informatique, et par ailleurs salarié de la société Y , d’examiner cet ordinateur, ce qui a amené ce témoin à faire le constat le 17 décembre 2014 de ce que cet appareil était très dégradé et qu’il ne comportait plus de disque dur, ce qui le rendait inutilisable et avait de ce fait entraîné la disparition des logiciels, licences, et système d’exploitation, ainsi que des données pouvant appartenir à l’entreprise.
En défense, G H fait valoir qu’il a restitué l’appareil à son employeur lors de l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes le 12 décembre 2014, ce dont le conseil lui a donné acte, et qu’à cette date l’appareil était en bon état et muni de son disque dur, mais qu’il ne sait pas ce qui s’est passé entre cette restitution et l’examen de l’appareil par L M N cinq jours plus tard.
Il apparaît évident que si l’appareil avait été restitué le 12 décembre 2014 à la société Y dans l’état de dégradation physique majeure où L-M N l’a trouvé lors de son examen (clavier arraché et forcé, détérioration de ses touches, cordon d’alimentation incomplet, mauvaise fixation du capot inférieur par suite de la suppression du disque dur) la société Y ne se serait pas contentée de faire, comme l’a noté le Conseil de prud’hommes, 'des réserves sur sa conformité'.
En l’état de la tardiveté des constatations de L-M N, intervenues 5 jours après la restitution de ce matériel informatique, et du lien de subordination existant de plus entre ce témoin et la société Y , la Cour ne peut que constater que cette dernière ne démontre pas l’imputabilité à G H de cette dégradation de cet ordinateur.
Par ailleurs, le retard apporté à cette restitution de l’ordinateur apparaît assez proportionné aux réticences de l’employeur à remettre à G H les documents de fin de contrat corrects. Quoi qu’il en soit, la société Y, spécialisée dans les prestations informatiques et qui ne devait donc pas disposer que de ce seul outil informatique, ne rapporte strictement aucune preuve de ce que la privation de cet ordinateur lui a causé un quelconque préjudice.
Cette demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée.
7.- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Y .
G H a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société Y sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS Y à payer à G H :
— à titre de rappel de salaires pour la période du 7 avril 2011 au 18 juillet 2013 la somme de 14'588,26 euros, outre 1 458,82 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 à hauteur de 6861,79 euros, et à compter du 16 mars 2016 pour le surplus ;
— à titre d’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, la somme de
7 051,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 ;
CONDAMNE la SAS Y à payer à G H :
— à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 3 000 euros;
— à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive par l’employeur du contrat de travail à durée déterminée, la somme de 25'059,41 euros ;
— à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance d’une attestation Pôle Emploi régulière, la somme de 2 000 euros ;
— à titre d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros ;
RAPPELLE que ces sommes ne portent intérêts au taux légal qu’à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt pourront supporter, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société Y à remettre à G H, dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt, les bulletins de paye et documents de fin de contrat dûment rectifiés pour tenir compte du présent arrêt;
CONDAMNE la société Y, en cas de dépassement de ce délai, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
DÉBOUTE la société Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour retard de restitution et dégradation de l’ordinateur ;
CONDAMNE la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Michèle GULLON Michel SORNAY
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