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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2018, n° 2018-1941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-1941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHARTREUSE ; VOIRON Chartreuse Burger |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99795925 ; 4428977 |
| Référence INPI : | O20181941 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE CHARTREUSE c/ CHARTREUSE BURGER |
|---|
Texte intégral
OPP 18-1941 / HT 06/09/2018 Définitif le 11/10/2018
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CHARTREUSE BURGER (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 février 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 428 977 portant sur le signe complexe VOIRON CHARTREUSE BURGER.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».
Le 9 mai 2018, la société COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE CHARTREUSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale CHARTREUSE, déposée le 7 juin 1999, enregistrée sous le n° 99 795 925 et renouvelée, en dernier lieu par déclaration en date du 5 juin 2009.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (autres que les bières) ; liqueurs ; élixirs (liqueurs) ; liqueurs de fruits et/ou de plantes ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 15 mai 2018 sous le numéro 18-1941 : cette notification lui impartissait jusqu’au 30 juil et 2018 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le 27 juillet 2018, la société CHARTREUSE BURGER a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire, et l’a invitée à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue.
Le 27 août 2018, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti, transmises à la société déposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE CHARTREUSE fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, le risque de confusion étant renforcé par la proximité des produits et la notoriété de la marque antérieure.
La société opposante fait valoir, à l’appui de son argumentation, « … que la marque antérieure est renommée en France en relation avec des boissons alcoolisées » et « … jouit d’un caractère distinctif parfait ; renforcé par une notoriété évidente due à un usage ancien … ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société CHARTREUSE BURGER conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ;
Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Boissons alcooliques (autres que les bières) ; liqueurs ; élixirs (liqueurs) ; liqueurs de fruits et/ou de plantes ».
CONSIDERANT que les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de services proposant au consommateur désireux de se restaurer des plats préparés et cuisinés ainsi que des boissons en accompagnement , et notamment des « boissons alcooliques (autres que les bières) », lesquelles peuvent être consommées lors des repas ;
Qu’ainsi, il s’agit de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de bars » de la demande d’enregistrement contestée désignent, comme le précise elle-même la société déposante, des prestations consistant en la fourniture de boissons ;
Qu’ainsi, s’ils ne présentent pas la même nature que les « boissons alcooliques (autres que les bières) ; liqueurs ; élixirs (liqueurs) ; liqueurs de fruits et/ou de plantes » de la marque antérieure invoquée qui sont, par essence, des produits, il n’en demeure moins que ces derniers sont l’objet même des premiers ;
Qu’ainsi, il s’agit de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante démontre qu’il existe une pratique selon laquelle « les vignobles, et les exploitations viticoles, ont développé largement une offre de services d’oenotourisme, associant hébergement et vin» ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée et les « boissons alcooliques (autres que les bières) » de la marque antérieure invoquée sont susceptibles d’être attribués par le public concerné à la même origine.
CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires ou susceptibles de créer un risque de confusion sur leur origine avec les produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe VOIRON CHARTREUSE BURGER, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CHARTREUSE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté adopte une présentation particulière et comporte trois éléments verbaux principaux ainsi que des éléments figuratifs, tandis que la marque antérieure invoquée est constituée d’une dénomination unique ;
Qu’il ont en commun la dénomination CHARTREUSE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Que les signes diffèrent par leurs présentations et calligraphies respectives, ainsi que par la présence, au sein du signe contesté, des termes VOIRON et BURGER ainsi que d’éléments figuratifs ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme CHARTREUSE, commun aux deux signe et constitutif de la marque antérieure invoquée, apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n’en indique une caractéristique ;
Qu’à cet égard, ne saurait prospérer les arguments de la société déposante relatifs à l’absence de caractère distinctif du terme CHARTREUSE « descriptif de la provenance des services proposés par la déposante située à Voiron face au Massif de la Chartreuse » ;
Qu’en effet, si le mot CHARTREUSE désigne notamment un massif français, il n’est pas établi qu’une large fraction des consommateurs français de culture moyenne en connaisse l’existence ; qu’en tout état de cause, ce terme ne peut pas être considéré comme désignant une caractéristique des services précités, la réputation de ce massif n’étant pas démontrée par la société déposante pour de tels services ;
Que la dénomination CHARTREUSE revêt un caractère dominant dans le signe contesté de par sa longueur, et dès lors le terme BURGER qui la suit apparaît faiblement distinctif au regard de certains
des services en cause, comme notamment les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » dont il ne fait que désigner l’objet, évoquant des prestations où l’on vend et sert des burgers ;
Qu’à cet égard, si le terme BURGER un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, cette circonstance ne fait pas perdre au terme CHARTREUSE sa distinctivité intrinsèque ;
Qu’enfin, la présentation particulière du signe contesté et son élément figuratif présenté sur une ligne distincte, ainsi que le terme VOIRON, lequel, présenté en caractères fins et de plus petite taille, reste peu lisible, ne sauraient altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CHARTREUSE au sein de ce signe.
Qu’il en résulte un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour des services consacrés à la vente et la consommation de burgers.
CONSIDERANT ainsi que compte tenu des ressemblances précédemment relevées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits.
CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté VOIRON CHARTREUSE BURGER constitue l’imitation de la marque antérieure verbale CHARTREUSE.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de la similarité des services et produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté VOIRON CHARTREUSE BURGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHARTREUSE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de Pôle
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