Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 12 sept. 2017, n° 16/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 20 octobre 2016, N° F16/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/01071
12 Septembre 2017
------------------------
RG N° 16/04194
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
20 Octobre 2016
F 16/00050
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Septembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
C O M M U N E D E M A L L I N G , r e p r é s e n t é e p a r s o n m a r i e e n e x e r c i c e , M m e Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ
:
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de LUXEMBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Véronique FELIX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a bénéficié d’un contrat unique d’insertion signé avec la commune de Malling le 17 juin 2014 pour la période du 23 juin 2014 au 22 juin 2015, pour un emploi de maintenance des bâtiments et des locaux. Il a ensuite été embauché par la commune de Malling en qualité de gérant du camping de Malling, par contrat à durée déterminée du 30 mars 2015, pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015. Par arrêté du maire de Malling du 30 mars 2015, il a dans le même temps été nommé régisseur titulaire du camping, Mme Y étant nommée régisseur mandataire suppléante.
Après l’échéance de son contrat de travail, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits quant aux heures de travail qu’il avait accomplies, il a saisi le conseil des prud’hommes de Thionville, le 19 février 2016, aux fins de voir condamner la commune de Malling à lui verser les sommes de :
24 170,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
2 417,03 euros bruts de congés payés y afférents,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la privation de salaire,
1 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et voir condamner la partie défenderesse aux dépens.
La commune de Malling a soulevé, in limine litis, l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du tribunal administratif estimant que le contrat à durée déterminée de M. X était un contrat de droit public.
Par jugement du 20 octobre 2016 statuant sur l’incompétence matérielle, le conseil des prud’hommes de Thionville a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse au profit du tribunal administratif de Strasbourg, a déclaré le conseil des prud’hommes de Thionville matériellement compétent pour connaître du présent litige, a dit qu’à défaut de contredit dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, les débats sur le fond du litige seraient réouverts à l’audience du bureau de jugement du 15 décembre 2016 à 14h et a réservé les dépens.
La commune de Malling a formé un contredit de compétence, le 4 novembre 2016.
A l’audience du 17 juin 2017, développant oralement ses conclusions, la commune de Malling demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 20 octobre 2016, de renvoyer M. X à mieux se pourvoir et de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La commune de Malling soutient que M. X a été employé par un contrat de travail de droit public en application de l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984 (ayant trait au recrutement temporaire d’agents contractuels), comme agent contractuel de la fonction publique territoriale, afin de faire face à un besoin lié à un emploi saisonnier et ce uniquement pour une durée de 6 mois pour la saison 2015, soit pour un emploi non permanent. Elle ajoute que les juridictions administratives étant juges de droit commun du contentieux administratif, tout litige entre un agent de la fonction publique territoriale et la collectivité territoriale qui l’emploie, dans le cadre de ses fonctions, relève bien des juridictions administratives, le salarié n’entrant pas en l’espèce dans le cas de figure prévu à l’article L.1411-2 du code du travail. La commune de Malling soutient également que la partie adverse ne pas peut tirer argument du fait que le camping est un service public industriel et commercial (SPIC) pour retenir l’existence d’un contrat de travail de droit privé car en tant que gérant et responsable régisseur du camping, il avait toutes les qualité attachées à un directeur de SPIC, ce qui permet de faire appliquer la jurisprudence constante selon laquelle un directeur de SPIC a la qualité d’agent public.
M. X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil des prud’hommes matériellement compétent pour connaître du litige l’opposant à la commune de Malling, de condamner celle-ci à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Pour sa part, M. X soutient que deux moyens de droit permettent de le considérer comme un salarié de droit privé en ce que, d’une part, le camping municipal de Malling est un SPIC, les contrats de ses personnels relevant alors de plein droit de la juridiction prud’homale, ajoutant qu’il n’avait aucun pouvoir de direction d’un service public, et que, d’autre part, les parties ne peuvent déroger par convention à la compétence d’ordre public du juge prud’homal. Il soutient aussi que son contrat de travail ne relevait pas des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’il occupait un emploi permanent, le camping étant ouvert chaque année d’avril à septembre et qu’il n’est pas démontré que celui-ci était en surcroît d’activité saisonnière sur la période précise du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 27 février 2017 pour M. X et le 17 juin 2017 pour la commune de Malling, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS :
Sur la nature du contrat à durée déterminée de M. X :
Aux termes de l’article L.1411-2 du code du travail, le conseil des prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Il apparaît au vu des documents produits (les contrats de travail de M. X et sa nomination en qualité de régisseur) que le camping municipal de Malling est géré en régie directe par la mairie de Malling. Celle-ci, soutenant que M. X est directeur d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), ne conteste donc pas le fait que ce service a la nature d’un EPIC.
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, invoquée d’ailleurs par le salarié, que les litiges d’ordre individuel concernant les agents d’un service de camping municipal en régie directe d’une commune, qui est un service public et commercial, relèvent, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service et du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (TC 18/04/2005 commune de Barr n°C3430).
Au vu des éléments versés, notamment de la fiche de poste, et des explications des parties, il apparaît que M. X avait pour mission au sein de ce service, et cela sur la période estivale 2015 :
— d’accueillir et d’installer les campeurs de 9h à 11h et de 17h à 19h,
— d’enregistrer et gérer les réservations à l’aide du logiciel «camping»,
— d’assurer l’encaissement des droits de parking, des entrées sur le camping et des droits de pêche, et ce, «sous le contrôle du Receveur Municipal et lui remettre les fonds de manière régulière»,
— d’assurer l’entretien des espaces verts et des sanitaires,
— de gérer la mise à disposition de la benne à déchets,
— de faire appliquer le règlement du camping.
Ces éléments, de même que les attestations de Mme Y, régisseur adjoint pendant trois saisons, et de M. Henzel, régisseur en 2016, produites par la commune (et qui décrivent ces fonctions comme consistant essentiellement dans la gestion matérielle du camping, à savoir gérer les réservations, les arrivées et les départs, récupérer les paiements, assurer une permanence au bureau et l’entretien des lieux) démontrent que M. X ne pouvait pas être considéré comme un agent chargé de la direction du service mais comme un technicien multi-tâches, d’autant qu’il y a lieu de rappeler qu’il était embauché, selon la commune de Malling, en contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin temporaire d’activité spécifiquement pour 2015 (l’employeur sur son contrat de travail lui donnant la qualification d’adjoint technique).
M. X n’avait pas non plus la qualité d’un comptable public, agissant d’ailleurs sous le contrôle du receveur municipal lorsqu’il collectait les recettes. Il est aussi constaté que le litige opposant M. X et la commune de Malling ne concerne pas l’organisation du service public industriel et commercial mais est relatif à des demandes de rappels de salaire et est donc un litige d’ordre individuel.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. X a été employé dans les conditions du droit privé et que le litige l’opposant à la commune de Malling au sujet de ce contrat de travail relève bien de la compétence de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, et tel qu’invoqué d’ailleurs à juste titre par le salarié, quelle que soit la nature de droit public ou de droit privé qu’a souhaité donner la commune de Malling au contrat à durée déterminée, lequel fait référence à certains élément du statut de la fonction publique, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.1411-2 du code du travail sont d’ordre public et s’imposent même si les parties ont convenu de la compétence d’un autre ordre de juridiction.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes de Thionville a rejeté l’exception d’incompétence formée par la commune de Malling et a dit qu’il était matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Il convient de débouter la commune de Malling de son contredit de compétence.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit :
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la commune de Malling de sa demande sur ce fondement et de mettre également à la charge de la commune de Malling, qui succombe, les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- DEBOUTE la commune de Malling de son contredit de compétence ;
- CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 20 octobre 2016 ;
- CONDAMNE la commune de Malling à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la commune de Malling aux frais de contredit.
Le Greffier La Présidente
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