Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 28 mars 2017, n° 15/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 15/03632
C
C/
B
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 28 MARS 2017 APPELANT
Monsieur D C
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BARRE, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame E B
XXX
XXX
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience tenue hors la présence du public le 21 Février 2017 par Madame PURY, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur D, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseillère
Madame Y, Conseillère Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Z a prononcé le divorce de Monsieur D C et Madame E B par consentement mutuel et a homologué la convention prévoyant que :
— l’autorité parentale sur les enfants Ilona née le XXX et A née le XXX est exercée conjointement par les parents,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 19 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— fixé à 80 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Par requête en date du 14 novembre 2012, Madame B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Z en sollicitant la modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur C ainsi qu’une augmentation de la pension alimentaire à la somme de 300 € pour les deux enfants.
Monsieur D C s’est opposé à ces demandes.
Par jugement en date du 14 juin 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition des deux enfants qui a été confiée à l’association PROXIMITE et le rapport d’audition de chacun des deux enfants a été déposé le 2 septembre 2013.
Par jugement en date du 27 février 2014, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné une enquête sociale,
— sursis à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants et la contribution des parents à leur entretien et éducation,
— dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et de la décision définitive à intervenir,
— accordé au père un droit de visite tous les mercredis ou tous les samedis en fonction de ses obligations professionnelles et des contraintes d’ouverture du lieu de rencontre qu’il exercera au sein du lieu de rencontre de l’association PROXIMITE,
— dit qu’en l’absence d’incident dans la reprise des relations entre le père et les enfants à l’issue d’un délai de 4 semaines après le premier droit de visite, Monsieur C sera autorisé à sortir avec les enfants et à les ramener au sein du lieu de rencontre,
— dit que le gestionnaire de l’association PROXIMITE devra déposer un rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de l’exercice du premier droit de visite,
— fixé à compter du 1er décembre 2013 la part contributive de Monsieur C à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 115 € par mois et par enfant soit au total 230 € par mois, Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 30 juin 2014.
Par conclusions en date du 4 novembre 2014, Madame B a sollicité de :
— accorder à Monsieur C un droit de visite sur les enfants à raison de deux samedis par mois, au domicile de leur grand-mère paternelle ou encore de l’oncle ou de la tante des enfants, au domicile de ceux-ci, de 11 h à 17 h, à charge pour la personne en charge du droit de visite de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère,
— condamner Monsieur C au versement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 € par mois et par enfant,
— condamner Monsieur C à la prise en charge de la moitié des frais médicaux, scolaires et extrascolaires des enfants,
— condamner Monsieur C au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur C a sollicité la reconduction des mesures prises dans la décision du 27 février 2014 et proposé la fixation de la pension alimentaire à la somme de 115 € par enfant soit au total 230 € par mois.
Par jugement en date du 22 octobre 2015, le juge ainsi saisi a, pour l’essentiel :
— dit que, à charge pour Madame B, d’amener ses deux filles au domicile de la grand-mère paternelle et de les y rechercher, Monsieur C pourra exercer un droit d’accueil de ses deux filles au domicile de la grand-mère paternelle, tous les samedis des semaines paires de chaque mois de 11 h à 18 h,
— dit qu’il appartiendra aux parents ou au plus diligent d’entre eux de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales dès que les conditions seront réunies pour l’exercice par Monsieur C d’un droit d’accueil des deux enfants suivant les modalités habituelles,
— condamné Monsieur D C à payer à Madame E B à compter du 1er mars 2015, une pension alimentaire mensuelle et indexée de 400 €, soit 200 € par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— débouté Madame E B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2015, Monsieur D C a relevé appel de cette décision ; cet appel n’est pas limité.
Madame E B a fait de même le 9 décembre 2015.
Les deux procédures devront être jointes.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le Conseiller de la mise en état, saisi par Ilona et A d’une demande d’audition, a ordonné celle d’Ilona, mais a rejeté celle présentée par A.
L’audition d’Ilona a eu lieu le 21 septembre 2016. En l’état de ses conclusions du 15 février 2017, Monsieur D C demande à la Cour de :
— infirmer le jugement attaqué, s’agissant du droit de visite de Monsieur C sur les enfants Ilona et A et du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux filles,
— accorder à Monsieur D C un droit de visite sur A C les dimanches de semaines impaires, de chaque mois de 11 h à 17 h, qui s’exercera à son propre domicile,
— fixer la part contributive de Monsieur D C à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 75 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 €,
— à titre subsidiaire, ramener la part contributive de Monsieur C à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants à de plus justes proportions,
— dire que chacune des parties supportera ses propres frais.
En l’état de ses conclusions du 13 février 2017, Madame E B demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— accorder à Monsieur C un droit de visite à l’amiable sur les enfants communs.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Subsidiairement,
— accorder à Monsieur C un droit de visite sur les enfants communs au domicile de Monsieur F C ou de Madame G H, tous les samedis des semaines paires de chaque mois de 11 h à 18 h, à charge pour Madame B d’amener les enfants au domicile du frère ou de la soeur de Monsieur C.
— dire que ce droit de visite sera suspendu durant la période des vacances scolaires.
— dire que ce droit de visite sera également suspendu, à charge pour Madame B de justifier d’un empêchement lié à l’R du temps des enfants,
— dire que, pour le cas où l’empêchement a lieu le samedi, Monsieur C bénéficiera d’un droit de visite le dimanche, à charge pour Madame B de le prévenir 8 jours à l’avance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Monsieur C aux dépens.
°°°
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile,
SUR CE :
Attendu que la Cour est saisie d’un appel non limité à l’encontre de la décision déférée ; que toutefois les dispositions du jugement autres que celles critiquées seront confirmées.
Sur le droit de visite : Attendu que selon l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Que l’article 373-2-1 du Code civil prévoit de plus que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves ;que ce texte prévoit encore que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise direct de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’enfant, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires et qu’il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne ;
Attendu que la décision déférée, modifiant les dispositions de la convention définitive de divorce homologuée le 26 janvier 2010, a accordé au père un droit de visite à exercer sur les deux enfants, au domicile de la grand-mère paternelle, tous les samedis des semaines paires de chaque mois, de 11 heures à 18 heures ;
Que pour statuer ainsi, le premier juge a pris en compte d’une part, les préconisations de l’enquête sociale concernant les précautions à prendre en raison de l’addiction alcoolique de Monsieur D C, déniée par ce dernier, mais aussi l’investissement personnel dont le père a fait preuve lors de ses rencontres avec ses filles dans le cadre de l’association PROXIMITE, de sorte que la relation a pu évoluer positivement, ainsi que l’accord de la grand-mère paternelle pour accueillir son fils et ses petites filles ;
Attendu qu’il doit être constaté qu’en définitive, Monsieur D C ne sollicite plus de droit de visite et d’hébergement, ni de simple droit de visite sur Ilona, laquelle va sur ses 18 ans ;
Qu’à ce jour, les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite simple sur A, mais divergent quant aux modalités de ce droit ;
Que la nécessaire continuité des relations entre A et son père nécessite un droit de visite réglementé, le droit de visite exclusivement amiable sollicité par la mère n’étant pas envisageable en l’état des relations actuelles des parties ;
Attendu que s’il est indéniable que les rencontres de Monsieur D C avec A dans le cadre de l’association PROXIMITE ont dans un premier temps permis de rétablir un climat de confiance entre le père et A, cette évolution favorable a cependant été mise à mal par un incident survenu le 12 décembre 2015, au cours duquel une altercation violente a eu lieu entre l’aînée des enfants et le père ;
Que si cet incident est à ce jour ancien, il n’en demeure pas moins que ses répercussions se sont prolongées, ainsi que cela résulte des témoignages circonstanciés et concordants produits par Madame E B qui relatent, s’agissant de Madame I J le refus des deux enfants de parler à leur père au téléphone le 13 février 2016 et, s’agissant de Madame K L les paroles de A relatant le 22 avril 2016 « la méchanceté » de son père qui « tape ma soeur » ; que si ces propos de A tenus au domicile maternel sont à relativiser, pour autant, ils traduisent la dégradation du climat de confiance antérieurement restauré entre le père et A ;
Que A n’a pas revu son père depuis décembre 2015 ;
Attendu que l’intérêt supérieur de A, qui n’est âgée que de 9 ans, commande de permettre à cette enfant de renouer des relations régulières avec son père, mais dans des conditions sécurisantes, de sorte la demande de Monsieur D C d’accueillir sa fille à son domicile est prématurée ; Que l’appelant se prévaut de la présence de sa nouvelle compagne, Madame M N, et de la fille de cette dernière, Donna âgée de 16 ans; que cependant, Monsieur D C ne démontre nullement, qu’ainsi qu’il le prétend, A entretenait d’excellentes relations avec celles-ci, alors que Madame E B répond qu’en réalité, A a très peu vu Madame M N laquelle se déplace très souvent dans les DOM TOM ; que Madame E B produit en effet des documents se rapportant à des colloques auxquels participe Madame M N en sa qualité de coordinatrice de l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane ;
Qu’il est par ailleurs constant que la grand-mère paternelle connaît des problèmes de santé et ne propose plus d’accueillir son fils et sa petite fille lors du droit de visite ;
Que la proposition de la mère consistant à prévoir un droit de visite du père s’exerçant au domicile du frère ou de la soeur de Monsieur D C n’est pas envisageable, à défaut pour Madame E B d’établir l’accord exprès de l’un ou l’autre de ces membres de la famille paternelle ;
Attendu qu’il s’ensuit, que seule la mise en place d’un droit de visite dans le cadre de l’association PROXIMITE, durant une période de 6 mois, permettra la restauration des rencontres de Monsieur D C avec A dans des conditions sécurisantes pour l’enfant, selon des modalités précisées au dispositif de l’arrêt ; qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que l’article 371-2-5 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ;
Que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
Attendu qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, il appartient aux parties qui sollicitent l’une et l’autre la modification de la contribution alimentaire pour Ilona et A de rapporter la preuve d’un élément nouveau survenu depuis le jugement en date du 26 janvier 2010 qui a homologué la convention de divorce ;
Attendu que cette convention précise que les parties avaient un salaire mensuel de 1 500 € s’agissant de Monsieur D C et de 1 800 € s’agissant de Madame E B ; qu’en revanche, la convention ne fournit aucune précision sur leurs charges respectives de l’époque ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que Madame E B exerce une activité salariée en qualité d’aide-soignante; qu’elle affirme percevoir une rémunération mensuelle de 1 500 à 1 600 € ; que cependant, l’avis d’imposition de 2015 portant sur le revenu de 2014 qu’elle produit fait état d’un revenu salarial de 21 841 €, soit 1820 € par mois; que de plus, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de mai 2016, pièce la plus récente versée aux débats, elle a perçu sur 5 mois la somme de 9388,25 €, soit un salaire mensuel de 1 877 € ; que son revenu n’a donc toutefois pas connu d’augmentation significative ;
Que par ailleurs, Madame E B ne précise pas le montant des allocations familiales auxquelles les deux enfants continuent à ouvrir droit ;
Que Madame E B est remariée avec Monsieur O P lequel exerce aussi la profession d’aide-soignant ; que l’avis d’imposition de 2015 portant sur le revenu de 2014 versé aux débats fait état, le concernant, d’un revenu salarial de 19 453 €, soit 1 621 € par mois ; que cependant, son revenu n’est pas actualisé ; que Madame E B expose par ailleurs que son mari pourvoit aux besoins de ses enfants issus d’une précédente union, dans le cadre d’une résidence alternée ;
Qu’outre les charges courantes, le couple rembourse un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 967 €, assurance comprise ; que les deux enfants génèrent en outre les frais mensuels suivants :
— nourrice pour A : 58 €,
— demi-pension pour Ilona : 70 €,
— activité de loisir (danse, hip-hop) : 13 €
Attendu que de son côté, Monsieur D C est agent SNCF ; qu’il verse aux débats son bulletin de paie du mois de décembre 2016 qui fait apparaître un cumul net imposable sur 12 mois de 28 006,22 €, soit un salaire mensuel de 2 333,85 € ;
Qu’après une période de vie maritale, Monsieur D C a épousé Madame M N le 22 juillet 2016 ; que s’il est indéniable que celle-ci a une activité de coordinatrice au sein de l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane, Madame E B produisant en effet des documents se rapportant à des colloques auxquels participe Madame M N, pour autant, il n’est pas établi qu’elle tire de cette activité un revenu, alors que Monsieur D C répond que cette activité est bénévole et que son épouse est au chômage indemnisé ; que les allégations de Monsieur D C sont confortées d’une part par l’avis d’imposition de 2016 portant sur le revenu de 2015 dont il ressort que Madame M N a déclaré pour la période de référence la somme de 7870 €, soit un revenu mensuel de 655 € et, d’autre part, par l’attestation de paiement de Q R qui fait état de l’ASS versée à Madame M N à hauteur de 490 € en moyenne, de mai à octobre 2016 ;
Que Madame M N a une fille âgée de 16 ans qui vit au domicile du couple ; que cependant, Monsieur D C reste taisant au sujet de la pension alimentaire perçue pour cette enfant ;
Qu’outre les charges courantes, le couple rembourse la somme mensuelle de 618,61 € au titre d’un prêt immobilier, ainsi 291,58 € par mois au titre des échéances mensuelles d’un crédit à la consommation ;
Attendu qu’enfin, les deux enfants sont à la charge quasi exclusive de leur mère, le droit de visite du père n’étant plus exercé depuis décembre 2015 ; que par ailleurs, les droits d’accueil du père sur A restent à ce jour très restreints ;
Attendu qu’il ressort de l’exposé qui précède que des éléments nouveaux sont intervenus dans la situation des parties qui ont toutes deux refait leur vie, ce qui génère une participation du conjoint aux charges du foyer ;
Que de plus, le revenu salarial de Monsieur D C a connu une nette augmentation de sorte que ce dernier ne saurait voir réduire la contribution alimentaire mise à sa charge par la convention de divorce ; qu’en revanche, compte tenu de l’évolution des facultés contributives des parties, l’augmentation du revenu du père, conjuguée avec l’accroissement des besoins des deux enfants respectivement âgées de 17 et 9 ans, doit conduire à approuver le premier juge en ce qu’il a porté la pension alimentaire au montant mensuel de 200 € par enfant, ce à compter du 1er mars 2015, eu égard à la date de la requête de Madame E B ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Attendu que le caractère familial du litige et l’issue de la procédure justifient de confirmer la charge des dépens de première instance et de faire supporter par chaque partie ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, non publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Constate que Monsieur D C ne sollicite ni droit de visite et d’hébergement ni simple droit de visite sur Ilona,
Accorde à Monsieur D C un droit de visite à exercer deux fois par mois au sein de l’Association Proximité, 15 place du Chanoine Kirch 57 200 Z, selon des modalités fixées en accord avec cette dernière, sans possibilité de sortie, l’enfant devant être conduit et repris par l’autre parent aux heures et dates qui seront arrêtées par l’association en fonction de ses disponibilités, ce pour la durée de six mois à compter de la première rencontre et à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales à l’ssue de ce délai,
Dit que ce droit de visite pourra évoluer vers un droit de sortie ou tout autre droit de visite exercé par Monsieur D C, en accord avec le service et selon les besoins de l’enfant et les capacités éducatives du parent,
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’association PROXIMITE au 03 87 95 06 06,
Rappelle que les parties pourront, d’un commun accord, prévoir d’autres modalités de droit de visite et d’hébergement en dehors des locaux de ce lieu de rencontre,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée
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