Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 mars 2021, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 février 2020, N° 20/00022;F19/00002;20/00038 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
36/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Toudji,
— Me Quinquis,
le 11.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mars 2021
RG 20/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00022, Rg n° F 19/00002 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 février 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00038 le 13 mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même mois ;
Appelante :
L'Epic Institut Louis Malardé dont le siège social est sis à Papeete, […], pris en la personne de son directeur général ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. B X, né le […] à Montélimar, de nationalité française, directeur adjoint, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jusipol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2009, M. B X a été engagé à compter du 1 er mars 2009 par l’Institut Louis Malardé en qualité de directeur général adjoint, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 930 000 FCP ; l’engagement prévoit un préavis de licenciement de 6 mois ; M. X, attaché principal de préfecture, est détaché auprès de l’institut.
Par avenant du 16 janvier 2012, du 1er février 2012 au 30 juin 2013 le temps de travail mensuel a été réduit à 151 heures 40 minutes et le salaire à 834 634 FCP.
Par avenant du 13 août 2013 pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, le temps partiel a été maintenu en contrepartie d’un salaire de 859 673 FCP bruts.
Par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2016, M B X a été engagé à compter du 27 octobre 2016 par l’Institut Louis Malardé en qualité de directeur général, en contrepartie d’un salaire mensuel brut fixé à l’indice 1156 de la grille indiciaire des emplois fonctionnels ; son engagement en qualité de directeur général adjoint est consécutivement suspendu, avec réintégration dans ces fonctions au terme du contrat de directeur général.
Par arrêté numéro 389 CM du 8 mars 2018, le conseil des ministres a mis fin aux fonctions de M. X en qualité de directeur général à compter du 13 mars 2018.
Par lettre du 22 mai 2018, M B X a été convoqué à entretien préalable à licenciement de nature personnelle, fixé au 25 mai 2018, et mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 mai 2018 ; il lui était reproché des irrégularités quant au paiement d’heures supplémentaires au bénéfice d’un agent depuis le mois de mars 2016.
Par requête du 24 mai 2018, enregistrée au greffe le 25 mai 2018 sous le numéro 18/00032, B X a saisi le président du tribunal du travail en référé aux fins de voir :
— constater qu’il est victime de harcèlement émanant du directeur général de l’Institut Louis Malardé ;
— constater que le licenciement, s’inscrivant dans un processus de harcèlement, est entaché de nullité ;
— constater que la procédure de licenciement manifestement nul engagé à son encontre, constitue un trouble manifestement illicite ;
— enjoindre, sous astreinte de 5 000 000 FCP à l’Institut Louis Malardé, de le maintenir dans ses fonctions de directeur général adjoint jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours apparaissant nécessaire pour porter à la connaissance du président du conseil d’administration les faits de harcèlement dont il est victime ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Par ordonnance du 6 juin 2018, le président du tribunal du travail statuant en qualité de jugé des référés a débouté M. X de ses prétentions.
Par lettre du 14 juin 2018, M B X a démissionné de son poste au sein de l’Institut Louis Malardé aux motifs d’avoir été écarté de l’activité de l’établissement après avoir réintégré ses fonctions de directeur général adjoint le 14 mars 2018.
Il y précisait qu’il n’était plus convié aux réunions de travail, qu’il n’était plus destinataire des mails relatifs aux dossiers qu’il connaissait et qu’il lui avait été confié une tâche unique, sans rapport avec les fonctions de directeur général adjoint.
Il se plaignait aussi de reproches injustifiés et de l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire infondée.
Par lettre du 14 juin 2018, l’Institut Louis Malardé a pris acte de la démission de M. B X, avec dispense de préavis de 6 mois, tout en contestant toute mise à l’écart.
Il y était précisé qu’il avait été confié à M B X la tâche unique mais cruciale de gérer le dossier relatif à la mise en place des procédures conformes aux règles des marchés publics, mission relevant de ses attributions. L’établissement soutient le bien fondé de la procédure disciplinaire engagée du chef de la transaction salariale de rémunération forfaitaire des heures supplémentaires du médecin anatomo-pathologiste, devenue sans objet du fait de la démission;
Par requête du 14 décembre 2018, enregistrée le 3 janvier 2019 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 17 juillet 2019, B X a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— constater que sa démission est intervenue sous contrainte et de manière équivoque ;
— dire que cette démission s’analyse en prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
— constater que le comportement de l’employeur consistant à l’isoler, à le priver de travail effectif et à lui reprocher, dans un cadre disciplinaire, des faits non fautifs et non susceptibles d’être sanctionnés, est fautif et a rendu impossible la poursuite de la relation de travail ;
— dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire qu’il a été victime de harcèlement et d’une rupture abusive du contrat de travail ;
— condamner l’Institut Louis Malardé au paiement des sommes de :
. 10 800 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 540 000 FCP d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 3 600 000 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 000 000 FCP d’indemnité pour harcèlement,
. 10 000 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 27 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte de la rupture par B X du contrat l’ayant lié à l’Institut Louis Malardé produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— condamné l’Institut Louis Malardé au paiement à B X des sommes de :
9 900 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 600 000 FCP d’indemnité légale de licenciement,
1 000 000 FCP en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral ;
— condamné l’Institut Louis Malardé aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 16 mars 2020 et derniers conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, l’Institut Louis Malardé demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article Lp 1141-1 du Code du Travail,
— dire et juger recevable l’appel relevé par l’ILM à l’encontre du jugement du Tribunal du Travail en date du 27 février 2020 et l’y dire bien fondé,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail du 27 février 2020 statuant à nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X intervenue le 14 juin 2018 doit produire les effets d’une démission en l’absence d’un quelconque manquement à ses obligations commis par l’employeur,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— dire et juger que l’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 5 400 000 FCP,
— dire et juger que M. X n’était pas fondé à solliciter l’application des dispositions de la convention collective de Agents Non Fonctionnaires de l’Administration de la Polynésie française et à solliciter le versement d’une indemnité sur ce fondement,
— dire et juger qu’en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice M. X n’était pas
fondé à solliciter une somme en réparation d’un prétendu harcèlement moral,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en réparation d’un prétendu harcèlement moral M. X ne saurait se voir octroyer une somme supérieure à 100 000 FCP,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 500 000 FCF au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— le condamner aux entiers dépens.
Suivant derniers conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. B X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 février 2020 en ce qu’il a jugé que la démission de M. B X s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ILM à payer la somme de 1.000.000 FCP en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner l’ILM à payer la comme de 11 961 528 FCP à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner l’ILM à payer la comme de 4 485 573 FCP, ou subsidiairement, de 897 114 FCP au titre de l’indemnité de licenciement,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail présente un caractère abusif,
— condamner l’ILM à payer la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner l’Institut Louis Malardé à payer la somme de 600.000 FCP au titre des fiais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur à ses obligations empêchant la
poursuite du contrat de travail, à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que la juridiction n’est pas liée par le contenu de la lettre de prise d’acte de la rupture et doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur ;
Qu’au soutien de la situation de harcèlement, le salarié fait état de deux griefs à l’endroit de son employeur d’une part, une stratégie de mise à l’écart le visant ainsi que d’autre part, l’absence de tout fondement sérieux à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ;
Que pour justifier de l’existence d’une mise à l’écart qui aurait été opéré par M. C D, le nouveau Directeur Général, M. X prétend qu’il aurait été exclu de toutes les réunions de travail de l’établissement ; qu’il n’aurait plus été destinataire des mails intéressant la gestion de l’établissement ; qu’il se serait vu cantonner à des tâches sans lien avec ses fonctions « qui lui étaient confiées qu’une à deux heures par jour » ;
Que l’examen des pièces de la procédure révèle que préalablement aux faits querellés, M. X a été démis de ses fonctions de Directeur général par arrêté en date du 8 mars 2018, à sa demande, après avoir démissionné de ses fonctions, faisant état de « divergences profondes »avec le Ministère de tutelle de l’Institut« sur la manière de gérer celui-ci » ;
Que la fiche de poste du directeur général adjoint indique que : « Il participe notamment à l’orientation des politiques et à leur mise en 'uvre, anime l’ensemble des services et en particulier les services administratifs et financiers » ;
Que par suite si la démission de ses fonctions de Directeur général, et sa réintégration dans les fonctions de Directeur Général Adjoint entraînaient des conséquences sur le plan de ses attributions, M. X devait aux termes de la fiche de poste continué d’être associé au fonctionnement général de l’institution ;
Qu’au contraire M. X s’est trouvé essentiellement investi de la tâche de gérer la supervision de la mise en place et du suivi des procédures conformes aux règles des marchés publics auxquelles l’Institut était nouvellement soumis ; qu’il n’est pas contesté que sur la période querellée M. X n’a reçu la responsabilité que de deux dossiers, celui de la mise en concurrence de deux courtiers en assurance de l’ILM et celui du marché de l’entretien des locaux de l’ILM. et a enfin initié un troisième dossier, celui relatif aux commandes de réactifs avant que sa mise à pied conservatoire ne mette fin à son activité ;
Que s’il est justifié en appel par l’employeur de sa participation aussi à la revue de direction du laboratoire d’analyse de biologie médicale, M. X soutient sans être utilement contredit que sa présence n’a été effective au dernier moment que du fait de la pression des biologistes, compte tenu de l’objet de la réunion qui portait sur le bilan 2017, période de sa direction générale, mais sans avoir y été expressément associé, préalablement par sa hiérarchie ;
Que, contrairement à ce que prévoit le profil de poste de DGA,l’employeur ne conteste pas que M. X ne fut pas davantage associé à la préparation du conseil d’administration réuni le 27 mars 2018 qui avait pour objet principal l’adoption du budget de l’établissement, soit un moment clef de la vie administrative de l’ILM ni même invité à participer à sa réunion ;
Que si pour justifier de son allégation relative aux consignes qui auraient été données pour le mettre à l’écart, M. X ne versait aux débats en première instance qu’un unique courriel émanant du Dr Y, par ailleurs signataire d’une « pétition » en faveur du requérant, il est versé en appel deux nouvelles attestations des docteurs DE PINA (ancien directeur adjoint du laboratoire d’analyse de biologie médicale de l’ILM) et VIALETTE (ancienne directrice adjointe du laboratoire de recherche) confirmant que M. X n’était pas convié aux réunions de travail ;
Qu’à l’inverse si l’employeur conteste la partialité ou l’absence de précisions de ces attestations, il ne justifie pas davantage en première instance qu’en appel avoir laissé M. X participer au fonctionnement de l’institut ;
Qu’il s’ensuit que cette mise à l’écart consistant sans raison, à exclure de la sphère de compétence l’intéressé et à le priver d’informations, en ne le rendant plus destinataire de notes, courriels et courriers qui auraient dû normalement lui être adressés, dans des conditions susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, s’analyse bien en des faits de harcèlement au travail ;
Que s’il est reproché à M. X d’avoir, dans le cadre d’une transaction salariale avec le docteur Z médecin spécialiste du laboratoire de cyto-anatomo-pathologie rattaché au Laboratoire général d’analyse bio médicale, accepté que ce dernier sollicite de manière systématique le règlement d’heures supplémentaires à hauteur du maximum légal pour augmenter ainsi sa rémunération, il n’est pas établi que ce choix corresponde à une stratégie pour masquer une augmentation salariale par le paiement d’heures supplémentaires inexistantes, étant avérée l’augmentation de la charge de travail du praticien ;
Qu’ainsi que l’a retenu le tribunal du travail si cette pratique a pu manqué de rigueur, elle est à l’évidence dénuée de malhonnêteté ;
Que l’établissement a dû, du reste signé une convention de forfait avec le docteur Z, le 3 septembre 2018 postérieurement au départ de M. X pour plus de 27 heures supplémentaires accréditant la nécessité de trouver en urgence une solution ;
Que dans les circonstances de l’espèce, quand bien même les faits se sont déroulés sur une brève période, le dépôt d’une plainte pénale invoquant des faits de faux ayant conduit à un détournement de fonds publics (classée sans suite) et l’engagement d’une procédure de licenciement concomitamment pour faute grave assortie d’une mise à pied conservatoire, dans un contexte antérieur de mise à l’écart systématique du salarié, caractérisaient une attitude répétitive de harcèlement moral vis à vis du salarié, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail portant in fine atteinte à ses droits et à sa santé physique (deux arrêts maladie étant produits aux débats) ;
Que le tribunal du travail sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse .
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que le tribunal du travail a retenu que l’article 34 de la Convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française visant l’indemnité de licenciement, pouvait trouver application ;
Que l’employeur conclut en appel pour s’y opposer que dès lors que l’évolution de la rémunération de M. X était rattachée à l’évolution de l’indice des fonctionnaires de la Polynésie française et non des ANFA et que son niveau de rémunération était totalement hors de la grille déterminée pour les ANFA de la Polynésie française, il ne pouvait se prévaloir de cette convention, disposant en fait d’un statut sui generis, résultant de son contrat conclu avec l’ILM et de sa qualité de fonctionnaire détaché de l’Etat ;
Que M. X soutient lui que la CCANFA a vocation à s’appliquer à tous les salariés de droit privé en Polynésie française et aussi et surtout aux agents de ses EPIC qui concentrent le plus grand nombre d’agent de droit privé (les agents des services et des EPA étant normalement des contractuels de droit public ou des fonctionnaires).;
Qu’il demande subsidiairement l’application des dispositions de l’article A 1224-1 du code du travail
selon lesquelles :
« L’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois';
Que dans le respect du contradictoire, il convient d’inviter les parties à conclure si le statut de la fonction publique dont M X continue de bénéficier, tout en étant placé dans une relation de droit privé pendant la durée de détachement, s’impose lors de la rupture du contrat de travail et par suite si l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui prohibe la perception de toute indemnité de cette nature par un fonctionnaire détaché doit trouver application ou si du fait de la spécificité des textes applicables en Polynésie française, il peut toutefois bénéficier d’une indemnité de licenciement ;
Qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et avant dire droit ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture par B X du contrat l’ayant lié à l’Institut Louis Malardé produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Invite les parties à conclure si le statut de la fonction publique dont M. X continue de bénéficier, tout en étant placé dans une relation de droit privé pendant la durée de détachement, s’impose lors de la rupture du contrat de travail et par suite si l’article 45 de la loi n °84-16 du 11 janvier 1984 qui prohibe la perception de l’indemnité de licenciement par un fonctionnaire détaché doit trouver application ou si du fait de la spécificité des textes applicables en Polynésie française, il peut bénéficier de celle-ci ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à la mise en état du 7 mai 2021.
Prononcé à Papeete, le 11 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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