Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 21/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 mars 2021, N° 19/12043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01542 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLA
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/12043, en date du 02 mars 2021,
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro 317 425 981
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à […], demeurant […]
défaillante
Représentée par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7199 du 30/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 septembre 2013 la SA CREDIPAR a consenti à Mme X Y un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën modèle ' Nouveau C3 Picasso ' immatriculé CV-348-XQ d’une valeur de 18 822,70 euros TTC, moyennant le paiement d’une somme totale de 24 470 euros sous la forme de 60 loyers mensuels de 324,60 euros TTC hors assurance, puis du paiement du prix de vente final de 5 000 euros TTC en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat à échéance du 30 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le tribunal d’instance de Nancy a autorisé la suspension du paiement des échéances de remboursement pendant douze mois à compter de sa notification.
Par courrier du 31 octobre 2017, la SA CREDIPAR a confirmé à Mme X Y les nouvelles conditions de remboursement après la suspension du paiement des échéances du 30 novembre 2017 au 31 octobre 2018, sous la forme de 10 loyers de 351,93 euros, suivis de 16 loyers de 293,96 euros puis d’un loyer de 158,96 euros.
Dans le cadre d’un accord de restitution amiable avec mandat de vente du 1er mars 2019 aux termes duquel Mme X Y a reconnu ne plus être en mesure de respecter les termes du contrat de financement, le véhicule a été vendu le 20 mars 2019 moyennant le prix de 5 600 euros TTC, soit 4 666,67 euros HT, comportant l’engagement de Mme X Y de rembourser le solde éventuel.
Par courrier recommandé du 30 avril 2019 avec avis de réception en date du 3 mai 2019, la SA CREDIPAR a mis Mme X Y en demeure de régler les loyers impayés s’élevant à 1 407,72 euros dans les huit jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de financement.
Par courrier recommandé du 6 mai 2019 avec avis de réception en date du 10 mai 2019, la SA CREDIPAR a notifié à Mme X Y la résiliation du contrat de financement et l’a mise en demeure de payer la somme exigible de 6 260,84 euros, déduction faite du montant du prix de vente du véhicule selon décompte en date du 5 avril 2019.
Par ordonnance en date du 29 août 2019, le tribunal d’instance de Nancy a fait injonction à Mme X Y de payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 407,72 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre une somme de 5 euros au titre des frais accessoires, ainsi que d’un euro au titre de la clause pénale et de 51,48 euros au titre du coût de la requête.
***
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2019, Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à domicile le 20 septembre 2019.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré du respect du corps huit.
La SA CREDIPAR a sollicité à titre principal la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 6 260,84 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2019 avec intérêts au taux contractuel de 3,45%, en faisant état de la déduction du prix de vente du véhicule restitué.
Mme X Y s’est prévalue de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR pour non respect de la hauteur des caractères.
Par jugement du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré Mme X Y recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 août 2019 à son encontre,
- mis à néant ladite ordonnance,
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à ladite ordonnance,
- condamné Mme X Y à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1408,72 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2019,
- autorisé Mme X Y à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 59 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X Y aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le juge a fait état de l’absence de reprise des paiements au 30 novembre 2018, postérieurement à la période de suspension de 12 mois, et a constaté le respect du corps huit quant à la taille des caractères du contrat. Il a relevé que le prêteur produisait un décompte appliquant de façon inexpliquée un taux d’intérêt de 3,45% et un coefficient d’actualisation aux loyers à échoir composant l’indemnité de résiliation, puis a réduit son montant à un euro compte des sommes déjà perçues.
***
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, la SA CREDIPAR a interjeté appel du jugement du 2 mars 2021 tendant à son infirmation en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 août 2019, l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X Y à lui payer la somme de 6 260,84 euros, compte arrêté au 05 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter de cette date et jusqu’à complet règlement, accordé à Mme X Y des délais de paiement sur 24 mois, l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X Y à prendre en charge au titre des dépens l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, appelante, demande à la cour sur le fondement de l’article 1134 du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants, L. 312-14 à L. 312-19, L. 312-39, R. 312-35 et R. 311-5 du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 mars 2021 dans la mesure utile,
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 6 260,84 euros compte arrêté au 05 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter de cette date, et ce jusqu’à complet règlement,
- de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance :
- que le calcul de l’indemnité de résiliation réduit à néant par le premier juge a été effectué sur la base de l’article 6-2 des conditions générales de location ; que le contrat ayant été conclu le 30 septembre 2013, elle a utilisé le tableau d’actualisation LOA du second semestre de l’année 2013 prévoyant un taux de 3,45% ; que selon les nouvelles conditions de remboursement datées du 31 octobre 2017, Mme X Y était redevable de 23 loyers à échoir, soit 22 loyers de 244,97 euros HT avec le coefficient mensuel de 21,28905845, correspondant à la somme de 5 215,18 euros, outre un loyer de 132,47 euros HT avec le coefficient de 0,93610266, correspondant à 124,01 euros ; que le montant global de l’indemnité de résiliation est donc de 5 339,19 euros, auquel il a fallu ajouter la valeur résiduelle du véhicule évaluée à 4 180,60 euros HT (correspondant à la valeur résiduelle de rachat du véhicule en fin de contrat indiqué dans le tableau d’option d’achat), dont il a été déduit le prix de vente du véhicule de 4 666,67 euros, soit un total dû de 4 853,12 euros ;
- que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale et que le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée a été prévu au contrat et accepté par les parties ; que subisidiairement, il n’y a pas lieu de la réduire au regard du préjudice subi ;
- que le taux contractuel de 3,45% court à compter de la date du décompte du 5 avril 2019 ;
- que l’offre a été remise en double exemplaire avec un bordereau détachable de rétractation ; que l’offre est conforme à la hauteur des caractères prescrite à l’article R. 311-5 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X Y, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-48 et R. 311-5-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, ainsi que des articles 1152 ancien du code civil et 1231-5 et 1343-5 du code civil :
- de déclarer l’appel interjeté par la SA CREDIPAR recevable mais mal fondé,
- de débouter la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses écritures, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
- de condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- de condamner la SA CREDIPAR aux entiers frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y fait valoir en substance :
- que la clause figurant à l’article 6-2 du contrat constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste dans la mesure où elle prévoit une somme d’argent déterminée à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de l’obligation ; que la rédaction des dispositions contractuelles prévoit une faculté de révision judiciaire ; que le montant de l’indemnité sollicitée à hauteur de 4 853,12 euros est manifestement diproportionné eu égard à l’importance du préjudice subi par la SA CREDIPAR, dans la mesure où les arriérés s’élèvent à 1 407,72 euros et que le véhicule a été restitué et vendu pour un prix de 4 666,67 euros HT permettant un remboursement conséquent d’une partie du crédit ;
- que la SA CREDIPAR ne justifie pas de la réception par Mme X Y du courrier simple de mise en demeure adressé le 4 avril 2019, de sorte que les intérêts doivent courir à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
- que les frais d’exécution ne sont pas certains, ni liquides et exigibles ;
- qu’elle avait bénéficié de délais de paiement suite à son licenciement à l’issue d’un congé maternité et qu’à défaut d’amélioration de sa situation à l’issue du délai, il lui avait été indiqué que la restitution se ferait pour solde de tout compte ; que sa situation ne s’est pas améliorée depuis l’ordonnance du 5 octobre 2017, vivant en concubinage avec la charge d’une fille de six ans, et percevant des ressources d’un montant total de 1 236 euros mensuels (RSA pour son concubin -337 euros-, ASS pour elle-même – 520 euros- avec les allocations logement -379 euros-) pour faire face à des charges évaluées à hauteur de 1 008,41 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
L’article L. 311-2 (L. 312-2) du code de la consommation, dans sa version en vigueur selon la loi n°2010-737 du 10 juillet 2010, prévoit que pour l’application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 311-25 ( L. 312-40) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Or, l’article L. 311-8 (article D. 312-18) du code de la consommation dispose que, tel que repris au contrat, 'en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25 (L. 312-40), une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation'.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit à l’appui de ses prétentions le contrat de location du véhicule avec option d’achat financé à hauteur de 18 822,70 euros TTC ainsi que les modalités de remboursement prévues après la suspension des échéances par courrier du 31 octobre 2017, l’historique du compte arrêté au 28 février 2019, un décompte détaillé arrêté au 5 avril 2019 comportant la déduction du prix de vente du véhicule et les mises en demeure de payer des 30 avril et 6 mai 2019, attestant de la défaillance de la locataire et de la déchéance du terme.
Aussi, la SA CREDIPAR est donc en droit de réclamer la somme de 1 407,72 euros correspondant aux quatre loyers échus et non réglés du 30 novembre 2018 au 28 février 2019.
En outre, la SA CREDIPAR peut prétendre au versement de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 4 853,12 euros HT, calculée comme suit :
valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 4 180,60€ HT,
+ valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 5 339,19€ HT,
- valeur vénale hors taxes du bien restitué : 4 666,67€ HT.
En effet, la SA CREDIPAR justifie, afin de calculer la valeur des 23 loyers non encore échus, du taux moyen de rendement des obligations émises au cours du second semestre civil 2013 à hauteur de 3,45% correspondant à l’application d’un coefficient d’actualisation de 21,28905845 pour les 22 premiers loyers restant dûs à hauteur de 244,97 euros par mois, puis d’un coefficient d’actualisation de 0,93610266 pour le 23ème loyer dû à hauteur de 132,47 euros.
Concernant cette indemnité, et en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette indemnité, qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
En l’espèce, il est avéré que Mme X Y ne s’est pas acquittée des échéances de prêt prévues contractuellement à compter du 30 novembre 2018 à hauteur de 1 407,72 euros, caractérisant le point de départ du préjudice subi par la SA CREDIPAR.
Or, force est de constater que Mme X Y a respecté son obligation de paiement des loyers pendant 48 mois, hormis la période de report des échéances, et a payé une somme totale de 19 775,96 euros.
En outre, il est constant que le véhicule a été remis volontairement par Mme X Y afin d’être vendu quatre mois après le terme de la suspension du paiement des échéances accordée pour un an par ordonnance du 5 octobre 2017, de sorte que le bailleur a perçu une somme de 4 666,67 euros suite à la vente du véhicule.
Dans ces circonstances, compte tenu d’un financement accordé en principal et intérêts à hauteur de 24 470 euros, l’indemnité sollicitée à hauteur de 4 853,12 euros HT apparaît manifestement excessive eu égard au montant des échéances payées et du prix de vente du véhicule restitué, dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 2 000 euros le montant de l’indemnité de résiliation.
Il y a lieu de constater que le contrat prévoit, conformément à l’article L. 311-25 du code de la consommation, qu’aucune autre somme ne peut être réclamée, à l’exception cependant, en cas de défaillance de la locataire, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Ainsi, la SA CREDIPAR ne peut utilement solliciter le bénéfice d’intérêts au taux de 3,45% courant sur les sommes dues par Mme X Y.
Dans ces conditions, Mme X Y est redevable envers la SA CREDIPAR de la somme totale de 3 407,72 euros au titre des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de réception par Mme X Y de la mise en demeure de payer le solde restant dû figurant au décompte du 5 avril 2019 établi après la vente du véhicule restitué.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 408,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme X Y expose que sa situation ne s’est pas améliorée depuis l’ordonnance du 5 octobre 2017, et justifie de la perception des allocations spécifiques de solidarité à hauteur de 520 euros mensuels et d’allocations logement versées à hauteur de 379 euros mensuels, ainsi que du partage des charges évaluées à 1 008,41 euros avec son compagnon percevant le RSA (337 euros), le couple ayant à leur charge une fille de six ans.
Il en résulte donc que Mme X Y ne peut faire face au paiement de ses charges courantes.
Aussi, Mme X Y n’apparaît pas en capacité de rembourser sa dette dans un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la SA CREDIPAR la somme de 3 407,72 euros au titre des loyers échus et non réglés et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de délais de paiement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens d’appel qui ne comprendront pas les frais d’exécution en ce compris le droit de recouvrement.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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