Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 21/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 décembre 2020, N° 2018F00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES ( GVE ) c/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00221 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UID2
AFFAIRE :
S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES (GVE)
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F00570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES (GVE)
N° SIRET : 304 668 577
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Isabelle JOULLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1481
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2220050
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Les 25 février et 15 mars 2016, la société Gérard Vacher entreprises (ci-après société Gérard Vacher) a acheté auprès de la société Leroy Merlin France ( ci-après société Leroy Merlin), 45 étagères pour un montant, après remise de 850,72 euros, puis 44 étagères supplémentaires ainsi que 200 bacs empilables superposables de 30 L pour un montant, après remise de 1.552,87 euros.
Au cours de l’été 2017, certaines de ces étagères se sont effondrées. Le 22 août 2017, la société Gérard Vacher a fait intervenir un huissier de justice afin de constater les dégâts.
Par acte du 15 mars 2018, la société Gérard Vacher a assigné la société Leroy Merlin devant le tribunal de commerce de Nanterre en résolution des ventes intervenues les 25 février et 15 mars 2016.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Gérard Vacher à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la société Gérard Vacher aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la société Gérard Vacher a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Gérard Vacher demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par la société Gérard Vacher recevable et fondé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la résolution des ventes intervenues les 25 février 2016 et 15 mars 2016 ;
— En conséquence, condamner la société Leroy Merlin à procéder au remboursement de la somme de 2.403,59 euros correspondant à l’achat des marchandises défectueuses ;
— Condamner la société Leroy Merlin à verser à la société Gérard Vacher la somme de 14.390 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Leroy Merlin a commis une faute qui est directement à l’origine du préjudice subi par la société Gérard Vacher ;
— En conséquence, condamner la société Leroy Merlin à verser à la société Gérard Vacher la somme de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Si la cour ne devait pas s’estimer suffisamment informée ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec la mission suivante :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner les désordres allégués par les demandeurs ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;
— Evaluer le préjudice de jouissance subi par la société Gérard Vacher entreprises ;
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert :
— Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour d’appel de Versailles;
— Débouter la société Leroy Merlin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat aux offres de droit.
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 février 2021 à la société Leroy Merlin, les premières conclusions ont été remises à personne habilitée le 12 avril 2021 et les secondes le 19 janvier 2022. Bien qu’ayant constitué avocat, la société Leroy Merlin n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la garantie des vices cachés
La société Gérard Vacher agit à l’encontre de la société Leroy Merlin sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que les étagères acquises sont impropres à leur destination dès lors qu’elles se sont effondrées alors même que leur chargement était inférieur à celui prévu dans la notice. Elle critique le premier juge en ce qu’il a considéré que le constat d’huissier ne démontrait pas le respect des poids maximum, et l’existence d’un vice caché, soutenant au contraire que l’huissier a pris la peine de peser les cartons se trouvant sur les étagères, le poids étant bien inférieur aux préconisations de la société Leroy Merlin. La société Gérard Vacher critique également le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas respecté les préconisations d’installation (absence de fixation des étagères au mur), rappelant que les étagères étaient toutes accolées au mur, ce que la société Leroy Merlin considérait comme suffisant en première instance. Elle ajoute que la société Leroy Merlin a manqué à ses obligations en ne fournissant pas les accessoires permettant de fixer les étagères au mur.
****
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le premier juge a rejeté la demande formée par la société Gérard Vacher au motif d’une part que l’huissier n’avait examiné que 35 étagères (dont 23 effondrées) sur les 99 achetées, d’autre part que les mesures de poids ne concernaient que 2 étagères, et enfin que la préconisation de fixation au mur n’avait pas été respectée.
Il résulte de la fiche technique établie par la société Leroy Merlin que les étagères en résine litigieuses comportent 5 tablettes, la tablette du bas pouvant supporter un poids maximum de 80 kg, les autres tablettes pouvant supporter chacune un poids de 50 kg, soit un total de 280 kg. Il est en outre précisé que l’étagère est à fixer au mur, avec la mention : ' chevilles non fournies. Adapter votre quincaillerie en fonction du support'.
La cour observe, comme le premier juge, que le constat d’huissier du 22 août 2017 porte sur 35 étagères seulement, dont 23 se sont effondrées, ce qui laisse à penser que les 64 autres étagères achetées n’ont connu aucun désordre.
Pour affirmer avoir respecté le poids maximal annoncé par la société Leroy Merlin, la société Gérard Vacher indique que l’huissier a pesé les cartons entreposés sur les étagères, leur poids étant bien inférieur au poids maximal.
Force est toutefois de constater que l’huissier n’a vérifié le poids des cartons que sur deux tablettes, celles-ci faisant en outre partie des étagères non effondrées ainsi qu’il résulte des photographies annexées. Cette opération de pesage, limitée à deux tablettes d’étagères non effondrées, n’est absolument pas significative et ne permet pas d’affirmer que la société Gérard Vacher aurait respecté les consignes du fabricant.
Le fait que certaines tablettes, non effondrées, soient en outre légèrement incurvées, est insuffisant à démontrer leur absence de solidité et leur impropriété de destination.
De plus, la société Gérard Vacher ne peut soutenir que les étagères étaient 'toutes accolées au mur', alors que les photographies du constat montrent au contraire que certaines d’entre elles se trouvent au milieu de la salle d’archives, sans aucun appui mural, et qu’elles se sont effondrées les unes sur les autres par un 'effet domino'. Il est ainsi démontré que la société Gérard Vacher n’a pas respecté les consignes de montage relatives à la fixation des étagères au mur. Le fait que la société Leroy Merlin ne fournisse pas les chevilles ne constitue pas un manquement à son obligation, dès lors que cela est clairement mentionné sur la notice technique.
Pour tenter de démontrer qu’une éventuelle fixation des étagères sur le mur n’aurait eu aucune influence sur la tenue des étagères, et que celles-ci ne résistent pas à la charge même si elles sont fixées au mur, la société Gérard Vacher produit aux débats une expertise amiable qu’elle a fait réaliser postérieurement au jugement. L’expert indique que l’essai a été réalisé le 15 janvier 2021, avec fixation de l’étagère 'avec deux colliers contre le mur d’appui'. Il ajoute : 'le 14 juin 2021, l’étagère s’est effondrée comme vu sur la photo 4 ci-après. L’explication physique que l’on peut avancer est sans doute une rupture par fluage suivie d’une rupture brusque arrivée au bout de 5 mois'. Il ajoute : 'nous avons procédé au montage préconisé par la notice, puis chargé l’étagère avec un poids correspondant aux données de la notice (inférieur à 50 kg). Le constat du 14 juin 2021 démontre que cette étagère ne résiste pas à la charge indiquée dans la notice au bout de 5 mois. Un changement de température normal pour le mois de juin est à noter.'
La cour observe que cette expertise a été réalisée de manière non contradictoire, la société Leroy Merlin n’ayant pas été conviée aux opérations alors même qu’une telle convocation était tout à fait aisée. De plus, cette expertise est très imprécise, l’expert se contentant d’affirmer que le chargement 'correspond aux données de la notice’ sans toutefois procéder à une quelconque mesure de poids du chargement. Enfin, la cour observe que la photographie numéro 1 prise en janvier 2021 présente une étagère chargée de différents modèles de cartons, alors que les photographies suivantes (photographies 2 à 4) montrent que les étagères sont chargées d’autres matériaux. L’expert n’explique pas la raison pour laquelle les étagères, initialement chargées de cartons en janvier 2021, se sont retrouvées chargées d’autres matériaux en juin 2021, cette modification de chargement entre janvier et juin 2021 ne permettant pas de valider l’essai ainsi réalisé, ce qui retire toute force probante à l’expertise amiable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Gérard Vacher ne rapporte pas la preuve d’avoir utilisé les étagères litigieuses conformément aux préconisations du vendeur, de sorte que ses allégations quant à l’absence de solidité et à l’existence d’un vice caché ne sont pas démontrées.
La société Gérard Vacher avait la possibilité de donner un caractère contradictoire à l’expertise amiable qu’elle a diligentée en janvier 2021, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il n’appartient pas à la cour de suppléer sa carence à ce titre en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
2 – sur la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin
La société Gérard Vacher sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Leroy Merlin sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soutenant que cette dernière a commis une faute en lui vendant des étagères dont les caractéristiques ne correspondaient pas à l’annonce.
Il a été démontré que la preuve d’une non-conformité des étagères n’était pas rapportée, de sorte que la demande formée à ce titre sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Gérard Vacher qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 décembre 2020,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Gérard Vacher Entreprises aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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