Confirmation 2 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 2 mars 2017, n° 15/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03334
M. X
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2017 APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIME :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 29 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 02 mars 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 24 juin 2014, C X et D E, épouse X ont saisi le Tribunal de grande instance de METZ aux fins d’ouverture d’une procédure collective ;
Ils ont exposé avoir à faire face à un passif de 60 000,00 € avec des revenus mensuels de l’ordre de 2 200,00 € ;
Par jugement en date du 28 avril 2015, la chambre civile – procédures collectives du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné une mesure d’enquête qu’elle a confiée à Me F G, mandataire judiciaire, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale des requérants, sur l’effectivité de leur domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance de METZ, sur la nature de l’activité professionnelle exercée et sur les perspectives de redressement, outre les éléments relatifs à la solvabilité des Epoux X et ceux permettant d’apprécier leur bonne foi ;
Me F G a déposé son rapport le 17 juin 2015 aux termes duquel, pour l’essentiel, le rejet de la requête était préconisé à raison de l’absence de bonne foi d’C X ;
Par jugement rendu en date du 20 octobre 2015, la chambre civile – procédures collectives du Tribunal de grande instance de METZ a :
— déclaré la chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ incompétente pour connaître de la demande formée par D E épouse X au profit de la chambre commerciale de la même juridiction ;
— renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ pour D E épouse X ;
— rejeté la requête d’C X ;
— condamné C X aux entiers dépens ;
— dit que les frais d’enquête seront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R.93 II 2°) du code de procédure pénale ;
Pour statuer, les premiers juges ont écarté leur compétence s’agissant de D E épouse X au motif qu’elle avait le statut d’auto-entrepreneur et qu’une partie de son passif provenait de son ancienne activité commerciale de sorte que, au visa de l’article L.640-3 alinéa 1er du code de commerce, la chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ était incompétente pour connaître de sa requête, au profit de la chambre commerciale du même tribunal; Pour ce qui concerne C X, la chambre civile – procédures collectives du Tribunal de grande instance de METZ a retenu la mauvaise foi du requérant dans la mesure où l’enquête confiée à Me F G a révélé que l’intéressé avait accru son endettement de manière importante, soit de plus de 45 000,00 €, alors qu’il se trouvait déjà bénéficiaire d’un plan de surendettement et qu’il disposait de revenus suffisants pour faire face à ses dépenses courantes, soit 1 650,00 € par mois;
Le 26 octobre 2015, C X a formé appel contre la décision du Tribunal de grande instance de METZ, lequel a été enregistré sous le numéro RG 15/03334 ;
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2016, C X demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— vu le jugement de liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de D E épouse X par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ rendu le 22 juin 2016 ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile à l’égard d’C X ;
— commettre tel liquidateur qu’il plaira à la Cour de désigner ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur les suites de la procédure collective ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens qui seront en tout état de cause employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
A l’appui de ses demandes, C X fait valoir que :
— la bonne foi du requérant est toujours présumée et, qu’en conséquence, sa mauvaise foi doit être démontrée pour pouvoir rejeter sa demande, ce que n’a pas fait le ministère public puisque, s’il avait déposé des conclusions écrites pour l’audience devant les premiers juges, il n’était pas présent pour les soutenir ;
— il ne peut lui être reproché la souscription de plusieurs prêts à la consommation pour faire face aux frais de la vie courante au motif qu’il disposait de revenus suffisants pour les assumer ;
— il n’est pas prouvé que le recours à l’emprunt auquel a procédé C X ait été disproportionné au regard de ses revenus lors de sa souscription établissant ainsi qu’il aurait sciemment pris le risque de ne pas pouvoir respecter ses engagements ;
— le passif qui est le sien, constitué en grande partie par des crédits à la consommation, traduit un manque de rigueur dans la gestion de ses ressources mais certainement pas un train de vie somptuaire, ce qui établit sa bonne foi ;
— il est poursuivi de toutes parts depuis la décision des premiers juges, comme en atteste le jugement du Tribunal d’instance de METZ du 14 mars 2016, saisi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z, la sommation de payer qui lui a été délivrée le 9 mars 2016 par la société A et de l’assignation signifiée le 13 mai 2016 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTIGNY-CENTRE;
— son épouse, D E épouse X, a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22 juin 2016 ;
Suivant ses conclusions du 25 novembre 2016, le ministère public souligne qu’C X n’apporte aucun élément nouveau depuis le jugement querellé et notamment, ne démontre pas en quoi le recours aux crédits à la consommation traduisait des difficultés à faire face à l’ensemble de ses charges ;
Ainsi, le ministère public considère qu’C X a sciemment organisé son endettement au risque de ne pas pouvoir tenir ses engagements envers ses créanciers et que l’irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi est personnelle au demandeur de sorte que le jugement rendu le 22 juin 2016 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en faveur de D E épouse X est sans incidence sur le sort réservé à la demande d’C X ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L.670-1 du code de commerce dispose que ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le tribunal commet, s’il l’estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.' ;
Attendu que l’appel interjeté par C X, aux termes mêmes de l’acte d’appel, est total et qu’ainsi, la Cour est saisie de l’intégralité du litige, ce qui l’a conduit à examiner si les trois conditions requises par l’article précité sont remplies et à ne pas se limiter à la seule vérification du critère de bonne foi du débiteur ;
S’agissant du critère de la domiciliation et de l’état d’insolvabilité notoire
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du contrat de location du 1er juillet 2010 (pièce n°4) qu’C X est locataire d’un logement situé XXX à XXX, localité située dans le ressort du Tribunal de grande instance de METZ ;
Attendu que selon le rapport d’enquête établi par Me F G en date du 17 juin 2015, C X, marié sans contrat de mariage à D E épouse X, n’a pas d’enfant à charge, n’a aucun bien immobilier et dispose de différentes pensions de retraite représentant un montant total de 2 284,43 € par mois ; Qu’il est également propriétaire, avec son épouse, de deux véhicules automobiles dont l’un fait l’objet d’un prêt auprès de H I depuis mai 2010 ;
Attendu que la liste des créanciers des époux X jointe au rapport d’enquête fait état d’un passif de l’ordre de 70 000,00 € dont aucun n’est propre à D E épouse X, étant observé par ailleurs que les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c’est à dire sans contrat de mariage et que, d’autre part, la plupart des dettes ont été souscrites par C X avant son remariage avec D E épouse X ;
Attendu que la disproportion entre les revenus de l’intimé et ses dettes est telle qu’il doit être considéré comme se trouvant en situation d’insolvabilité notoire ;
S’agissant du critère tiré de la bonne foi du débiteur
Attendu que, s’agissant du troisième critère requis par la loi, à savoir la bonne foi du débiteur dont le ministère public a contesté ab initio la réalité, il doit être relevé que ce dernier a saisi en 2006 la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle et qu’il en a obtenu un plan prévoyant des remboursements échelonnés sur 60 mois ;
Que non seulement, C X n’a pas respecté les échéances de ce plan mais qu’il a créé un nouveau passif constitué comme suit, selon les propres déclarations de l’intéressé:
— le 12 juin 2007, auprès du CRÉDIT AGRICOLE, un prêt courant sur 72 mois, d’un montant de 14 000,00 €, en vue d’un projet d’achat immobilier ;
— le 18 janvier 2008, auprès du CRÉDIT MUTUEL, un crédit renouvelable d’un montant de 2 000,00 € pour la réparation de véhicule ;
— le 24 mars 2010, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, un prêt de 16 500,00 €, remboursable sur 72 mois afin de payer avocat et factures ;
— le 25 mai 2010, auprès de H I, un prêt de 4 000,00 €, remboursable en 72 mois, en vue de l’achat d’une voiture 'pour le travail’ ;
— le 24 juillet 2014, auprès de LA BANQUE POSTALE, un crédit de 10 000,00 €, remboursable en 72 mensualités, en vue du remboursements de prêts contractés auprès d’amis 'sur plusieurs années’ ;
Qu’il apparaît ainsi que, postérieurement à sa démarche auprès de la Commission de surendettement, C X s’est endetté à hauteur de 46 500,00 €, représentant un total d’échéances mensuelles de l’ordre de 857,41 € qu’il convient d’ajouter aux engagements précédemment souscrits, soit 1 534,55 € ;
Attendu que si une somme à rembourser d’un montant de 1 534,55 € peut être couverte par des revenus de l’ordre de 2 284,43 €, il n’en va pas de même d’une somme correspondant au montant cumulé des échéances à rembourser, soit 2 391,96 €, c’est à dire 1 534,55 € + 857,41 € ;
Attendu que le fait qu’C X fasse l’objet de diverses poursuites de la part d’organismes de crédit depuis 2016 ne constitue en aucun cas une contre-preuve de sa bonne foi et qu’il serait pour le moins paradoxal de faire grief à ces établissements de vouloir être remplis de leurs droits ; Attendu que de même, le fait que D E épouse X a bénéficié d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en date du 22 juin 2015, est sans aucun impact sur la situation de l’intimé, la première étant mise en liquidation judiciaire en sa raison de son activité commerciale tandis que le second sollicite le bénéfice d’une procédure collective à titre privé ;
Qu’en outre, dans le rapport établi par Me F G, ne sont pris en compte ni les ressources, ni les dettes contractées par D E épouse X dont la bonne ou mauvaise foi est sans emport sur la décision relevant de la compétence de la chambre commerciale ;
Attendu que les pièces produites montrent qu’ainsi, C X a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement comportant des obligations dont il s’est affranchi et a recommencé à faire des emprunts ;
Qu’un tel comportement ne peut s’interpréter comme une simple difficulté à gérer ses revenus et ses dépenses, mais comme la manifestation volontaire de s’abstraire à des obligations à l’égard de créanciers pour satisfaire des besoins dont il importe peu de savoir s’ils sont somptuaires ou pas mais auxquels il pouvait, en tout état de cause, renoncer, comme par exemple l’achat de matériels mobiliers, le I d’un projet immobilier, l’achat d’une nouvelle voiture ou encore le remboursement de précédents crédits par un supplémentaire ;
Attendu qu’il ne saurait être question d’accorder à une personne, dotée d’une expérience certaine au regard de son âge, une licence permanente, inaugurée en 1997, de ne payer aucune dette, et que quelles que soient les difficultés auxquelles il a pu être confronté, il ne peut pas être admis qu’il ait fait de nouvelles dettes très peu de temps après avoir bénéficié d’un plan d’apurement de son surendettement ;
Attendu de surcroît qu’il est établi qu’C X a nécessairement fait des déclarations inexactes pour l’obtention de crédits successifs en minorant l’existence de crédits déjà en cours ou, à tout le moins, en en minorant l’importance, malgré les dispositions expressément mentionnées dans les actes d’engagement par lesquelles C X 'certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l’endettement’ (pièce n°9 : offre préalable d’ouverture de crédit fractionnable B) ;
Attendu qu’il n’est pas vraisemblable que s’il existait une disproportion entre le montant de l’emprunt souscrit et les revenus du débiteur, ce dernier n’ait pas contesté, nonobstant les dispositions protectrices du code de la consommation en faveur de l’emprunteur, les conditions du prêt accordé par B ou par le CRÉDIT MUTUEL par exemple ;
Attendu qu’un tel comportement de la part d’C X conforte davantage encore l’absence de bonne foi de l’intéressé, retenue par le premier juge et démontré, par motifs ajoutés, par la Cour ;
Attendu qu’il convient dès lors de dire qu’C X ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L.670-1 du code de commerce en ce que sa bonne foi fait défaut et que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’C X succombant en cause d’appel, il sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort
Déclare l’appel d’C X recevable ;
Confirme, par motifs ajoutés, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute C X de l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions ;
Condamne C X aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de préférence ·
- Restaurant ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Commerce
- Clause bénéficiaire ·
- Acceptation ·
- Associations ·
- Contrat d'assurance ·
- Acte ·
- Tutelle ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Modification ·
- Trouble
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Trouble ·
- Exécution provisoire ·
- Logement social ·
- Risque ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Prescription ·
- Contrats de transport ·
- Commissionnaire de transport ·
- Donneur d'ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réclamation ·
- Transport de marchandises ·
- Facture
- Communauté d’agglomération ·
- Distribution ·
- Résolution ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Recette ·
- Violence ·
- Demande ·
- Cellule ·
- Contrats
- International ·
- Bangladesh ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Construction ·
- Gaz ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Associations ·
- Polynésie française ·
- Cahier des charges ·
- Personnalité morale ·
- Assemblée générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Approvisionnement en eau ·
- Personnalité ·
- Créance
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité
- Médecin ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Principauté de monaco ·
- Retraite ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- International
- Élite ·
- Outre-mer ·
- Finances ·
- Vendeur ·
- Conseil ·
- Biens ·
- Information ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Mandat
- Coefficient ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Classification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.