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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 janv. 2021, n° 20/17042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17042 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2021
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17042 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120006492
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE substituant Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Célia CHENUT de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2020 :
Mme Z X est locataire au […] d’un logement en rez de chaussée appartenant à la SA Elogie Siemp.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2020 sur une assignation délivrée le 25
juin 2020 à la requête de la société bailleresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a principalement ordonné la résiliation du bail et l’expulsion de Mme X, en raison des troubles de jouissance dont celle-ci serait l’auteur à l’encontre des autres occupants de l’immeuble, principalement de sa voisine mitoyenne Mme Y.
Mme X, ayant fait appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2020, a, suivant assignation en référé du 26 novembre 2020, fait appeler la SA Elogie SIEMP devant le premier président de cette cour auquel elle demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit qui assortit la décision.
Tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses écritures régulièrement communiquées, visées par le greffe le 17 décembre, et qu’elle développe oralement à l’audience, Mme X fait valoir,
Au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée,
— que l’assignation, ne lui ayant jamais été délivrée, est passible de la nullité, qui est donc également encourue, par suite, par le jugement qui ordonne son expulsion ;
— que si elle avait eu connaissance de la procédure, elle aurait évidemment fait valoir en défense des éléments démontrant de manière certaine qu’elle n’est pas l’auteur des troubles de jouissance à l’agard de Mme Y, mais subit au contraire depuis plusieurs années les nuisances de voisinage diverses que celle-ci lui inflige ;
Au titre des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision,
— que ses facultés pécuniaires sont réduites et sa situation matérielle fragile compte tenu de son âge, de son état de santé et de la précarité de sa situation professionnelle
— que ces éléments lui interdisent de trouver une solution de relogement dans le parc immobilier privé, et que la demande de logement social qu’elle a formée initialement en 2016 et qu’elle renouvelle annuellement depuis n’étant pas prioritaire, elle ne peut espérer la voir accueillie avant plusieurs années, en sorte que son expulsion la mettrait en danger de se retrouver à la rue .
La SA Elogie-SIEMP s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir
— que selon les mentions de l’assignation, faisant foi jusqu’à inscription de faux, l’huissier s’est présenté au domicile de Mme X pour la lui délivrer en son absence, et lui a donc laissé un avis de passage, puis lui a adressé un courrier simple conformément aux dispositions de l’article 658 de code de procédure civile : la situation à cet égard est donc parfaitement régulière et aucune nullité de l’acte, ni donc du jugement, n’est encourue ;
— que les attestations des autres locataires qu’elle produit démontrent amplement les troubles reprochés à Mme X, à l’égard de laquelle deux mises en demeure de les faire cesser sont demeurées vaines, ces troubles constituant un manquement à l’usage paisible des lieux auquel s’oblige tout locataire et justifiant par conséquent la résiliation du bail ;
— que ni la situation économique de Mme X, ni les éventuelles difficultés qu’elle éprouverait à se reloger ne sont suffisamment démonstratives de conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire auquel elle prétend.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision
Il convient d’observer en premier lieu que la régularité formelle de la délivrance d’une assignation n’implique pas nécessairement que la personne à laquelle elle est adressée en ait toujours connaissance. En l’espèce, dans le contexte où une précédente procédure aux mêmes fins, ensuite abandonnée, avait déjà été initiée contre Mme X, dans le cadre de laquelle celle-ci s’était présentée sur l’assignation, et où deux mises en demeure mettant en cause son comportement lui avaient été adressées, il n’est pas vraisemblable, compte tenu du risque d’expulsion encouru, qu’elle ait été volontairement défaillante à l’instance.
Elle produit par ailleurs plusieurs attestations, contraires en fait avec celles produites devant le premier juge par la SA Elogie SIEMP, et développe, quant à la situation de voisinage, des arguments suffisants pour rendre crédible l’éventualité que la cour, au vu des explications contradictoires des parties, ait du litige une appréciation différente que celle portée par le premier juge au vu des pièces et arguments de la seule société bailleresse.
La condition d’existence d’un moyen sérieux de réformation apparaît ainsi remplie.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives de la décision
Madame X justifie d’une situation matérielle précaire, avec des ressources qui se sont certes améliorées depuis 2018 , passant d’une moyenne mensuelle de 982 euros à 1600 euros actuellement, mais qui sont étroitement liée à sa situation d’emploi, ses recherches étant rendues difficiles par son âge -57 ans- et par le contexte sanitaire.
En particulier, il apparaît effectivement illusoire, compte tenu de ce niveau de revenu, de sa pérennité incertaine, et de l’impossibilité pour elle de se prévaloir d’une quelconque garantie, qu’elle puisse trouver à se reloger à Paris, même modestement, dans le parc privé.
Mme X justifie par ailleurs d’une demande récurrente de logement social qui n’a jusqu’à présent pas abouti, et il n’existe aucune certitude que son éventuelle expulsion la mette de facto dans une position prioritaire pour en obtenir un.
Dans ce contexte, l’expulsion de Mme X par la mise à exécution immédiate de la décision, par son caractère irréversible, alors de surcroît que ses moyens de défense n’ont pas été entendus, serait une conséquence manifestement excessive dont le risque doit être écarté.
En conséquence de ce qui précède, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera ordonné.
Partie succombante, la SA Elogie-SIEMP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Paris, jusqu’à la décision de la Cour sur l’appel qui en a été interjeté
Condamnons la SA Elogie-SIEMP aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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