Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 16/02823
CPH Poitiers 4 juillet 2016
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la société n'a pas démontré que la mission de M. A Z était terminée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. A Z dans la limite de 3 mois d'indemnité, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Refus de consultation du médecin du travail

    La cour a estimé que l'employeur avait entrepris des démarches pour permettre la consultation et n'avait pas refusé cette possibilité.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de mutuelle

    La cour a jugé que les conséquences de la rupture du contrat, y compris la fin de la couverture santé, avaient déjà été indemnisées par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été exposé à un risque pour sa santé en raison des conditions de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Poitiers rendu le 4 juillet 2016. Dans cette affaire opposant la société SAS Parlym International à Monsieur A Z, la Cour a jugé que le licenciement de Monsieur A Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Parlym International avait licencié Monsieur A Z pour fin de chantier et impossibilité de procéder à son réemploi. Cependant, la Cour a considéré que la mission de Monsieur A Z, qui était responsable de projets sur les sites de construction de centres de gaz au Bangladesh, n'était pas limitée à la phase de construction mais couvrait également les autres phases du chantier. Par conséquent, la Cour a condamné la société Parlym International à verser à Monsieur A Z une indemnité de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité correspondant à 3 mois d'indemnités de chômage. La demande de Monsieur A Z concernant le refus de l'employeur de le laisser consulter le médecin du travail a été rejetée, tout comme sa demande de prise en charge de ses frais de mutuelle. La demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a également été rejetée. La société Parlym International a été condamnée à verser à Monsieur A Z une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 4 oct. 2017, n° 16/02823
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/02823
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 juillet 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 16/02823