Infirmation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 oct. 2017, n° 16/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/NR
ARRÊT N° 409
R.G : 16/02823
SAS PARLYM
INTERNATIONAL
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02823
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 4 juillet 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
SAS PARLYM INTERNATIONAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON substitué par Me Tani ABOUDOU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Parlym International met en oeuvre des projets industriels internationaux dans le domaine des unités de stockage, du transport et de la distribution. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite 'syntec'.
Elle a embauché M. A Z par contrat de travail à durée indéterminée de chantier expatrié, ce à effet du 4 mars 2013, en qualité de responsable projets site, cadre expatrié au Bangladesh. Ce contrat prévoyait une période d’essai.
Il a été contractuellement prévu que M. A Z serait affilié auprès de MSH international pour la prévoyance complémentaire, et auprès de Previnter pour la sécurité sociale et la mutuelle.
Le 18 mars 2013, l’Abcos Santé qui est un organisme chargé du suivi santé des salariés et candidats à l’expatriation et à l’impatriation a déclaré M. A Z 'Apte’ à travailler tout en précisant qu’il devrait bénéficier d’un suivi médical régulier.
Par avenant du 2 juillet 2013, la période d’essai de M. A Z a été renouvelée, pour une durée de 3 mois.
Au début du mois de mars 2014, M. A Z est revenu en France à l’occasion d’une période de congés payés de 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2014, la société Parlym International a convoqué M. A Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 mars 2014.
A compter du 17 mars 2014, M. A Z a été placé en arrêt maladie.
Le 20 mars 2014 la société Parlym International a notifié à M. A Z son licenciement pour fin de chantier et impossibilité de procéder à son réemploi.
La période de préavis de trois mois a expiré le 25 juin 2014 et M. A Z n’a pas exécuté ce préavis en raison de la prolongation de son arrêt maladie.
M. A Z est resté en France et a continué à transmettre des arrêts de travail jusqu’au 20 juin 2014.
Par courriel du 4 avril 2014, M. A Z a demandé à son employeur qu’il lui prenne un rendez-vous avec un médecin du travail près de son domicile.
La société Parlym International a entrepris des démarches à cette fin.
Le 3 février 2015, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
• juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamner la société Parlym International à lui payer les sommes suivantes :
• 62.676 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de l’employeur de lui permettre de consulter le médecin du travail ;
• 463,20 euros au titre du coût de sa mutuelle ;
• ordonner le sursis à statuer sur sa demande de règlement des frais médicaux et autre frais laissés à sa charge ;
• condamner la société Parlym International à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
• dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
• jugé que le licenciement de M. A Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société Parlym International à verser à M. A Z les sommes suivantes :
• 62.676,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné à la société Parlym International de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. A Z dans la limite de 6 mois d’indemnité ;
• débouté M. A Z du surplus de ses demandes ;
• débouté la société Parlym International de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Parlym International aux entiers dépens.
Le 19 juillet 2016, la société Parlym International a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2017, reprises oralement à l’audience, la société Parlym International demande à la cour :
• de rejeter la demande de sursis à statuer de M. A Z ;
• de réformer le jugement déféré ;
• de juger que le licenciement pour fin de chantier de M. A Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
de constater qu’elle a répondu à l’ensemble de ses obligations ;
• de débouter M. A Z de l’intégralité de ses demandes ;
•
• de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées au greffe les 3 février et 16 mai 2017, développées oralement à l’audience, M. A Z sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société Parlym International à lui verser la somme de 62.676 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• ordonné à la société Parlym International de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois d’indemnité ;
• débouté la société Parlym International de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens ;
• infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
• condamne la société Parlym International à lui payer les sommes suivantes :
• 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus de lui permettre de consulter le médecin du travail ;
• 463,20 euros correspondant au coût de sa mutuelle ;
• sursoit à statuer sur sa demande de règlement des frais médicaux et autres frais laissés à sa charge en raison de l’absence de couverture sociale suffisante et sur sa demande de dommages et intérêts dans l’attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
• à défaut, condamne la société Parlym International à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
• déboute la société Parlym International de l’ensemble de ses demandes ;
• condamne la société Parlym International à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la demande de sursis à statuer de M. A Z :
M. A Z soutient :
• qu’ il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Parlym International mais aussi d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
• qu’il souhaite pouvoir se réserver la faculté de poursuivre la société Parlym International sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat pour le cas où ce tribunal, du fait de son statut de salarié expatrié, ne ferait pas droit à ses demandes, ce qui aurait pour effet de laisser à sa charge des frais liés à sa maladie professionnelle.
La société Parlym International objecte :
que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige relatif aux règlements des frais médicaux en l’absence d’une contestation portant sur la couverture
• sociale ; qu’à cet égard il a été jugé que l’obligation de l’employeur consiste à souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective mais pas d’intervenir dans les rapports entre le salarié et l’assureur ;
•
• que par voie de conséquence M. A Z ne peut réclamer le sursis à statuer sur ce point devant la cour.
L’action en reconnaissance de maladie professionnelle ou celle en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dont M. A Z indique qu’elles sont pendantes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et celle formée par ce dernier sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat peuvent être exercées indépendamment les unes des autres et l’issue de la dernière de ces actions n’est pas conditionnée par le résultat des deux précédentes.
Aussi, la cour rejette la demande de sursis à statuer de M. A Z.
• Sur la demande de M. A Z tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande consécutive d’indemnité :
Au soutien de son appel, la société Parlym International expose :
• que c’est à tort que M. A Z lui fait grief de ne pas avoir consulté les représentants du personnel avant de le licencier comme le prévoient les dispositions conventionnelles car cette formalité n’est prévue que dans le cas où l’employeur procède à au moins deux licenciements pour fin de chantier en 30 jours, hypothèse qui n’est pas celle de l’espèce ;
• qu’en tout état de cause elle n’a pas de représentant du personnel et justifie d’un procès-verbal de carence relatif aux dernières élections professionnelles et de ce que ce procès-verbal a été transmis à la DIRECCTE ;
• par ailleurs que l’objet du contrat de travail l’ayant liée à M. A Z était la réalisation clé en main d’un projet de construction de l’un des 4 centres de gaz pour le client Omera au Bangladesh ;
• que M. A Z a fait le choix d’être affecté sur le chantier de Chittagong ;
• que la fiche de poste de M. A Z prévoyait qu’il avait la responsabilité de la 'phase construction’ de ce chantier et non celle de la mise en service du site ;
• que constatant en mars 2014 que les travaux de construction sur ce site seraient achevés en juin 2014, elle a déclenché la procédure de licenciement qui lui imposait un délai de préavis de 4 mois ;
• qu’elle produit diverses attestations démontrant que la phase de construction sur le site en question s’est achevée en juin 2014 et que la phase de mise en service a débuté le 1er juin 2014 ;
• que M. A Z ne justifie pas du préjudice qu’il évalue à environ 12 mois de salaire pour une ancienneté de 15 mois.
M. A Z objecte :
• que l’objet de son contrat de travail est précis et prévoyait à cet égard qu’il était engagé 'pour la réalisation du projet de construction clé en main de 4 centres gaz au Bangladesh’ ;
• que le chantier sur lequel il a été affecté n’a pas été achevé le 22 juin 2014 ;
• que ce chantier avait pris de nombreux retards ;
• qu’en mars 2015, le chantier de l’un des trois autres sites au Bangladesh, celui de Mongla, n’était toujours pas terminé ;
que, contrairement à ce que soutient la société Parlym International, l’objet de son contrat de travail n’était pas limité à la phase de construction du projet mais couvrait les autres phases
• du chantier jusqu’à la remise des clés du site ; qu’il n’a jamais signé aucune fiche de poste limitant son intervention à la phase de construction ;
•
• que ses homologues sur les autres sites au Bangladesh ont conservé leur poste jusqu’à la livraison des centrales ;
• que son collègue, M. X, a pris son relais dès août 2014 et que la fin de chantier est datée par la société Parlym International elle-même du 12 novembre 2014 ;
• que son contrat de travail ne pouvait donc pas être rompu avant avril 2015 et donc que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• qu’en outre la société Parlym International n’a pas respecté les dispositions de la convention collective Syntec puisqu’elle n’a pas consulté les représentants du personnel avant de le licencier ;
• que pour apprécier son préjudice la cour devra tenir compte de ce qu’il aurait dû être employé jusqu’en avril 2015.
En vertu des dispositions conventionnelles régissant le contrat de travail ayant lié les parties, la relation de travail devait, hors cas particuliers et en l’absence de possibilité de réemploi, se poursuivre le temps de la réalisation du chantier visé à l’article 1 de ce contrat ou de la mission de l’entreprise sur ce chantier.
Cette mission était définie contractuellement comme la participation de M. A Z à 'la réalisation du projet de construction clé en main de 4 centres gaz au Bangladesh pour Omera Ltd', ce en qualité de 'responsable projets sites’ et non, comme l’écrit la société Parlym International dans ses conclusions, comme la participation à la réalisation clé en main d’un projet de construction de 'l’un des 4 centres de gaz pour le client Omera'.
Les mentions claires du contrat conduisent nécessairement la cour à considérer que la mission pour laquelle M. A Z a été engagé s’étendait à la construction 'clé en main’ de 'centres de gaz’ sur les 4 sites de Bogra, Mongla, Chittagong et Dhaka au Bangladesh, étant observé que la mention au pluriel 'responsable de sites’ renforce cette conviction quand bien même M. A Z s’est trouvé affecté, le temps qu’a duré son travail effectif, sur le site de Chittagong.
Dès lors les pièces et en particulier les attestations produites par la société Parlym International tendant à démontrer que la phase de construction du 'centre gaz’ de Chittagong s’est achevée en juin 2014 sont inopérantes à établir que la mission contractuellle de M. A Z s’est achevée à cette date, étant observé que la société Parlym International, qui supporte la charge de la preuve, ne soutient ni a fortiori ne démontre que la construction 'clé en main’ des 'centres gaz’ des trois autres sites au Bangladesh était achevée à cette date.
En conséquence le licenciement de M. A Z se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de sa situation sur le plan médical durant les mois ayant suivi son licenciement et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en outre fait application de l’article L 1235-4 du code du travail, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
• Sur la demande formée par M. A Z au titre du refus de l’employeur de le laisser consulter le médecin du travail :
Au soutien de son appel, M. A Z fait valoir :
• que bien qu’informée de sa volonté de consulter le médecin du travail, la société Parlym International n’a pas transmis à ce dernier les informations administratives qu’elle détenait ;
• qu’à plusieurs reprises la société Parlym International a manifesté son refus de lui permettre de bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail ;
• que pourtant cette visite lui aurait permis de bénéficier de l’examen sanguin nécessaire au dépistage d’une maladie professionnelle sans attendre l’accord de prise en charge de son organisme de sécurité sociale ;
• que la société Parlym International n’a pas respecté ses obligations telles que fixées par l’article 73 de la convention collective applicable.
La société Parlym International objecte :
• qu’elle n’a jamais refusé d’effectuer les diligences utiles auprès du médecin du travail ;
• qu’elle produit plusieurs pièces qui rendent compte de ce qu’elle effectué diverses démarches en vue d’une visite de M. A Z auprès de la médecine du travail mais que le service de médecine du travail de Naintré, implanté près du domicile de M. A Z, qu’elle a interrogé à ce sujet, a refusé de recevoir ce dernier au motif d’une 'pénurie médicale'.
L’article R 4624-17 alinéa 1er du code du travail énonce :
'Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d’un examen par le médecin du travail à la demande de l’employeur ou à sa demande'.
Il n’est pas sérieux de la part de M. A Z de soutenir que la société Parlym International a refusé qu’il bénéficie d’une visite auprès du médecin du travail quand celle-ci justifie (ses pièces n° 24 et 25) avoir au contraire entrepris plusieurs démarches, sans délai, pour satisfaire la demande de son salarié à ce sujet et aussi avoir informé ce dernier du résultat de ses recherches.
Dans ces conditions, M. A Z sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur la demande de prise en charge de ses frais de mutuelle formée par M. A Z :
Au soutien de son appel, M. A Z fait valoir que :
• si la société Parlym International n’avait pas rompu, sans motif légitime, son contrat de travail, il aurait bénéficier de l’assurance santé de l’entreprise pendant 10 mois supplémentaires ;
• qu’il n’a pas été informé de ses droits au maintien des couvertures complémentaires de santé et de prévoyance au moment de la rupture de son contrat de travail ;
• qu’à cet égard la société Parlym International a donc manqué à ses obligations.
La société Parlym International objecte :
• que pour les salariés expatriés, la portabilité de la couverture frais de santé et prévoyance prévue par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ;
• que le contrat de travail de M. A Z ne contenait aucun engagement sur ce plan ;
• que dès lors M. A Z ne peut lui reprocher de ne plus avoir bénéficié de couverture sociale depuis le 30 septembre 2014 alors que son contrat de travail a pris fin le 22 juin précédent.
M. A Z ne démontre ni même ne soutient qu’il pouvait bénéficier de la portabilité de la couverture de santé et de prévoyance attachée à son contrat de travail. Les conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail, parmi lesquelles la fin de cette couverture, ayant dores et déjà été indemnisées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A Z sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur la demande formée par au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat :
L’article L 4121-1 du code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
• Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail ;
• Des actions d’information et de formation ;
• La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Au demeurant l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat.
Aussi doit-il leur assurer une protection effective de leur sécurité et tout mettre en oeuvre à cette fin avant que ne survienne l’événement qui portera atteinte à leur intégrité, la protection qui lui incombe devant s’entendre comme portant sur tous risques pouvant affecter les salariés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. A Z fait valoir :
• que la société Parlym International aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait puisqu’elle ne pouvait ignorer que le Bangladesh est un pays présentant de nombreux risques tant sur le plan politique que sanitaire, et notamment sur ce dernier plan en raison de la contamination des eaux à l’arsenic ;
• que pourtant la société Parlym International n’a pas pris les mesures qui s’imposaient et qui sont prévues par la convention collective ;
• qu’il s’est vu imposer la vie locale dans un logement aux installations et conditions sanitaires rudimentaires quand ses homologues étaient logés en hôtels 5 étoiles ;
• que depuis le 21 avril 2014 ses arrêts de travail ont été 'qualifiés… de maladie professionnelle’ par son organisme de prévoyance complémentaire ;
• que cette situation démontre le manquement de la société Parlym International à son obligation de sécurité de résultat ;
• qu’en outre la société Parlym International s’est opposée à ce qu’il puisse bénéficier d’examens médicaux dès son retour du Bangladesh.
La société Parlym International objecte :
• que M. A Z a fait le choix d’être logé en appartement au Bangladesh et que l’appartement mis à sa disposition offrait toutes les conditions sanitaires requises ;
• qu’il avait été demandé à M. A Z de respecter les usages et modes de vie locaux ;
• qu’en raison de son comportement, M. A Z a dû quitter son premier logement et, après avoir refusé son aide pour se reloger, a choisi un autre logement laissant à désirer sur le plan de la propreté ;
que les pièces produites par M. A Z contredisent ses allégations au sujet de son
• état de santé ; qu’elle a, à plusieurs reprises par l’intermédiaire d’autres salariés de l’entreprise, proposé à M. A Z son aide pour ses problèmes de santé ;
•
• que M. A Z a toujours été libre de consulter un médecin sur place ou en France et même d’envisager son rapatriement ;
• que, contrairement à ce que soutient M. A Z, la maladie pour laquelle il a été placé en arrêt de travail n’a jamais été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce dernier point, la cour ne peut que relever l’évidente contradiction des moyens de M. A Z qui soutient à la fois que sa maladie a été reconnue 'maladie professionnelle’ et qu’il a diligenté une action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui serait toujours pendante.
Par ailleurs, le seul fait que le Bangladesh soit un pays qui présente des risques sur le plan politique, ce que le salarié n’illustre au demeurant pas de manière précise et ne met pas en lien avec une conséquence préjudiciable à son égard, et sur le plan sanitaire, ce qui n’est pas contesté, ne suffit pas à considérer que ce dernier a été effectivement exposé à ce risque et, dans l’affirmative, en a supporté les conséquences sur le plan de sa santé, étant observé à cet égard que les multiples pièces médicales qu’il produit ne rendent pas compte de telles conséquences.
S’agissant des conditions d’hébergement de M. A Z, outre qu’il affirme sans en justifier que ces homologues en mission au Bangladesh étaient logés en 'hôtels 4 ou 5 étoiles', la société Parlym International verse aux débats des photographies du logement qui lui avait été attribué au début de sa mission, photographies qui ne permettent pas de considérer que ce logement n’offrait pas des conditions sanitaires et de confort acceptables. Par la suite, comme cela ressort d’un échange de courriels que produit la société Parlym International (sa pièce n° 49), d’une part c’est à son initiative que M. A Z a changé de logement au Bangladesh et d’autre part il a été accompagné par des représentants de l’employeur sur place dans ses démarches à cette fin, mais s’est affranchi de cette aide.
Enfin il a déjà été exposé que c’est à tort que M. A Z soutenait que la société Parlym International s’était opposée à ce qu’il rencontre un médecin du travail.
Aussi, M. A Z sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A Z ayant obtenu gain de cause, bien que pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Parlym International.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A Z l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Parlym International une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Parlym International à payer à M. A Z une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur le quantum de l’indemnité allouée à M. A Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Parlym International à payer à M. A Z la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Parlym International de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. A Z dans la limite de 3 mois d’indemnité ;
Et y ajoutant :
Déboute M. A Z de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la société Parlym International à verser à M. A Z la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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