Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 28 févr. 2017, n° 15/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 30 janvier 2012, N° 10/00471 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00153 28 Février 2017
RG N° 15/02536
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
30 Janvier 2012
10/0471 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 2 ARRÊT DU
vingt huit Février deux mille dix sept
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
EURL JMP SECURITE
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me KAHN
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X
XXX
XXX
57500 SAINT-AVOLD
Représenté par Me B C, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4732-31.05.12 du 31/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Mme Annyvonne BALANCA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur A X a été embauché par la société JMP SECURITE en qualité d’agent de sécurité par un contrat à durée déterminée à effet du 15 novembre 2008, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 ; il a été licencié pour faute grave par une lettre remise le 22 juin 2010.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach le 14 septembre 2011 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
— Condamner la société JMP SECURITE à lui payer :
' 191,31 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 956,34 € nets au titre des frais professionnels ;
' 175,00 € nets au titre des frais de formation ;
' 450,00 € nets au titre des frais de SSIAP ;
— Dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ;
— Condamner la société JMP SECURITE à lui verser : ' 1.934,73 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 193,47 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
' 644,91 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société JMP SECURITE à lui verser :
'11.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir ;
— Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens, y compris aux frais avancés par l’Etat au titre de l’éventuelle aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
' 1.716,00 € au titre du salaire indûment perçu pour les rondes SITA non effectuées ;
' 81,59 € au titre du salaire indûment perçu pour novembre 2009 ;
' 226,82 € au titre du salaire indûment perçu pour décembre 2009 et janvier à mars 2010 ;
' 2.688,00 € pour les indemnités de déplacement indûment perçues ;
' 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour le refus d’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement ;
' 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la discrimination sexuelle ;
— Condamner Monsieur A X à restituer le matériel et la carte professionnelle appartenant à la société, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la demande,
— Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur A X.
Par un jugement rendu le 30 janvier 2012, le Conseil de prud’hommes de Forbach statuait ainsi qu’il suit :
— DIT que le licenciement de Monsieur A X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de quoi,
— CONDAMNE l’EURL JMP SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A X les sommes suivantes : ' 956,34 € au titre des frais professionnels;
' 1.934,73 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
' 193,47 € bruts au titre des congés payés sur préavis;
' 644,91 € nets à titre d’indemnité de licenciement;
' 7.930,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Suivant déclaration de son avocat en date du 22 février 2012 au greffe de la Cour d’appel, la société JMP SECURITE faisait appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2014 et a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du même jour sur demande des parties, puis a été remise au rôle de la Cour à la requête de Monsieur X enregistrée le 1er avril 2016.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société JMP SECURITE demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de FORBACH du 30 janvier 2010 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 7.930 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de FORBACH du 30 janvier 2010 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 956,34 € à titre de frais kilométriques,
— Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux dépens de l’instance toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’au regard du non-respect des consignes de sécurité sur un site dangereux, elle a été contrainte de licencier Monsieur X pour faute grave dans la mesure où au lieu de protéger le bâtiment en travaux auquel il était affecté, il a, avec des amis l’ayant retrouvé sur son lieu de travail, roulé à vive allure en effectuant des dérapages sur le parking de l’établissement ; elle estime qu’en toute hypothèse en l’absence de preuve du préjudice, les dommages-intérêts doivent être limitée à 6 mois de salaire ; enfin, elle conteste tout vice de procédure ainsi que les autres demandes formées par l’intimé.
***
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur X demande à la Cour de :
Rejetant l’appel principal de la société JMP SECURITE mais accueillant au contraire son appel incident, – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du montant exposé au titre des frais de formation,
Infirmant le jugement entrepris sur ces seuls points et statuant à nouveau,
— condamner Ia société JMP SECURITE à lui payer la somme de 11.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise sur la somme de 7.930 € et pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société JMP SECURITE à lui verser la somme de 175 € net au titre des frais de formation,
— condamner la société JMP SECURITE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les relations avec son employeur se sont dégradées compte tenu de son refus de le remplir dans ses droits ; il relève que s’il a fait l’objet d’un avertissement le 5 mars 2010, l’employeur a annulé cette sanction injustifiée, mais qu’il a alors entendu mettre en 'uvre une rupture conventionnelle qui n’a pas été homologuée par l’inspecteur du travail, en suite de quoi il a été licencié pour faute grave sur des motifs inexistants ; outre la confirmation du jugement déféré, il sollicite qu’il soit fait droit à son appel incident s’agissant du montant des dommages-intérêts alloué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 3 janvier 2017 pour la société JMP SECURITE et pour Monsieur A X, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR 1. Sur les demandes de remboursement de frais
Il ressort du contrat de travail signé entre les parties le 4 novembre 2008 que l’utilisation de sa voiture personnelle par Monsieur X l’oblige à souscrire des garanties particulières s’agissant de son assurance, l’entreprise s’engageant à lui rembourser la différence entre le coût de cette assurance et sa garantie antérieure et à l’indemniser, soit aux frais réels, soit sur la base d’un forfait de 0,46 € du kilomètre.
S’il est soutenu par l’employeur que Monsieur X disposait soit d’un véhicule de service, soit lorsqu’il en était temporairement privé d’une carte de carburant de la société, il ne verse aucune pièce permettant d’établir les périodes au cours desquelles le salarié aurait bénéficié d’un véhicule de l’entreprise ; dans le cadre de sa lettre du 22 mars 2010 par laquelle l’intimé a contesté un avertissement annulé par l’employeur, il rappelait que depuis le mois de février, il avait mis son véhicule à disposition de la société pour effectuer les rondes et les interventions et par une lettre du 29 avril 2010, il rappelait qu’il avait maintenu son véhicule à disposition de la société du 8 mars au 5 avril 2010 ; il y annexait le détail des rondes effectuées au cours de cette période ainsi que le kilométrage, soit 2079 km et sur la base d’une indemnisation de 0,46€ du kilomètre, il réclamait la somme de 956,34 €.
S’il n’est pas précisément contesté par le salarié qu’il bénéficiait bien d’une carte lui permettant de faire le plein de carburant au cours des mois de mars et avril 2010, il n’en reste pas moins qu’en cas d’utilisation de son propre véhicule, il était convenu du versement d’une indemnité de 0,46 €/ km ou d’une indemnisation aux frais réels et dans la mesure où l’employeur ne démontre pas s’en être acquittée, le cas échéant pour partie en nature et pour partie en espèces au cours de la période considérée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à ce chef de demande.
S’agissant des frais de formation l’intimé produit une attestation du chef de sécurité de l’Arsenal à Metz, de laquelle il ressort qu’au cours des mois de septembre 2009 à juin 2010, Monsieur X, employé de la société JMP est venu assurer la surveillance des halls de concert de l’Arsenal en tant que « SSIA P1 », qualification obligatoire ; il estime que dans la mesure où sa qualification expirait le 1er juin 2010, il aurait dû bénéficier de cette formation d’un coût de 175€ tel qu’il ressort d’un devis du 11 mai 2010 émanant d’un centre de formation, sans toutefois qu’il ne justifie du fondement juridique de sa demande, étant relevé que le devis produit porte sur une formation SST ; il s’ensuit que le Conseil de prud’hommes a, à juste titre, rejeté ce chef de demande et il y a lieu encore de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2. Sur la faute grave
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2010, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée :
« Suite à notre entretien du mardi 15 juin 2010 dans nos locaux à 10H00, nous avons décidé votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants:
— Non-respect des consignes de sécurité importantes sur un site dangereux.
— Dénigrements systématiques de la société et de sa hiérarchie.
Ces comportements mettent en cause la sécurité des personnes, la responsabilité de la société ainsi que la bonne marche de celle-ci. Vos explications lors de cet entretien n’ont pas permis de modifier nos appréciations à ces sujets. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de la gravité de celles-ci votre maintient dans la société s’avère impossible.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de la société à la présentation de cette lettre'. »
L’énonciation de ces griefs repose sur le non-respect des consignes de sécurité sur un site dangereux et le dénigrement de la société et sa hiérarchie par Monsieur X.
Pour justifier de ces griefs, l’employeur produit :
— une télécopie émanant apparemment du responsable sécurité du centre Leclerc de BETTING, sans que l’on en connaisse précisément le destinataire, par laquelle il « témoigne à l’encontre d’un agent de sécurité de la société JMPS sécurité exerçant sur le parking du GIFI des procédés exagérés à la nuisance de la clientèle de l’hypermarché Leclerc » ; il y déclare qu’ « à plusieurs reprises des clients se sont présentés à l’accueil du magasin signalant que des agents de sécurité étant en train de faire du rodéo sur le parking du GIFI et qu’ils faisaient hurler leur moteur. Suite à ces propos, je me suis rendu sur les lieux pour constater qu’il y avait bien 2 personnes dans une Peugeot 307 grise, ainsi qu’une autre personne à bord d’une Volkswagen golf blanche qui faisait hurler son moteur, j’ai aussitôt prévenu la société JMPS qui à son tour a fait venir responsable de secteur ; à 19h30 alors que je venais escorter l’hôtesse de caisse, j’ai aperçu un Renault Kangoo rouge intitulé JMP sécurité sur le parking du GIFI ; date des faits 20 mai 2010 vers 19h30 » ;
— le rapport d’intervention sur le parking GIFI du 20 mai 2010 à 19h44 établi par Monsieur Y, préposé de la société JMPS, comme suit : « A votre demande ainsi que celle de Monsieur Z responsable sécurité du magasin Leclerc, je me suis rendu sur le parking GIFI en date du 20 mai 2010 de 19h44 à 20h12 ; sur place Monsieur X ainsi qu’un ami de celui-ci ; je demande à son ami de quitter le parking car celui-ci se trouve sous surveillance par les agents JMP ; de même j’en profite pour faire un rappel sur les consignes de gardiennage et que tout affaire à titre privé devait avoir lieu pendant les heures non travaillées et pas sur les sites que les clients nous confient ».
Il y a lieu de relever en premier lieu qu’il n’est produit aucune pièce par l’employeur s’agissant du second grief, au demeurant ni daté ni circonstancié, et il convient de dire qu’il n’est pas établi.
S’agissant du premier grief que Monsieur X conteste formellement, il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait été vu en train de faire « du rodéo sur le parking GIFI », l’employeur exposant à ce propos qu’il n’a pu obtenir une copie de la vidéo-surveillance détenue par le centre commercial Leclerc, voisin du site ; en outre, l’intimé produit le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller qui l’a assisté, duquel il ressort que s’il a reconnu qu’un ami est bien passé le saluer, il soutient qu’une autre voiture à l’extérieur du parking GIFI a fait « vrombir » son moteur mais n’a jamais circulé sur le parking dont il avait la garde, le comportement de son ami n’étant nullement en cause ; enfin il produit le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle par le directeur du travail daté du 8 juin 2010 au motif que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de considérer que le salarié a donné son consentement de manière libre et éclairée, outre qu’il a considéré le montant de l’indemnité de rupture insuffisant, ce dont il résulte que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail depuis le mois de juin.
Il ressort de ce qui précède que ce grief n’est pas établi pour justifier un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse tel que justement décidé les premiers juges et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse
a) Le préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d’une ancienneté de services continus compris entre 6 mois et 2 ans a droit à un préavis de un mois.
Dans la mesure où l’indemnité allouée par les premiers juges n’est pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été alloué à Monsieur X la somme de 1.934,73 € à ce titre, outre celle de 193,47 € au titre des congés payés y afférents.
b) L’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement.
L’indemnité allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 644,91 € net n’étant pas contestée en son montant, il y a lieu de confirmer encore la décision déférée sur ce point. c) Les dommages et intérêts
Monsieur X au moment de la rupture du contrat, avait une ancienneté de 17 mois et il peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, le licenciement lui causant nécessairement un préjudice.
Au moment du licenciement, il était âgé de 40 ans et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1.934,73 €.
Pour justifier de son préjudice, il expose qu’il n’est pas parvenu à retrouver un emploi stable et que s’il a essayé de créer lui-même une société de sécurité privée, il s’est rapidement retrouvé en échec et il justifie être resté sans emploi pendant 2 ans, période entrecoupées de quelques missions. Pour autant, Monsieur X ne justifie pas de recherches infructueuses d’emploi ou de son éventuelle perte de ressources.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dès lors que c’est par une juste appréciation de son préjudice que le Conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 7.930€ à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il apparait équitable de condamner la société JMP SECURITE à payer à Maître B C la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société JMP SECURITE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Forbach en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société JMP SECURITE à payer à Maître B C, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la société JMP SECURITE aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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