Infirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 nov. 2018, n° 17/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01696 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FILIA MAIF c/ SARL TRANSPORTS KLECK |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 17/01696 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPUY
C/
Z, SARL TRANSPORTS Z, Organisme CPAM DE LA MOSELLE
ARRÊT N° 18/00287
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006973 du 04/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
SARL TRANSPORTS Z
Site de la Paix
[…]
non représentée
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Septembre 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. C Z exerçait la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL TRANSPORTS Z. Le 11 octobre 2005, il a été victime, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme Y et assuré auprès de la SA FILIA MAIF, alors qu’il se trouvait lui-même passager d’un camion de l’entreprise.
Par actes d’huissier délivrés les 5, 8 et 11 janvier 2016, M. Z a fait assigner la SA FILIA MAIF et la SARL TRANSPORTS Z devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins, notamment, de voir la SA FILIA MAIF condamnée à lui verser la somme totale de 99.907 euros au titre du préjudice que M. Z soutenait avoir subi. La CPAM DE MOSELLE a été appelée en déclaration de jugement commun.
LA CPAM DE MOSELLE et la SARL TRANSPORTS Z n’ont pas comparu.
La SA FILIA MAIF a conclu en proposant au demandeur de lui verser la somme de 4.309,32 euros et en sollicitant le rejet du surplus de ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
« CONDAMNE la société FILIA MAIF à payer à Monsieur C Z la somme de 94.416,32 euros
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur C Z du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société FILIA MAIF à payer à Monsieur C Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société FILIA MAIF aux entiers dépens. »
Le Tribunal a chiffré les différents postes de préjudice selon les motivations suivantes :
— Sur les pertes de gains professionnels, il a considéré qu’il n’était pas contesté par la MAIF que le licenciement de M. Z était bien la conséquence de l’accident. Retenant un salaire moyen annuel de 22.669,41 € le Tribunal a chiffré le total des revenus bruts à 249.363,57 € pour onze ans, a déduit une somme totale alléguée
de 133.526 € au titre des diverses ressources perçues sur la période, afin de déterminer la perte de gains professionnels, et a considéré également comme non contestée la perte de points de retraite invoquée.
— sur le déficit fonctionnel temporaire le Tribunal a retenu une durée de 139 jours, ainsi que l’évaluation de 50 % faite par la FILIA MAIF, et a fixé les dommages et intérêts à la somme de 2.000 €,
— sur les souffrances endurées, le Tribunal a retenu l’évaluation des experts à 2/7 et alloué une somme de 3.000 €,
— Sur le déficit fonctionnel permanent le Tribunal a retenu que M. Z était âgé de près de 52 ans au jour de sa consolidation, qu’à dire d’expert l’IPP est de 5 %, et qu’il convient dès lors de lui accorder une somme de 6.000 € dont à déduire le reliquat de la rente accident du travail soit la somme de 4.790,68 € d’où un solde de 1.709,32 €
— Sur le préjudice esthétique permanent le Tribunal a considéré que l’évaluation à un niveau de 0,5/7 justifiait l’allocation de 800 €
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 19 juin 2017, la SA FILIA MAIF a interjeté appel du jugement en intimant M. Z, la SARL TRANSPORTS Z et la CPAM DE MOSELLE.
La CPAM DE MOSELLE et la SARL TRANSPORTS Z n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la SA FILIA MAIF leur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions justificatives d’appel par actes d’huissier respectivement délivrés les 22 et 18 septembre 2017, par remise à personne présente au siège social pour la première, et à domicile à une personne ayant accepté de recevoir la copie pour la seconde.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2018, la SA FILIA MAIF demande à la Cour de :
« DIRE et A recevable et bien fondé l’appel de la société FILIA MAIF,
DEBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins.
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIRE et A que la date de consolidation est fixée au 26 février 2006,
DEBOUTER Monsieur Z de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels faute de calcul de son préjudice de droit commun jusqu’à la date de consolidation, et assorti de preuves,
Subsidiairement, DIRE et A qu’il y a lieu d’imputer sur le préjudice de droit commun :
les sommes de :
— 1.064,28 € d’indemnités journalières de la C.P.A.M DE LA MOSELLE du 12 octobre 2005 au 8 novembre 2005,
— 3.189,76 € d’indemnités journalières de la C.P.A.M DE LA MOSELLE du 9 novembre 2005 au 11 janvier 2006,
. 2.294,10 € d’indemnités journalières de la C.P.A.M du 12 janvier 2006 au 25 février 2006,
les sommes perçues de l’employeur sur la période considérée,
ET FIXER le poste de pertes de gains professionnels actuels au reliquat qui pourrait exister,
DEBOUTER Monsieur Z de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs faute de calcul de son préjudice de droit commun et de production de justificatifs de situation sur la période après consolidation jusqu’à ce jour,
Subsidiairement, DIRE et A qu’il y a lieu d’imputer sur le préjudice de droit commun :
— la somme de 11.062,66 € d’indemnités journalières de la C.P.A.M DE LA MOSELLE du 26 février 2006 au 30 septembre 2006,
— la somme de rente A.T. versée par la C.P.A.M DE LA MOSELLE de 19.790,69 € du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2009,
ET FIXER le poste de pertes de gains professionnels futurs au reliquat qui pourrait exister,
FIXER le poste d’incidence professionnelle à la somme de 15.000 €, qui supporterait encore l’imputation du reliquat de débours après l’imputation sur les « pertes de gains professionnels futurs »,
FIXER le poste « déficit fonctionnel temporaire » à la somme de 1.600 €,
FIXER le poste « souffrances endurées » à la somme de 2.000 €,
FIXER le poste « préjudice esthétique temporaire » à la somme de 500 €,
FIXER le poste « déficit fonctionnel permanent » à la somme de 5.000 €, qui supporterait encore l’imputation du reliquat de débours après l’imputation sur l'« incidence professionnelle »,
CONFIRMER sur le surplus des dispositions non contraires,
STATUER ce que de droit quant aux entiers frais et dépens d’appel,
DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la C.P.A.M DE LA MOSELLE. »
La SA FILIA MAIF fait valoir que M. Z présente un calcul de « préjudice professionnel » indéterminé au regard des modalités d’évaluation de la nomenclature, intégrant même les sommes des tiers payeurs alors que celles-ci doivent être imputées sur le préjudice de droit commun après sa fixation.
Elle soutient avoir expressément contesté, dans ses conclusions récapitulatives du 16 juin 2016, « le calcul et les arguments mobilisés par M. Z » de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir qu’elle ne contestait pas les données chiffrées quant au préjudice pour « pertes de gains professionnels ».
S’agissant des préjudices patrimoniaux elle distingue les préjudices temporaires et définitifs.
— Au titre du poste « pertes de gains professionnels actuels » elle fait valoir qu’il appartenait à Monsieur Z de calculer son préjudice de droit commun lequel devrait correspondre au montant des salaires nets qu’il aurait du percevoir pendant la durée d’inactivité allant jusqu’à la date de consolidation, déduction faite des sommes perçues par ailleurs.
La FILIA MAIF observe que Monsieur Z n’a pas justifié de ce salaire et qu’il ne peut être tenu compte
de l’évaluation faite par un tiers, en l’occurrence la CPAM.
Si tel était cependant le cas elle fait valoir qu’il conviendrait alors de déduire de cette évaluation toutes les indemnités journalières perçues avant consolidation outre les sommes perçues par l’employeur, dont il n’est pas justifié.
En l’absence de tout élément justificatif permettant le calcul de ce poste de préjudice, la MAIF conclut au débouté de ce chef de demande.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents et tout d’abord de la perte de gains professionnels futurs, la MAIF considère que le même raisonnement doit être suivi, et que faute de justificatifs prouvant le montant de son salaire moyen, la réclamation de M. Z ne peut être admise.
Elle observe encore que suite à son licenciement Monsieur Z a retrouvé une activité professionnelle, mais ne fournit que ses bulletins de salaire jusqu’au 31 décembre 2013, n’indique pas quelles ont été ses activités professionnelles depuis le 1er janvier 2014, et n’a pas non plus justifié de ses revenus du 29 février 2011 au 3 juillet 2011.
En tout état de cause et à supposer possible le calcul du préjudice à ce titre, elle fait valoir qu’il conviendrait d’en déduire les débours des tiers payeurs, à savoir les indemnités journalières versées par la CPAM du 26 février 2006 au 30 septembre 2006 et la rente A.T. versée du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2009.
S’agissant de l’incidence professionnelle, la SA FILIA MAIF, au vu des conclusions des experts retenant une A.I.P.P. de 5 %, et de la fiche d’inaptitude du médecin du travail, observe que M. Z est resté apte à exercer d’autres activités professionnelle que celle antérieurement exercé mais qu’il est constant qu’il a subi une dévalorisation sur la marché du travail, outre une pénibilité accrue dans l’exercice de ses activités professionnelles depuis 2011.
Elle propose donc à titre forfaitaire pour ce poste la somme de 15.000 €, sur laquelle viendrait le cas échéant s’imputer le reliquat de débours des tiers payeurs, et observe encore pour le surplus qu’il n’est pas justifié de la perte de points de retraite.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, la SA FILIA MAIF propose les sommes de 1.600 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, de 2.000 € au titre des souffrances endurées, de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents elle propos la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Permanent, évalué par les experts à 5 %, somme dont il conviendra de déduire le reliquat de débours qui pourrait exister.
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2017, M. Z demande à la Cour de :
« Dire et A l’appel non fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la SA FILIA MAIF aux entiers dépens d’appel. »
M. Z sollicite la confirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions par adoption de motifs.
Il considère que les éléments qu’il produit permettent de chiffrer son préjudice professionnel.
Il se prévaut ainsi du fait qu’une rente accident du travail lui a été allouée sur la base d’un salaire moyen annuel de 22.669,41 € bruts, qu’il « pourra faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans soit le 10 mars
2016 », que la totalité des salaires bruts qu’il aurait pu percevoir sur cette période s’élèvera dès lors à 249.363,57 € dont il faudra déduire les ressources perçues soit les indemnités journalières versées jusqu’au 30 septembre 2006, le capital de la rente AT, les indemnités de chômage jusqu’au 28 février 2011 et les salaires perçus depuis 2011.
Il déclare ramener en net les salaires perdus qui s’élèvent dès lors à 200.633 € et chiffre dès lors son préjudice à (200.633 ' 133.526) = 66.907 €.
Il réclame encore 20.000 € au titre de la perte de ses points de retraite entrainant une diminution de ses ressources à partir de 2016.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant qu’en suite de l’accident dont il a été victime, Monsieur Z a fait l’objet de deux expertise médicales amiables dans le cadre des pourparlers engagés avec les assureurs du civilement responsable et de la société des Transports Z.
— L’une, réalisée le 14 mars 2008 par le Docteur B, conclut à l’imputabilité à l’accident du 11 octobre 2005, de la pathologie du biceps droit responsable de l’arrêt de travail de Monsieur Z depuis le 02 novembre 2005,
— l’autre, réalisée conjointement par les Docteurs BERGMANN et THEVENET le 11 septembre 2008, détermine comme suit les conséquences de l’accident du travail du 11 octobre 2005 :
— Date de consolidation : 26 février 2006,
— Interruption des activités professionnelles : Du 11 octobre 2005 au 26 février 2006,
— Absence de période de gêne fonctionnelle temporaire totale,
— Période de gêne fonctionnelle temporaire partielle : Du 11 octobre 2005 au 26 février 2006,
— A.I.P.P. de 5% en vertu du barème de droit commun,
— Souffrances endurées : 2/7
— Dommage esthétique : 0,5/7
D’autre part, un jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a attribué à Monsieur Z au titre des séquelles présentées en suite de son accident du travail, un taux d’incapacité permanente de 15 % tous éléments confondus dont 3% de coefficient professionnel, et selon notification du 24 novembre 2008 il a été décidé du versement à Monsieur Z d’une rente annuelle d’accident du travail de 1.700,21 € brute à compter du 1er octobre 2006 , revalorisée à 1.763,85 € par an au jour de la notification.
Dans ses conclusions devant le premier juge, Monsieur Z réclamait indemnisation des chefs de préjudice suivants :
— préjudice professionnel/perte de revenus
— perte de points de retraite
— gêne fonctionnelle temporaire partielle,
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique
— déficit fonctionnel permanent.
La Cour constate, ainsi que le fait remarquer la SA FILIA MAIF, que Monsieur Z n’a pas détaillé les différents postes de préjudice qu’il réclame sous l’intitulé global de « préjudice professionnel/perte de revenus », et qui regroupent en réalité tant des préjudices patrimoniaux provisoires (perte de revenus jusqu’à consolidation) que des préjudices patrimoniaux définitifs qu’il convient normalement de distinguer, à savoir la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle.
D’autre part il est constant que toute perte de gains professionnels, qu’il s’agisse de la Perte de Gains Professionnels Actuelle avant consolidation, ou de la Perte de Gains Professionnels Futurs après consolidation, ne peut s’évaluer que sur la base du salaire net, déterminé à partir d’éléments probants objectifs, à savoir les derniers bulletins de salaire de la victime avant son accident mentionnant le cumul net imposable, et/ou le dernier avis d’imposition permettant de connaître les différents éléments constitutifs de la rémunération nette annuelle ( salaire net moyen mensuel, primes, 13e mois, etc…).
Il appartenait dès lors au demandeur, pour faire la preuve des gains perdus, de produire ses derniers bulletins de salaire avant l’accident et/ou ses derniers avis d’imposition.
Or la Cour ne peut que constater que , malgré les conclusions explicites prises par son adversaire, Monsieur Z ne produit aucun bulletin de salaire antérieur à son accident, ni aucun avis d’imposition permettant de déterminer son salaire mensuel net avant l’accident, et ne verse aux débats en tout et pour tout sur ce point que le courrier de notification émanant de la CPAM concernant l’allocation d’une rente AT, courrier sur lequel son salaire annuel brut du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 est évalué à 22.268,58 €.
Ce document est cependant notoirement insuffisant pour valoir preuve des revenus antérieurs nets de M. Z, dès lors qu’il ne s’agit que de la déclaration d’un tiers, exprimée de surcroît en salaires bruts et non pas nets.
Il n’est pas davantage possible d’admettre sans plus d’éléments de preuve, la simple indication figurant aux conclusions de M. Z selon laquelle ses revenus nets théoriques sur onze ans se seraient élevés à 200.633 €.
La Cour ne peut dès lors que constater qu’elle ne dispose pas des éléments de preuve lui permettant de déterminer quel était le salaire net moyen de Monsieur Z avant son accident, et en tirer toutes conséquences dans l’évaluation des différents chefs de préjudice.
Il convient dès lors d’évaluer comme suit les différents postes de préjudice mis en compte par Monsieur Z :
1° Préjudices temporaires :
— Perte de Gains Professionnels actuels:
Ce poste concerne la perte de salaires subie par Monsieur Z avant sa consolidation, et suppose pour être liquidé que soit connu le salaire moyen net versé à M. Z immédiatement avant son accident, pour que soit déterminée, après déduction des prestations versées durant cette période, la perte qu’il subit.
Faute d’élément de preuve concernant le salaire versé à M. Z avant son accident, le montant de ce préjudice éventuel ne peut être déterminé, étant observé que jusqu’à sa consolidation fixée au 26 février 2016 Monsieur Z a perçu, du 12 octobre 2005 au 25 février 2006 des indemnités journalières versées par la
CPAM, dont il est justifié et qui représentent :
-1.064,28 € pour la période du 12 octobre 2005 au 8 novembre 2005,
-3.189,76 € pour la période du 09 novembre 2005 au 11 janvier 2006,
— (50,98 X 45) =2.294,10 € pour la période du 12 janvier au 25 février 2006,
Soit un total de 6.548,14 € versé par la CPAM, laquelle n’exerce cependant aucun recours dans le cadre de la présente instance.
Il ne revient donc aucune somme à M. Z à ce titre.
[…] :
Il est constant que les experts ont constaté une gêne fonctionnelle temporaire partielle du 11 octobre 2005 au 26 février 2006.
Eu égard aux éléments de la cause, ce chef de préjudice a été justement évalué par le premier juge, et il convient de fixer à 2.000 € le montant des dommages et intérêts auxquels Monsieur Z peut prétendre à ce titre.
— Souffrances endurées :
Eu égard au quantum de 2/7 retenu par les experts, il convient d’évaluer le préjudice de M. Z sur ce point à la somme de 3.000 € retenue par le premier juge.
2° Préjudices définitifs :
— Perte de Gains Professionnels Futurs :
Monsieur Z sollicite l’indemnisation d’un préjudice professionnel sans distinguer expressément la perte de revenus de l’incidence professionnelle, mais en affirmant que, compte tenu des revenus théoriques auxquels il aurait pu prétendre, qu’il calcule sur 11 ans, et des revenus qu’il a perçus, lesquels sont cependant récapitulés sur une période plus courte, d’un peu plus de 8 ans, il a nécessairement connu une perte de revenus.
A l’instar de ce qui a été observé pour la perte de gains professionnels antérieure à la consolidation, la perte de gains professionnels future dont se prévaut Monsieur Z n’est pas établie en l’état.
D’une part le montant de son salaire moyen net de référence n’est pas connu, et d’autre part il résulte des explications fournies que Monsieur Z est retraité depuis le 19 mars 2016.
Il est par conséquent aujourd’hui possible de connaître l’intégralité des revenus professionnels ou des rentes dont il a bénéficié entre le 26 février 2006 et le jour de son départ à la retraite.
Or, si M. Z indique avoir repris une activité professionnelle, en rapport avec ses aptitudes physiques, il ne produit les bulletins de salaire correspondants que pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, et ne dit rien des salaires perçus ultérieurement et jusqu’au mois de mars 2016.
De même il n’est fourni aucun décompte émanant de l’organisme prestataire, permettant de chiffrer le montant des arrérages de rente versés à M. Z jusqu’à sa retraite.
Il n’est dès lors possible, ni de connaître le montant du salaire net de référence de l’intéressé, ni de déduire de ses salaires théoriques le montant de l’ensemble des revenus dont il a bénéficié pour la totalité de la période
échue, afin de dégager l’éventuelle perte de gains en résultant.
La demande de Monsieur Z au titre de la perte de gains professionnels futurs doit donc être rejetée, faute d’éléments justifiant de la réalité de cette perte.
Il résulte cependant des décomptes adressés par la CPAM de THIONVILLE tant à M. Z qu’à la MACIF, assureur de son employeur lors de l’accident du travail, que cette caisse a versé à M. Z des indemnités journalières de 50,98 € du 26 février 2006 au 30 septembre 2006 pour un montant total de 11.062,66 €.
Par ailleurs selon décompte du 10 août 2009 le capital de la rente AT s’élevait à cette date à 16.544,80 € et les arrérages échus à 3.245,88 €, soit un total de 19.790,68 €.
La CPAM serait donc en droit d’exercer son recours à hauteur d’un montant total de 30.853,34 €.
En l’absence de tout recours possible pour le tiers payeur sur la somme due au titre de la parte de gains professionnels futurs, ce recours pourra s’effectuer sur les postes « incidence professionnelle » et « Déficit Fonctionnel Permanent », conformément à la jurisprudence.
Par ailleurs, M. Z se prévaut d’une perte de ses points de retraite dont il n’est nullement justifié de sorte que ce chef de préjudice ne peut davantage être indemnisé.
— Incidence professionnelle :
Il est constant que les experts ont retenu que Monsieur Z avait été victime notamment d’une rupture de l’insertion radiale du biceps, à l’origine d’une gêne douloureuse et d’une diminution de la force musculaire du bras droit.
Il a été déclaré, selon le médecin du travail, inapte à la conduite de véhicules du groupe lourd et inapte au port de charges supérieures à 20 kg.
La MAIF admet que son licenciement est intervenu en suite de cette inaptitude et de l’impossibilité de reclassement, observe à juste titre que M. Z a néanmoins pu retravailler, et propose d’indemniser la nécessaire dévalorisation qu’il a subie sur le marché du travail par l’allocation d’une somme de 15.000 €.
Il apparaît effectivement que Monsieur Z a pu retrouver un travail dans un domaine de compétence voisin du sien, en tant que man’uvre dans la société ALLOFIOUL Z.
Au vu des éléments dont elle dispose la Cour considère l’offre de la MAIF comme satisfactoire.
Il convient cependant d’imputer sur cette somme les montants versés à Monsieur Z au titre des indemnités journalières postérieures à sa consolidation et au titre de la rente AT soit la somme de 30.853,34 €, de sorte qu’il ne subsiste aucun reliquat à verser à l’intéressé et qu’une somme de 15.853,34 € reste encore à imputer au titre des indemnités et rente versées par la CPAM.
— Déficit Fonctionnel Permanent :
Les experts ayant retenu un taux d’A.I.P.P de 5 %, et eu égard à l’âge de M. Z au moment de sa consolidation soit 51 ans et 11 mois, M. Z étant né le […], il convient de retenir une valeur du point d’indemnité de 1.385 , soit une indemnité d’un montant total de 6.925 €.
En présence cependant d’un reliquat au titre de la rente versée par la CPAM à hauteur de 15.853,34 €, et dès lors que cette rente, à défaut de s’imputer sur la perte de gains professionnels ou l’incidence professionnelle, indemnise nécessairement le Déficit Fonctionnel Permanent, il convient d’imputer sur la somme de 6.925 € le
surplus de la somme versée par la CPAM soit 15.853,34 €, de sorte qu’il ne subsiste plus aucun montant à verser à l’intéressé.
— Préjudice esthétique :
Ce préjudice se matérialise par une déformation du corps musculaire du biceps droit, et est évalué par les experts à 0,5/7.
Il justifie dès lors l’allocation d’une indemnité de 800 € telle que retenue par le premier juge.
Il reste dès lors dû par la MAIF à Monsieur Z, après déduction des montants versés par la CPAM, la somme de ( 2.000 + 3.000 + 800) = 5.800 €.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SA FILIA-MAIF à payer à M. C Z la somme de 5.800 €, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d’appel.
En revanche Monsieur Z, auquel la MAIF avait fait une offre et qui succombe dans la plus grande part de ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au Greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur C Z, au titre de l’indemnisation de ses différents chefs de préjudice et après imputation des indemnités et rente versées par la CPAM, la somme de 5.800 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes de M. Z,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 13 Novembre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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