Confirmation 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 févr. 2022, n° 19/10568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 septembre 2019, N° 18/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10568 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2D5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00377
APPELANTE
[…]
77000 VAUX-LE-PENIL
Représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente et par Madame Mathilde SARRON, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, né en 1984, a été engagé par la société Mecalac IDF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007 en qualité de magasinier en application de la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Par lettre datée du 12 octobre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 26 octobre 2017.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 10 ans et la société Mecalac IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 30 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- Déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Mecalac IDF à verser à. M. X les sommes suivantes :
* 23.389,70 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 1.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lien à exécution provisoire ;
- Condamné la société Mecalac IDF au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la notification du jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Ordonné le remboursement par la société Mecalac IDF des indemnités de chômage à M. X à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ;
- Mis les dépens à la charge de la société Mecalac IDF.
Par déclaration du 21 octobre 2019, la société Mecalac IDF a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 1er octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société Mecalac IDF demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’entreprise ne dédommage pas les salariés réalisant des transports de pièces pendant leur pause déjeuner ; en ce qu’il a jugé qu’un employeur ne peut pas reprocher à un salarié d’utiliser sur une courte distance un véhicule d’entreprise à des fins personnelles en dehors de ses horaires de travail ; en ce qu’il n’a tiré aucune conséquence de la multitude d’occasions durant lesquelles M. X a utilisé le véhicule de la société en dehors du temps de travail ; en ce qu’il n’a tiré aucune conséquence du fait que le véhicule soit souvent géolocalisé dans une zone pavillonnaire et non dans une zone proche d’un éventuel client ou fournisseur de la société Mecalac ; en ce qu’il a jugé que le fait reproché au salarié s’était produit plusieurs fois mais ne pouvait justifier pour autant le licenciement ; en ce qu’il a jugé que la société Mecalac reprochait à M. X d’avoir pris des palettes pour justifier le licenciement de ce dernier ; en qu’il a déclaré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu’il a condamné la société Mecalac à verser à M. X la somme de 23.389,70 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant des circonstances vexatoires du licenciement, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Mecalac des indemnités de chômage à M. X par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. X résulte de motifs réels et d’une cause réelle et sérieuse ;
Et par conséquent :
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse ;
- Dire et juger que M. X ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement par la société Mecalac IDF ;
Et par conséquent ;
- Dire et juger que M. X ne peut justifier d’un quelconque préjudice ;
- Dire et juger que M. X ne justifie pas d’un préjudice moral ;
Et par conséquent ;
- Débouter M. X de toutes demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel ;
- Condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, M. X demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral à la somme de 500 € ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Mecalac IDF à verser à M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
Sur le surplus,
- Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant
- Condamner la société Mecalac IDF à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Mecalac IDF en tous les dépens y compris les éventuels dépens d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Mecalac IDF soutient en substance que M. X a été licencié d’une part pour avoir utilisé, à plusieurs reprises, les véhicules de l’entreprise à des fins personnelles, soit pendant ses pauses déjeuner, soit pendant ses heures de travail, et d’autre part pour avoir emprunté des palettes de bois de l’entreprise, dans les deux cas sans la moindre autorisation ; que l’utilisation répétée du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles constitue une entrave et un non-respect du règlement intérieur de la société ; qu’il en est de même s’agissant de la récupération pour un usage personnel des palettes de bois dont l’emport en dehors de l’entreprise, probablement aux fins de revente, aurait pu être qualifié de « vol » et constitutif d’une faute grave ; que nul besoin d’une quelconque procédure écrite, ni même d’une mention spécifique dans le règlement intérieur de l’entreprise, pour savoir que l’utilisation à des fins personnelles des véhicules et du matériel de l’entreprise est interdite.
Pour confirmation, M. X réplique qu’il a été licencié sans motif ; qu’il n’existe aucune procédure relative à l’utilisation du véhicule de l’entreprise ; qu’aucun règlement intérieur n’a été porté à sa connaissance ; que la fiche de poste de magasinier ne mentionne pas le fait d’aller chercher ou ramener des pièces chez des clients ; que pourtant depuis son embauche, sur demande de son supérieur hiérarchique, il a été à de nombreuses reprises sollicité pour amener des pièces de la société à des techniciens, à toute heure de la journée, même en dehors de ses heures de travail, toujours avec un véhicule de service ; que tous les salariés, sur autorisation verbale de leur supérieur, pouvaient utiliser le véhicule de service afin d’effectuer des livraisons.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est rédigée comme suit :
'Vous utilisez pour vos besoins personnels le véhicule de l’entreprise sans l’autorisation de vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez d’ailleurs reconnu les faits lors de l’entretien préalable du 23 octobre 2017, en présence de M. B C F. La dernière utilisation à ce titre en date du 12 octobre 2017, fait suite à une liste qui vous a été présentée lors de l’entretien. Vous ne respectez pas les procédures internes d’autorisations pour prendre à des fins personnelles du matériel appartenant à l’entreprise. A titre d’exemple, vous avez notamment emporté de nombreuses palettes chargées dans le véhicule de société pendant vos heures de travail, sans aucune autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, pour vos besoins personnels le 12 octobre 2017. Vous vous dites ignorant des procédures, alors que votre ancienneté dans l’entreprise, ainsi que la définition de poste écrite et que vous avez signé le 15 avril 2009, établissent clairement auprès de quels responsables vos demandes doivent être adressées. Cette conduite n’est pas acceptable. La confiance que nous demandons à nos collaborateurs ne vous est plus acquise. C’est préjudiciable au bon fonctionnement du service.'
La cour relève que la lettre qui fixe les limites du litige, ne vise que la livraison du 12 octobre 2017 et que la liste évoquée comme ayant été présentée lors de l’entretien préalable ne peut être retenue comme étant dans le litige alors qu’il n’est pas établi que cette liste a bien été soumise au salarié comme indiqué et qu’il ressort de l’attestation de M. B C, conseiller du salarié qui a assisté M. X lors de l’entretien préalable, que seule la journée du 12 octobre 2017 a été abordée.
- Sur la livraison du 12 octobre 2017 :
Il est constant que M. X a utilisé le véhicule de l’entreprise pour se rendre chez un fournisseur, la société Peltrax. Il résulte des éléments versés aux débats que le salarié a réalisé cette tâche à la demande du chef d’atelier, durant sa pause déjeuner. Dès lors, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que le fait que M. X ait stationné le véhicule à 5km du lieu de sa mission et qu’il a donc utilisé le véhicule à des fins personnelles pour déjeuner à son domicile, constitue une conduite inacceptable ayant rompu sa confiance.
- Sur le chargement de palettes appartenant à l’entreprise :
Il résulte du tableau en date du 10 août 2017 comportant les noms, numéro de téléphone et adresse mail que M. Y était bien adjoint du chef d’atelier. Si le responsable hiérarchique direct de M. X était M. Secember, responsable magasinier, M. X a pu de bonne foi considérer comme valable l’autorisation donnée par un supérieur hiérarchique autre que le sien, de récupérer le 12 octobre 2017, trois palettes dans la benne. Dès lors, le fait d’avoir récupéré les trois palettes litigieuses dans la benne de la société ne saurait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.
Au jour du licenciement, M. X, âgé de 33 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans. Il justifie avoir bénéficié des allocations de chômage jusqu’en mars 2019 en alternant les périodes de chômage avec des périodes de travail en intérim. Il établit également qu’avec sa compagne, ils attendaient un enfant et avaient un crédit immobilier en cours. La moyenne de sa rémunération la plus favorable sur les trois derniers mois était, au vu des bulletins de salaire, et sans moyen opposant de l’employeur, de 2.338,97 € brut. En conséquence et eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Mecalac IDF à verser à M. X la somme de 23.389,70 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, par confirmation de la décision, il convient d’ordonner le remboursement par la société Mecalac IDF des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois.
Sur le préjudice moral
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Mecalac IDF soutient qu’en l’absence de toute justification ou explication quant au caractère prétendument vexatoire du licenciement, M. X doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Pour confirmation de la décision dans son principe et réformation dans le quantum des dommages-intérêts alloués, M. X réplique qu’il a subi un préjudice moral important du fait de son licenciement dès lors que le motif qui a été évoqué ne correspond à aucune réalité d’une part et que d’autre part celui-ci est intervenu alors qu’il avait plus de 10 ans d’ancienneté
entraînant pour lui une situation personnelle très difficile ; que la procédure a été menée de manière particulièrement brutale eu égard à la mise à pied dès le 12 octobre 2017 et la durée de l’entretien préalable.
Il résulte des éléments du débat que l’entretien préalable a duré de 8H30 à 10H45, que durant cet entretien a été abordé un litige résultant d’un courrier alors que le litige avait été résolu et qu’aucune sanction n’avait été prononcée. En outre, M. X, mis à pied dès le 12 octobre 2017, a été dispensé de l’exécution de son préavis et a ainsi quitté une entreprise au sein de laquelle il a travaillé pendant 10 ans sans saluer ses collègues. Le salarié établit donc le caractère vexatoire de la rupture qui lui a causé un préjudice moral justifié par les ordonnances d’anxiolytiques produits aux débats. En conséquence et par confirmation de la décision entreprise, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. X en réparation du préjudice subi, la somme de 500 € net.
Sur les frais irrépétibles
La société Mecalac IDF sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Mecalac IDF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Mecalac IDF à verser à M. Z X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Négociateur ·
- Salarié ·
- Droit de suite ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Titre
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Délai de paiement ·
- Proportionnalité ·
- Créance ·
- Mise en garde
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Agrément ·
- Entrepreneur ·
- Principal ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Chaudière ·
- Délai
- Crédit agricole ·
- Pin ·
- Côte ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Acte authentique ·
- Délai de prescription ·
- Surenchère ·
- Acte ·
- Associé
- Épidémie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Fermeture administrative ·
- État d'urgence ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Structure ·
- Inondation ·
- Origine ·
- Limites ·
- Devis ·
- Ingénieur ·
- Détériorations
- Piscine ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Solde ·
- Titre ·
- Obligation de résultat ·
- Montant ·
- Coûts
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Ministère public ·
- Dire ·
- Ministère ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Montre ·
- Diamant ·
- Coffre-fort ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Devis ·
- Norme ·
- Taux d'intérêt ·
- Marches ·
- Taux légal ·
- Banque centrale européenne ·
- Protocole d'accord ·
- Règlement ·
- Facture
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.