Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 avr. 2017, n° 15/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 mars 2015, N° 13/02256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/06012 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse
Au fond
du 23 mars 2015
RG : 13/02256
ch civile
X
K
C/
B
B
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 04 Avril 2017 APPELANTS :
M. I-M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON
Mme F J K épouse X
née le XXX à BELLEGARDE
XXX
Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. I L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de l’AIN
M. C B
XXX
XXX
défaillant
Mme E B
XXX
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2017
Date de mise à disposition : 04 Avril 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— N-M O, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, N-M O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur I-L B, Monsieur C B, Madame E B, Madame Y B possèdent en indivision un bien immobilier situé, XXX à XXX.
Monsieur I-M X et son épouse, Madame F X ont fait construire leur maison à Attignat en 1988. Cette maison est contiguë à une propriété appartenant à l’indivision B.
Monsieur I-L B a constaté dans le courant du mois de juin 2009 de nombreuses fissures dans le mur mitoyen de la propriété de Monsieur et Madame X, entrainant la détérioration du crépi et l’inondation de la cave en cas de fortes pluies.
Par ordonnance du 11 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise. Monsieur G H a été désigné en qualité d’expert et a rendu son rapport en date du 18 mars 2012.
Par exploits du 6 juin 2013, Monsieur I B, Monsieur C B, Madame E B, Madame Y B, reprochant à Monsieur et Madame X d’avoir causé des dommages à un mur mitoyen en réalisant un remblais, ont assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, à procéder aux travaux consistant à la suppression du remblais en limite de propriété et démolition du mur existant pour reconstruire un mur de soutènement avec les conseils d un ingénieur en structure.
Madame Y B est décédée en cours de procédure, laissant pour recueillir sa succession ses enfants : Monsieur I-L B, Madame E B et Monsieur C B.
Au terme du partage successoral, Monsieur I-L B s’est vu attribuer la maison située à Attignat, XXX.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— entériné le rapport d expertise déposé par Monsieur G H ;
— condamné Monsieur I-M X et Madame F X à supprimer le remblai situé à la limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur I B, situé à XXX, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification du jugement, à peine d astreinte de 50 euros, par jour de retard ;
— condamné solidairement Monsieur I-M X et Madame F X à payer à Monsieur I-L B les sommes de 4 458,69 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur I-L B de ses autres demandes ;
— condamné solidairement Monsieur I-M X et Madame F X aux dépens, incluant les frais d’expertise.
M.et Mme X ont relevé appel et demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter A de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la position de l’expert qui a conclu que le remblai constituerait l’origine du désordre est contestable,
— que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération le dépassement de la semelle du mur du garage sur leur propriété,
— que le mur qu’ils ont édifié ne peut pas être à l’origine de la fissure en limite de propriété alors que le bâtiment de Monsieur I-L B comporte plusieurs fissures ; que la fissure en limite de propriété comme les autres sont liées à la structure du bâtiment, lequel est dépourvu de fondations ; que le caractère dommageable de la fissure n’est pas démontré ;
— que si le mur avait subi une poussée, il ne devrait plus être parfaitement vertical, il devrait au contraire être penché en dessous de la fissure, ce que l’expert n’a pas constaté ;
— que la date d’apparition de la fissure est incertaine ;
— qu’il n’est pas démontré que Monsieur I-L B subirait un quelconque préjudice, puisque l’inondation de la cave n’a pas été constatée et n’est pas démontrée ; que la détérioration du crépi sur le mur mitoyen (non visible par Monsieur I-L B) ne paraît pas constitutive d’un préjudice ;
— qu’ils ont sollicité l’intervention d’un bureau d’études structures comme cela avait été préconisé par l’expert judiciaire ; qu’il en ressort que le mur litigieux n’est pas à l’origine des déformations et déplacements constatés ; que la solidité du mur mis en place n’est pas remise en cause ;
— que la condamnation sollicitée par Monsieur I-L B ne correspond pas aux préconisations de l’expert judiciaire ; que l’ expert judiciaire a proposé plusieurs solutions alternatives et non cumulatives.
Monsieur I-L B conclut en la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner Monsieur I-M X et Madame F X à procéder aux travaux consistant en la suppression du remblai en limite de propriété et démolition du mur existant pour reconstruire un mur de soutènement avec les conseils d’un ingénieur en structure, et à justifier de la réalisation et de la conformité desdits travaux par la production d’une facture détaillée, et le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 9 845 euros ou à défaut la somme de 6 817,20 euros en réparation des désordres subis ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il fait valoir :
— que l’expert a conclu sans équivoque que les fissures et donc les désordres constatés ont pour cause le remblai réalisé par Monsieur X ; que l’expert dit que « le mur construit par les époux X pour soutenir 1,50 m de terre, n’a pas les caractéristiques d un mur de soutènement, ce qui devait être le cas pour un remblai supérieur à 50 cm » ;
— que la date d’apparition de la fissure est postérieure au remblai et à la construction du mur par les époux X ;
— que le bureau d’études Plantier mandaté par les époux X n’émet que des hypothèses sur la base de constatation non contradictoires et parcellaires puisque la prestation a été réalisée uniquement depuis la propriété des époux X ;
— que les époux X ne cessent de contester les conclusions de l expert judiciaire sans jamais solliciter une contre-expertise ;
— que l’inondation de la cave a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la mutuelle Le Renom assurances ; que les fissures constatées sur le mur mitoyen ont pour conséquence la détérioration du crépi, l’inondation de la cave en cas de forte pluies ainsi que la désolidarisation des moellons de la dalle du reste du mur ;
— que la solution retenue par l’expert judiciaire consistant à la réalisation de travaux chez les époux X (démolition du mur existant pour reconstruire un mur de soutènement) a été préconisé par quatre entreprises du bâtiment ; que la réfection du mur du garage lui appartenant suppose nécessairement la démolition préalable du mur appartenant aux époux X ainsi que de l’enlèvement des terres en appui sur le mur du garage ;
— que pour ne pas compromettre la solidité de l’ouvrage, il est apparu nécessaire d’effectuer des réparations de la structure du garage par harpage des fissures.
MOTIFS
Sur l’origine du désordre:
Il est constant que Monsieur X a effectué un remblai en limite de sa propriété et a réalisé un mur sur sa propriété en appui du mur mitoyen.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire qu’une fissure existe sur la périphérie du bâtiment de A entre le bas du chainage et le haut des parpaings du mur et qu’à l’endroit où le remblai effectué par Monsieur X est le plus important, environ 1,50 m de haut, la fissure constitue un réel désordre.
Selon l’expert judiciaire, ce désordre a pour cause le remblai effectué par Monsieur X.
L’expert retient que le mur réalisé par Monsieur X a subi une poussée des terres de remblaiement au point que le mur mitoyen de Monsieur B subisse lui aussi la poussée des terres et provoque la fissure horizontale.
Ce remblai nécessitait la réalisation d’un mur de soutènement, qui selon l’expert devait comporter semelle et armatures. Or, le mur construit par Monsieur X n’a aucune des caractéristiques d’un mur de soutènement.
Il en résulte que la réalisation du remblai est à l’origine de la fissure sur le mur de Monsieur B. Cette fissure est à l’origine de venues d’eau qui ont fait l’objet d’une déclaration d’assurance.
Monsieur et Madame X, qui n’ont pas formé de demande de contre-expertise, produisent un rapport non contradictoire établi par le bureau d’études Plantier et trois attestations.
Ces attestations n’apportent aucune analyse technique sur l’origine du désordre.
Le rapport du bureau d’études émet une simple hypothèse puisque le bureau d’études n’a pu faire de constatations depuis la propriété de Monsieur B.
Ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l’expert concernant l’origine du désordre.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que la fissure démontre la désolidarisation de l’ensemble plancher et que le chainage ne repose plus normalement sur le mur de Monsieur B, ce qui vient contredire l’explication du bureau d’études.
En conséquence, le premier juge a exactement retenu que Monsieur et Madame X sont tenus de réparer le préjudice subi par Monsieur B du fait du remblai et du contre-mur édifié sur leur propriété sans fondation suffisante ayant dégradé le mur mitoyen.
Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que pour remédier à l’origine du désordre il faut procéder à des travaux sur l’un des deux fonds.
L’expert judiciaire envisage deux solutions alternatives et non cumulatives afin de remédier à l’origine du désordre depuis la propriété de Monsieur et Madame X.
Il indique qu’il faut : soit supprimer le remblai en limite des deux propriétés ; soit démolir le mur existant et reconstruire un mur de soutènement avec les conseils d’un ingénieur en structures.
Il convient de laisser à Monsieur et Madame X le choix entre ces deux solutions.
En outre, l’expert judiciaire évalue à 4 458,69 euros TTC la remise en état du mur de Monsieur B.
Monsieur et Madame B produisent deux devis.
D’une part, ils produisent un devis de la société YDS BAT, daté du 12 mars 2012, qui évalue la remise en état du mur à 6 817,20 euros, mais qui n’a pas été soumis à l’expert alors qu’il a été établi avant le rapport de l’expert rendu le 18 mars 2012, de sorte qu’il convient de ne pas retenir ce devis.
D’autre part, ils produisent un devis de la société NOVAGEO, daté du 30 novembre 2015, qui évalue la remise en état du mur à 9 845,00 euros, mentionnant des travaux de harpage des fissures alors que le rapport de l’expert ne préconise pas cette technique, de sorte qu’il convient de ne pas retenir ce devis.
En conséquence, il convient comme l’a justement retenu le premier juge de condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur B la somme de
4 458,69 euros en réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS La COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X à supprimer le remblai situé en limite du fonds appartenant à Monsieur B ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X, soit à supprimer le remblai en limite du fonds appartenant à Monsieur B, soit à démolir le mur existant et reconstruire un mur de soutènement avec les conseils d’un ingénieur en structures, et ce dans le délai de quatre mois, à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 50 euros, par jour de retard passé ce délai ;
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à payer à Monsieur B la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens ;
Autorise la SCP Béatrice Lefebvre, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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