Confirmation 31 mars 2022
Cassation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AIR FRANCE c/ Syndicat SYNDICAT L¿UNION DES NAVIGANTS DE L¿AVIATION CIVIL E (UNAC) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01268 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6SB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/13243
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
SYNDICAT L’UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVIL E (UNAC)
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, entendue en son rapport, et Monsieur X Y, Magistrat Z, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
X Y, Magistrat Z
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 27 novembre 2018, le Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny au motif que, par accord collectif du 15 mars 2013, il avait été convenu de geler les changements d’échelon du personnel navigant commercial de la société Air France à compter du 1er avril 2013 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 mars 2016 et qu’à l’issue de cette période, l’employeur avait, à tort, décidé de positionner les salariés pour l’évolution future de leur carrière à l’échelon où ils étaient demeurés du fait du gel provisoire et non à celui auquel ils auraient dû se trouver en l’absence de ce gel.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' ordonné à la société Air France :
1) de respecter les dispositions de l’accord collectif du personnel navigant commercial 2013- 2016 du 15 mars 2013 concernant le gel et dégel des échelons des salariés personnel navigant commercial en limitant l’application de la norme conventionnelle de gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sous astreinte de 500 euros par jour et par salarié concerné dans les huit jours de la signification du jugement,
2) de repositionner les salariés PNC concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d’échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu’interprétée en ce qu’elle se limitait aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial pendant une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d’échelon,
3) de procéder au rattrapage salarial des salariés PNC concernés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d’échelon des PNC et de leur repositionnement,
' condamné la société Air France à payer au Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l’accord collectif du 15 mars 2013,
' condamné la société Air France à payer au Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) la somme de 2500 euros en réparation du préjudice causé par la violation du principe de l’égalité de traitement,
' condamné la société Air France à payer au Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 21 décembre 2020, la société Air France a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2021, la société Air France sollicite l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, demande qu’il soit dit et jugé que le Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) est irrecevable en ses demandes visant les droits individuels de certains salariés.
Selon dernières écritures du 18 juin 2021, le Syndicat l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante aux fins de dire et juger qu’il est irrecevable en ses demandes visant les droits individuels de certains salariés.
Il conclut à la confirmation du jugement sur les dispositions ayant été ordonnées à la société Air France.
Sur appel incident, il sollicite l’infirmation en ce que le quantum de son indemnisation a été limité.
Il réclame le paiement des sommes de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’accord collectif du personnel navigant commercial 2013 – 2016 du 15 mars 2013 et de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente par la violation du principe d’égalité de traitement.
Il demande qu’il soit enjoint à la société Air France de cesser l’inégalité de traitement qu’elle opère par décision unilatérale entre les PNT et les PNC s’agissant de la reconstruction de carrière et le rattrapage de rémunération des salariés consécutivement à la sortie de la période de gel et de traiter de manière identique les PNT et PNC s’agissant du rattrapage de carrière et de rémunération consécutifs à la sortie de la période de gel.
Il sollicite la capitalisation des intérêts et prétend au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En premier lieu, la société Air France prétend à l’irrecevabilité des demandes du syndicat pour défaut de qualité à agir.
En réponse à l’intimé, elle estime que cette demande est recevable en cause d’appel, la fin de non-recevoir n’entrant pas dans l’une des exceptions des articles 564,565 et 566 du code de procédure civile.
Le syndicat intimé relève que cette demande est irrecevable en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile.
En tout état de cause, il soutient qu’elle est mal fondée.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, il doit effectivement être considéré que l’ irrecevabilité soulevée par l’appelante tend à faire écarter les prétentions adverses.
Mais surtout, en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en est ainsi de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du même code.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat, la société Air France fait valoir que les syndicats peuvent ester en justice pour défendre le seul intérêt collectif de la profession alors qu’ils ne peuvent, en revanche, exercer des actions individuelles ni former des demandes pour le compte d’autrui.
Elle estime que la demande consistant à solliciter , pour les salariés concernés , un rappel de salaire ne vise nullement à défendre l’intérêt collectif de la profession mais bien plutôt les intérêts individuels de certains salariés.
Dans cette mesure, elle soutient que l’UNAC n’a pas qualité pour formuler une telle demande de paiement pour autrui.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Selon l’article L. 2132-2 du même code, « les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier des conventions et accords collectifs de travail. »
Ainsi, en application des dispositions précitées, les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’un accord collectif, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, le syndicat demandeur sollicite du juge judiciaire de tirer les conséquences de la violation par l’employeur d’un accord collectif et de lui enjoindre de respecter ledit accord collectif.
Il doit également être relevé que le syndicat UNAC est signataire de cet accord.
Dans cette mesure, il a nécessairement qualité à agir en application des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de l’action du syndicat, et au soutien de son appel, la société Air France fait valoir que l’accord litigieux ne concerne aucunement un gel de la rémunération mais un gel des changements d’échelon.
Elle estime que le premier juge, en statuant comme il l’a fait, a vidé de son sens l’accord litigieux en lui retirant tout effet.
Le syndicat estime que c’est à bon droit que le premier juge a apprécié que l’article B.1.3 de l’accord collectif du personnel navigant commercial 2013- 16 du 15 mars 2013 doit s’interpréter comme une mesure de gel de changement d’échelon se limitant aux seuls effets immédiats sur la rémunération des personnels navigants commerciaux ci-après PNC pendant la période déterminée de l’accord, sans entraîner un effet sur l’ensemble de l’évolution de la carrière individuelle des salariés PNC concernés.
Aux termes de l’accord collectif du personnel navigant commercial 2013- 2016, il est indiqué sur la durée de l’accord que celui-ci « est conclu pour une durée déterminée allant du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016.
Les dispositions du présent accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance. »
Sur l’échelon d’ancienneté il est spécifié :
« Dans le cadre de la limitation de l’évolution de la masse salariale recherchée par l’entreprise, il est convenu de geler les changements d’échelons à compter du 1er avril 2013, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mars 2016.
La période du Plan Transform sera mise à profit pour étudier de nouvelles règles d’évolution de la rémunération de la carrière, prenant en compte l’allongement de la carrière type. Dans ce cadre, les règles permettant d’avoir un impact moyenné équivalent à la diminution de GVT recherchée (0,6 %) seront définies. À l’issue de la période de gel, les mesures d’avancement individuel seront décidées en prenant pour point d’origine fictif le 1er avril 2013 pour l’application des nouvelles règles. L’accord entérinant les nouvelles règles d’évolution de la rémunération de la carrière se substituera au gel des échelons présentés ci-dessus, à compter du 1er avril 2016.
Les échelons ainsi que la progression dans ces échelons en fonction de la durée des services sont fixés conformément au tableau ci-dessous.
La majoration liée aux échelons d’ancienneté est prise en compte dans les barèmes en vigueur.
Ces observations sont suivies des tableaux.
Ce nouveau tableau vise à pérenniser pour les nouveaux embauchés la mesure Transform de gel des échelons prévue par l’accord collectif PNC 2013/2016. En conséquence, les PNC présents à la date du 1er septembre 2017 et positionnés dans les échelons d’ancienneté 1, 2 ou 3 à cette date, seront positionnés dans ce nouveau tableau applicable au 1er septembre 2017 en prenant en compte l’intégralité de leur ancienneté compagnie.
(Ainsi, l’application de ce nouveau tableau à ces PNC n’aura pas d’incidence sur la date à laquelle ils seront positionnés en échelon 4).
La majoration liée aux échelons d’ancienneté est prise en compte dans les barèmes en vigueur. »
En lecture de ces dispositions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause de l’accord du 15 mars 2013 selon laquelle il est convenu de geler les changements d’échelon à compter du 1er avril 2013, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mars 2016, est parfaitement claire et précise.
En effet, il résulte littéralement de cette clause que pendant une durée de trois ans, correspondant à la durée du plan Transform et, uniquement pendant ce temps, le changement d’échelon des PNC automatique en fonction de l’acquisition de l’ancienneté du salarié sera bloqué et ce, afin que la société Air France puisse limiter l’évolution de sa masse salariale le temps du Plan Transform et de l’application des accords collectifs en résultant.
Il s’agit d’un effet immédiat sur la rémunération des salariés PNC concernés par le non changement d’échelon à date anniversaire de l’ancienneté et ce, pendant une durée de trois ans.
Sans qu’il y ait lieu à interprétation, il doit être considéré que la mesure de gel de changement d’échelon se limite évidemment aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sans que soit affectée l’évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016.
D’autre part, il est expressément indiqué qu’à l’issue de la période de gel les mesures d’avancement individuel seront définies en prenant pour point de départ d’origine fictif le 1er avril 2013 pour l’application des nouvelles règles.
Là encore, cette disposition n’a pas lieu d’être interprétée.
Il en résulte , ainsi que l’a indiqué le premier juge , que la mention du 1er avril 2013 comme point d’origine fictif signifie que la période de gel est une parenthèse, dans la carrière des agents concernés, insusceptible de produire des effets au-delà de son terme.
En effet, il n’a nullement été spécifié qu’à défaut de conclusion d’un nouvel accord en temps utile, le gel des échelons se poursuivrait au-delà du terme fixé.
Le caractère impératif du terme est en outre justifié par la durée déterminée de l’accord.
Sur le non-respect par la société Air France de l’accord collectif du personnel navigant commercial, il résulte des dispositions conventionnelles qu’à partir du 1er avril 2016, la société devait procéder au dégel de l’évolution des échelons et donc des rémunérations.
De fait, le gel des échelons emporte un effet immédiat sur la rémunération découlant du non changement d’échelon à la date initialement prévue mais également un effet sur la carrière individuelle du PNC dans la mesure où le gel impact et continuera à impacter les futurs changements d’échelon.
À cet égard, le premier juge a exactement relevé que l’accord du 11 juillet 2017 qui positionne les salariés dans les échelons en prenant en compte l’intégralité de leur ancienneté compagnie et non l’ancienneté amputée de la période de gel confirme cette lecture de l’accord collectif 2013/2016.
L’appelante ne peut utilement alléguer d’une tentative de faire annuler les effets que doit produire l’accord Transforme alors que cet accord a effectivement produit ses effets avec un impact immédiat sur la rémunération des salariés pendant trois années afin de permettre à l’entreprise de réaliser des économies dans l’attente de l’application de nouvelles règles d’évolution de la rémunération de la carrière.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Air France de respecter les dispositions de l’accord collectif du personnel navigant commercial du 15 mars 2013, de repositionner les salariés PNC concernés à compter du 1er avril 2016 et de procéder au rattrapage salarial des salariés PNC concernés à compter du 1er avril 2016.
Sur la violation du principe d’égalité de traitement par la société Air France, cette dernière estime qu’il n’existe aucun traitement différencié illicite entre le PNC et le PNT (personnel navigant technique) dans la mesure où ces personnels ne sont pas dans une situation identique et que les dispositions de l’accord collectif PNC ne sont pas étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’un avis définitif établi par un expert, la société Air France, au début de l’année 2018, a engagé un processus de reconstitution de carrière des PNT en limitant l’effet du gel à l’impact sur les rémunérations sur la période déterminée de l’accord collectif Transform.
Elle a également possédé à un rattrapage de salaire des PNT concernés.
Sur ce point, le syndicat intimé conteste l’argumentaire de la société Air France s’agissant de la situation différenciée des salariés au regard des conditions de travail, du rythme de travail ou encore de l’organisation du travail.
Cependant, il doit être considéré qu’en l’espèce, la comparaison ne peut porter sur les conditions de travail des PNT et des PNC alors qu’il s’agit d’apprécier l’application différenciée faite par l’employeur entre deux normes conventionnelles qui poursuivaient les mêmes buts pour les deux catégories de salariés.
C’est effectivement, à bon droit, que le premier juge a estimé qu’en appliquant l’accord conclu avec les PNT relatif au gel des changements de classe dans le sens d’un effet limité à la stricte période du gel, sans effet sur le déroulement de carrière ultérieure, et en refusant cette interprétation pour l’accord conclu avec les PNC, alors que les deux accords avaient pour objet le gel des avantages strictement liés à l’ancienneté, sans considération sous ce rapport des spécificités de chacune des professions, l’employeur a violé le principe d’égalité de traitement.
En effet, l’employeur ne peut unilatéralement décider de mettre en 'uvre de manière différenciée un dispositif conventionnel identique entre deux catégories de personnel sans élément le justifiant.
En l’espèce, sur la situation différente des PNT et PNC, il est de fait que la comparaison ne peut porter sur les conditions de travail, le rythme de travail ou l’organisation des salariés mais uniquement sur l’application de deux normes conventionnelles qui ont le même objet pour les deux catégories de personnel.
En appliquant de manière différenciée à ces deux catégories de salariés l’accord collectif qui avait le même objet que celui concernant les PNT, l’employeur a nécessairement porté un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat.
À cet égard, il convient de rappeler que l’UNAC était signataire de cet accord.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat la somme de 2500 euros en réparation de ce préjudice.
En revanche, s’agissant de la demande d’injonction à la société Air France de cesser cette inégalité de traitement et de traiter de manière identique les PNT et les PNC s’agissant du rattrapage de carrière et de rémunération consécutif à la sortie de la période de gel, il doit être considéré que cette demande a le même objet que les demandes afférentes au respect des dispositions de l’accord collectif du personnel navigant commercial 2013/2016 et au repositionnement des salariés PNC au niveau d’échelon correspondant à leur ancienneté auxquelles il a été fait droit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté cette demande ayant un objet identique.
Sur l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat rappelle son objectif social et son intérêt qui sont de représenter et défendre le personnel navigant commercial en application des dispositions des articles L. 2132-3 du code du travail.
Les demandes du syndicat ont été déclarées recevables en application de cette disposition.
En l’espèce, en appliquant de façon différenciée les deux accords, ayant un objet identique, des deux professions exerçant au sein de la société Air France, l’employeur a nécessairement porté une atteinte à l’intérêt professionnel de la profession que représente le syndicat UNAC.
L’indemnisation allouée par le premier juge indemnise exactement le préjudice issu de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur les sommes objet des condamnations.
La société Air France, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit du syndicat intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société Air France aux dépens d’appel,
Condamne la société Air France à payer au syndicat l’union des navigants de l’aviation civile la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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