Infirmation 29 novembre 2018
Cassation 23 septembre 2020
Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 nov. 2021, n° 20/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05137 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020, N° 18/473 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, S.A.R.L. LA BAIE DOREE |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
I ép X
C/
S.A.R.L. LA BAIE DOREE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05137 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYGW
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 23 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 514 ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/473 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES, en date du 20 Mai 2016
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame H I épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
S.A.R.L. LA BAIE DOREE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021,en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats : Madame Audrey VALERO.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL la Baie Dorée exploite un hôtel restaurant de luxe, classé quatre étoiles, à Antibes B-les-Pins.
G X et H I, son épouse, ont réservé trois chambres dans cet établissement, dont la chambre 1 dite chambre « de luxe », pour la période du 4 au 7 août 2014, au prix de 500 euros la nuit.
Dans la nuit du 4 au 5 août 2014, un individu a pénétré dans la chambre occupée au rez-de-chaussée de l’immeuble par M. et Mme X, alors que ceux-ci dormaient, et s’est enfui après avoir dérobé divers effets personnels.
Dans la plainte qu’il a déposée auprès des services de police, M. X a indiqué que vers 5h30, il avait été réveillé par un individu en train de fouiller dans des livres en face du lit (sic), qu’il avait alors hurlé, provoquant la fuite de l’individu par la porte fenêtre donnant sur un balcon, et qu’il avait constaté la disparition de divers bijoux, de deux montres et d’une carte bancaire.
Par courrier du 21 octobre 2014, M. et Mme X ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société la Baie Dorée de les indemniser de leur préjudice chiffré à 84 250 euros, une copie de cette mise en demeure étant adressée le jour même à l’agent général de la société MMA assurances, assureur de l’hôtel, auprès duquel le sinistre avait été déclaré.
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le président du tribunal de commerce d’Antibes a, à la requête de M.et Mme X, désigné un huissier de justice à l’effet notamment de vérifier l’état de la fermeture de la porte fenêtre de la chambre 1; en exécution de cette ordonnance, un procès-verbal de constat a été établi le 21 novembre 2014 par Me K, huissier de justice.
N’obtenant pas l’indemnisation de leur préjudice, M. et Mme X ont, par exploit du 27 mars 2015, fait assigner la société la Baie Dorée et la société MMA assurances devant le tribunal de commerce d’Antibes qui, par jugement du 20 mai 2016, les a condamnés solidairement, sur le fondement de l’article 1953 du code civil, au paiement de la somme de 16 600 euros en réparation du préjudice matériel, outre 5000 euros en indemnisation du préjudice moral.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement et ont sollicité l’indemnisation intégrale de leur préjudice aux motifs que la société la Baie Dorée avait manqué à son devoir de prudence et de surveillance, qu’elle avait commis une faute du fait du dysfonctionnement de la baie vitrée et qu’eux-mêmes n’avaient commis aucune faute de nature à réduire le montant de leur indemnisation.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, infirmant le jugement du tribunal de commerce, débouté M. et Mme X de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société la Baie Dorée et à la société MMA assurances la somme de 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) en date du 23 septembre 2020 aux motifs, d’une part, que pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que M. et Mme X ne démontrent pas l’existence d’une faute caractérisée de l’hôtelier permettant de retenir sa responsabilité, mais qu’en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l’hôtelier n’est pas soumise à la preuve d’une faute, qui n’est prise en compte que lors de la fixation de l’indemnisation, la cour d’appel a violé les articles 1952 et 1953 du code civil et, d’autre part, que pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que M. et Mme X ne produisent aux débats que des photocopies de factures ou d’estimations qui ne présentent aucune valeur probante, les originaux
n’ayant pas été fournis, mais qu’en statuant ainsi, alors que la preuve est libre en matière commerciale, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce.
Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par M. et Mme X par déclaration reçue le 18 novembre 2020 au greffe.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021 via le RPVA, ils demandent à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a retenu que la société la Baie Dorée a commis une négligence fautive justifiant sa condamnation, solidairement avec la société MMA Iard à réparer intégralement leur préjudice et condamné in solidum celles-ci au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance,
' en conséquence, sur ce point, dire et juger que leur préjudice a été subi du fait de la négligence fautive de la société la Baie Dorée et que celle-ci, en qualité de dépositaire, et la société MMA Iard, son assureur, sont tenus de réparer l’intégralité de leurs préjudices,
' infirmer le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Antibes en ce qu’il a limité leur indemnisation au versement de la somme de 16 600 euros en réparation de leur préjudice matériel et de la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et omis de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive,
' et statuant à nouveau sur ces points, dire et juger qu’ils rapportent la preuve de l’existence et du quantum de leur préjudice,
' en conséquence, condamner solidairement la société la Baie Dorée et la société MMA Iard à leur payer la somme de 84 250 euros au titre de leur préjudice matériel et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' condamner in solidum la société la Baie Dorée et la société MMA Iard à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en raison de leur mauvaise foi caractérisée,
' rejeter tous appels incidents et toutes demandes, fins et conclusions contraires,
' y ajoutant, condamner in solidum la société la Baie Dorée et la société MMA Iard à leur payer la somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que :
' la société la Baie Dorée est responsable de plein droit du vol en application de l’article 1953, alinéa 1, du code civil et celle-ci a d’ailleurs commis diverses fautes, leur permettant de réclamer l’indemnisation intégrale de leur préjudice, en raison notamment de l’absence effective de surveillance et de gardiennage de l’hôtel, le veilleur de nuit étant affairé à la mise en place du petit déjeuner au moment du vol, de la fermeture défectueuse de la baie vitrée, de la carence du personnel de l’hôtel dans la fermeture des volets de la chambre et, plus généralement, de la possibilité de s’introduire aisément dans la propriété en traversant le parking privatif puis en passant par dessus le muret de l’enceinte de l’hôtel,
' ils n’ont commis aucune faute susceptible d’exonérer, même partiellement, la société la Baie Dorée de sa responsabilité,
' c’est à tort que le premier juge a limité l’indemnisation de leur préjudice matériel aux seuls objets pour lesquels les factures d’achat étaient produites (une montre de marque Rolex Yacht Master et un sac Chanel), alors que la preuve est libre en matière commerciale et qu’ils communiquaient des photocopies de factures, des estimations de bijoutiers et diverses photographies,
' le préjudice qu’ils subissent consécutif au vol, commis durant leur sommeil, de bijoux et de montres de valeur, ne peut être considéré comme imprévisible dans un hôtel de standing fréquenté par une clientèle aisée et il ne peut leur être reproché de n’avoir pas déposé leurs bijoux dans le coffre-fort de leur chambre, mais sur la table de chevet à proximité du lit,
' contrairement à ce qui est soutenu, leur préjudice est réel et certain.
La société la Baie Dorée, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, forme un appel incident et sollicite de voir :
A titre principal :
' dire et juger que le cambriolage n’a pu avoir lieu que du fait des négligences et des fautes commises par les époux X dont l’influence causale déterminante sur le dommage l’exonère totalement de sa responsabilité,
' en conséquence, débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
' dire et juger que les époux X ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par elle,
' réduire l’indemnisation du préjudice allégué par les époux X au seul préjudice prévisible, ainsi qu’aux seuls objets dont la réalité du dépôt dans l’hôtel est avérée et la propriété justifiée,
A titre infiniment subsidiaire :
' plafonner l’indemnisation à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, soit la somme de 50 000 euros,
En tout état de cause :
' condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance ce que :
' M. et Mme X ont commis diverses fautes d’une certaine gravité, de nature à l’exonérer de sa responsabilité notamment en laissant ouverts les volets de leur chambre en dépit des consignes de sécurité contenues dans le dossier « directory hotel » placé sur la commode de la chambre et en n’utilisant pas le coffre-fort mis à leur disposition pour y déposer des montres de luxe et des bijoux, laissés sur leurs tables de chevet,
' l’établissement, qui n’est pas un hôtel de luxe ostentatoire, dispose de caméras de vidéosurveillance et d’un gardien, alors qu’aucune obligation de mettre en place un tel système de surveillance ne pèse sur elle, sachant que M. et Mme X séjournaient dans l’hôtel pour la première fois et qu’elle ne pouvait donc prévoir qu’ils étaient en possession d’objets de valeur,
' la preuve n’est pas rapportée d’un dysfonctionnement de la fermeture de la baie à cinq vantaux, alors
surtout que ce sont les volets en bois de la chambre qui assurent la sécurité de celle-ci,
' rien ne permet non plus d’établir que la surveillance de l’hôtel a été défectueuse,
' enfin, M. et Mme X, s’ils chiffrent leur préjudice matériel à la somme de 84 250 euros, n’apportent aucun élément concret le justifiant et n’établissent pas davantage qu’ils étaient en possession des objets soi-disant volés lors de leur séjour dans l’hôtel.
La société d’assurances MMA Iard, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 10 mars 2021, reprend l’argumentation développée par la société la Baie Dorée et demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 20 mai 2016 et statuant à nouveau, de :
' dire que les époux X ont été négligents et ont commis des fautes ayant permis la survenance du vol, d’une telle gravité en lien de causalité avec cet événement qu’elles exonèrent totalement l’hôtelier, la société la Baie Dorée, de sa responsabilité légale,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux X,
' les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, dire que les fautes des époux X sont exonératoires de moitié de la responsabilité de l’hôtelier,
' fixer l’indemnisation du préjudice matériel des époux X à 8300 euros après abattement,
' à défaut, plafonner l’indemnisation à 100 fois le coût d’une nuitée en l’occurrence 42 000 euros,
' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
' dire que la société la Baie Dorée devra assumer dans ses rapports avec son assureur une franchise contractuelle de 400 euros,
' dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l’article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1952 et 1953 du code civil que les aubergistes et hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel, que cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime et que dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une
faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Selon l’article 1954 du même code, les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent ; il est également de principe que la faute du client, lorsqu’elle revêt une certaine gravité, exonère, totalement ou partiellement en fonction de son influence causale, l’hôtelier de sa propre responsabilité.
Dans le cas présent, le vol au préjudice de M. et Mme X a été commis le 5 août 2014 à 5h30 par un individu s’étant introduit, durant leur sommeil, dans la chambre 1 de l’hôtel située en rez-de-jardin, qu’ils occupaient ; il ressort des constatations faites par Me K, huissier de justice, retranscrites dans son procès-verbal du 21 novembre 2014, que la chambre est éclairée par deux portes-fenêtres sécurisées par des volets traditionnels en bois, dont les gonds, barres et espagnolettes en métal assurent la sécurité des lieux une fois les volets fermés, qu’au-delà des portes-fenêtres, la chambre dispose d’une terrasse sous véranda en PVC équipée de baies vitrées à cinq vantaux coulissants à verre feuilleté en double vitrage avec un système de fermeture manuelle à l’intérieur et que cette baie vitrée s’ouvre sur une terrasse privative entourée d’une haie végétale doublée d’une clôture en bois à croisillons, protégée par une grille métallique d’une hauteur d’environ 1,50 m.
Il n’est pas discuté que la société la baie Dorée, qui exploite un hôtel de luxe classé quatre étoiles au Cap d’Antibes en bordure de mer, a mis en place un système de vidéo-surveillance au moyen d’une dizaine de caméras filmant les parties extérieures de l’établissement et que la sécurité de l’hôtel est également assurée par un veilleur de nuit, prenant son service à 22h30 ; les enregistrements des caméras 1 et 7 montrent le voleur enjambant la balustrade du parking de l’hôtel à 5h15, puis enjambant le balcon de la chambre 1 à 5h16 et sortant par le balcon de la chambre 1 à 5h30, soit 14 minutes après y avoir pénétré ; or, entre 5h15 et 5h30, le veilleur de nuit ne se trouvait pas à son poste de travail, devant les caméras de vidéosurveillance à la réception de l’hôtel, ni en train d’effectuer une ronde à l’extérieur de l’établissement, mais était occupé à d’autres tâches, puisque l’intéressé indique lui-même, dans une attestation produite aux débats, qu’à 5h30, il vérifiait la mise en place des tables pour le petit déjeuner lorsqu’il a entendu des cris provenant de la chambre 1.
De même, dans le cadre des constatations effectuées par les services de police à la suite du vol, le système de fermeture de la baie vitrée donnant accès à la chambre est décrit par l’enquêteur comme « un peu léger », celui-ci indiquant en effet que par une simple pression sur la vitre de l’extérieur, il est aisé de désamorcer le système de verrouillage.
Il résulte de ce qui précède que le vol aurait pu être évité si le veilleur de nuit s’était trouvé à son poste devant les caméras de surveillance ou en train d’effectuer des rondes aux abords de l’hôtel et si le système de fermeture de la baie vitrée donnant sur la chambre avait été plus efficace pour résister à une simple pression exercée de la main sur la vitre ; l’intrusion du voleur aurait, en effet, pu être repéré à 5h15, soit 15 minutes avant qu’il ne pénètre dans la chambre, et le vol déjoué, outre qu’un système de verrouillage fiable de la baie vitrée aurait également empêché ou, à tout le moins, ralenti l’intrusion ; la société la Baie Dorée a donc été défaillante à assurer la sécurité des effets personnels qui se trouvaient, au moment du vol, dans la chambre louée par M. et Mme X, alors qu’elle s’était engagée, eu égard aux moyens mis en 'uvre, à assurer la sécurité de son établissement et qu’elle ne pouvait ignorer, tenant la clientèle aisée fréquentant habituellement l’hôtel, que celle-ci était susceptible de détenir des objets de valeur pouvant attirer la convoitise des voleurs ; la faute, qu’elle a commise, à l’origine du préjudice subi par M. et Mme X est donc de nature à exclure l’application du plafond d’indemnisation prévue à l’article 1953, alinéa 3, susvisé égal à 100 fois le prix de location du logement par journée.
Pour autant, M. et Mme X ont eux-mêmes commis des fautes d’une certaine gravité et en relation causale avec leur préjudice, de nature à exonérer partiellement la société la Baie Dorée de sa
propre responsabilité ; ainsi, les intéressés ont omis de placer leurs bijoux et montres de valeur dans le coffre-fort mis à leur disposition dans leur chambre, coffre-fort qu’ils avaient d’ailleurs utilisé pour y déposer notamment de l’argent liquide, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’un salarié de l’hôtel (M. Z) qui, après le vol, a ouvert le coffre, dont Mme X avait perdu la clé, et constaté à cette occasion que s’y trouvaient une liasse de billets ainsi que trois boîtes blanches (sic) ; en outre, il n’est pas contesté que M. et Mme X ont laissé ouverts les volets de la chambre, dont les gonds, barres et espagnolettes en métal ont aussi pour fonction d’assurer la sécurité des lieux, comme l’a constaté Me K dans son procès-verbal du 21 novembre 2014 ; il importe peu à cet égard que la société la Baie Dorée n’ait pas, dans la soirée du 5 août 2014, assuré elle-même la fermeture des volets comme elle s’y était engagée dans une note soi-disant incluse dans le dossier « directory hotel » déposé sur la commode de la chambre, la salariée de l’hôtel (Mme A) affectée à cette tâche affirmant s’être présentée à deux reprises, à 21h45 et à 22h30, mais n’avoir pu pénétrer dans la chambre alors occupée par M. et Mme X ; il appartenait en effet à ces derniers, quand bien même la salariée de l’hôtel n’y avait pas procédé, de fermer eux-mêmes les volets de la chambre dans un souci élémentaire de sécurité à leur retour de B-les-Pins vers minuit, alors que leur chambre était située en rez-de-jardin, qu’ils n’avaient pas, avant de se coucher, placé dans le coffre-fort mis à leur disposition leurs bijoux et montres de valeur et qu’il n’est pas exclu qu’à leur retour de B-les-Pins, ils aient été suivis, comme l’a indiqué l’ami (M. C) avec lequel ils avaient passé la soirée au voiturier de l’hôtel (M. D).
Les fautes graves commises par M. et Mme X, qui n’ont pas placé leurs objets de valeur dans le coffre mis à leur disposition et omis de fermer les volets assurant la sécurité de leur chambre, sont donc de nature à exonérer la société la baie Dorée de sa responsabilité dans une proportion, qu’il y a lieu de fixer à 50 %.
La liste des objets volés a été donnée par M. X dès son dépôt de plainte enregistrée le 5 août 2014, qui comprend une montre en or de marque Rolex (Cosmograph Daytona, cadran rose), une montre Rolex (Yacht Master, cadran blanc/bleu), une bague en or et diamants (Alliance), une bague en or et diamants Princess, une paire de boucles d’oreilles en or et diamants, un sac Chanel et une somme de 700 euros en espèces ; la détention par M. et Mme X de ces bijoux et montres de valeur au moment du vol survenu dans l’hôtel le 5 août 2014 se trouve suffisamment établie par les attestations d’une cousine et d’une nièce de Mme X, présentes dans l’hôtel (Mme E et Mme F) et il ne peut être reproché aux appelants de n’avoir communiqué que récemment ces attestations, alors que la contestation par la société la Baie Dorée de la détention de ces bijoux et montres de valeur n’a été élevée que devant la cour de renvoi ; il est également produit aux débats des photographies montrant M. et Mme X porteurs des bijoux et montres déclarés volés le 5 août 2014.
Pour l’appréciation du préjudice, il est communiqué diverses factures, estimations et attestations de valeur émanant de bijoutiers ; en l’état, il convient de retenir les évaluations suivantes :
' 28 480 euros pour la montre Rolex (Cosmograph Daytona, cadran rose), qui correspond à la valeur de remplacement de cette montre, objet d’une facture n° 5865, éditée le 7 août 2014 par la boutique Rolex de Lyon,
' 13 600 euros pour la montre Rolex (Yacht Master, cadran blanc/bleu), qui correspond à la valeur d’achat de cette montre, objet de la facture n° 5105 éditée le 21 novembre 2013 par la boutique Rolex de Lyon,
' 12 700 euros pour la bague en or et diamants (Alliance), objet d’une estimation établie le 4 décembre 2009 par la société Coindre Steiner, bijoutier à Lyon,
' 10 000 euros pour la bague en or et diamants Princess, objet d’une estimation établie le 16 janvier 2009 par la société Coindre Steiner, bijoutier à Lyon,
' 13 750 euros pour la paire de boucles d’oreilles en or et diamants, objet de la même estimation établie le 16 janvier 2009,
' 1450 euros pour le sac Chanel, objet de la facture n° 016028876 éditée le 11 mars 2014 par la boutique Chanel de Cannes,
' 700 euros pour la somme en espèces, non contestée.
Le préjudice matériel de M. et Mme X se trouve ainsi évalué à la somme de 80 680 euros mais, compte tenu de l’exonération de responsabilité de la société la Baie Dorée à hauteur de 50 %, le montant des dommages et intérêts, qui doit être mis à la charge de celle-ci, in solidum avec la société d’assurances MMA Iard, n’est que de 40 340 euros.
Par ailleurs, M. et Mme X, qui ont été victimes de l’intrusion d’un voleur dans leur chambre à 5h30 du matin, alors qu’ils logeaient dans un hôtel de luxe dont l’exploitant était tenu d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens, ont subi un réel préjudice d’ordre moral, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 6000 euros ; au regard cependant de l’exonération partielle de responsabilité, dont bénéficie la société la Baie Dorée, celle-ci doit être condamnée, in solidum avec son assureur, au paiement de la seule somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice.
Il n’est pas établi en quoi le refus opposé par la société la Baie Dorée et son assureur d’indemniser spontanément M. et Mme X de leurs préjudices serait constitutif, eu égard aux circonstances, d’un abus de droit caractérisé de leur part, de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts de ce chef.
Dans les rapports de la société la Baie Dorée avec la société assurances MMA Iard, celle-ci est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 400 euros, applicable.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société la Baie Dorée et la société d’assurances MMA Iard doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 8000 euros au titre des frais non taxables que ces derniers ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 20 mai 2016 et statuant à nouveau,
Dit que la société la Baie Dorée est responsable, sur le fondement de l’article 1953 du code civil, des préjudices subis par M. et Mme X à l’occasion du vol, dont ils ont été victimes le 5 août 2014 dans l’hôtel exploité par celle-ci, mais dans la limite de 50 %,
Condamne en conséquence la SARL la baie Dorée, in solidum avec la société d’assurances MMA Iard à payer à G X et H I son épouse, les sommes de :
' 40 340 euros en réparation du préjudice matériel,
' 3000 euros en réparation du préjudice moral,
Dit que dans ses rapports avec la société d’assurances MMA Iard, la société la Baie Dorée se verra appliquer la franchise contractuelle de 400 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société la Baie Dorée, in solidum avec la société d’assurances MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
le greffier, le président,
JLP
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