Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2019, N° 15/00803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES SA, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS |
Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N° 466/2020
N° RG 19/03354 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDDC
PP/MB
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/00803
Mme X
B Y
E Z G Y
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur B Y
Chez Madame D Y, […]
[…]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E Z G Y
Chez Madame D Y, […]
[…]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS exerçant sous l’enseigne 'CGI FINANCE'
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claire SAINT JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J-K, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. H, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 août 2010, la Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) a consenti à M. B Y et à Mme E Z G Y une location avec option d’achat pour le financement d’un bateau acquis auprès de la SARL Bacares Yachting, le 2 août 2010, d’une valeur de 61 640,00€, moyennant un loyer initial de 18511,90€ et 143 loyers de 409,40€.
M. Y a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie Groupama transport aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances.
Le 25 novembre 2013, M. Y a déclaré à son assureur le vol du moteur du bateau ainsi que de nombreuses dégradations.
Une expertise amiable a été ordonnée qui a chiffré le préjudice à la somme de 23 712,54€.
A compter du mois d’avril 2014, les loyers sont demeurés impayés et la CGL a notifié à ses locataires la résiliation du contrat de location gérance à la date du 1er décembre 2014.
Les époux Y et la société Helvetia ne sont finalement pas parvenus à un accord sur l’indemnisation de ce sinistre.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 23 février 2015, M. Y a fait citer son assureur, la SA Helvetia assurances, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de prise en charge de son sinistre et d’indemnisation de divers préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2016, il a fait assigner la SA Compagnie Générale de Location d’équipements devant la même juridiction aux fins d’indemnisation.
Par exploit en date du 10 novembre 2016, la SA Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) a fait assigner M. Y et Mme Z G Y en résiliation du contrat de Crédit Bail.
Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté la résiliation de la convention de location-gérance,
— ordonné à M. Y et Mme Z de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements le bateau Capelli Tempest 770 n° de série IT-CAP08202L910 dans les soixante jours de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné M. Y et Mme Z à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements les sommes de :
— 43.928,42 € incluant les droit annuels de navigation pour les années 2014 à 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016,
— 567 € au titre des droits annuels de navigation 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017.
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de ses plus amples demandes tant à l’encontre de M. et Mme Y que de la SA Helvetia assurances,
— mis hors de cause la SA Helvetia assurances,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y et Mme Z aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2019, M. et Mme Y ont interjeté appel de la décision limité à chacune de ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de ses plus amples demandes tant à l’encontre de M. et Mme Y que de la SA Helvetia assurances et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B Y, dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1190 du code civil et des articles L113-5 et L133-2 du code des assurances, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal:
— condamner la société Helvetia assurances à verser à M. Y la somme de 23.712,54 € au titre de l’indemnité d’assurances,
— condamner la société Helvetia assurances à verser à M. Y la somme de 43.928,42 € au titre du préjudice locatif subi,
— condamner la société Helvetia assurances à verser à M. Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance subi,
A titre subsidiaire:
— condamner la société CGL à verser à M. Y la somme de 23.712,54 € au titre de l’indemnité d’assurances,
— condamner la société CGL à verser à M. Y la somme de 43.928,42 € au titre du préjudice locatif subi,
— condamner la société CGL à verser à M. Y la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la réformation pour l’essentiel, il fait valoir que :
— M. Y est le seul bénéficiaire de la police d’assurance du bateau incluant notamment le vol et dont il a seul acquitté les cotisations,
— les conditions générales de la police ne prévoient à aucun moment que l’indemnité d’assurance puisse être versée à un tiers,
— le contrat de location conclu avec CGL recommandait d’ailleurs fortement au locataire de contracter une assurance personnelle sans que cela ne corresponde pour autant à une obligation,
— aucune disposition contractuelle ne prévoit la production de factures pour actionner la garantie vol et dégradations et des devis ont été produits, le montant du préjudice ayant été chiffré par expertise,
— si le contrat est clair et précis, les dispositions des articles 1190 du Code civil et L 133-2 du code des assurances imposent dans le doute d’interpréter le contrat d’assurance en faveur de l’assuré,
— la société Helvetia n’avait dans un premier temps pas opposé de refus de garantie, ayant au contraire sollicité des devis, dépêché un expert et indiqué à son assuré par courrier en date du 27 janvier 2014, le montant de l’indemnité qu’elle s’apprêtait à lui verser, de sorte qu’elle ne lui déniait pas qualité à percevoir l’indemnité,
— en tout état de cause, Helvetia n’a jamais indiqué que l’indemnité serait due au bailleur et n’a jamais pris la moindre disposition pour verser cette indemnité à CGL,
— c’est donc de manière fautive et préjudiciable qu’ après avoir reconnu qu’elle devait sa garantie, position par laquelle elle serait liée, la société Helvetia lui a finalement opposé un refus de garantie,
— il s’est retrouvé dans une situation insoutenable ne pouvant utiliser le bateau en l’état et demeurant tenu des mensualités du contrat de location ce qui l’a amené à arrêté ses paiements,
— la société CGL a elle même commis une faute contractuelle dès lors qu’avisée par M. Y de la situation, elle n’a jamais accompli la moindre démarche pour se faire régler l’indemnité d’assurance et mettre fin à cette situation et a attendu l’appel en cause pour faire valoir qu’elle devait bénéficier de l’indemnité,
— selon lui, subsidiairement, soit l’indemnité est due à M. Y auquel cas la compagnie Helvetia lui est également redevable de dommages et intérêts du fait de son refus fautif d’indemnisation, son préjudice étant constitué par le paiement des mensualités du contrat de location sans la contre-partie de la jouissance du bateau, soit l’indemnité est due à CGL auquel cas c’est cette société qui a commis une faute indemnisable envers lui.
Mme E Z G Y, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La SA Compagnie Générale de Location (CGL), dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juillet 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté la résiliation de la convention de location-gérance,
— ordonné à M. Y et Mme Z de restituer à la SA Compagnie générale de location d’équipements le bateau Capelli Tempest 770 n° de série IT-CAP08202L910 dans les soixante jours de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 250 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— condamné M. Y et Mme Z à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements les sommes de :
*43.928,42 € incluant les droit annuels de navigation pour les années 2014 à 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016,
*567€ au titre des droits annuels de navigation 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017.
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SA Compagnie Générale de Location d’équipements à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juillet 2019,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juillet 2019 en ce qu’il :
— n’a pas dit et juger que M. et Mme Y seront solidairement tenus vis-à-vis de la société concluante des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
— a débouté la SA Compagnie Générale de Location d’équipements de ses plus amples demandes tant à l’encontre de M. et Mme Y que de la SA Helvetia assurances,
— a mis hors de cause la SA Helvetia assurances,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés :
— dire et juger que la clause 5.3.2.a des conditions générales d’assurance est inopposable à la SA Compagnie générale de location d’équipements,
— dire et juger que la clause 5.3.2.a des conditions générales d’assurance est inapplicable au sinistre vol ou dégradation suite à un vol,
— condamner solidairement M. et Mme Y à payer à la société concluante pour les causes sus énoncées :
* la somme principale de 43.928,42€ incluant les droit annuels de navigation pour les années 2014 à 2016 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 date d’assignation,
* la somme de 567 euros au titre des droits annuels de navigation 2017,
* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que la SA Compagnie Générale de Location d’équipements est en droit de solliciter à l’égard de M. et Mme Y le règlement de taxes relatives à la navigation du bateau jusqu’à sa restitution effective,
— condamner la compagnie Helvetia assurances à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 23.712,54 € due au titre de l’indemnité d’assurance pour la réparation du navire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— rejeter les demandes dirigées contre la SA Compagnie Générale de Location d’équipements,
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. Y dirigées contre la SA Helvetia assurances,
— condamner de toute partie succombant à lui payer la somme de 4.000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la CGL fait essentiellement valoir que :
*S’agissant des demandes des époux A à son encontre :
— le locataire avait l’obligation de contracter une police d’assurance en qualité de preneur à bail dans l’hypothèse d’un sinistre non garanti et c’est en application des dispositions de l’article 16 a du contrat de LOA qu’il a souscrit une garantie contre le risque de perte et de vol,
— il résulte notamment de l’article C du contrat qu’il n’existe aucun lien d’interdépendance entre le contrat principal et les autres contrats éventuellement souscrits par le locataire, dont le contrat d’assurance, l’article 17 b prévoyant que le contrat de location continue de produire ses effets en cas
de sinistre partiel et que le locataire «doit maintenir le bien en état à ses frais le bailleur reversant au locataire le montant de l’indemnité d’assurance»
— M. Y reconnaît expressément dans ses écritures être redevable des loyers et accessoires impayés mais il convient d’ajouter à la condamnation au paiement des sommes impayées justement retenues par le tribunal, la solidarité entre les époux qui ont déclaré accepter solidairement le contrat de LOA, une somme de 567€ au titre des taxes de navigation de 2017 et de 2 000,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*S’agissant des demandes dirigées contre Helvetia :
— elle insiste sur le fait qu’outre les dispositions susvisées de l’article 17 b, selon l’article 13 a du contrat de LOA, le bien reste la propriété du bailleur, selon l’article 16 a, il est recommandé au preneur de s’assurer contre les risques non garantis et que, selon l’article 16 c, les polices d’assurance doivent mentionner expressément la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif,
— ainsi, le navire demeurant la propriété de CGE, M. Y en tant que souscripteur du contrat est parfaitement recevable à agir contre son assureur mais n’a pas nécessairement vocation à percevoir l’indemnité
— il ne saurait lui être opposé un refus d’indemnisation pour n’avoir pas produit des factures alors que la clause contenue au paragraphe 5 -3- 2 (perte ou avarie) qui exige la production de factures pour percevoir l’indemnité ne saurait lui être opposée n’étant pas partie au contrat et n’a pas vocation à s’appliquer à la garantie (vol et dégradations) qui ne prévoyait pas une telle obligation, le contrat devant en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L133-2 du Code des assurances, être rédigé de manière claire et intelligible et, en cas de doute, s’interpréter en faveur de l’assuré,
— le sinistre étant intervenu antérieurement à la résiliation du contrat de LOA et l’indemnisation intervenant postérieurement à celle ci, seule la CGL, propriétaire du navire, a vocation à percevoir l’indemnisation.
*S’agissant des demandes d’indemnisation formulées à son encontre par M. et Mme Y :
— ceux ci n’indiquent pas quels manquements à ses obligations contractuelles elle aurait commis justifiant la demande de dommages et intérêts à son encontre,
— elle n’a en effet jamais été avisée du sinistre et de son suivi, n’a pas été conviée aux opérations d’expertise et n’a été assignée qu’en octobre 2016 plus d’un an après l’assignation délivrée en février 2015 à la société Helvetia, à la suite des conclusions d’Helvetia leur ayant contesté leur qualité à percevoir une indemnité qui ne pouvait être versée qu’à la société CGL, l’appelant confondant souscripteur et bénéficiaire.
La SA Helvetia assurances, dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— dire et juger que M. et Mme Y sont irrecevables à solliciter le règlement de l’indemnité d’assurance qui n’est due qu’au propriétaire du navire,
Subsidiairement :
— dire et juger que M. et Mme Y ne démontrent pas avoir commandé les réparations du navire, condition nécessaire du règlement de l’indemnité d’assurance,
— dire et juger que M. et Mme Y sont seuls responsables du préjudice qu’ils invoquent au titre des loyers impayés à la société CGL, et de leur prétendu préjudice moral,
En conséquence:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 4 juillet 2019,
— débouter les époux Y et la SA CGL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Helvetia assurances,
Y ajoutant,
— condamner les époux Y in solidum avec la société CGL, à payer à la Compagnie Helvetia assurances, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de confirmation, la SA Helvétia fait essentiellement valoir que les époux Y n’ont aucune qualité à agir en vertu des dispositions des articles 13 a et 16 a des conditions générales du contrat de crédit-bail selon lequel pendant toute la durée du contrat le bien reste la propriété exclusive du bailleur, de sorte que seul le crédit bailleur a vocation à percevoir l’indemnité et que de même les dispositions de (l’annexe 02- LEASING) du contrat d’assurance mentionnent que «Le bateau assuré est la propriété de la société dont le nom figure aux conditions particulières et a fait l’objet d’un contrat de leasing entre ladite société et vous. Il est précisé que les indemnités dues au titre des garanties Pertes et Avaries et Vol total seront réglées à la société leasing désignée aux conditions particulières, sauf accord exprès de sa part autorisant que l’indemnité vous soit directement réglée», le contrat mentionnant expressément l’acquisition du bateau en leasing, la qualité de locataire de l’assuré et la société CGL Finance en qualité de société de Leasing.
Sur le fond, elle demande avec le premier juge de considérer que l’indemnité pour perte et avarie ne saurait être due à défaut de production des factures acquittées correspondant aux réparations et remplacement reconnus nécessaires par les experts et souligne la mauvaise foi des époux Y qui demandent à cumuler le bénéfice de l’indemnité d’assurance non due, des loyers dont ils se sont dispensés et à conserver le bénéfice du navire non restitué à leur propriétaire malgré la résiliation du contrat.
Elle souligne avec le tribunal qu’elle n’a elle même commis aucune faute dans la gestion de ce sinistre ayant simplement appliqué les clauses contractuelles.
Elle oppose à la CGL qu’elle ne peut à la fois solliciter le bénéfice du contrat d’assurance et estimer que les clauses de celui ci ne lui sont pas opposables s’agissant de la production des factures acquittées pour le versement de l’indemnité perte et avarie et fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 112-1 du code des assurances, l’on se trouve devant un mécanisme «d’assurance pour compte», emportant relation triangulaire entre le souscripteur assuré, l’assureur et le bénéficiaire de l’indemnité, de sorte que la CGE ne peut prétendre que les dispositions du paragraphe 5-3-2 a du contrat ne lui seraient pas opposables.
Elle fait encore valoir que :
— les dispositions de article L 133-2 relèvent du code de la consommation et non du code des assurances,
— il n’y a pas lieu à interprétation de la clause dès lors que celle ci ne relève pas d’une clause d’exclusion de garantie mais des conditions de sa mise en 'uvre et qu’elle ne présente aucune difficulté d’interprétation,
— l’on se trouve bien dans un cas d’avarie dès lors que le navire a été endommagé lors du vol et laissé à la dérive entraînant notamment des dégâts à la coque et au mât, le coût du remplacement du moteur n’étant que de 14 000€, le surplus correspondant à la réfection de la structure du navire, de sorte qu’il est fondé de solliciter comme en matière d’assurance de chose la justification de l’acquittement des factures de réparation ce qui ne peut bien sûr être exigé en matière de vol,
— le jugement doit être confirmé dès lors qu’il n’est toujours pas produit les factures acquittées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes des époux Y à l’encontre de Helvetia (défaut de qualité à agir) :
Si le premier juge a retenu que les époux Y n’avaient pas vocation à percevoir l’indemnité d’assurance qu’ils réclamaient à Helvetia en ce qu’ils n’étaient pas le propriétaire du navire, il n’en a pas pour autant considéré qu’ils étaient irrecevables à agir, les ayant «déboutés» de leur demande au fond à l’encontre de leur assureur.
Or, M. Y a souscrit un contrat d’assurance avec la société Helvetia, ce qui suffit à lui conférer qualité à agir pour voir mobiliser la garantie éventuellement due par son assureur, indépendamment de la question de fond relative à la personne bénéficiaire de l’indemnité.
L’action des époux Y était donc recevable à l’encontre de Helvetia, ce que le premier juge a nécessairement et implicitement jugé en statuant sur le fond de la demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le bénéficiaire de la garantie d’Helvetia :
En application des dispositions de article L 112-1 du Code des assurances: «L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.»
Il résulte notamment des dispositions de l’article 13 a du contrat de location-vente souscrit entre la société CGL et les époux Y que la société de crédit-bail demeure propriétaire exclusive du navire pendant toute la durée du contrat, le locataire étant par ailleurs tenu des risques afférents au navire.
Au terme des dispositions de l’article 16 a, le bailleur recommande la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile par le locataire et prévoyant que la qualité de propriétaire du bailleur sera explicitement mentionnée au contrat d’assurance qui devra prévoir que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif.
Le contrat d’assurance souscrit par M. Y seul, prévoit en son article 3-3 une garantie VOL couvrant également le vol partiel (article 3-3-2) garantissant les dommages, pertes et détériorations consécutives au vol ou tentative de vol.
Il prévoit distinctement en son article 3-3 une garantie PERTES ET AVARIES garantissant:
3-2-1 Coque et accessoires
3-2-1 a) '.
— les pertes ou avaries subies par le bateau assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, heurt ou collision, phénomènes météorologiques, catastrophes naturelles et plus généralement par suite d’accident maritime ou terrestres ou de fortune de mer.
— les pertes ou avaries à la coque et/ou accessoires consécutives à l’effraction , bris arrachement démontage caractérisé,
— les pertes ou avaries causées par un acte de vandalisme.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’annexe 02- LEASING du contrat d’assurance «Le bateau assuré est la propriété de la société dont le nom figure aux conditions particulières et a fait l’objet d’un contrat de leasing entre ladite société et vous. Il est précisé que les indemnités dues au titre des garanties Pertes et Avaries et Vol Total seront réglées à la société leasing désignée aux conditions particulières, sauf accord exprès de sa part autorisant que l’indemnité vous soit directement réglée»
Il résulte par ailleurs du contrat que M. Y a la qualité de souscripteur, que la société de leasing y est mentionnée comme propriétaire du bateau.
De l’ensemble, il s’évince que seules les garanties «Perte. Avarie et Vol total» ont été souscrites pour le compte de la société de leasing et que la CGL a en conséquence seule qualité à percevoir les indemnités contractuelles pour de tels sinistres et doit se voir opposer l’ensemble des clauses et stipulations contractuelles afférentes aux modalités de mise en jeu de la garantie.
Inversement, la garantie Vol souscrite par M. Y, s’agissant du vol partiel, ne peut entraîner, en l’absence de clause contraire, le versement de l’indemnité qu’au souscripteur, sans donner lieu à interprétation.
Il est par ailleurs reconnu par la société Helvetia au titre des préjudices, le vol du moteur accompagné de dégradations spécifiques pour arracher celui-ci, ce qui ne se rattache, ni à une avarie, ni à une perte, ni à un vol total, mais à un vol faisant l’objet d’une garantie distincte (article 3-3-2), ouvrant droit en conséquence à garantie au profit de M. Y.
En revanche, il n’est pas discuté le fait que le bateau a été retrouvé à la dérive présentant, outre le vol du moteur notamment diverses dégradations de sa structure et essentiellement de sa coque, résultant de heurts, ce qui constitue un cas d’avarie consécutive à l’effraction subie à l’occasion du vol avec dégradations du moteur (article 3-3) ouvrant droit à indemnité au profit de la société CGL pour le compte de laquelle cette garantie a été expressément contractée.
Sur le bien fondé des demandes d’indemnisation :
Il a été dit que M. Y a vocation à percevoir l’indemnité due pour le vol du moteur conformément au contrat d’assurance le liant à la société Helvetia ainsi que pour les dégradations ayant accompagné ce vol.
Il ressort du contrat d’assurance que si l’obligation de production de factures acquittées est exigée pour la perception de l’indemnité due en cas de Perte ou d’Avarie., selon les dispositions de l’article 5-3-2 a) alinéa 1er du contrat «… nous ne réglerons l’indemnité que sur présentation de factures acquittées correspondant aux réparations reconnues nécessaires par les experts…», aucune exigence de production de factures acquittées n’est prévue pour le règlement de l’indemnité vol qu’il soit total ou partiel, de sorte qu’il ne saurait être imposé à M. Y une obligation nullement prévue par le contrat.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la CGL, la résiliation du contrat postérieurement au sinistre n’interdit pas aux époux Y de percevoir l’indemnité, dès lors que le risque s’est réalisé en période de couverture.
Il résulte du rapport d’expertise que la valeur de remplacement du moteur est de 14 000,00€ TTC
La main d''uvre concernant le remplacement du moteur: pose, direction moteur et accessoires est chiffrée à la somme de 1 140,00€ HT, soit 1368,00€ TTC.
Il ressort expressément des constatations de l’expert que «les malfaiteurs ont dévissé deux charnières de l’assise du coffre-arrière et qu’après ouverture du coffre, on constate que :
— les deux vérins ont été dévissés en partie basse,
— la batterie et son bas ont disparu,
— les faisceaux électriques ont été sectionnés,
— les raccords des flexibles de douchette ainsi que le raccord de la durite de la pompe de cale sont cassés.»
Il est également observé la «disparition du cadenas du coffre avant» et M. Y a, à la demande de l’expert, dressé une liste des objets manquants à l’intérieur de ce coffre dont le chiffrage participe également du total de l’indemnité retenue :
— coussin de banquette arrière,
— bimini,
— table extérieure avec pied,
— mât de ski.
L’expert a chiffré la valeur du matériel à remplacer correspondant au matériel volé dans les deux coffres et aux réparations correspondant aux dégradations commises et constatées sur les deux coffres et sur les éléments dégradés à l’intérieur de ces coffres, soit un préjudice résultant d’un vol avec dégradations pour lequel la garantie est due à M. Y (article 5-3-2) à la somme HT totale de 2 416,93€ comprenant la main d''uvre, soit la somme de 2 900,31€ TTC.
Ainsi, en l’absence de toute contestation relative à ce chiffrage, l’indemnité due à M. Y au titre de la garantie VOL s’élève à la somme totale de 18268,31€ au paiement de laquelle la Compagnie Helvetia sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Pour le surplus, l’indemnité due à la société CGL au titre de l’avarie du bateau, suppose, selon les dispositions précitées du contrat dont elle bénéficie et dont il a été précédemment dit qu’elles lui sont opposables, quand bien même elle n’en serait pas le souscripteur, la production de factures acquittées.
Or, aucune facture n’étant produite par ou pour le compte de la société CGL; c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la société Helvetia, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de location vente :
La décision entreprise n’est pas remise en cause en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de location vente et condamné les époux Y à verser à la société CGL la somme de 43.928,42 € au titre du contrat de location ainsi que la somme de 567,00€ au titre des taxes relatives à la circulation du bateau et accessoires de l’année 2017 et ordonné la restitution du bateau à la société CGL, les époux Y ne demandant finalement qu’à être dédommagés par la société CGL ou Helvetia à hauteur de cette même somme en raison des fautes commises par ces dernières engageant leur responsabilité vis-à-vis d’eux.
Il y a lieu d’y ajouter, conformément aux termes du contrat, les taxes accessoires dues jusqu’à la restitution effective du bateau à hauteur de la somme de 567€ par an qui n’emporte pas contestation de la part des appelants.
Par ailleurs, les époux Y ne contestent pas leur engagement solidaire en qualité de preneur, de sorte qu’il sera ajouté au jugement entrepris que ces condamnations sont prononcées solidairement entre M. B Y et Mme E Y.
Si le premier juge a fait droit à la demande d’intérêts sur les intérêts des sommes dues échus pour une année, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, il a omis de reprendre cette
mention dans le dispositif de son jugement.
En l’absence de contestation de ce chef, il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Il n’est enfin pas établi le caractère abusif de la résistance des époux Y qui n’ont guère été aidés par leur compagnie d’assurance qui n’apparaît pas leur avoir indiqué l’incidence de la présence de la CGL en qualité de bénéficiaire du contrat, de sorte que la Compagnie Générale de Location d’équipements sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
Sur les demandes d’indemnisation de M. Y envers la société Compagnie Générale de Location d’équipements :
Le premier juge a justement observé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société CGL ait été avisée du sinistre ou de son suivi, notamment par ses locataires avant l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance en date du 25 octobre 2016
Il n’est par ailleurs effectivement pas établi qu’elle a été conviée aux opérations d’expertise amiable et il est constant qu’elle n’a été appelée en la cause que plus d’un an après l’assignation dirigée par les époux Y à l’encontre de la société Helvetia le 23 février 2015, en réponse aux conclusions d’Helvetia qui faisait valoir que l’indemnité n’était pas due aux époux Y.
Par ailleurs, alors que l’obligation de paiement des loyers perdurait au terme du contrat de crédit bail dès lors que le bateau ne s’était pas trouvé totalement détruit ou volé, les époux Y se sont dispensés de payer leurs loyers dès le mois d’avril 2014, sans donner la moindre explication à leur bailleur, manquant ainsi gravement à leurs obligations et encourant la résiliation du bail.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la CGL à l’origine du dommage allégué.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation de M. Y envers la société Helvetia :
M. Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance à hauteur de 10 000€ résultant de l’attitude de la société Helvetia et sa résistance à exécuter ses obligations contractuelles, ce qui ne leur a pas permis de faire réparer le bateau et d’en user.
Ils demandent également parallèlement l’indemnisation d’un préjudice qu’ils qualifient de «locatif» pour avoir été tenus des mensualités du contrat de location sans avoir pu jouir en contrepartie du bateau.
Il ne s’agit donc pas d’une demande au titre du préjudice de jouissance dont il est par ailleurs expressément sollicité l’indemnisation.
Or, l’obligation de paiement des échéances du crédit résulte du contrat de crédit bail conclu avec CGL et ne se trouve pas la conséquence directe d’une absence d’indemnisation par la compagnie d’assurance et par ailleurs, la situation dont se plaignent les époux Y est également la conséquence de leur propre négligence pour n’avoir pas informé en son temps la société de crédit de la situation du bateau, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande en réparation d’un préjudice «locatif».
Cependant, la société Helvetia était redevable de la garantie vol à M. Y et sa résistance à l’indemniser de ce chef, qui ne trouve aucun fondement contractuel, est directement à l’origine d’un important trouble de jouissance, M. Y n’ayant pu procéder au remplacement du moteur et aux réparations des dégradations commises à cette occasion correspondant à environ 2/3 du préjudice total, alors qu’il demeurait tenu des échéances du contrat de bail.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la société Helvetia ait, avant de conclure devant le tribunal de grande instance, fait état de ce que l’indemnité n’ était pas due à M. Y mais à CGL, ce qu’elle
n’allègue pas, de sorte qu’elle est également fautive de ce chef.
Dans ce contexte, sa résistance sans fondement et sans explication, confinant au mépris, apparaît particulièrement abusive et à l’origine d’un important préjudice moral pour M. Y fait d’incompréhension et de contrariétés.
La société Helvetia sera en conséquence condamnée au paiement d’une somme de 5 000,00€ de dommages et intérêts à M. Y en réparation de son préjudice moral et de jouissance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé et mis la société Helvetia hors de cause.
Au vu de l’issue du présent litige, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y aux dépens de première instance, les dépens de première instance et d’appel étant mis à la charge de la société Helvetia qui reste redevable de sommes, laquelle sera équitablement condamnée à payer à M. Y une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de article 700 du Code de procédure civile au profit de la Compagnie Générale de location d’équipements.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Dit que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. B Y et de Mme E Z G Y envers la CGL sont des condamnations solidaires.
— Condamne la société Helvetia Assurances à payer à M. B Y :
— la somme de 18 268,31 € due au titre contrat d’assurance,
— la somme de 5 000,00€ de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de jouissance.
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
— Dit que M. B Y et de Mme E Z G Y sont tenus des taxes afférentes à la navigation du bateau jusqu’à sa restitution.
— Dit que les intérêts échus sur ces sommes depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts.
— Rejette le surplus des demandes.
— Condamne la société Helvetia Assurances à payer à M. Y une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H C. J-K
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