Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2024, n° 22/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 5 juillet 2022, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 22/01532
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 21/00035)
L’ASSOCIATION AERO CLUB D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [U] a été embauchée par l’association Aéro-Club d'[Localité 4] par un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 1er juillet 2010.
Le contrat prévoit un temps de travail évalué à 770 heures par an, congés annuels en sus, soit en moyenne 16 heures 30 par semaine. Il prévoit également que le temps de travail réparti de la manière suivante : le dimanche toute la journée ; les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir après les horaires de travail de la secrétaire ; pendant la période de congés payés de la secrétaire.
Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Épernay le 13 août 2021, en demandant notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à ce titre, à titre subsidiaire un rappel d’heures complémentaires, et en tout état de cause des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que différentes sommes à ce titre.
Par un jugement du 5 juillet 2022, le conseil a :
— dit que Mme [V] [U] est recevable et bien fondée en ses demandes,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— fixé le salaire mensuel brut de base à 1.971,71 €,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à payer à Mme [V] [U] les sommes de :
* 15.260,52 € à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2021, ainsi que 1.526,05 € à titre de congés payés y afférents,
* 11.830,26 € à titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5.616 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés, ainsi que 561,60 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.668 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés, ainsi que 166,80 € de congés payés y afférents,
* 5 595, 54 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de perte de points concernant la retraite complémentaire,
* 3 088 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’Aéroclub d'[Localité 4],
— dit que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
* 5.585,23 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.943,42 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que * 394,34 € au titre des congés payés y afférents,
* 20.702,96 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à payer à Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à remettre à Mme [V] [U] ses bulletins de salaire manquants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] aux entiers dépens,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, s’agissant des rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, des indemnités de panier et temps de trajet inhabituel, des primes d’ancienneté, d’habillage, d’entretien des tenues, de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ainsi que les bulletins de paie et documents de fin de contrat,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé, pour préjudice moral,
— débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Aéroclub d'[Localité 4] de ses demandes.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, l’association Aéro-Club d'[Localité 4] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [V] [U] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre d’une perte de droits à la retraite.
Subsidiairement,
— débouter Mme [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— s’entendre Mme [V] [U] condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, Mme [V] [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— fixé le salaire mensuel brut de base à 1.971,71 €,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 15.260,52 € à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2021, outre 1.526,05 € à titre de congés payés y afférents
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 11.830,26 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 5.616 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés, outre 561,60 € de congés payés y afférents,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 1.668 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés, outre 166,80 € de congés payés y afférents,
— prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur l’Aéroclub d'[Localité 4], eu égard aux manquements à ses obligations,
— dit et jugé que la résiliation judiciaire prononcée aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] la somme de 3.943,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,34 € de congés payés y afférents,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] la somme de 5.585,23 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser la somme de somme de 20.702,96 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] des dommages et intérêts de 3.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] aux entiers dépens,
— débouté l’Aéroclub d'[Localité 4] de ses demandes
3) reconventionnellement, condamner l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] la somme de 3.960 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’astreinte.
4) infirmer le jugement seulement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à hauteur de 5.595,54 € au titre du préjudice financier de perte de point concernant la retraite complémentaire,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— condamner l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de sa perte de points s’agissant de sa retraite complémentaire,
— débouter l’Aéroclub d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner l’Aéroclub d'[Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
Moyens des parties
Mme [V] [U] demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
La cour relève que dans les motifs de ses conclusions l’association Aéro-Club d'[Localité 4] soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire induite par cette demande de requalification. Toutefois, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir, faute pour l’association Aéro-Club d'[Localité 4] de l’avoir soulevée dans le dispositif de ses conclusions. Il y a donc lieu de statuer sur le fond de la demande.
Mme [V] [U] indique notamment que le contrat ne prévoit pas les cas précis dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail peut intervenir ni la nature de cette modification, pas plus que les modalités de communication à la salariée des horaires de chaque jour. Elle ajoute que l’employeur ne prouve pas qu’il lui transmettait avec un délai suffisant ses horaires ni qu’il les connaissait. Elle fait valoir que le contrat se borne à indiquer que son temps de travail est évalué 770 heures par an, alors pourtant qu’il aurait dû déterminer la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail alors pourtant qu’il lui appartient de contrôler le temps travail. Elle indique également qu’elle avait une astreinte concernant le SAMU 51 et qu’elle devait donc se tenir à la disposition de son employeur. Elle en conclut que le contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les exigences de l’article L. 3123-6 du code du travail et qu’il doit donc être présumé à temps complet, de sorte que sa requalification s’impose, comme l’a retenu le jugement.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] répond notamment que Mme [V] [U] se borne à invoquer la présomption simple de travail à temps complet en l’état des insuffisances rédactionnelles du contrat de travail, qu’elle invoque l’existence d’une astreinte concernant le SAMU 51 qui a pourtant été prévue que par une fiche de mission du 21 mars 2021 et qui au demeurant ne lui imposait pas d’être constamment à la disposition de l’employeur puisque cette astreinte concernait le cas exceptionnel dans lequel l’hélicoptère du SAMU aurait dû se poser sur l’aérodrome en raison de la météo et non pas au centre hospitalier, étant précisé que les services du SAMU disposaient en tout état de cause de la clé du portique d’entrée de l’aérodrome. L’association Aéro-Club d'[Localité 4] ajoute que Mme [V] [U] n’était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition, et qu’elle travaillait par ailleurs au domicile de différents particuliers. Elle en déduit que Mme [V] [U] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir le rythme de travail et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. L’association Aéro-Club d'[Localité 4] précise également que Mme [V] [U] a toujours été prévenue dans un délai suffisant de ses horaires de travail et qu’en réalité ses horaires ont été toujours les mêmes à savoir, en période d’hiver, les samedis et dimanches de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et, en période d’été, les week-ends de neuf heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. L’association Aéro-Club d'[Localité 4] soutient que Mme [V] [U] effectuait donc cinq heures de travail par semaine en hiver et sept heures en été, outre la fin d’après-midi, en précisant que le plus souvent, il n’y avait aucune activité après le coucher du soleil. Elle fait également valoir que les jours fériés travaillés étaient toujours les mêmes, à savoir le jour de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, le jour de la Toussaint et le 11 novembre. Enfin, l’association Aéro-Club d'[Localité 4] soutient que Mme [V] [U] a effectué des heures complémentaires de façon très ponctuelle et que ses heures figurent sur ses bulletins de paie.
Règles applicables
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
L’employeur doit justifier de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue (Soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433), sans pouvoir se fonder sur des fiches d’horaires ou des bulletins de paie établis après l’exécution du travail (Soc., 1er juillet 2009, n° 08-43.464) et du fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur (Soc., 14 septembre 2022, n° 21-12.251)
Réponse de la cour
Le contrat prévoit un temps de travail évalué à 770 heures par an, congés annuels en sus, soit en moyenne 16 h 30 par semaine. Il prévoit également que le temps de travail réparti de la manière suivante : le dimanche toute la journée ; les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir après les horaires de travail de la secrétaire ; pendant la période de congés payés de la secrétaire.
Or, comme le soutient Mme [V] [U] et comme l’a retenu le jugement, l’employeur ne justifie pas du fait que celle-ci avait connaissance des rythmes de travail et qu’elle ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur, étant précisé qu’il ne justifie pas même de son temps de travail.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en ce qu’il a, au regard d’un salaire de référence de 1.971,71 €, condamné l’Aéroclub d'[Localité 4] à verser la somme de 15.260,52 € à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2021, outre 1.526,05 € à titre de congés payés afférents.
La cour relève par ailleurs que dans les motifs de ses conclusions, Mme [V] [U] forme une demande de rappel d’heures complémentaires à hauteur de 4 118, 40 euros, outre les congés payés afférents. Toutefois, le dispositif de ses conclusions ne fait pas état d’une telle demande, dont la cour n’est donc pas saisie.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanches et au titre des jours fériés
Le jugement a condamné l’employeur à payer :
— la somme de 5.616 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés, ainsi que la somme de 561,60 € au titre des congés payés afférents,
— la somme de 1.668 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 166,80 € de congés payés afférents.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] demande l’infirmation du jugement de ce chef en soutenant notamment que Mme [V] [U] « tente manifestement de créer une confusion entre sa présence liée à son logement, à son assistance bénévole et spontanée et à ses heures de travail effectif » (conclusions p. 22).
Toutefois, elle indique elle-même que les journées travaillées le dimanche « sont incontestables puisqu’elles procèdent du libellé même des journées de travail contractuellement convenues » et que « Mme [V] [U] travaillait exclusivement le week-end et les jours fériés », (p. 21), ce qui confirme les allégations de Mme [V] [U], qui indique avoir travaillé les dimanches et jours fériés et qui produit différentes attestations (pièces 4, 5, 6, 8, 9, 13, 19 à 22) et qui demande la majoration de 50 % prévue par l’article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport.
Cependant, l’employeur s’abstient de fournir un décompte horaire du travail de Mme [V] [U] pour chaque dimanche et jour férié, alors pourtant qu’il est en charge du contrôle du temps de travail.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande au titre des congés payés
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 3 088 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [V] [U] soutient que cette condamnation est justifiée puisqu’elle n’a jamais bénéficié de congés payés.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] répond que « beaucoup d’adhérents étant en retraite et/ou ayant des disponibilités, l’association Aéro-Club d'[Localité 4], comme elle le fait actuellement depuis que Mme [V] [U] est placée en arrêt de travail, s’est toujours organisée pour que cette dernière puisse bénéficier de ses congés et même au-delà, la remplacer lorsqu’elle avait besoin de s’absenter, même en dehors de ses congés. Dès lors, preuve est administrée de ce que Mme [V] [U] a bénéficié de manière effective de congés payés » (conclusions p. 21). Elle se réfère à différentes attestations (pièces 8 à 13) de membres qui indiquent avoir remplacé Mme [V] [U] pendant ses congés.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation (Soc. 24 octobre 2018, n° 17-18.753).
Or, en l’espèce, l’employeur n’indique pas le nombre de jours de congés payés acquis par Mme [V] [U] et n’établit pas si elle en a bénéficié en totalité en ou en partie.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice relatif à la retraite complémentaire
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 5 595,54 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de perte de points concernant la retraite complémentaire.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] demande l’infirmation du jugement et soulève à titre principal l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que cette demande est relative à l’exécution du contrat de travail, qu’elle se prescrit donc par deux ans à compter du jour où Mme [V] [U] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, c’est-à-dire à compter de la délivrance de ses premiers bulletins de paie suite à l’embauche. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de cette demande, qui repose sur un calcul erroné et qui correspond en réalité à une perte de chance.
Mme [V] [U] demande également d’infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à hauteur de 5.595,54 € et demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 80.000 €.
Dans ce cadre, la cour retient, en premier lieu, que la demande est recevable, dans la mesure où le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (Soc., 3 avril 2019, n° 17-15.568).
En second lieu, sur le fond, le jugement est infirmé car s’il a retenu à juste titre que l’assiette de cotisation est erronée depuis la conclusion du contrat de travail, il a limité la réparation du préjudice subi par Mme [V] [U] à une période de trois ans. Ce préjudice, à propos duquel les parties indiquent de manière concordante qu’il s’agit d’une perte de chance, sera réparé par une somme 20 000 euros, qui correspond au préjudice effectivement subi.
Sur le travail dissimulé
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 11.830,26 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulée, en application de l’article L 8221-5 du code du travail, au motif que les bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre d’heures réellement travaillées.
Mme [V] [U] demande la confirmation du jugement pour ce motif et en indiquant que l’employeur a cessé de lui remettre des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2021 et jusqu’à une mise en demeure par son avocat le 30 avril 2021.
L’association Aéro-Club d'[Localité 4] répond notamment qu’elle est dirigée par des bénévoles non permanents et qu’elle n’a pas eu l’intention de se soustraire à ses obligations en matière de délivrance des bulletins de paie.
Dans ce cadre, la cour relève que l’association Aéro-Club d'[Localité 4] ne conteste pas avoir omis, pendant quelques mois au cours de l’année 2021, de délivrer des bulletins de paie, alors qu’elle avait nécessairement conscience du caractère obligatoire de leur délivrance, puisqu’elle les a délivrés à compter de l’embauche de Mme [V] [U] le 1er juillet 2020. En outre, il résulte de ce qui précède que l’employeur ne procédait pas à un contrôle du temps de travail, alors que le contrat de travail prévoit une simple évaluation annuelle du temps de travail ainsi qu’une moyenne hebdomadaire, sans même une répartition par jour, ce qui dénote une volonté de se soustraire à ses obligations légales.
Le caractère intentionnel des manquements de l’employeur étant avéré, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Reconventionnellement, Mme [V] [U] demande à la cour de condamner l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à verser la somme de 3.960 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’astreinte.
Toutefois, elle indique dans ses conclusions (p. 16) que cette demande n’est formée que « si par extraordinaire la cour ne retenait pas la requalification à temps plein du contrat de travail ».
La cour ayant retenu que cette requalification s’impose, cette demande est donc rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
' 5.585,23 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3.943,42 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 394,34 € au titre des congés payés y afférents,
' 20.702,96 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] [U] demande la confirmation du jugement, alors que l’employeur demande son infirmation en faisant notamment valoir que le jugement a prononcé la résiliation uniquement au motif que les bulletins de paie étaient erronés, que cette lacune était toutefois ancienne mais a été régularisée et que la relation de travail s’est poursuivie pendant dix ans sans réclamations de Mme [V] [U], de sorte que le manquement invoqué n’a pas la gravité nécessaire pour justifier la résiliation.
Dans ce cadre, la cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque le manquement imputé à l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, il a déjà été relevé que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations. Comme l’a retenu le conseil à juste titre, sans se borner à se référer à la seule émission de bulletins de paie erronés, ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, notamment car l’employeur ne définit pas le temps de travail par jour er rémunère la salariée sans considération de la durée effective de travail. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Le jugement a également condamné l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à remettre à Mme [V] [U] ses bulletins de salaire manquants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. La cour relève à ce sujet que Mme [V] [U] ne demande pas la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le jugement a condamné l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à verser à Mme [V] [U] des dommages et intérêts de 3.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Mme [V] [U] soutient sa demande de confirmation en faisant valoir les circonstances dans lesquelles la rupture de son contrat est, selon elle, intervenue à savoir : un dénigrement total de la part de son employeur, et de membre du comité, et de regards malveillants lorsqu’elle remonte chez elle ; l’impossibilité de percevoir ses indemnités journalières en raison de la fraude faite par son employeur s’agissant des fiches de paie ; l’incertitude quotidienne de ne pas pouvoir bénéficier d’indemnités Pôle Emploi ; des difficultés qui seront incontestablement rencontrées lorsqu’elle souhaitera louer un appartement (fiche de paie irrégulière) ; l’incertitude quotidienne de ne pas pouvoir bénéficier d’une retraite décente en l’absence de toute régularisation.
Toutefois, Mme [V] [U] procède par de simples allégations concernant les quatre premières circonstances invoquées, sans établir leur réalité. La circonstance relative à la pension de retraite est quant à elle établie mais a été réparée par les dommages et intérêts réparant la perte de points de la retraite complémentaire, en l’absence de toute indication concernant un préjudice au titre de la retraite du régime général.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’association Aéro-Club d'[Localité 4], qui succombe, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre à hauteur d’appel.
Sa demande formée sur le fondement de ce même article 700 est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement a condamné à juste titre l’association Aéro-Club d'[Localité 4], qui succombe, aux dépens.
Elle est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à payer à Mme [V] [U] :
— la somme de 5 595, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de perte de points concernant la retraite complémentaire ;
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge recevable la demande formée par Mme [V] [U] de dommages et intérêts pour la perte de points retraite ;
Condamne l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à payer à Mme [V] [U] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Rejette la demande formée par Mme [V] [U] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Aéro-Club d'[Localité 4] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Aéro-Club d'[Localité 4] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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