Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 19/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 7 juin 2019, N° 19/00154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 19/01457 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GI7P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 07 Juin 2019, RG 19/00154
Appelante
SCI HONEY dont le siège social est situé Lieu dit le […]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société GIBELLO, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte d’engagement du 9 avril 2013, la Sci Honey a confié à la société Gibello la réalisation du lot n° 2 gros-oeuvre de la construction d’un restaurant d’altitude sur la commune de Saint- Bon- Tarentaise à Courchevel 1850, pour le prix de 426.688,2 euros ttc. Les travaux ont été réalisés entre 2013 et 2015.
Par la suite divers devis seront signés entre les parties pour des travaux supplémentaires pour un montant de 429.839 €.
La société Honey n’a réglé aucune des factures émises.
Par acte du 1er février 2019, la société Gibello a assigné la Sci Honey devant le tribunal de grande instance d’Albertville en paiement de la somme principale de 856.527,82 euros en règlement du marché initial et des devis acceptés. Elle indique qu’un protocole d’accord avait été signé mais qu’il est caduc faute de versement des sommes dues par la Sci Honey.
La Sci Honey, qui a constitué avocat après la clôture, n’a pas conclu.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
- déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- condamné la Sci Honey à payer à la société Gibello la somme de 426.688,81 € outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans qu’il puisse excéder conformément à la demande formée à ce titre le taux légal augmenté de 7 points, à compter du 30 octobre 2013, au titre du règlement de marché de travaux,
- condamné la Sci Honey à payer à la société Gibello la somme de 429.839 euros, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans qu’il puisse excéder conformément à la demande formée à ce titre le taux légal augmenté de 7 points, à compter du 25 novembre 2016, en exécution de devis signés et facture afférente du 04 avril 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs depuis au moins une année entière à compter du 1er février 2019, conformément à l’ancien article 1154 du code civil,
- condamné la Sci Honey à payer à la société Gibello la somme de deux mille euros (2.000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Honey au paiement des entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La Sci Honey a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 28 octobre 2019, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, vu l’article 1343-5 du code civil,
- Réformer le jugement du 7 juin 2019 du tribunal de grande instance d’Albertville en tous ses dispositions,
- Dire et juger que la société Honey est redevable de la somme de 610 909,88 € ttc, dire et juger que cette somme doit être assortie du taux d’intérêt au taux légal,
- Octroyer à la société Honey un échelonnement sur 24 mois de la somme de 610 909,88 € ttc avec intérêts au taux légal, avec imputation des paiements en priorité sur le capital,
- Condamner la société Gibello aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que compte tenu des contestations sur les travaux du marché de base et sur les devis, la Sci Honey avait accepté de renoncer à ses réclamations moyennant le paiement d’une somme de 610 909,88 €,
- que c’est cette seule somme qui peut être considérée comme la créance de la société Gibello,
- qu’elle conteste l’application de la norme nfp 03001 revendiquée par la société Gibello car aucun document contractuel ne prévoyait l’application d’intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points, qui ne figure sur aucun des devis invoqués par la société Gibello,
- que l’assignation faisait référence à l’acte d’engagement qui ne vise cette norme que pour la retenue de garantie,
- qu’elle a été contrainte de retarder d’une année l’ouverture pour des raisons techniques liées à des retards de chantier et à des malfaçons imputables à d’autres entreprises intervenantes,
- que ces dépenses ont déséquilibré ses capacités de remboursement,
- qu’elle reprend une activité normale mais qui reste impactée par cette période d’activité bouleversée.
La société Gibello aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2021, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la norme nfp 03001 de décembre 2000 ayant ici valeur contractuelle,
Vu les dispositions de l’article l 441-6 i alinéa 8 du code de commerce. Vu les pièces versées au débat,
- Constater l’inexécution du protocole d’accord, dire et juger qu’il est caduc et sans effet,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et derechef,
- Condamner la Sci Honey à verser à la société Gibello la somme principale de 856 527.82 €, en règlement du marché initial de travaux privés et de l’ensemble des travaux sur devis acceptés, outre intérêt au taux légal augmenté de 7 points avec capitalisation des intérêts une fois l’an à la date anniversaire de son exigibilité, à compter du 26 octobre 2013 sur le principal de 426 688.82 €, et sur le surplus soit 429 839 € ttc à compter de l’assignation délivrée le 25 novembre 2016,
Y ajoutant,
- Condamner la Sci Honey à verser la somme de 10.000 euros à la société Gibello au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sci Honey aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
- Débouter la Sci Honey de sa demande de délai totalement injustifiée.
Elles soutient :
- qu’un protocole a été régularisé par les parties mais que les deux chèques remis successivement et chacun pour le règlement total par la Sci Honey se sont avérés impayés sur deux établissements bancaires différents,
- que c’est dans ces conditions que la société Gibello a assigné en paiement sa débitrice en sollicitant la totalité de sa créance qui s’élève en principal à 856 527,82 €,
- que le marché a été intégralement réalisé, facturé selon situation envoyée par recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2013,
- que la construction de la superstructure ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la société de gros 'uvre, elle a pensé légitimement que les règlements interviendraient rapidement par la suite et elle a consenti à réaliser différents travaux sur devis acceptés dont la nature est étrangère au marché de base pour un montant de 358 199,17 €,
- que la créance sera augmentée des intérêts au taux majoré sur la norme nfp 03001 de décembre 2000, expressément visée par l’acte d’engagement et des dispositions de l’article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce , soit le taux BCE + 10 points limité à 7 points par application de la norme applicable à la date du contrat.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Les parties ont signé le 31 décembre 2016 un protocole d’accord aux termes duquel la Sci Honey s’est engagé à réceptionner les travaux sans réserve, à restituer la caution bancaire et à payer la somme de 610.909,88 euros avant le 30 mars 2017.
Au terme de l’article 3.2 de ce protocole, les parties ont convenu que 'dans l’hypothèse où la somme de serait pas versée intégralement au 30 mars 2017, le présent protocole sera caduc et la société Gibello retrouvera sa pleine liberté de reprendre les poursuites sur la totalité de la somme due et d’user de tout moyen d’exécution forcé'.
D’autre part, la Sci Honey ne justifie d’aucun motif de contestation de la créance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sci Honey à a régler le montant des travaux réalisés et facturés.
S’agissant des taux d’intérêts, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de l’ancienneté de la dette exigible depuis plus de 5 ans sans qu’aucune somme n’ait été versée, et de l’absence d’élément sur la situation financière réelle de la société Honey et sur celle de ses bénéficiaires effectifs, ( sociétés de droit luxembourgeois) la demande de délai sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sci Honey de toutes ses demandes, principales accessoires et subsidiaires,
Condamne la Sci Honey à payer à la société Gibello une somme de 2 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Honey aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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