Confirmation 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 oct. 2020, n° 18/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05456 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 19 novembre 2018, N° 21701620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/05456 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWPJ
CD/ND
Décision déférée du 19 Novembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21701620)
X Y
Association ENTENTE DE LA VALLEE DU GIROU XV
C/
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Association ENTENTE DE LA VALLEE DU GIROU XV
[…]
[…]
représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
[…]
[…] et Z A,
[…]
[…]
représentée par Me K RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. N, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. N, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. N, conseillère faisant fonction de président, et par C. L, directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de l’association Entente de la vallée du Girou XV, portant sur les années 2014 et 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 12 avril 2017 portant sur sept chefs de redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant total envisagé de 21 063 euros, outre quatre observations pour l’avenir, puis, après échange d’observations, une mise en demeure en date du 25 juillet 2017 portant sur un montant total de 24 125 euros (21 065 euros au titre des cotisations et 3 060 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 20 novembre 2017 de sa contestation par la commission de recours amiable, l’association Union sportive montalbanaise a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 décembre 2017.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de l’association Entente de la vallée du Girou XV recevable mais mal fondé,
* rejeté les demandes de nullité formées par l’association Entente de la vallée du Girou XV à l’encontre de la lettre d’observations du 12 avril 2017 et la mise en demeure du 25 juillet 2017,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2017,
* validé le redressement litigieux,
* débouté l’association Entente de la vallée du Girou XV de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association Entente de la vallée du Girou XV à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 24 125 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné l’association Entente de la vallée du Girou XV à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis à la charge de l’association Entente de la vallée du Girou XV les frais de justice exposés pour parvenir à l’exécution du jugement.
L’association Entente de la vallée du Girou XV a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 4 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association Entente de la vallée du Girou XV sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2017,
* annuler la mise en demeure en date du 25 juillet 2017,
* annuler le redressement notifié par la lettre d’observations du 12 avril 2017,
* débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions visées par le greffe le 10 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l’association Entente de la vallée du Girou XV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’annulation de la lettre d’observations, motif pris d’une insuffisance de motivation:
Il résulte de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable en l’espèce, qu’à l’issue du contrôle les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions
sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagées.
L’association Entente de la vallée du Girou XV soutient que la lettre d’observations du 12 avril 2017 ne contient pas l’énoncé des modalités de détermination des bases de la régularisation dont l’association faisait l’objet, faute de comporter les précisions requises quant aux méthodes de calculs du redressement envisagé, ce qui justifie l’annulation de la lettre d’observations.
L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations est régulière pour expliciter les calculs des redressements et précise pour chaque poste de redressement l’assiette redressée ainsi que le taux appliqué.
En l’espèce, la lettre d’observations du 12 avril 2017 détaille sept chefs de redressement ainsi que quatre observations pour l’avenir. Elle énonce le rappel, pour chaque chef de redressement des dispositions légales et réglementaires applicables, les constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement et pour chaque chef de redressement, reprend dans un tableau synoptique, détaillant pour chaque année concernée, par catégorie du personnel, la nature de la cotisation ou contribution objet du chef de redressement, en précisant son type, le taux appliqué (avec la précision 'taux totalité’ ou 'taux plafonné'), la base retenue pour chacun de ces taux et le montant de la cotisation ou contribution redressée.
De plus, les tableaux synoptiques annexés à cette lettre d’observations détaillent de façon exhaustive les éléments pris en considération pour chaque chef de redressement.
Cette lettre d’observations répond ainsi aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, et il n’est nullement allégué un quelconque grief alors que l’association employeur a été en mesure, tant devant la commission de recours amiable que dans le cadre du débat judiciaire, de contester les éléments sur lesquels se fonde le redressement envisagé dont la lettre d’observations lui a donné une connaissance suffisamment exhaustive, redressement maintenu ensuite après l’échange d’observations.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité portant sur la lettre d’observations.
* Sur l’annulation de la mise en demeure motif pris de l’absence de motivation:
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
La mise en demeure notifiée en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au présent litige, dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges avec la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le
document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
L’association Entente de la vallée du Girou XV soutient que la mise en demeure est irrégulière pour être insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne notamment pas la cause de l’obligation que l’organisme de recouvrement veut mettre à sa charge.
L’URSSAF lui oppose que la mise en demeure précise les références de la lettre d’observations et indique explicitement le motif du redressement par référence au contrôle et à la date de la notification.
Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à elle se rapporte.
Elle est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, dans les conditions dictées par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 25 juillet 20117 énonce que le motif du recouvrement est le suivant: 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 12/04/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale', précise que la nature des cotisations relève du régime général, avec indication du numéro de cotisant et du numéro Siren de la société, et détaille par période annuelle, les montants totaux des cotisations(en précisant qu’elles incluent les contributions d’assurance chômage et les cotisations Ags), des pénalités et des majorations, après la mention 'montant des redressements suite au dernier échange du 03/07/17".
Contrairement à ce qui est soutenu par l’association employeur, la cause de l’obligation est énoncée explicitement dans cette mise en demeure (redressement des cotisations et contributions du régime général des années 2014 et 2015 notifiés le 12 avril 2017, par suite du contrôle opéré sur le fondement des dispositions de l’article R.343.59 du code de la sécurité sociale), étant observé que l’association a du reste exercé son droit de contestation de cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité portant sur la mise en demeure.
* Sur le fond:
L’association Entente de la vallée du Girou XV conteste l’existence d’un lien de subordination entre elle-même et les personnes évoquées par l’inspecteur du recouvrement, en particulier les joueurs amateurs, en soutenant que l’amateur ne perçoit aucune rémunération autre que des remboursements de frais, de simples dédommagements ou des récompenses ou des prix et n’est affilié à aucun régime de sécurité sociale au titre de son activité sportive et que les entraîneurs bénévoles ne sont pas davantage dans des liens de subordination.
Elle soutient en premier lieu que l’application du système de la franchise et de l’assiette forfaitaire prévu par l’arrêté du 27 juillet 1994 n’emporte pas reconnaissance de sa part de l’existence d’une situation de salariat concernant les joueurs amateurs et les entraîneurs bénévoles et qu’il incombe à l’URSSAF de qualifier et démontrer les critères d’une telle situation, les joueurs amateurs étant totalement libres de se rendre ou non aux entraînements sportifs ainsi qu’aux matchs et que les défraiments forfaitaires lissés sur une période de huit mois qu’elle leur verse compensent les frais de déplacement induits par la pratique du rugby. Elle soutient que les constatations faites par
l’inspecteur du recouvrement, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne démontrent pas la réunion des critères de l’existence du lien de subordination et que la charte du joueur, qui est un document interne consulté lors du contrôle, ne constitue qu’un engagement moral, mis en place pour la saison 2015-2016, rappelant les valeurs du rugby
Elle souligne que les primes de match allouées lors des compétitions sportives auxquelles ils participent sont totalement exonérées de cotisations et de contributions sociales.
Elle considère que tous les chefs de redressement reposant sur le postulat erroné de l’existence d’un lien de subordination, le redressement doit être intégralement annulé et ajoute s’agissant du point 5 du redressement, concernant la franchise des rétributions versées à l’occasion des manifestations sportives, que la loi n’opère pas de distinction dans le domaine d’application de la franchise selon la nature des sommes versées.
L’URSSAF lui oppose que le seul fait de cotiser, fusse sur une assiette réglementaire réduite pour favoriser l’activité sportive suffit à caractériser la reconnaissance d’un lien de subordination, et que les constatations de l’inspecteur du recouvrement qui a relevé que les joueurs, les entraîneurs et le soigneur réalisaient des prestations de travail pour le compte de l’association dans le cadre d’un lien de subordination, caractérisent un contrat de travail, les trois éléments du lien de subordination étant mis en évidence.
Concernant le chef de redressement n°5 relatif à la franchise et l’assiette forfaitaire, l’URSSAF soutient que le dispositif des franchises ne s’applique que sur les sommes versées aux sportifs lors d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition, et que le plafond de la franchise s’apprécie manifestation par manifestation, alors que l’inspecteur du recouvrement a relevé d’une part des erreurs matérielles dans la comptabilisation des sommes versées aboutissant à minorer l’assiette des cotisations et que les gratifications forfaitaires mensuelles versées aux joueurs n’ont été que partiellement soumises à cotisation, après déduction du montant légal des franchises.
- sur le chef de redressement n°6: assurance chômage et AGS, portant sur les années 2014 et 2015, d’un montant total de 10 475 euros:
Ce chef de redressement est en réalité la conséquence du lien de subordination retenu par l’inspecteur du recouvrement entre d’une part le club sportif de rugby géré par l’association et 'les sportifs et le staff'.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il s’ensuit que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que 'sur la période contrôlée, les sportifs ne recevant pas simplement des remboursements de frais et des primes de match exonérables à hauteur de la franchise mais également des gratifications forfaitaires mensuelles non constitutives de frais professionnels, la relation relevée entre les parties s’analyse en contrat de travail (non écrit) les plaçant à l’occasion de leur activité sportive sous le lien de subordination. De fait les sportifs sont soumis au respect de directives rappelées par la charte du joueur que celui-ci s’engage à respecter, et dont le contrôle est assuré par le club (présence et respect des heures et des présences et suivi pédagogique commun, obligation d’entraînement deux fois par semaine les mardis et jeudis soir, ainsi que des matchs et stages, suivi communiquant au club les informations sur l’état de santé, présence aux entraînements en cas de blessures -sauf avis médical contraire- mais avec un entraînement adapté, présence obligatoire aux soirées organisées par le club, respect des équipements confiés et des couleurs du maillot porté (représentativité et image du club), exemplarité envers les plus jeunes joueurs du club… tout joueur, éducateur, entraîneur (..) est par ailleurs bien évidemment obligatoirement soumis au régime de la licence requise par la FFR, laquelle emporte par la même occasion obligation d’affiliation à une couverture responsabilité civile/frais médicaux accidents corporels/décès (contrat GMF)'.
Les éléments ainsi repris résultant de la charte du joueur, impliquent l’existence d’un pouvoir de direction du club dès lors que notamment celui-ci fixe unilatéralement les jours et lieux d’entraînement et des matchs, que les joueurs et entraîneurs ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile auprès de l’assureur choisi par le club, mais aussi d’un pouvoir de contrôle, les joueurs et encadrants (entraîneurs, soignants) ayant l’obligation de justifier de leur état de santé et de leur absence.
Ces éléments repris dans lettre d’observations comme issus de la charte du joueur ne sont pas utilement contredits par l’association Entente de la vallée du Girou XV, qui ne verse pas aux débats la dite charte et oppose uniquement aux constatations de l’inspecteur du recouvrement cinq attestations de joueurs (de messieurs B C, D E, F G, H I) et de M. J K, entraîneur.
S’ils y font tous état d’une profession sans lien avec la pratique du rugby et écrivent tous avoir reçu des défraiments sur une période de huit mois compensant les frais de déplacement, n’avoir jamais subi ni contrainte, ni sanction en lien avec des absences éventuelles, pour autant aucune de ces attestations ne contredit l’existence ou la teneur de cette charte, ne dément l’engagement pris de la respecter, ni la fréquence des entraînements bi-hebdomadaires, les jours fixés par le club, l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile auprès de l’assureur retenu par le club, ni les participations aux matchs auxquels participe le club.
La cour relève que le calendrier des matchs des saisons 2013 à 2015 (pièce 12 de l’appelante) précise les jours et lieux des entraînements ainsi que les dates et lieux des stages.
Les constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement suffisent à caractériser l’existence de liens de subordination et par suite ce chef de redressement, l’assujettissement au régime général étant la résultante d’une relation de travail.
Ce chef de redressement est donc justifié.
- sur le chef de redressement n°5: associations sportives: franchise et assiettes forfaitaires, portant sur les années 2014 et 2015, d’un montant total de 7 996 euros:
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes
perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 27 juillet 1994 du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, apporte une dérogation aux dispositions de l’article L.242-1, pour les cotisations de sécurité sociale dues par les personnes morales à objet sportif au titre des cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail du régime général, en fixant une assiette forfaitaire des cotisations.
Par ailleurs la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 instaure une franchise de cotisations, pour les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes, étant précisé que cette mesure est limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation.
Ainsi, il résulte de ces dispositions d’une part que l’assiette forfaitaire qui concerne les cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général, implique l’existence d’une relation de travail, laquelle se caractérise par l’existence d’un lien de subordination, et d’autre part que la franchise a été instaurée par une circulaire interministérielle qui a défini ses modalités d’application.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association sert des gratifications forfaitaires à ses joueurs (seniors équipe 1 et plus ponctuellement aux seniors équipe 2) ainsi qu’au 'staff’ technique (entraîneurs et soigneur) et que:
* à l’occasion des matchs gagnés, l’association verse aux joueurs ainsi qu’au staff d’entraîneurs et au soigneur, chaque mois (hors période de trêve) des gratifications forfaitaires mensuelles en fonction du poste occupé, allant de 150 euros/mois à 600 euros /mois (750 euros pour le soigneur) qui sont distinctes des primes de matchs (servies pour chaque match gagné) et que lorsqu’une prime de match n’est pas donnée (match perdu) la gratification forfaitaire demeure quant à elle intégralement,
* pour les joueurs, l’assiette forfaitaire servant de base au calcul des cotisations est déterminée ainsi: du montant des gratifications forfaitaires mensuelles (fixe mensuel) est déduit le plafond légal de la franchise applicable, au lieu du montant réel de la prime de match (laquelle est systématiquement inférieure au montant maximal de la franchise), puis est déduit le montant des indemnités kilométriques calculées à l’occasion des déplacements domicile/stade, avant comparaison du résultat ainsi obtenu au barème des allocations forfaitaires,
* pour les entraîneurs, le même procédé est utilisé, hors système des franchises qui ne leur sont pas applicables. Outre des erreurs matérielles, l’inspecteur du recouvrement relève que lorsque la gratification minorée des indemnités kilométriques aboutit à un solde moindre que celui de l’assiette forfaitaire, ce solde a été retenu et non l’assiette forfaitaire,
* les assiettes forfaitaires et la franchise n’ont à juste titre pas été appliquées au soigneur, mais les rapprochements entre les feuilles excel dites 'primes et fixes’ utilisées, les tableaux récapitulatifs des cotisations et la comptabilité mettent en évidence une minoration d’assiette.
L’association Entente de la vallée du Girou XV ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément de nature à contredire ces contestations, et ne conteste pas davantage les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement.
Ce chef de redressement est donc justifié.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour le présent litige.
Succombant en ses prétentions, l’association Entente de la vallée du Girou XV doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— Condamne l’association Entente de la vallée du Girou XV à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Entente de la vallée du Girou XV aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. N, conseillère faisant fonction de président et C. L, directrice des services de greffe.
La Directrice des La Présidente
services de greffe
C. L C. N
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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