Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 sept. 2019, n° 17/15411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2017, N° 17/04970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° 24/2019, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15411 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B337V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/04970
APPELANTE
Madame C D EPOUSE Z
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135, avocat postulant et plaidant
INTIME
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517, avocat postulant
Assisté de Me Anaïs HELFER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène X, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 785 et 786 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène X, Conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Le 17 février 2017 à 22H46, a été publiée sur le compte Facebook accessible à l’adresse 'https:/facebook.com/MichaudtOlivier/' une vidéo intitulée '[En direct] FNSF et Disney' d’une heure sept minutes et cinquante cinq secondes.
Ce document présente M. E A, sourd-muet de naissance, très impliqué dans la lutte contre les discriminations, s’exprimant en langue des signes sans sous-titres en français.
La Fédération nationale des sourds de France ( FNSF ) regroupe environ 80 associations réparties dans toute la France et compte plus de 5 500 membres. Elle oeuvre pour la reconnaissance de la langue des signes dans tous les domaines de la vie quotidienne et s’emploie également à lutter contre la discrimination subie par les personnes atteintes de surdité.
A la date à laquelle ont été tenus les propos poursuivis, Mme C D était vice-présidente de cette fédération.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2017, Mme C D a assigné M. E A, selon la procédure du jour fixe, aux fins de voir constater que celui-ci s’est rendu coupable le 17 février 2017 d’une diffamation publique envers un particulier, à son préjudice, au sens des articles 29 al. 1er e t 3 2 a l . 1 e r d e l a l o i d u 2 9 j u i l l e t 1 8 8 1 , e n p u b l i a n t à l ' a d r e s s e 'https:/facebook.com/MichaudtOlivier/' une vidéo intitulée '[En direct] FNSF et Disney' dans laquelle, en langue des signes, il tenait notamment les propos suivants :
— de 00:07:00 à 00:07:20 « Tu es toujours en train d’essayer de magouiller, comme d’habitude, tu tiens un discours à certains et un autre à d’autres, de mentir, de cacher des choses ».
— de 00:13:30 à 00:14:06 « C’est un cercle fermé au sein de la fédération, vous êtes entre amis, copains. Vous vous arrangez les uns, les autres. Vous mettez vos amis à tel poste.-C-'est-Y-à qui-vous avez fait appel. Je ne suis pas contre Y il fait partie de la Fédération aussi. Non '
Vous êtes tous complices, il y a du piston au sein de la fédération, des passe-droits. C est amie avec Y, d’accord peut-être que vous êtes amis. Oui vous êtes amis, évidemment. Ce n’est pas professionnel, c’est du piston. »
— de 00:15:21 à 00:15:26 « ils savent que tu cherches à détruire la communauté, à détruire les associations ».
— de 00:22:20 à 00:22:40 « Comment faire confiance et savoir ou vont ces dons, ce qu’ils font avec ' On n’en sait rien ' Tout cela reste très confus. J’ai lu les PV des assemblées générales, oui l’argent y apparaît mais à quoi est-il dépensé ' Que font-ils avec ces dons ' Cela reste toujours flou »
— de 00:35:04 à 00:35:09 « Tu es vice-présidente d’accord mais peut-être que tu ne transmets pas toutes les informations à Vincent ».
— de 00:45:47 à 00:45:48 « Comme nous les sourds, nous en avons marre de toi C, confuse, si floue. Se demander ce que tu fais des dons et où vont ces dons ' »
— de 00:57:04 à 00:57:20 « Les associations affiliées à la FNSF peuvent voter, pour éliminer, renvoyer une personne, s’ils sentent que ça ne va pas avec elle. Par exemple C n’a pas les compétences, ni la transparence, la clarté, l’honnêteté et ni le respect pour la communauté sourde »
— de 00:58:24 à 00:58:49 « Mais moi j’ai vu, je l’ai vue, je l’ai observée. Où est la transparence '
Où est la transparence, l’honnêteté. Elle n’a rien de tout ça. C’est toujours des arrangements, ce qui rend la confiance difficile pour la communauté sourde. Et elle risque d’être la source de problèmes dans la communauté sourde et c’est mon opinion »
— de 01:02:27 à 01:02:38 « C’est bien ce qui est dommage c’est que c’est une menteuse, une magouilleuse. Elle n’est pas transparente, elle ne dit pas tout ».
Par jugement contradictoire du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme C D épouse Z de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C D épouse Z aux dépens.
Pour l’essentiel, les premiers juges ont constaté que la traduction des propos tenus dans la vidéo en langue des signes n’a pas été effectuée par un traducteur assermenté, que le débat entre les parties porte principalement sur la traduction des termes employés dans la langue des signes, M. A contestant notamment avoir utilisé les termes 'magouiller', 'complices', 'piston', 'honnêteté' et 'arrangement', que cette situation rend les faits incriminés ambigus et l’appréciation d’une éventuelle diffamation impossible, que dès lors, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme C D épouse Z a interjeté appel 'total’ de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 février 2018.
Par dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2018, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, de :
— réformer en tous points le jugement de la 17 ème chambre civile du tribunal de grande
instance de Paris du 21 juin 2017 ;
— constater que M. E A s’est rendu coupable, le 17 février 2017, d’une diffamation publique envers un particulier à son préjudice, au sens des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en prononçant publiquement les propos visés dans l’assignation
introductive d’instance ;
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— condamner M. E A à lui verser 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans son intégralité dans le journal « écho magazine » et dans la newsletter de la fédération
nationale des sourds de France dans les lieux, places et caractères qui leur plaira, aux frais de M. E A ;
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;
— condamner M. E A à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du constat de Maître B, huissier de justice et dont distraction au profit de Maître Frédéric Forgues, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2018, M. E A sollicite de la cour, au visa des articles 29 alinéa 1et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, qu’elle :
A titre principal :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2017 rendu par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris,
A titre subsidiaire :
— constate qu’aucune diffamation n’a été commise par M. A,
A titre infiniment subsidiaire :
— reconnaisse à l’intimé le bénéfice de l’excuse de bonne foi,
Par conséquent :
— déboute l’appelante de toutes ses demandes,
— condamne l’appelante à verser à l’intimé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 19 décembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que sont produites aux débats deux traductions assermentées des propos tenus par M. A dans la vidéo en cause, une traduction réalisée par Mmes G H et K L M produite par Mme C D et une traduction effectuée par Mme I J produite par M. A. Elle admet que s’agissant en particulier de la langue des signes, la traduction mot à mot est impossible et que les traducteurs s’attachent en priorité au sens général de la
phrase.
Ainsi, la cour appréciera le caractère diffamatoire des propos poursuivis au regard de ces deux traductions et en tenant compte de la spécificité de la traduction en langue des signes.
Il est rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte introductif d’instance et il leur appartient de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
S’agissant du premier propos poursuivi ( De 00:07:00 à 00:07:20 ) en ces termes : « Tu es toujours en train d’essayer de magouiller, comme d’habitude, tu tiens un discours à certains et un autre à d’autres, de mentir, de cacher des choses » ), s’il reproche à Mme C D des comportements moralement contestables, peu important au demeurant qu’il s’agisse de magouilles ou d’entourloupes selon les traductions, il ne contient l’imputation d’aucun fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur sa vérité. Il ne peut donc se voir reconnaître un caractère diffamatoire.
S’agissant du deuxième propos poursuivi ( De 00:13:30 à 00:14:06 ) en ces termes : « C’est un cercle fermé au sein de la fédération, vous êtes entre amis, copains. Vous vous arrangez les uns, les autres. Vous mettez vos amis à tel poste. C’est Y, à qui vous avez fait appel. Je ne suis pas contre Y mais Y il fait partie de la fédération aussi. Non ' Vous êtes tous complices, il y a du piston au sein de la fédération, des passe-droits.
C est amie avec Y, d’accord peut-être que vous êtes amis. Oui vous êtes amis, évidemment.
Ce n’est pas professionnel, c’est du piston », M. A impute à Mme C D d’embaucher des amis par piston et non en raison de leur professionnalisme.
Il s’agit de faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, d’autant que M. A vise une personne nommément désignée comme 'Y’ ; ils sont contraires à la morale communément admise, la notion de 'piston' ( ou 'passe-droits' dans l’une des traductions assermentées ou encore ' vous ne l’avez pas choisi pour son professionnalisme mais par affect' dans l’autre traduction ) renvoyant à l’idée que la personne embauchée n’a été choisie qu’en raison de ses liens avec Mme C D, qu’elle a bénéficié d’un avantage indu alors qu’elle n’était peut-être pas qualifiée pour le poste.
Ce propos a donc un caractère diffamatoire à l’égard de Mme C D.
S’agissant du troisième propos diffamatoire, ( De 00:15:21 à 00:15:26 « Ils savent que tu cherches à détruire la communauté, à détruire les associations » ), les deux traductions assermentées proposant des sens voisins ( 'Vous avez déjà fait péricliter une association', 'les sourds en province me disent que tu cherches à déconstruire plutôt que construire et que tu as déjà fait fermer des associations' ), il impute à Mme C D d’être à l’origine de la destruction d’associations faisant partie de la fédération. De tels faits suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité sont attentatoires à l’honneur et la considération de Mme C D dès lors qu’en sa qualité de vice-présidente de la Fédération qui comprend 80 associations, elle a pour rôle d’en assurer le bon fonctionnement et ne peut, sans commettre dans l’exercice de ses fonctions une faute à tout le moins moralement condamnable, contribuer à la disparition de certaines de ces associations, l’utilisation des verbes 'détruire', 'péricliter', 'déconstruire’ et 'fermer’ indiquant que ces disparitions n’étaient pas, aux yeux de M. A, souhaitables.
Ce propos a donc un caractère diffamatoire.
S’agissant du quatrième propos poursuivi, ( De 00:22:20 à 00:22:40 « Comment faire confiance et savoir ou vont ces dons, ce qu’ils font avec ' On n’en sait rien ' Tout cela reste très confus. J’ai lu les PV des assemblées générales, oui l’argent y apparaît mais à quoi est-il dépensé ' Que font-ils avec ces dons ' Cela reste toujours flou » ) qui ressortent dans les deux traductions assermentées dans les termes suivants : 'C’est difficile d’avoir confiance, en particulier sur les dons : à quoi l’argent est-il utilisé ' Il y a un manque de transparence sur les finances, ce qu’on nous montre n’est pas clair ; même lorsqu’on lit les PV d’assemblée générale, on comprend ce qui est écrit, mais l’objectif final n’est pas précisé ; on ne comprend pas clairement à quoi vont être utilisés ces dons. Ça ne figure pas dans les PV, pas plus que sur le site internet de la Fédération, où l’explication est tout aussi imprécise. Malgré mes recherches, je n’ai rien trouvé.' / 'C’est difficile pour nous d’avoir confiance quand il y a un manque de transparence et quand on ne sait pas où vont les dons, ni à quoi ils servent. Il y a bien les PV d’assemblées générales que j’ai lus, cependant ils ne comportent pas le détail de l’affectation des dons. Je les ai consultés sur le site internet mais ils restent vagues. J’ai tout vérifié, il n’y a pas toutes les informations', il ne vise pas Mme C D qui n’est pas nommément désignée mais la Fédération à qui il est imputé, par insinuation, de manquer de transparence dans l’utilisation des dons.
Ce propos n’a donc aucun caractère diffamatoire à l’encontre de Mme C D.
S’agissant du cinquième propos poursuivi, ( De 00:35:04 à 00:35:09 « Tu es vice-présidente d’accord mais peut-être que tu ne transmets pas toutes les informations à Vincent » ) dont les deux traductions assermentées ne transforment pas le sens, il est imputé à Mme C D, en sa qualité de vice-présidente, de ne pas transmettre au président de la Fédération certaines informations administratives, étant insinué que cette attitude serait volontaire et constituerait une rétention d’informations. Un tel fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité est contraire à l’honneur et à la considération de Mme C D qui commet ainsi une faute dans l’exercice de ses fonctions de vice-présidente, un tel comportement étant contraire à la loyauté dont elle doit faire preuve à l’égard du président de la Fédération.
S’agissant du sixième propos poursuivi, ( De 00:45:47 à 00:45:48 « Comme nous les sourds, nous en avons marre de toi C, confuse, si floue. Se demander ce que tu fais des dons et où vont ces dons ' » ), dont le sens est le même dans les deux traductions assermentées, il est imputé à Mme C
D d’entretenir une confusion autour de l’affectation des dons versés à la Fédération, sans que, contrairement à ce qu’allègue Mme C D, il lui soit imputé un abus de biens sociaux. De tels faits précis sont toutefois bien contraires à l’honneur et la considération de Mme C D dès lors que le manque de transparence entretenu par Mme C D constitue une faute dans l’exercice de ses fonctions de vice-présidente et est à tout le moins moralement condamnable.
Ces propos présentent donc un caractère diffamatoire à l’égard de Mme C D.
S’agissant des propos n° 7, 8 et 9 ( De 00:57:04 à 00:57:20 « Les associations affiliées à la FNSF peuvent voter, pour éliminer, renvoyer une personne, s’ils sentent que ça ne va pas avec elle. Par exemple C n’a pas les compétences, ni la transparence, la clarté, l’honnêteté et ni le respect pour la communauté sourde ». ; De 00:58:24 à 00:58:49 « Mais moi j’ai vu, je l’ai vue, je l’ai observée. Où est la transparence ' Où est la transparence, l’honnêteté. Elle n’a rien de tout ça. C’est toujours des arrangements, ce qui rend la confiance difficile pour la communauté sourde. Et elle risque d’être la source de problèmes dans la communauté source et c’est mon opinion ». ; De 01:02:27 à 01:02:38 « C’est bien ce qui est dommage c’est que c’est une menteuse, une magouilleuse. Elle n’est pas transparente, elle ne dit pas tout » ), ils ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur vérité mais expriment l’avis de M. A sur les éléments de caractère de Mme C D à qui il attribue de nombreux défauts.
Ces propos ne peuvent être retenus comme diffamatoires à l’égard de Mme C D.
Ainsi, la cour retient que les propos n°2, 3, 5 et 6 ont un caractère diffamatoire envers Mme C D.
Sur la bonne foi
A titre subsidiaire, M. A, qui n’a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, invoque le bénéfice de la bonne foi, tandis que Mme C D, appelante, soutient qu’aucun des critères de la bonne foi n’est caractérisé.
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, il est constant que M. A ne fait pas profession d’informer mais est personnellement concerné par la défense de la langue des signes et par la lutte contre les discriminations dont les sourds peuvent faire l’objet et qu’à ce titre, il est membre de la FNSF et par conséquent, intéressé par le fonctionnement de cet organisme dont il semble bien connaître certains membres de la direction.
Entendant interpeller les dirigeants de la FNSF sur son fonctionnement et obtenir des explications, notamment sur la gestion financière, M. A disposait d’un but légitime à s’exprimer publiquement.
Même si les propos employés sont vifs et s’adressent souvent à 'C', soit à Mme D, dans des termes peu amènes, il ne ressort pas des débats et des pièces produites que M. A entretient une
animosité personnelle, étrangère au but d’information de la vidéo et pour un mobile dissimulé au lecteur, à l’encontre de cette dernière.
La vivacité du ton employé par M. A, amplifiée par l’utilisation de la langue des signes plus expressive et l’emploi d’un langage familier, n’est pas exclusive d’une certaine prudence dans la mesure où M. A utilise très souvent le mode interrogatif ou conditionnel ainsi que certains mots nuançant son discours. Dès lors, dans le contexte d’une polémique entre membres d’un même organisme, les termes utilisés par M. A ne sont pas en eux-mêmes excessifs.
En dernier lieu, M. A justifie des éléments factuels dont il disposait avant de publier la vidéo litigieuse en produisant les trois documents suivants :
— une vidéo publiée sur Youtube le 6 janvier 2015 dans laquelle la direction de la FNSF présente la fédération, rappelle son champ d’action, énonce ses objectifs pour les cinq années à venir, dont l’embauche de personnel, et fait un appel aux dons, proposant une simulation basée sur une cotisation mensuelle de 10 euros grâce à laquelle pourraient être embauchées une ( avec 350 donateurs ), deux ( avec 500 donateurs ) ou trois ( avec 750 donateurs ) personnes, dont un spécialiste législatif ou avocat ;
— le rapport moral du président de la FNSF pour l’année 2014 aux termes duquel il est fait mention d’un bilan déficitaire dont il est donné explication ( organisation du tricentenaire de l’Abbé de l’Epée et frais juridiques exceptionnels ), fait état de l’existence de 300 donateurs et rappelé l’objectif de l’embauche d’un salarié ;
— le rapport moral du président de la FNSF pour l’année 2015 aux termes duquel il est indiqué que grâce à l’augmentation des dons et une politique d’économie, les dettes sont épuisées et le bilan financier équilibré et que les dons vont 'aux 64 % des dépenses qui sont liées au fonctionnement et aux missions des bénévoles'.
Ces documents permettent de comprendre les interpellations de M. A dans la vidéo litigieuse sur le versement de dons afin d’embaucher un salarié, sur l’existence d’un déficit budgétaire et sur l’affectation des dons versés à la Fédération.
Toutefois, il n’existe aucun élément factuel portant sur l’embauche d’un salarié choisi non pour son professionnalisme mais par 'piston', sur des agissements de Mme C D ayant entraîné la disparition d’au moins une association, sur l’absence de transmission par Mme C D au président de la Fédération de certaines informations administratives et sur le manque de transparence entretenu par Mme C D dans l’affectation des dons versés à la Fédération.
Dans ces conditions, M. A ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi et les éléments constitutifs d’une diffamation publique envers particulier sont réunis.
Sur les demandes de Mme C D
Mme C D a subi un préjudice moral du fait de la publication des propos diffamants. Au vu des éléments de la cause, étant relevé que Mme C D ne prouve pas que la vidéo a été visionnée plus de sept mille fois puis partagée par plus de cent internautes, mais que les propos l’ont atteinte tant à titre personnel qu’à titre professionnel, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la mise en ligne de la vidéo et de l’absence d’éléments sur le nombre de personnes l’ayant vue, la publication de l’arrêt dans le journal 'écho magazine’ et dans la lettre d’information de la FNSF n’est pas nécessaire à la réparation du dommage. La demande de Mme C D à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme C D les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, incluant le coût du constat d’huissier qui ne peut être inclus dans les dépens. Il lui sera accordé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. E A à verser à Mme C D la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric Forgues, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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