Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 nov. 2021, n° 18/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 décembre 2017, N° F17/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/LR
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00032 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NPQM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F17/00056
APPELANTE :
SAS FDI ICI INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. F-Pierre MASIA, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. F-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. F-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE,
Madame Z X a été engagée le 27 septembre 1987 par la Sas Gaci Troin en qualité de secrétaire sténodactylo, d’abord en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 28 décembre 1987 puis en contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er avril 2009, sa fonction a été remplacée par celle de 'secrétaire accueil’ niveau E2 avec une rémunération mensuelle brute de 1819,50 € sur 13 mois outre une prime d’ancienneté de 18 €.
Le 17 octobre 2011, elle a accepté la proposition de son employeur, devenu Fdi Gaci, d’un poste d''assistante syndic'.
Par courrier du 19 décembre 2011, la société Fdi Gaci a informé Madame Z X de la cession de sa branche d’activité 'portefeuille habitat’ à la société Fdi Ici et du transfert de son contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail et de l’article 15 de la convention collective de l’immobilier.
Le 1er janvier 2011, la Sas Fdi Ici a proposé la signature d’un nouveau contrat de 'chargée d’accueil location’ pour un salaire brut annuel de 21 000 € sur 13 mois que Madame Z X a refusée au motif d’une perte de salaire trop importante et
d’une rétrogradation.
Finalement, les parties se sont rencontrées et ont signé, le 19 janvier 2012, un accord transactionnel, Madame Z X acceptant le poste de 'chargé accueil location transaction’ moyennant une indemnité de 10 853 € en réparation des préjudices subis.
Au mois de septembre 2014, les parties ont convenu que Madame Z X occuperait le poste de chargée d’accueil sur le site de Pérols (34) moyennant une rémunération brute annuelle réévaluée à 21 450 €, hors prime d’ancienneté.
Par la suite, l’employeur a reproché à sa salariée des difficultés dans la réalisation des tâches lui incombant et des problèmes relationnels avec ses collègues.
Le 30 décembre 2015, Madame Z X a écrit à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail. Elle a été mise en arrêt maladie, lequel a été renouvelé jusqu’au 5 octobre 2016.
Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Madame Z X inapte au poste occupé.
Le 23 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable et le 7 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir, à titre principal, juger le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 30 décembre 2017, le conseil de prud’hommes :
— dit et juge que la Sas Fdi Information Centrale Immobilière a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— dit et juge que l’inaptitude définitive a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral et à la dégradation des conditions de travail dont Madame Z X a fait l’objet,
— dit que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, a manqué à cette obligation envers Madame Z X,
— dit qu’il y a un lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude définitive de Madame Z X, qui produit les effets d’un licenciement nul,
— condamne la Sas Fdi Information Centrale Immobilière, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Z X, les sommes suivantes :
*70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (somme nette de tous prélèvements sociaux)
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (somme nette de tous prélèvements sociaux)
*5092 € brut au titre de l’indemnité de préavis
*509 € brut au titre des congés payés afférents
— rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, sur la base de salaire de référence moyen de 2546 €,
— condamne la Sas Fdi Information Centrale Immobilière à payer à Madame Z X une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Madame Z X de toute autre demande plus ample ou contraire,
— déboute la Sas Fdi Information Centrale Immobilière de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à sa charge.
C’est le jugement dont Madame Z X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 août 2018, la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière demande à la cour de :
— INFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Fdi Information Centrale Immobilière aux sommes suivantes :
o 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du manquement a l’obligation de sécurité de résultat.
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
o 5 092 euros au titre de l’indemnité de préavis
o 509 euros au titre des congés payés afférents
o 1 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile
— COMFIRMER la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la salariée de ses autres prétentions.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— INFIRMER la décision attaquée sur le quantum des condamnations et les ramener à de plus
justes proportions
— COMFIRMER la décision en ce qu’elle a débouté la salariée de ses autres prétentions.
En conséquence,
— LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 345 euros bruts,
— LIMITER le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire,
— EXPRIMER le montant des éventuels dommages-intérêts en brut,
— DÉBOUTER Madame Z X de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame Z X aux dépens et à payer à la Société Fdi Ici la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 mai 2018, Madame Z X demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer sur le principe le jugement frappé d’appel
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est nul
Confirmer le jugement sur ce point.
Dire les 70 000 € insuffisants
CONDAMNER la Sas Fdi au paiement de la somme de 140 000€ nets de csg crds à titre de dommages et intérêts liés à la perte de son emploi et réparant son préjudice de carrière.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche sérieuse et loyale de reclassement
CONDAMNER la Sas au paiement de la somme de 140 000€ nets de csg crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
CONDAMNER au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis 5092 €, outre la somme de 509 € de congés payés induits
CONDAMNER la Sas Fdi au paiement de la somme de 20 000€ nets de csg crds à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral né de la violation de l’obligation de sécurité de résultat tenant les agissements répétés de l’employeur ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée.
CONDAMNER au paiement de la somme de 35000€ nets de Csg Crds à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance d’obtenir des droits à une retraite décente.
CONDAMNER au paiement de la somme de 2667€ net à titre de dommages et intérêts pour non remise des médailles d’argent et de vermeil du travail
DIRE que l’intégralité des sommes allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 19 décembre 2016
CONDAMNER la Sas Fdi au paiement de la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER aux entiers dépens
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu’une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
En l’espèce, Madame Z X fait état des éléments suivants :
— divers courriers évoquant des situations de harcèlement :
*un courrier du 6 janvier 2012 relatif à une proposition de reclassement
*un courrier du 3 décembre 2015 l’accusant à tort d’avoir des écarts de conduite et la menaçant de sanction disciplinaire,
*un courrier du 30 décembre 2015 dans lequel elle rappelle son désarroi s’agissant du poste multitâche éprouvant et stressant sur lequel elle a été affectée en octobre 2014,
*un courrier du 29 juin 2016 concernant la proposition de la faire partir selon une rupture conventionnelle
— une rétrogradation constante dans ses fonctions, ayant été secrétaire sténodactylographe, secrétaire accueil, assistante syndic et chargée d’accueil,
— ces faits entraînant une dégradation de son état de santé, justifiée par un arrêt de travail pour dépression réactionnelle puis une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Face à ces éléments, la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière fait valoir tout d’abord que Madame Z X se plaint à tort d’une rétrogradation alors que chacune des modifications de son contrat de travail ont été parfaitement acceptées par elle et justifiées par les besoins de l’entreprise.
Il n’est en effet pas démontré de rétrogradation entre la fonction de sténodactylo occupée à partir du 1er octobre 1987 et celle de 'secrétaire/accueil’ niveau E2 acceptée suivant avenant du 1er avril 2009.
Par ailleurs, le poste d''assistante syndic’ proposé le 12 octobre 2011 par Fdi Gaci en vue de la prochaine cession de la branche d’activité 'portefeuille habitat’ à la société Fdi Ici, n’est pas un déclassement professionnel, comme cela ressort de la fiche de poste produite mais au contraire une affectation à un métier à part entière pour lequel Madame Z X avait exprimé sa motivation et avait suivi une formation. Il ressort cependant d’un courrier du 19 décembre 2012, dont l’appelante ne conteste pas les termes, que 'devant la difficulté de prise de cette nouvelle fonction', elle a souhaité reprendre ses fonctions de 'Secrétaire Accueil’ au sein de la société Fdi Gaci.
Par courrier du 5 janvier 2012, Fdi Ici informait Madame Z X, suite au transfert de son contrat de travail, que son poste ne pouvait être reconduit et lui proposait un poste de reclassement en qualité de 'Chargé Accueil Location Transaction', coefficient E2, moyennant un salaire annuel brut de 21 000 €.
Si effectivement Madame Z X se plaignait à juste titre dans son courrier du 6 janvier 2012 d’une baisse de salaire et d’un déclassement professionnel, il ressort du protocole d’accord transactionnel, conclu le 19 janvier 2012 entre les parties après des négociations, qu’elle a accepté 'le poste proposé et les conditions de travail, de statut et de rémunération’ qui lui étaient proposés et renonçait à tout revendication sur ce transfert de poste, avec une compensation financière de 10 853 €.
Cependant, si, au vu de ces éléments, les accusations de rétrogradation ne sont pas fondées jusqu’à cette date, en revanche, tel est bien le cas à partir du mois d’octobre 2014 lorsque la salariée a été affectée à l’agence de Pérols.
Il convient de constater au préalable que selon la fiche de poste produite, les fonctions de 'chargée accueil’ sont les suivantes :
'Mission : accueillir, renseigner et orienter les clients. Gérer le courrier entrant et sortant. Assurer des tâches administratives simples.
Activités principales : accueillir les personnes et identifier leur demande, réceptionner les appels téléphoniques et les orienter ou prendre les messages, contrôler l’accès et la circulation des personnes au sein des locaux, réaliser des opérations de reprographie, de classement, frappe et mise en forme de document, procéder à l’enregistrement, au tri, à la diffusion, à l’affranchissement du courrier, participer à l’archivage des documents.
Conditions et contraintes d’exercice : excellente maîtrise du standard téléphonique et des outils informatiques, écoute, aisance relationnelle, disponibilité, esprit de synthèse, rigueur.
Responsabilités : identifier rapidement le besoin de la personne accueillie, transmettre les informations dans les meilleurs délais, avoir le sens des priorités, respecter l’image de la société'.
L’entretien d’évaluation du 4 mars 2015 montre que la salariée avait des difficultés à réaliser les tâches à accomplir, notamment les envois de courriers et le traitement des retours de AR. Le manager pointait un manque de rigueur et d’organisation mais relevait, dans le même temps, les 'nombreuses tâches liées au poste'. La salariée sollicitait pour sa part plus de communication, d’échanges entre les collaborateurs.
Pourtant, le 30 juillet 2015, une nouvelle organisation de 'la gestion des bordereaux, accusé réception et retour non réclamés des assemblées générales’ était mise en place. Madame Z X était alors chargée de trier et classer quotidiennement les retours de la poste dans les dossiers suspendus situés dans la cantine et d’ouvrir, pour les trois grosses copropriétés, des boîtes numérotées devant être rangées dans les meubles du local affranchissement.
La Sas Fdi Ici ne conteste pas gérer de très nombreuses copropriétés, générant un nombre très important par jour de retours de RAR et de courriers non distribués, à classer. Cette tâche ne pouvait manifestement être exécutée par une seule personne sauf à la mener à une situation d’épuisement professionnel.
Or, le 5 août 2015, cinq jours après l’annonce de cette nouvelle organisation, la direction des ressources humaines qui rappelait les difficultés rencontrées et le retard accumulé, reprochait à sa salariée 'des retards répétés, susceptibles de désorganiser l’agence et d’impacter la qualité du service attendu par les clients', alors que manifestement la salariée était surmenée.
Le 3 décembre 2015, l’employeur lui reprochait cette fois des difficultés relationnelles et des écarts de conduites sans aucune précision factuelle dans son courrier. De plus, aucun élément au dossier de l’employeur ne permet d’étayer les reproches faits à la salariée.
En tout état de cause, il sera rappelé que le fait que le salarié ait pu contribuer, par son propre comportement, à la dégradation des conditions de travail, ce qui n’est au demeurant nullement démontré en l’espèce, n’attenue pas la responsabilité de l’employeur.
Par la suite, le 30 décembre 2015, Madame Z X expliquait ne plus être en état physique et psychologique de réintégrer son poste, indiquant notamment
'depuis mon affectation sur le site de Pérols en octobre 2014, rien ne va plus. J’ai hérité d’un poste que personne ne voulait occuper; poste multitâches très éprouvant et stressant étant donné que je dois gérer le standard (alors que j’étais secrétaire et non standardiste) je suis surveillée sur le nombres d’appels que je prends et sur la durée des appels, je dois également gérer le courrier, avec un classement quotidien très important, rester vigilante sur les procédures d’envoi et de réception des recommandés et sur les procédures de paiement, réorienter / renseigner les clients en visite, les conduire le cas échéant près de leur interlocuteur (…)'.
Elle ajoutait avoir évoqué son 'épuisement et la nécessité d’être aidée par au moins un mi-temps et non simplement par des formations éparses'. Elle faisait état également de sa mise à l’écart.
Dans son courrier en réponse du 6 janvier 2016, la direction des ressources humaines ne contestait, en réalité, ni la surcharge de travail, ni le stress et la fatigue – indiquant simplement que les fonctions occupées correspondent aux domaines de comptétences de la salariée – ni son isolement sur le site de Pérols. La cour ne trouve nullement en outre, dans les pièces versées au débat par l’appelante, la justification d’un accompagnement par les équipes et la direction des ressources humaines.
Ainsi, force est de constater, que l’employeur, informé des conditions de travail difficiles de Madame Z X, a laissé la situation se dégrader en la cantonnant majoritairement dans des tâches ingrates qui pourtant n’auraient dû être qu’accessoires au regard des missions et des responsabilités mentionnées sur la fiche de poste de la chargée d’accueil; tâches qui auraient dû également et manifestement faire l’objet d’un partage ou d’aide extérieure effective.
Il ressort bien des éléments examinés qu’à partir de la prise de poste du mois d’octobre 2014, l’employeur a mis en oeuvre des méthodes de gestion caractérisant un harcèlement moral et qui ont eu pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée ainsi que d’altérer sa santé physique et mentale.
Le 30 décembre 2015, Madame Z X était mise en arrêt maladie par le Docteur B C qui mentionnait sur l’avis de travail un 'état dépressif réactionnel'. Cet arrêt maladie était renouvelé jusqu’au 5 octobre 2016, la salariée étant suivie par le Docteur F-G H, psychiatre.
Le 24 octobre 2016, suite à une seconde visite de reprise de la médecine du travail et après étude de son poste et de ses conditions de travail, elle était déclarée inapte à son poste avec la mention 'Pourrait occuper un poste sans manutention de charges lourdes, ne faisant pas appel à la dextérité manuelle, où le contact avec le public et l’activité de standardiste seraient limitées', ce qui signifie bien que le médecin du travail impute l’inaptitude aux conditions de travail de la salariée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1°Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2°Des actions d’information et de formation;
3°La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ce mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La Sas Fdi Ici a certes informé le CHSCT lors d’une réunion du 12 janvier 2016 mais aucune enquête interne n’a été diligentée sur la réalité de la charge de travail dénoncée.
Monsieur D E, salarié de Fdi et secrétaire du CHSCT, indique certes que lors d’une précédente réunion du 8 octobre 2015, Madame X avait apprécié la prise en compte par le directeur de ses demandes en vue de l’amélioration de son poste de travail.
Mais force est de constater que l’employeur ne justifie, ni avant, ni après le 30 décembre 2015, avoir concrètement pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de sécurité de résultat au regard de la situation de fragilité de sa salariée.
Au contraire, il a été relevé précédemment que le 3 décembre 2015, il va lui reprocher des difficultés relationnelles et des écarts de conduite sans aucune justification factuelle.
Si des actions de formation ont été entreprises, elles ont concerné les domaines marketing et commercial (6 octobre 2014) et la gestion des agressions téléphoniques (8 juin 2015), donc manifestement des mesures inadaptées à la problématique du poste occupé (multitâche, surcharge et rétrogradation).
Il convient donc, par ces motifs partiellement substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le harcèlement moral et le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. L’inaptitude définitive au poste de travail occupé ayant pour seule origine l’état de santé physique et mental réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont la salariée a fait l’objet et à l’absence de prise de mesures suffisantes, le licenciement a justement était déclaré nul.
Il n’y a pas lieu enfin d’examiner en appel les arguments relatifs au reclassement dans la mesure où ils ne sont développés par les parties qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes indemnitaires de Madame Z X
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte tenu de l’âge de Madame Z X qui est née en 1965, de son ancienneté dans l’entreprise (29 ans), du montant de son salaire brut mensuel, des conséquences pour elle de sa perte d’emploi, des difficultés qu’elle a rencontrées pour trouver un nouvel emploi et dont elle justifie suffisamment devant la cour, son préjudice sera justement évalué par l’octroi d’une somme de 50 000 €, nette de prélèvements sociaux.
Le jugement sera donc ici infirmé en ce qu’il a accordé la somme excessive de 70 000 €.
Par ailleurs, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1132-4-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame X ayant été jugé nul sur le fondement de l’article L. 1152-3, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence la cour ordonne le remboursement par la Sas Fdi Ici aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient en conséquence d’ajouter cette disposition au jugement.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame Z X justifie avoir subi, en plus du préjudice résultant de la perte de son emploi un préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail et se traduisant par une altération sévère de son état de santé due à l’épuisement et au sentiment de dévalorisation éprouvé pendant la dernière année de la relation de travail.
Le conseil de prud’hommes a justement ici évalué le préjudice moral à la somme de 10 000 €, nette de prélèvements sociaux.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
- Sur la perte d’une chance de droits à une retraite adaptée
Il convient de rappeler que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
La cour d’appel a ici alloué à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, elle ne peut donc octroyer des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite, sauf à réparer deux fois le même préjudice.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu’aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis.
Il convient de se référer au salaire brut de la salariée qui comprend le salaire de base de 1650 € et la prime d’ancienneté de 75 €.
L’indemnité compensatrice s’élève donc à 1725 € X 2 mois, soit 3450 € et non la somme de 5092 € (2546 € X 2) comme retenue par le conseil de prud’hommes. L’indemnité de congés payés afférents s’élevant à 345 €.
Il convient donc ici d’infirmer le jugement dont appel.
- Sur les heures supplémentaires
Il n’y a pas de contestation en appel. Le jugement sera confirmé.
- Sur l’indemnité au titre de la médaille du travail
Le premier juge, se référant à l’article 39 de la convention collective immobilier, a justement relevé que Madame Z X n’avait pas fait la demande conformément aux dispositions de cet article qui précisent que le salarié souhaitant obtenir cette médaille doit en faire la demande en complétant un formulaire Cerfa auquel sont annexées des pièces justificatives.
Pas plus en appel qu’en première instance, Madame Z X ne démontre avoir effectué cette demande dans les formes légales.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Fdi Ici de la convocation devant le bureau de conciliation.
La Sas Fdi Ici qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens et l’équité justifie d’accorder à Madame Z X la somme qu’elle réclame de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, nette de prélèvements sociaux,
3450 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
345 € brut au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Madame Z X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Madame Z X sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sas Fdi Ici de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame Z X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière à payer à Madame Z X la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sas Fdi Ici Information Centrale Immobilière aux dépens de l’appel.
GREFFIER PRESIDENT
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