Confirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 juil. 2018, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 avril 2016, N° 27;09/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
48
CL
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 30.07.2018.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Curateur,
le 30.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 juillet 2018
N° RG 16/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 27 – rg n° 09/00034 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre foraine – en date du 26 avril 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 juin 2016 ;
Appelant :
Monsieur L A, né le […] à Pirae, de nationalité française, […]
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société civile Haari, au capital de 1.000.000 FCFP ayant son siège social Boulevard Pomare à Papeete, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 3982-C, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur M N, demeurant […]
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions, en représentation de C a PUPUKE, F a D, Kotiura a D, Terava a D et K a D ;
Concluant ;
Monsieur O P, demeurant à Rikitea ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 23 août 2016 ;
Madame AI AJ AK épouse X, née le […] à […] […]
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2016 ;
Monsieur AH AL D, né le […] à […]a, […], décédé en cours d’instance le […] à Faa’a ;
Non comparant, assigné à sa veuve le 15 juillet 2016 ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 avril 2018, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AM-AN ;
Arrêt réputé contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Y, conseiller et par Mme AM-AN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de terres sises sur l’atoll de B (archipel des Tuamotu).
Par jugement du 26 avril 2016, signifié le 25 mai 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable Madame Q R épouse A, représentée par son fils Monsieur L S en ses demandes pour défaut de qualité à agir et l’a condamné à payer à la société civile HAARI la somme de 200'000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée le 28 juin 2016 au greffe de la cour, Monsieur L A, agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Q AO AP R épouse A, interjetait appel du jugement déféré.
Il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable comme justifiant d’une qualité à agir aux fins de reconnaissance de ses droits de propriété indivis sur l’atoll de B (archipel des Tuamotu) ;
— dire et juger qu’il justifie venir aux droits de C a PUPUKE comme venant aux droits de V a D, elle-même titulaire de droits indivis sur cette terre ;
— dire et juger qu’il est titulaire de droits indivis sur ladite terre ;
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete ;
— condamner la SCI HAARI au paiement de la somme de 600'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions du 29 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société civile HAARI demande à la cour de confirmer le jugement du 26 avril 2016, de dire et juger irrecevables les actions et demandes de Monsieur L A, de constater que la société HAARI est légitime propriétaire par titre de l’île de B, subsidiairement sur la propriété, de constater qu’elle est légitime propriétaire par usucapion abrégée de l’île de B, de débouter Monsieur L A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 600'000 CFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient principalement que l’appelant n’établit pas plus qu’en première instance qu’il est ayant droit du propriétaire originel Monsieur C a PUPUKE ; qu’aux termes d’une chaîne d’actes translatifs de propriété remontant à 1925, elle est légitime propriétaire par titre de l’atoll B ; que l’origine de propriété est relatée dans l’acte du 24 janvier 1991 étant précisé que la société des comptoirs français d’Océanie a acquis les droits des consorts D ; qu’ainsi, les deux frères D a D et Teatakumi a D ont vendu à la société des comptoirs français d’Océanie leurs droits dans la succession de leur père, F a D, située à B, avec faculté de réméré non exercée ; que l’origine de propriété permet de constater que Tara a D, troisième fils de F a D, a renoncé purement et simplement à la succession de son père par acte du 11 mai 1918 ; qu’ainsi Madame AI AJ AK épouse X, appelée en la cause par l’appelant, a indiqué qu’elle n’exerçait aucune revendication, son aïeul ayant vendu ses droits.
Subsidiairement, elle fait valoir que, par suite de l’existence d’une chaîne régulière de transmissions de la propriété de l’atoll, constituées par 3 ventes, elle est légitime propriétaire par titre de l’île de B, et que, s’il était établi que la société des comptoirs français d’Océanie n’aurait acquis qu’une partie des droits indivis composant l’atoll litigieux, il résulte la combinaison des dispositions de l’article 2235 et 2265 anciens du Code civil qu’elle peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, cet atoll ayant été exploité depuis plus d’un siècle, par une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par les propriétaires successifs.
Par conclusions du 31 mars 2017, le curateur aux successions et biens vacants sollicite sa mise hors de cause pour la représentation des ayants droit de Rotiuru (V) D, succession pour laquelle il existe des actes de notoriété.
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2017, Monsieur L A , agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Q AO AP R épouse A, réitère ses entières prétentions.
Il soutient, en substance ,que par déclarations reçues le 17 août 1899 par le conseil du district de
Marokau B, F a D a revendiqué la propriété exclusive de la terre B, indiquant qu’il agissait au nom de son ancêtre Mareke a PUPUKE ; qu’il serait né en 1841 et décédé le […] lors du cyclone qui a frappé l’île de Hikueru ; que de son union avec T U en 1862 sont nés quatre enfants, à savoir AQ AR AS D (né vers 1860, décédé laissant pour le lui succéder 10 enfants), D a D (né en 1861, décédé sans postérité), Tara D (né en 1863, décédé sans postérité), et Iatopo Tetaku W Takumi D (né vers 1864, décédé laissant pour lui succéder 11 enfants).
Il ajoute que F a D avait lui-même trois s’urs, dont V D, à laquelle il vient aux droits ; que par acte du 15 novembre 1921, W a D a vendu au comptoir français de l’Océanie, avec faculté de réméré, ses droits à la succession de son père F a D, situés à Marokau, Ravahere, Negenego et dans toutes les autres îles des Tuamotu «dont la partie vendeuresse est propriétaire seule ou avec d’autres personnes» ; que l’acte précise que le vendeur est propriétaire à raison de ses droits dans les successions de ses ancêtres et qu’il n’est pas établi que la faculté de réméré ait été exercée ; que par acte transcrit le 13 octobre 1925 à la conservation des hypothèques de Papeete, les comptoirs français de l’Océanie ont acquis de D a D, par acte sous-seing privé du 23 septembre 1920 et enregistré à Papeete le 16 novembre 1921 et transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le même jour, les droits de celui-ci dans la succession de son père G a D, situés notamment à B; qu’il est indiqué dans ce même acte que ce dernier avait vu ses revendications validées selon le décret du 25 mars 1923, les dites revendication n’ayant pas été frappées d’opposition et leur transcription ayant été fait d’office en vertu du décret du 25 mars 1923 ; que ce même acte indique que G a D laisse «pour seuls et uniques héritiers ses trois fils D a D, Tara a D et W D» ainsi qu’il a été constaté par un acte de notoriété reçu par Maître H, le 17 septembre 1924 ; et qu’il indique que Tara a D a, par acte du greffe du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 mai 1918, renoncé purement et simplement à la succession de son père G a D, de telle sorte que les droits acquis par les comptoirs français de l’Océanie auprès de D a D et de W a TANA concernent donc l’ensemble des droits de G a D dans l’atoll B.
Il ajoute qu’il résulte des énonciations contenues dans un acte transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 20 septembre 1948 que, par acte de Maître I du 13 octobre 1925, les comptoirs français de l’Océanie ont cédé leurs droits de propriété sur ledit atoll à Monsieur AA AB, qui lui-même les a cédés à Madame AC AD épouse AE J, qui elle-même les a cédés le 3 mars 1975 à Monsieur AF AG ; que l’acte suscité mentionne que les quatre parcelles vendues « forment la totalité de B, atoll de l’archipel des Tuamotu, rattaché administrativement à l’île Marokau, atoll plus important dudit archipel» ; qu’en réalité, les droits acquis par Madame AC AD épouse J ont pour seule consistance les droits acquis par la société des comptoirs français de l’Océanie auprès des deux fils de F a D; que par acte de cession du 26 février 1991, Madame veuve AG a cédé ses droits à la SCI HAARI.
Il prétend que s’il n’est pas contestable que les droits de F a D (1/4) ont été cédés pour avoir été acquis par la SCI HAARI, subsistent les droits des s’urs de F a D, à savoir V, Terava et K, et qu’il justifie venir aux droits de V a D, qui n’a pas vendu ses droits dans l’atoll B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2018.
MOTIFS :
L’appel interjeté le 28 juin 2016 par Monsieur L A, agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Q AO AP R épouse A à l’encontre du jugement du 26 avril 2016, signifié le 25 mai 2016, est recevable.
La cour constate que l’appelant demande une nouvelle fois de suite que lui soit donné acte de ce qu’il procède à l’appel en cause de Monsieur le curateur aux biens et successions vacants en représentation des héritiers inconnus de Monsieur AH AL D, né le […] à Nukutavake et décédé le […], alors qu’il est indiqué dans le jugement du 26 avril 2016 que, par lettre du 29 septembre 2015, le conseil de Monsieur AH D informait le tribunal que ses ayants droit n’entendaient pas poursuivre la procédure.
Dès lors, cette demande de donner acte, qui, par ailleurs, n’a aucun fondement juridique, est sans objet.
Il n’est pas contesté que ,suivant quatre déclarations en date du 17 août 1899 (n° 10.077,10.078,10.079,10.080),F D «au nom de son ancêtre C a PUPUKE » a revendiqué la propriété exclusive des terres B (partie), auprès du conseil de district de Marokau-B qui l’a validée en vertu du décret du 25 mars 1923, en l’absence d’opposition.
L’appelant soutient qu’en sa qualité d’ayant droit de V D qui serait la s’ur de F D, il disposerait à ce titre également de droits de propriété indivis sur les parcelles litigieuses, sans en préciser toutefois la quotité.
Mais pas plus qu’en première instance, la cour constate qu’il n’établit pas l’existence du lien de parenté de V D avec F D, le revendiquant originel. De plus, ainsi que l’a relevé justement le premier juge, on ne peut trouver dans les revendications de propriété faites par ce dernier « au nom de son ancêtre C a PUPUKE », des élément d’État civil et généalogiques versés au débat le concernant qui pourraient investir les collatéraux du revendiquant originel de droits de propriété sur les parcelles revendiquées, alors même qu’il apparaît que Temutu D a laissé pour lui succéder trois fils.
En effet ,F D , né en 1841 et décédé le […], a laissé pour lui succéder trois fils, dont l’un ,Tara a D a renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du 11 mai 1918 et les deux autres, D a D et W D , ont cédé leurs droits de propriété issus de la succession de leur père, avec faculté de réméré qui n’a jamais été exercée, à la société des Comptoirs Français de l’Oceanie, par actes notariés des 23 septembre et 27 septembre 1921, avec la mention « observation faite que les parcelles ci-dessus décrites forment la totalité de B atoll de l’archipel TUAMOTU, rattaché administrativement à l’île Marokau ».
Les différents actes de vente successifs , versés au débat, attestent que l’ensemble des droits revendiqués par F D sur l’atoll B ont été régulièrement et intégralement cédés à divers acheteurs(ventes des 7 octobre 1925, 14 septembre 1948, 13 février 1975 et 24 janvier 1991), la dernière propriétaire étant l’intimée.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, et au vu des observations développées ci-dessus ,que le premier juge a conclu à l’irrecevabilité des demandes introduites par Madame AT AO AU R épouse A, représentée par son fils L A, pour défaut de qualité à agir.
Il s’ensuit que ce dernier, ayant droit de sa mère AT AO AU R épouse A, est irrecevable pour le même motif.
Le jugement du 26 avril 2016 sera confirmé en toutes dispositions, et l’appelant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sera fait application des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile local au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 28 juin 2016 par Monsieur L A, agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Q AO AP R épouse A à l’encontre du jugement du 26 avril 2016, signifié le 25 mai 2016 ;
Confirme le jugement du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable Monsieur L A en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur L A à payer à la société civile HAARI la somme de 300'000 CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 juillet 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. AM-AN signé : C. Y
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