Confirmation 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 17 juin 2020, n° 19/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03612 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Florence PEYBERNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du
17 juin 2020
15 / 2020
N° RG 19/03612 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GB3I
X-Q I
H I
H J
X-V S
R S
Y Z
A Z
O P-U
B C
D C
E F
G F
C/
SA ENEDIS citée en son établissement Direction Régionale Centre, […]
Expéditions le : 17 JUIN 2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
O R D O N N A N C E
Le dix sept juin deux mille vingt,
Nous, AD AE, première présidente de la Cour d’Appel d’Orléans, assistée de AB AC, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur X-Q I
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H J
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X-V S
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame R S
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame O P-U
née le […] à SAINT-MANDÉ (94165)
[…]
[…]
Monsieur B C
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
[…]
[…]
Madame D C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
et par Me Arnaud DURAND, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs, suivant exploit de Me Christophe MORHAN (SELARL LEGIFUZ), huissier de justice à TOURS en date du 22 novembre 2019,
d’une part
II - SA ENEDIS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
citée en son établissement Direction Régionale Centre
[…]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLÉANS,
et de Me Cédric DE POUZILHAC ( ARAMIS Société d’avocats) avocat au barreau de PARIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2019, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 5 février 2020 , date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 juin 2020 .
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Tours a enjoint à la SA ENEDIS de':
— Faire procéder au retrait de l’appareil LINKY ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques au domicile de douze demandeurs à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation, à savoir':
X Q I
H I
B C
D C
E F
G F
H J
X V S
R S
Y Z
A Z
O P-U,
— Distribuer à destination du point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type LINKY, notamment les fréquences comprises entre 35'kHz et 95'kHz, y compris en provenance du voisinage immédiat du point de livraison objet du différend,
— De ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des
nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond, d’aucune somme supplémentaire dans l’attente d’un règlement du litige au fond,
L’ordonnance ajoute que la SA ENEDIS devra rétablir le courant sur le point de livraison litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
La décision rejette enfin la demande de communication d’informations sous astreinte et condamne la SA ENEDIS à supporter les dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par la SA ENEDIS le 9 août 2019.
Par acte d’ huissier daté du 22 novembre 2019, mesdames et messieurs X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U, ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans la SA ENEDIS afin d’obtenir, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire enrôlée au fond sous le numéro RG 19/02880, de réserver la question des frais irrépétibles et de condamner la SARL ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U exposent que la société ENEDIS n’a pas exécuté la décision de première instance, alors que cette exécution n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et que l’appelante n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2019.
À cette date, X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U ont maintenu leur demande de radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées le 2 décembre et soutenues à cette même audience du 4 décembre 2019, la société ENEDIS a, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, demandé au premier président de rejeter la demande de radiation de l’appel qu’elle a formé et de condamner in solidum X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U à lui verser une indemnité de procédure de 500 € et à supporter les dépens.
La société ENEDIS indique que la présente instance concerne la situation de personnes ayant déclaré un état d’hypersensibilité aux ondes radio électriques au domicile desquelles ENEDIS n’a jamais posé de compteur Linky mais qui demandaient, en première instance que ENEDIS s’abstienne de toute pose à l’avenir.
ENEDIS rappelle que le déploiement et l’installation du compteur Linky s’inscrit dans le cadre global de la transition énergétique et a été rendu obligatoire par le droit européen et le droit national.
Elle ajoute qu’elle a fait le choix pour le déploiement du compteur Linky d’une technologie fiable, éprouvée et faiblement émettrice d’ondes.
Il s’agit de la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), mode de communication qui circule dans les câbles du réseau électrique depuis 1960 pour 11 millions de foyers et qui sert à envoyer le signal heures creuses/heures pleines.
ENEDIS soutient qu’elle a eu la volonté non équivoque de déférer à l’ordonnance entreprise mais que cette ordonnance a commis une erreur parce que les demandeurs n’ont pas de compteur Linky chez eux.
ENEDIS a donc sursis à l’installation du compteur Linky chez les demandeurs.
En revanche , ENEDIS soutient que l’exécution de la partie du dispositif de l’ordonnance relative aux courants CPL (courant porteur en ligne) est impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience, X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U soutiennent que l’appelante n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation, qu’il lui suffit d’installer un filtre destiné à bloquer le courant porteur en ligne associé au compteur Linky du domicile.
MOTIFS':
Selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il y a lieu de préciser, ce n’est d’ailleurs pas contesté, qu’aucun compteur Linky n’a été posé au domicile des demandeurs.
Par ailleurs, la SA ENEDIS fait la démonstration qu’il lui est impossible de mettre à exécution la condamnation qui lui est faite de distribuer à destination du point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment les fréquences comprises entre 35'Hz et 95'kHz, y compris en provenance du voisinage immédiat du point de livraison objet du différend.
En effet, la SA ENEDIS devrait, pour garantir qu’aucune fréquence CPL dans la bande 35 khz à 90 khz ne soit émise sur un réseau électrique basse tension, procéder à la dépose de l’ensemble des matériels Linky (compteurs et concentrateur) de la «'grappe'» Linky à laquelle est rattaché l’installation de chacun des demandeurs.
Pour l’ensemble des demandeurs, il s’agirait de déposer au total 781 compteurs et 7 concentrateurs puis de procéder à la pose de 781 compteurs non communicants, l’ensemble de ces opérations conditionné à l’accord des 781 foyers concernés, lesquels ne sont pas parties à la procédure et ne sont donc nullement tenus de subir ces interventions à leur domicile.
De l’ensemble, il résulte que ce chef de la décision ne peut être exécuté.
X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U suggérent que la SA ENEDIS opte pour la pose d’un filtre destiné à bloquer le courant porteur en ligne associé au compteur Linky.
Cette solution n’est ni celle qu’ils avaient demandée en première instance ni, par voie de conséquence, celle à l’exécution de laquelle la SA ENEDIS a été condamnée par l’ordonnace déférée à la cour d’appel.
X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U ne sauraient obtenir la radiation de l’appel au motif que la SA ENEDIS n’a pas exécuté une obligation à laquelle elle n’a pas été condamnée par la décision de première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l’appel formé par X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U.
La demande de X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U étant rejetée, il ne paraît pas inéquitable de les contraindre à supporter, pour partie, les frais de défense qu’ils ont contraint la SA ENEDIS à exposer, et ils devront supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
Nous , premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
REJETONS la demande de radiation du rôle de l’appel formé par la SA ENEDIS contre l’ordonnance de référé rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 30 juillet 2019,
CONDAMNONS in solidum X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U à verser à la SA ENEDIS une indemnité de procédure de 500 €,
CONDAMNONS X Q I, H I, B C, D C, E F, G F, H I, H J, X V S, Y Z, A Z et O P-U à supporter les entiers dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame AD AE, première présidente et Madame AB AC, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La directrice du greffe, La première présidente,
AB AC AD AE .
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