Infirmation 3 octobre 2019
Cassation 2 février 2022
Infirmation partielle 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 oct. 2019, n° 18/07614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 25 octobre 2018, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOURSORAMA c/ Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA RÉGION DROUAISE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRÊT N°
DÉFAUT
DU 03 OCTOBRE 2019
N° RG 18/07614 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYKB
AFFAIRE :
C/
F X
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 18/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ambre O de la SCP M – N – O, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BOURSORAMA, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 334/18
Représentant : Me Jean-michel HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087, substitué par Me Vincent PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
APPELANTE
****************
Monsieur F X représenté par l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA REGION DROUAISE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G Z épouse X
née le […] à MELUN
de nationalité Française
[…]
28300
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA RÉGION DROUAISE
Association inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 532 535 101
Prise en sa qualité de tuteur de Monsieur F X suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de Chartres en date du 22 juin 2015
[…]
[…]
Représentant : Me Ambre O de la SCP M – N – O, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
INTIMES
Monsieur I B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K A
né le […] à […]
[…]
[…]
Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES […]
[…]
INTIMES DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
FAITS ET PROCÉDURE
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié en date du 11 avril 2003, la société Boursorama a le
12 novembre 2014 délivré à M. X et Mme Z épouse X un commandement
valant saisie immobilière portant sur l’immeuble suivant :
— une maison d’habitation sise commune de […], […]
neuf, cadastrée […] d’une contenance de 40a 02ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Chartres le 10 décembre 2014
volume 2014 S n°28. Par acte en date du 4 février 2015, qui sera publié au service de la publicité
foncière de Chartres le 10 février 2015 volume 2014 S n°28, la société Boursorama a assigné M.
X et Mme Z épouse X devant le juge de l’exécution de Chartres à l’audience
d’orientation du 19 mars 2015. Cette assignation a été dénoncée à M. A, à la Trésorerie de
Châteauneuf en Thymerais, et à M. B, créanciers inscrits, par acte en date du 6 février 2015.
La société Boursorama a demandé l’orientation de la procédure en vente forcée et la fixation de sa
créance à la somme totale de 163.029,17 euros, et a sollicité également que l’immeuble puisse être
visité selon des dates fixées en accord avec un huissier de justice, et en présence de toute personne
dont l’intervention serait nécessaire pour accomplir sa mission.
M. X et Mme Z épouse X ont exposé qu’ils avaient déposé un dossier de
surendettement qui avait été déclaré recevable.
La société Boursorama a demandé en conséquence au juge de l’exécution d’ordonner la suspension
de la saisie immobilière. Les créanciers inscrits ne se sont pas opposés à cette demande.
Selon jugement en date du 21 mai 2015, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la saisie
immobilière diligentée par la société Boursorama à l’encontre du bien de M. X et de
Mme Z épouse X, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à
l’article L. 331-6 ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à la décision imposant les mesures
prévues à l’article L. 331-7, ou jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en
application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une
procédure de rétablissement personnel liquidation judiciaire. Le tribunal a rappelé que la durée de
cette mesure ne peut excéder deux ans à compter du 29 janvier 2015, et a dit que la société
Boursorama devra ressaisir la juridiction aux fins de reprise de la procédure. Enfin, le juge de
l’exécution a jugé que le délai de péremption de deux ans du commandement valant saisie
immobilière en date du 12 novembre 2014 serait suspendu pendant la période de suspension de la
saisie immobilière.
Par acte en date du 11 avril 2018, la société Boursorama a assigné l’association tutélaire de la région
drouaise ès qualités de tuteur de M. X devant le juge de l’exécution de Chartres aux fins
d’obtenir la prorogation du commandement valant saisie immobilière, la vente forcée de l’immeuble
sur une mise à prix de 150.000 euros, la fixation de sa créance à 163.029,17 euros, et la désignation
d’un huissier de justice aux fins de procéder à la visite du bien.
Selon jugement en date du 28 juin 2018, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de deux ans
à compter de la publication dudit jugement, les effets du commandement valant saisie immobilière
délivré par la société Boursorama à M. X le 12 novembre 2014 et publié au service de la
publicité foncière de Chartres le 10 décembre 2014 volume S 2014 n°28.
Le 19 juillet 2018, la société Boursorama a assigné M. X, ainsi que M. B, créancier
inscrit.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Chartres a :
• constaté que la société Boursorama, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
• constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
• fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Boursorama à l’encontre de M. et Mme X à la somme de 9.241,08 euros,
• autorisé la vente amiable du bien immobilier ci-après désigné :
• * une maison d’habitation sise commune de […], […], cadastrée […] d’une contenance de 40a 02ca,
• fixé à la somme de 160.000 euros net vendeur le montant en deça duquel cet immeuble ne pourra être vendu,
• rappelé que :
• * les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande (article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution),
• * le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués (article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution),
• * le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement, et que le prix a été consigné (article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution),
• dit que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et production du récépissé de consignation, ainsi que la justification du paiement des frais taxés,
• fixé à l’audience du 21 février 2019 à 14 heures la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
• rappelé qu’à cette date, il ne pourra être accordé un délai supplémentaire que si M. et Mme X justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
• dit que l’acquéreur devra régler en sus du prix de vente les frais de poursuite,
• taxé les frais engagés à ce jour à 4.204,42 euros,
• débouté M. et Mme du surplus de leurs demandes,
• rejeté les demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
• rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 8 novembre 2018, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement.
La société Boursorama a fait parvenir, au greffe de la cour d’appel de Versailles le
12 novembre 2018, une requête afin d’assigner à jour fixe M. F X représenté par
l’association tutélaire de la région drouaise, l’association tutélaire de la région drouaise,
Mme G Z épouse X, M. I B, M. A et au Trésor public.
Autorisés par ordonnance du 12 novembre 2018, la société Boursorama a fait assigner à jour fixe M.
F X représenté par l’association tutélaire de la région drouaise, l’association tutélaire
de la région drouaise, Mme G Z épouse X, M. I B et M. A
par exploits d’huissier respectivement en date du 5 décembre 2018 délivré à personne habilitée à
recevoir l’acte, le 5 décembre 2018 par remise à l’étude, 23 mai 2019 par PV 659, le 21 décembre
2018 par PV 659 et le 5 décembre 2018 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte.
Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2019, la société Boursorama demande à la cour de :
• d’infirmer le jugement dont appel dans les limites des chefs attaqués,
Statuant à nouveau à ce titre,
• de constater que l’action de recouvrement de la société Boursorama n’est prescrite ni au titre du capital restant dû ni au titre des échéances impayées,
• dire en conséquence que la créance de la société Boursorama s’élève à la somme de 163.029,17 euros, valeur au 10 décembre 2014,
• de condamner l’association tutélaire de la région drouaise ès-qualités et Mme G Z épouse C à payer à la société Boursorama, outre dépens d’appel, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• de débouter l’association tutélaire de la région drouaise ès-qualités et Mme G Z épouse X de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que le jugement a divisé à tort l’effet interruptif de prescription entre les échéances
impayées et le capital restant du, et qu’en l’espèce le cours de la prescription a été interrompu par les
paiements constatés les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013 ou encore à
l’occasion de la saisine par Mme X de la commission de surendettement le 12 janvier 2012 et
que le cours de la prescription a de toutes les façons été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la
recevabilité au surendettement, jusqu’au terme du plan conventionnel en ayant découlé ; plan à
échéance du 13 décembre 2013.
Elle soutient d’autre part venir universellement aux droits de Caixabank à compter du 1er août 2008
en vertu d’une fusion-absorption dont publicité opérée le 16 août suivant, que les dispositions prises
dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que dans cette limite et n’ont pas autorité
au principal de sorte que les intérêts sont dus, et que l’indemnité d’exigibilité de 7%, n’est pas
excessive, la bonne ou mauvaise foi du débiteur étant en la matière sans conséquence.
Aux termes de leurs conclusions du 8 juin 2019, l’association tutélaire de la région drouaise et
Mme G Z épouse X demandent à la cour de :
A titre principal,
• de constater que la créance dont se prévaut la société Boursorama au soutien de sa procédure de saisie immobilière est prescrite en sa totalité, aussi bien au titre des échéances échues impayées du 5 août 2009 au 5 mars 2010 inclus, qu’au titre du capital restant dû,
• d’infirmer par suite le jugement déféré en ce qu’il a déclaré partiellement recevable la société Boursorama en son action, et a fixé à la somme de 9.241,08 euros sa créance constituée des
échéances échues et impayées restant dues,
Statuant à nouveau,
• de dire et juger par suite la société Boursorama prescrite en l’intégralité de sa créance et irrecevable par suite en son action en paiement et en recouvrement forcé de celle-ci faute de disposer d’une créance liquide et exigible,
• d’ordonner, par suite, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant seront ordonnées,
• de condamner la société Boursorama à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP M N O en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
• de dire et juger que la société Boursorama ne justifie de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
• de déclarer, par suite, la société Boursorama irrecevable en sa présente action,
• d’ordonner, par suite, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant seront ordonnées,
• de condamner la société Boursorama à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP M N O en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement,
• de confirmer le jugement déféré,
• de condamner la société Boursorama à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP M N O en application de l’article 696 du code de procédure civile,
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
• de dire et juger que la société Boursorama est mal fondée en sa demande en paiement des intérêts à compter du 24 janvier 2012 et à ce jour encore, sur le capital impayé et restant, les frais et indemnités,
• de réduire à l’euro symbolique l’indemnité contractuelle de 7% réclamée par la société Boursorama,
• de condamner la société Boursorama à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP M N O en application de l’article 696 du code de procédure civile,
En dernier lieu,
• de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, par l’effet de l’article 218-2 du Code de la Consommation, la créance dont se
prévaut la société Boursorama au soutien de sa procédure de saisie immobilière est prescrite en sa
totalité, aussi bien au titre des échéances échues impayées du 5 août 2009 au 5 mars 2010 inclus,
qu’au titre du capital restant dû, contestent la qualité pour agir de la société Boursorama, et contestent
le montant de la créance au motif qu’en l’état des sommes retenues du chef de la créance de
Boursorama dans le cadre de leur dossier de surendettement, la banque ne pourrait prétendre à
intérêts par l’effet de l’article L.722-14 du Code de la Consommation et que l’indemnité d’exigibilité
de 7%, n’est pas due dans la mesure où ils sont de bonne foi .
M. I B, M. K A et le Trésor public n’ont pas constitué avocat et n’ont pas
conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la société Boursorama
La déchéance du terme a été prononcée au 1er avril 2010 et le commandement de saisie à l’origine de
la procédure a été instrumenté le 12 novembre 2014.
L’article L. 137-2 du code de la consommation issue de la loi n°2008-561 du juin 2008, devenu L.
218-2 du même code dispose que : « L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils
fournissent aux consommateurs se prescrits par deux ans ».
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette
elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si
l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance
successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du
terme, qui emporte son exigibilité
La banque se prévaut de la saisine de la commission de surendettement et de versements effectués
par les débiteur.
Mme X a été dite recevable au surendettement le 25 janvier 2012 sur saisine du 12 janvier
précédent à l’occasion de laquelle, conformément à l’article R.331-8-1 alinéa 1er du code de la
consommation applicable à l’époque (désormais R.721-2 du même Code), elle a indiqué la dette dont
elle se tenait débitrice à l’endroit de la société Bousorama.
Si la prescription peut être interrompue, conformément à l’article 2240 du code civil, du fait de la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, tel est le cas, comme en
l’espèce, lorsque le débiteur saisit la commission d’une demande de traitement de sa situation de
surendettement, dès lors que cette demande est accompagnée d’une déclaration des éléments actifs et
passifs de son patrimoine valant reconnaissance de dette de la part du débiteur, cette déclaration a
bien pour effet d’interrompre la prescription et les délais pour agir ainsi que le précise l’article L.21-5
du code de la consommation. Etant retenu comme l’a fait le juge de l’exécution l’état du passif que
Mme X avait produit à cette occasion n’a pas été versé aux débats, que si la Commission de
surendettement d’Eure-et-D a finalement retenu la somme de 158.736,90 € , il n’est aucunement
démontré que c’était bien ladite somme qui avait été déclarée par la débitrice alors même que les
recommandations visaient une autre somme de 157 860 €, à supposer que la saisine de la
commission de surendettement ait interrompu, le 12 janvier 2012, la prescription, celle-ci s’est
achevée le 12 janvier 2014, or le commandement litigieux est en date du 12 novembre 2014, et il ne
peut être tenu compte d’actes ultérieurs dépourvus d’effet sur une prescription déjà acquise. Il n’est en
l’espèce pas contesté que sont demeurées impayées, avant la déchéance du terme, les échéances
d’octobre 2009 à mars 2010.
Les paiements opérés par les débiteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013
dont se prévaut la banque, en ce qu’ils sont postérieurs à la déchéance du terme , ne peuvent être
imputés sur les échéances les plus anciennes puisqu’une fois la déchéance du terme du prêt
prononcée par le prêteur, et sauf renonciation expresse et non équivoque de ce dernier à s’en
prévaloir, les paiements effectués par l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme ne
peuvent avoir pour effet de régulariser les échéances impayées et de reporter ainsi le point de départ
du délai de forclusion ou de prescription, mais doivent être imputés sur le seul capital restant dû.
Il incombe à l’établissement de crédit de prouver que les paiements allégués sont volontaires et
effectués par le débiteur, d’une part, et si ce paiement est effectué en reconnaissance de la dette qui
lui est due, d’autre part, l’acte invoqué devant être , valoir reconnaissance de dette, positif , 'clair,
express, volontaire et surtout non équivoque'.
La seule existence de paiement par l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne
constitue pas des actes express et non équivoque valant reconnaissance de dette de leur part, de
surcroît dans un contexte dans lequel l’établissement de crédit menace l’emprunteur de mesure de
poursuite.
En l’espèce, de surcroît, les règlement invoqués résultent de prélèvements réalisés par la société
Boursorama sur le compte des débiteurs en suite d’une autorisation à cette fin donnée avant la
déchéance du terme, qui ne sauraient être qualifiés d’actes positifs, volontaires et non équivoques
valant par suite reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription, dès lors
qu’ils sont intervenus dans un contexte où les époux E étaient confrontés à des mises en
demeure réitérées, des menaces de recouvrement et même d’exécution de celles-ci, compte-tenu de
leur état d’endettement caractérisé à cette date. Le commandement de payer valant saisie étant en
date du 12 novembre 2014, l’action de la banque en recouvrement de sa créance est prescrite qu’il
s’agisse des échéances échues impayées ou du capital restant dû, et partant le commandement délivré
non fondé sur une créance exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles
d’exécution.
Il sera donc il sera ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12
novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré partiellement recevable la société
BOURSORAMA en son action, et a fixé à la somme de 9.241,08 € sa créance constituée des
échéances échues et impayées restant dues ;
Y substituant,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du
12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant seront
ordonnées.
CONDAMNE la société Boursorama à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Boursorama aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant
recouvrés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mélanie RIBEIRO, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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