Infirmation partielle 2 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 20/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2019, N° F17/03358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Février 2022
(n° , pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 2 0 / 0 0 1 2 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CBGQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F17/03358
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
SOCIETE CARTIER SAS,
venants aux droits de SARL BUCCELLATI FRANCE à la suite d’une fusion-absorption
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Madame Audrey Tourde, en sa qualité de Directrice des Ressources
Humaines, dûment habilitée
RCS de Paris sous le numéro 775 658 859
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0695
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur. D E, Magistrat F exerçcant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MadameFabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur D E, Magistrat F
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société Buccellati France par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 janvier 2015, en qualité de vendeur pour un salaire fixe brut de 2 400 euros, puis par contrat à durée indéterminée en date du 11 avril 2015, en qualité d’assistant manager grands magasins pour une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros outre une prime de 13ème mois versée en décembre de chaque année.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
M. X a perçu en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.816,66 euros et il est affecté, pour la société Buccellati, au magasin des Galeries Lafayette à Paris.
Le 24 avril 2016, M. X est victime d’un accident du travail et sera en arrêt jusqu’au 14 juin 2016.
Le 12 juillet 2016, la CPAM reconnait l’accident du travail qui était contesté par la société.
La société Buccellati France occupe à titre habituel plus de onze salariés.
Par lettre du 28 février 2017, M. X est convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars 2017 avec dispense d’activité rémunérée pendant la procédure.
Par lettre en date du 16 mars 2017, il est licencié pour 'fautes'. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
'Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable de licenciement, ayant eu lieu le 8 mars 2017, auquel vous vous êtes rendu non accompagné.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes.
En effet, nous devons déplorer les faits suivants :
1. Vous n’hésitez pas à ignorer un client.
Ainsi, le 30 décembre 2016, alors même qu’un client vous disait 'Bonjour', vous n’avez pas cru bon de devoir lui répondre, préférant poursuivre ce que vous étiez entrain de faire sur l’Ipad. Vous l’avez tout simplement ignoré.
Le client s’est ensuite attardé devant la vitrine de la collection 'Blossom'.
Alors même qu’il s’agissait de votre tour sur la liste de rotation et que ce faisant, il vous appartenait de prendre en charge ce client, vous êtes resté assis, toujours entrain d’utiliser l’Ipad de la boutique, et avez continué à ignorer ce client.
Votre Manager, Madame Y, s’est alors approchée de ce client, lui a décrit la collection 'Blossom', et lui a finalement présenté elle-même des articles de ladite collection.
Grâce à l’initiative de Madame Y, le client a finalement acheté un bracelet ainsi que des boucles d’oreilles de la collection 'Blossom', pour une valeur totale de 1 440 euros.
N’hésitant pas à faire preuve d’ironie, vous avez adressé vos 'compliments’ à Madame Y, dans la mesure où la vente qu’elle venait d’effectuer permettait à la boutique d’atteindre les 90% de son objectif du mois de décembre 2016.
2- Vous ne prenez pas la peine de remplir correctement les bordereaux de réparation.
Ainsi, le 4 janvier 2017, un client s’est présenté au sein de notre boutique des Galeries Lafayette, afin de procéder à l’échange d’une bague et au changement de taille d’une autre bague.
D’une part, vous n’avez pas pris la peine de remplir un document pour chacun des deux bijoux.
D’autre part, vous n’avez pas pris la peine de remplir précisément le document devant permettre de suivre et de justifier de la réalisation de ces deux opérations.
3- Vous ne prenez pas la peine de prendre le relais, pourtant attendu, du Manager en son absence et faites preuve d’un laisser aller manifeste.
Par mail du 3 février 2017, votre Manager, Madame Y, vous a transmis la liste des tâches dont vous aviez la charge pendant ses congés, du 6 au 19 février 2017.
Malgré ce mail très précis, nous devons constater que :
- Vous n’avez pas systématiquement pris en charge le rapport journalier, comme cela vous avait pourtant été demandé, lorsque vous étiez présent.
Il en a été ainsi les vendredis 10 et 17 février 2017 et le samedi 18 février 2017.
Vous vous êtes en effet déchargé de cette tâche ces jours-là sur une vendeuse, de surcroît junior, Madame Z G.
Outre le fait qu’il n’appartenait pas à Madame Z G de rédiger ces rapports journaliers, vous n’avez pas pris la peine de contrôler les informations qui avaient été renseignées, avant tout envoi à la Direction.
Or, ces rapports journaliers sont des documents très importants pour notre Société, qui doit elle-même les adresser à sa société mère chaque jour.
- Vous ne vous êtes pas assuré que Madame Z G, vendeuse junior, continuait ses publications sur Wechat.
Madame Y vous avait pourtant expressément indiqué que Madame Z G devait poursuivre ses publications, à raison de deux publications par semaine.
En définitive, Madame Z G n’aura effectué qu’une seule publication, le 14 février 2017, pour la Saint Valentin, sur une période de deux semaines (du 6 au 19 février 201'/), au lieu des quatre publications attendues.
- Vous n’avez pas pris la peine d’adresser, en ce qui vous concerne, plus de quatre 'Thank you note’ en quinze jours alors même que ce document doit être systématiquement adressé aux clients au plus tard 24 heures après leur passage.
De surcroît, alors que dès son retour, le 20 février 2017, Madame Y vous a demandé de lui faire un compte-rendu des tâches réalisées en son absence, vous n’avez pas pris la peine de lui répondre. De la sorte, vous n’avez pas facilité le retour de votre Manager.
Madame Y devra vous relancer par mail du 24 février 2017. Là encore, vous ne prendrez pas la peine de lui répondre.
4- Vous êtes très loin de respecter vos plans d’actions, ne prenez pas la peine de les renseigner précisément et ne prenez pas la peine de les adresser en temps et en heure.
Ainsi, alors même que les plans d’actions doivent être adressés à la fin de chaque mois à votre Manager, vous n’avez adressé votre plan d’actions pour le mois de janvier 2017, que le 24 février 2017, après plusieurs relances de la part de votre Manager.
De la même façon, vous n’avez adressé vos plans d’actions pour les mois de novembre et de décembre 2016, que le 18 janvier 2017.
Or, en votre qualité d’assistant, vous deviez pourtant donner l’exemple.
Par ailleurs, vous êtes très loin de respecter ces plans d’actions, traduisant une totale désinvolture de votre part, et ne rédigez qu’un compte-rendu particulièrement succinct des actions menées (lorsque celles-ci ont été menées).
Ainsi, au titre du mois de novembre 2016 :
- Vous n’avez accompli aucune des actions prévues.
Ainsi, au titre du mois de décembre 2016 :
- Vous n’avez rencontré aucun «Personal Shopper Moyen Orient '', n’avez rencontré aucun guide, avez rencontré qu’un seul potentiel apporteur d’affaires, et n’avez visité qu’un seul hôtel, se situant de surcroît loin des Grands Magasins.
Ainsi, au titre du mois de janvier 2017 :
- Vous n’avez fait que visiter un hôtel, le même qu’au mois de décembre 2016 d’ailleurs.
Eu égard à ce qui précède, nous devons constater que vous faites preuve d’un comportement particulièrement désinvolte, en rien conforme à vos obligations professionnelles et bien loin des attentes légitimes de la Société, ce qui n’est pas acceptable.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes.
Votre préavis de 2 mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.
Vous voudrez bien prendre contact au plutôt avec la Direction pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles.
L’indemnité compensatrice de préavis vous sera payée aux dates normales de paye, et à l’expiration du délai de préavis, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.'
Contestant notamment son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2017 qui, par jugement du 2 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- dit que la Société Buccellati lui versera les sommes suivantes :
- 17.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que la Société Buccellati supportera les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
En septembre 2019, la société Buccellati est rachetée par le groupe Richemont et fait l’objet d’une fusion absorption avec la société Cartier.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 25 octobre 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul lié à l’accident du travail dont il a été victime,
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 33 800,00 euros au titre du licenciement nul,
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations en matière de déclaration d’accident du travail,
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour brimades,
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du complément de salaire prévoyance, sauf à parfaire.
- infirmer, subsidiairement, le Jugement rendu le 2 décembre 2019 par la section départage du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a limité la condamnation de la Société Buccellati au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000,00 euros
Statuant à nouveau
A titre principal,
- dire et juger que M. X a fait l’objet d’un licenciement nul lié à l’accident du travail dont il a été victime
En conséquence
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 33.800,00 € au titre du licenciement nul
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 28.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations en matière de déclaration d’accident du travail
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour brimades
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre du complément de salaire prévoyance, sauf à parfaire
En tout état de cause,
-débouter la Société Buccellati de ses prétentions, moyens et fins
- condamner la Société Buccellati à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société Buccellati France demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 décembre 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société à verser à Monsieur X la somme de 17 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la Société aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X du reste de ses demandes.
Statuant à nouveau
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes qui doivent s’entendre nécessairement de montants bruts (hors l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
- ordonner le remboursement par M. X à la Société de la somme de 19 000 € que cette dernière lui a versée eu égard à l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes ;
- condamner M. X à verser à la Société la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose que « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.»
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit que « en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En soutient à sa demande, M. X fait valoir trois griefs justifiant à son sens la discrimination, à savoir:
- une violation des obligations de l’employeur concernant son accident du travail du 24 avril ;
- des brimades récurrentes et des propos insultants après sa reprise du travail du 14 juin 2016 ;
- un licenciement totalement injustifié.
Il indique que la société a reconnu que très tardivement son accident du travail et qu’elle n’a édité, malgré ses relances régulières, les attestations nécessaires à la perception des 'IJSS’ et de la prévoyance qu’en septembre 2016 soit plus de cinq mois après l’accident et qu’il a dû lui-même procéder à sa déclaration d’accident.
Il précise que dès sa reprise du travail le 14 juin 2016, il a été l’objet de brimades et d’humiliations de la part de sa responsable et que cette dernière ne lui communiquait plus les plannings ou les informations sur ses activités, l’insultait ou lui faisait des reproches injustifiés. Il fait valoir plusieurs courriels en ce sens auprès de la direction de la société qui sont restés sans suite, seul le courrier de son conseil du 29 juillet 2016 entraînera une réponse de la direction le 31 août 2016, qui pris fait et cause pour sa responsable et le sanctionnant d’un avertissement le 16 novembre 2016.
Il soutient que suite à la suspension d’activité prononcée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’ensemble des connexions avec sa messagerie et les autres fonctions informatiques lui ont été supprimées, constituant à son sens un licenciement verbal et totalement injustifié car ne reposant sur aucun fait réel et sérieux.
Pour en justifier, le salarié produit l’ensemble des échanges entre lui et la société et entre lui et la CPAM pour la procédure de qualification en accident du travail et le règlement des indemnités journalières et sa contestation de l’avertissement et des motifs du licenciement.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit que « en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
M. X montrant que les faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de justifier qu’ils sont étrangers à toute discrimination.
La société indique que les manquements du salarié, justifiant le licenciement, sont réels ce dernier faisant preuve d’une désinvolture loin des attentes comme la lettre de licenciement le précise clairement.
Elle soutient que le salarié n’a pas permis un traitement rapide de son dossier d’accident du travail en ne déclarant pas celui-ci auprès de l’infirmerie des Galeries Lafayette, contrairement au règlement en vigueur dans ce grand magasin, et ne la prévenant pas dans le délai de deux jours d’usage, outre que l’absence de désignation des éventuels témoins présents et l’envoi tardif d’un arrêt de travail illisible ne lui ont pas permis d’apporter une réponse avant le mois de septembre.
La société réaffirme qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident.
La société précise que les attestations de salaires pour la CPAM n’ont pu être établies qu’après la transmission par M. X, le 15 juin 2016, d’un arrêt de travail lisible et après la consultation du prestataire de paie le 2 juin 2016. Elle indique que l’ensemble de ces éléments n’a pas permis de lui verser le complément de prévoyance avant le 26 septembre 2016 après que M. X lui a adressé tardivement son premier relevé d’indemnité journalière.
Elle conteste tout acte d’humiliation ou de brimades de sa supérieure hiérarchique comme toute absence de communication des plannings ou de l’activité d’inventaire et indique que M. X ne justifie d’aucun des reproches fait à ce titre à la société.
Sur ce,
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(…)
L’article R 441-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 du présent code.
Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d’entreprise intéressé.
L’article R 441-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie, en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la ou les payes mentionnées à l’article R. 433-5, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles.
Sur le traitement des conséquences de l’accident du 24 avril 2016, la cour relève que :
- le 26 avril 2016 à 11h00, M. X H téléphoniquement son employeur de son arrêt de travail consécutivement à l’accident du 24 avril 2016 ;
- le 27 avril par échange de courriels, M. X informait son employeur des circonstances de l’accident et des soins que lui a apporté par Mme Z et de la présence d’un autre salarié prénommé 'Dimitri', et sollicitait une déclaration d’accident du travail ;
- le 29 avril la société acceptait de faire la déclaration d’accident pour se rétracter le 3 mai ;
- l’exemplaire de l’arrêt de travail 'illisible’ produit par la société est en réalité celui de la seconde prolongation et non de l’arrêt initial ;
- cet exemplaire, envoyé par courriel est cependant lisible car le nom du médecin, le numéro de sécurité sociale de M X, la date de l’arrêt le 23 mai 2016, le nom et l’adresse de la société et la durée de l’arrêt y sont parfaitement visible comme la mention 'prolongation’ ;
- le règlement intérieur produit est celui de l’UES 'Galeries Lafayette' qui s’applique 'à l’ensemble du personnel de l’entreprise' et non celui de la société Buccellati ;
- Au surplus, il n’est pas justifié qu’il ait été remis à M. X lors de son arrivée dans le magasin et il stipule dans son article 24, le signalement, sauf impossibilité, de tout accident à la direction.
- le 09 mai 2016, la CPAM H M. X que 'son employeur' n’avait pas fait de déclaration d’accident ;
- le 30 mai 2016, la Société réalise une déclaration d’accident du travail avec mention 'aucun témoin'
- le 20 juin 2016, la CPAM avertit les parties qu’une enquête complémentaire est mise en oeuvre ;
- le 8 juillet 2016, Mme Z, entendue par un enquêteur assermenté de la CPAM le 8 juillet, reconnait avoir été présente lors de l’accident et porté des soins à M. X outre que Mme A, manager, reconnaissait avoir été avertie le 25 avril de l’accident du travail de la veille ;
- le 12 juillet 2016, la CPAM reconnait 'l’imputabilité des blessures à un accident du travail’ ;
- le 13 juillet 2016, la CPAM H M. X que son arrêt de travail avait été pris, depuis le 25 avril 2016, au titre de l’indemnisation provisoire et qu’elle venait seulement de recevoir de son employeur l’attestation de salaire ;
- le 3 août 2016, la société acceptait finalement une avance sur salaire sollicitée par le salarié le 23 juin 2016 ;
- la société n’instruisait le dossier de prévoyance que le 3 septembre 2016 pour une indemnisation réalisée à compter du 26 septembre 2016.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir qu’elle n’est en rien responsable de l’absence de déclaration d’accident du travail ou de faire grief à M. X d’être seul responsable du retard dans le traitement de son dossier d’indemnisation alors qu’elle n’a pas rempli ses obligations des articles R 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale en n’adressant pas dès le 26 avril 2016, date de réception de l’arrêt de travail, les éléments servant de base au calcul des indemnités journalières et par ricochet à celles du complément de prévoyance.
Cependant, si ces faits constituent une exécution déloyale du contrat de travail, M. X n’indique pas sur quel fondement juridique se définirait la discrimination.
*
Sur les brimades récurrentes et les propos insultants à son retour d’accident du travaildu 14 juin 2016, la cour relève que :
- le contrat de travail de M. X prévoit une durée du travail de 38 heures hebdomadaire avec la possibilité de travailler le samedi ou le dimanche en heures supplémentaires ;
- le lundi n’est pas un jour de repos contractuel ;
- le planning pour la période du lundi 28 novembre au samedi 31 décembre, produit par M. X, mentionne soit des périodes de travail alternées de 11h30 à 20h30 sur quatre jours ou de 9h00 à 18h00 sur quatre jours, le jeudi étant un jour de repos supplémentaire, outre une journée de travail tous les samedis de décembre, rémunérées en heures supplémentaires ;
- il est averti le 8 juillet 2016 à 17h26 de l’existence d’un planning pour le déjeuner ;
- l’avertissement du 14 novembre 2016 est prononcé pour des faits qui se situent entre le 24 septembre et le 10 octobre 2016, avertissement que M. X ne contestera que le 10 février 2017 ;
- il est averti, le 22 décembre 2016, du changement de planning pour l’inventaire fiscal du 6 janvier 2017.
Ainsi, alors que M. X ne fournit aucun élément justifiant de propos insultants ou de brimades de sa responsable et qu’il a été averti du planning des déjeuners, de l’inventaire du 6 janvier 2017 ; que contractuellement ses jours de repos sont le samedi et le dimanche et qu’il ne justifie pas d’un aménagement de ses horaires sur quatre jours différents de celui de décembre 2016, étant rappelé que sa contestation de l’avertissement ne justifie pas que les reproches étaient infondés, ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs de faits de discrimination.
*
Sur la procédure et le licenciement pour 'fautes', M. X soutient que le retrait de ses accès informatiques pendant sa suspension d’activités et les motifs de licenciement caractérisent des faits supplémentaires de discrimination rendant le licenciement nul.
Au regard des pièces produites, la cour relève que le 4 mars 2017 M. X n’est plus participant au groupe 'Buccellati GLF’ dont font partie les salariés de l’entité des Galeries Lafayette et que, par ailleurs, la procédure de licenciement se déroule cinq mois après la régularisation tardive de son indemnisation au titre de l’accident du travail alors que, comme l’ont utilement mentionné les premiers juges, si son licenciement est la conséquence d’une dégradation de la relation du travail depuis sa reprise de travail, elle n’est pas liée à l’accident.
Ainsi, M. X ne peut valablement soutenir que son licenciement est la conséquence de faits de discrimination alors que, d’une part, celui se déroule plusieurs mois après sa reprise et son indemnisation et que, d’autre part, la déconnexion du groupe 'Buccellati GLF’ est pour le moins inadéquate, elle ne peut être caractérisée comme un licenciement verbal.
Tous ces faits pris dans leur ensemble ne sont pas constitutifs de faits de discrimination ayant pour conséquence le prononcé d’une nullité du licenciement.
M. X est débouté de sa demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants :
- d’ignorer un client ;
- de ne pas remplir correctement les bordereaux de réparation ;
- de ne pas prendre le relais du manager en son absence et de faire preuve de laisser aller;
- de ne pas respecter les plans d’action.
Au regard des éléments du dossier, la cour relève que les griefs sont :
- soit anodins, comme l’ignorance d’un client, la société reconnaissant qu’il est d’usage de procéder à un tour de rôle pour servir les clients et que le client a été servi par un autre salarié ;
- soit non réels, les bordereaux de réparation et les plans étant produits dans la procédure;
- soit non justifiés, comme l’absence de remplacement de la responsable.
Ces éléments n’étant pas de nature à fonder la réalité et le sérieux des griefs imputés au salarié, la cour, confirmant le jugement entrepris, dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour, confirmant le jugement entrepris, est en mesure de lui allouer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’indemnisation du préjudice issu du retard dans la déclaration de l’accident du travail et dans son indemnisation
M. X sollicite, en réparation de son préjudice issu du retard dans la déclaration d’accident et dans son indemnisation, une somme de 10 000 euros.
Au regard des éléments du dossier et en particulier des problèmes financiers créés par le retard dans son indemnisation et le non respect par l’employeur de ses obligations de déclaration de l’accident et d’établissement des attestations de salaire à la CPAM, la cour alloue à M. X une somme de 2 000 euros auxquelles la société sera condamnée, M. X étant débouté des autres demandes de dommages et intérêts par brimades et mise à l’écart.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’absence de paiement d’un complément de prévoyance
La cour, relevant que M. X ne fournit aucun élément justifiant une absence de paiement d’un complément de prévoyance, le retard dans la paiement étant réparé par ailleurs, la cour le déboute de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Cartier, venant aux droits de la société Buccellati, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 02 décembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la déclaration et d’indemnisations de son arrêt de travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cartier, venant aux droits de la société Buccellati, aux sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre des retards dans la déclaration d’accident et dans ses obligations sur l’indemnisation de l’arrêt de travail subséquentes ;
- 1 500 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Cartier, venant aux droits de la société Buccellati, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Salaire ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Bilan comptable ·
- Trésorerie ·
- Prêt ·
- Procédure
- Oxygène ·
- Décès ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Présomption ·
- Enquête ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Demande
- Salariée ·
- Management ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réponse ·
- Juriste ·
- Travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Employeur
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Norme ·
- Ventilation ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mise à pied
- Commune ·
- Grange ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Vices ·
- Bourgogne ·
- Défaut d'entretien ·
- Maçonnerie ·
- Bâtiment ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stade ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Agent de sécurité ·
- Manifestation sportive ·
- Billet ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Responsable
- Notaire ·
- Successions ·
- Secret professionnel ·
- Règlement ·
- Héritier ·
- Effet personnel ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acte de notoriété ·
- Communication
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Surcharge ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.