Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 juin 2022, n° 21/12309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 juillet 2021, N° 21/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Angélique NETO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ L' ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Compagnie d'assurance AGPM VIE, S.A. TEGO SERVICES, C.E. CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 442
Rôle N° RG 21/12309 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7E2
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[V] [M] [E] [N]
[Z] [C]
L’ ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Compagnie d’assurance AGPM VIE
C.E. CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
S.A. TEGO SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence BENSA-TROIN
Me Pierric MATHIEU
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00538.
APPELANTE
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Société d’assurance AGPM VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
S.A. TEGO SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2019, M. [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à bord de son scooter assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards (AMDM), impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [C], assuré auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2021, M. [N] a assigné M. [C], la société MMA Iard assurances mutuelles, la société AMDM, la société AGPM Vie, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la société anomyne (SA) Tego Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise et d’obtenir la condamnation de la société AMDM à lui payer la somme de 70 000 euros à titre provisionnel et de la société MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 juillet 2021, ce magistrat a :
— ordonné l’expertise médicale de M. [N] en désignant pour y procéder le docteur [Y] [U];
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à l’encontre de la société AMDM;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [N] :
à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 août 2021, la société MMA Iard assurances mutuelles a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale de M. [N] en désignant pour y procéder le docteur [Y] [U] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à l’encontre de la société AMDM.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard assurances mutuelles sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision, à celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens ;
— statuant de nouveau ;
— déboute M. [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles ;
— le condamne aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale ;
— la réforme en ce qu’elle a condamné la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 4 000 euros et en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à provision quant à la demande de provision à l’encontre de la société AMDM ;
— statuant à nouveau ;
— condamne la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 50 000 euros à titre provisionnel ;
— condamne l’AMDM au paiement de la somme de 70 000 euros à titre provisionnel ;
— condamne tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision à M. [N] et en ce qu’elle ne l’a pas mis hors de cause ;
— déboute en conséquence M. [N] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
— prenne acte que la société MMA Iard assurances mutuelles ne dénie pas sa garantie ;
— le mette en conséquence hors de cause ;
— condamne tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AMDM sollicite de la cour qu’elle :
— constate qu’aucune demande n’est formée par la société MMA Iard assurances mutuelles à son encontre ;
— déboute cette dernière des fins de son appel formée à son encontre comme irrecevable et mal fondé ;
— déboute M. [N] des fins de son appel incident ;
— juge que sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre se heurte à une contestation sérieuse ;
— l’en déboute ;
— condamne tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement intimées par signification de la déclaration d’appel le 15 octobre 2021 et des conclusions de l’appelante les 2 et 5 novembre 2021, la société AGPM Vie, la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la société Tego Services n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu’elles ont été transmises le jour de l’ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l’instruction a été communiquée à l’avance.
L’article 803 du code de procédure civile, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l’espèce, par requête transmise le 14 avril 2022, M. [N] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le pré-rapport d’expertise judiciaire dressé le 12 avril 2022 soit versé aux débats.
La société MMA Iard assurances mutuelles a, pour sa part, transmis des conclusions le 24 avril 2022 afin notamment de lui permettre de produire un rapport d’accidentologie.
Or, dès lors que ces parties, qui ne se contentent pas de produire de nouvelles pièces, procèdent dans leurs écritures à de nouveaux développements, que la cour n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties au litige pour qu’il soit procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, lesquelles n’étaient pas toutes présentes le jour de l’audience, et qu’aucune cause grave ne résulte de leurs explications, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les écritures transmises par M. [N] le 14 avril 2022 et les conclusions transmises par la société MMA Iard assurances mutuelles le 24 avril 2022, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées, seront donc déclarées irercevables.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [C]
Il convient de relever que M. [N], qui ne forme aucune demande à l’encontre de M. [C], entend former une action directe à l’encontre de l’assureur de M. [C], la société MMA Iard assurances mutuelles.
Il reste que, dès lors que M. [C] ne conteste pas être impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [N] et qu’il se prévaut d’une faute commise par la victime de nature à exclure son dorit à indemnisation, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles
En l’espèce, si la société MMA Iard assurances mutuelles ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré, M. [C], dans l’accident de la circulation survenu le 18 mars 2019, elle affirme, ainsi que M. [C], que M. [N] a commis des fautes de nature à exclure voire, à tout le moins, à limiter son droit à indemnisation.
Elle se prévaut ainsi de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation aux termes duquel la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur doit être certaine et en relation de causalité avec le dommage et non avec l’accident, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier ses éventuelles fautes en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il est reproché à M. [N] un défaut de maîtrise de son véhicule et d’un non-respect des distances de sécurité, en ce qu’il a, après avoir doublé un véhicule, percuté l’arrière gauche du véhicule de M. [C] qui avait ralenti pour s’engager dans un chemin à gauche.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie, qu’alors même que M. [C] et M. [N] circulaient sur la même voie de circulation sur une chaussée composée de deux voies bidirectionnelles, séparées par une ligne continue, à savoir une route départementale dans le sens [Localité 8]/[Localité 9], M. [N], après avoir doublé une voiture par la gauche, conduite par Mme [O] [L], s’est retrouvé derrière le véhicule conduit par M. [C]. Tandis que M. [C] avait ralenti pour s’engager dans un chemin à gauche, M. [N] est venu le percuter au niveau de l’arrière gauche de son véhicule avant d’être éjecté par l’avant de sa motocyclette et de chuter lourdement sur la chaussée.
A l’issue de l’enquête, il a été reproché à M. [N] de ne pas avoir respecté les distances de sécurité ainsi que de ne pas être resté maître de son véhicule et à M. [C] d’avoir conduit un véhicule en étant sous l’influence avérée de produits stupéfiants.
Lors de son audition, M. [N] a indiqué ne pas se souvenir des circonstances exactes de l’accident et avoir simplement le souvenir d’un mur, puis de s’être retrouvé au sol et avoir dit aux personnes qui l’ont secouru de contacter sa compagne
M. [C] a, quant à lui, expliqué que, voulant s’engager à gauche sur la [Adresse 10], il était quasiment à l’arrêt au niveau du carrefour de la route départementale et de la [Adresse 10] après avoir ralenti progressivement et mis son clignotant entre 10 et 15 secondes avant d’arriver à hauteur du carrefour. Il indique, qu’alors qu’il regardait dans son rétroviseur juste avant d’effectuer sa manoeuvre en tournant à gauche, il a vu la motocylette arriver derrière lui et venir le percuter. Il indique ne pas avoir vu la motocylette procéder au dépassement du véhicule qui le suivait. Il précise qu’il était encore sur sa voie et qu’il n’avait pas encore commencé sa manoeuvre lors du choc. Selon lui, la motocyclette empiétait, à moitié, sur la ligne continue au moment du choc. Il précise avoir consommé 6 ou 7 joints de cannabis la veille.
Mme [F] [T] indique, qu’alors qu’elle marquait un arrêt au niveau d’un stop sur la [Adresse 10] avant d’emprunter la départementale, elle a remarqué, parmi les véhicules venant de la droite, la voiture de M. [C] suivie de la motocylette de M. [N] et d’un autre véhicule. Elle expose que la motocyclette était proche du véhicule de M. [C] et qu’elle a renoncé à s’engager comme ne sentant pas la motoclyclette qui se trouvait derrière le véhicule de M. [C] du côté gauche de la chaussée, comme si M. [N] allait le doubler. Elle indique avoir vu M. [C] ralentir pour tourner à gauche dans la voie sur laquelle elle se trouvait mais ne pas se souvenir s’il avait mis son clignotant. Elle expose qu’alors même que M. [C] avait bien ralenti et que c’était évident qu’il allait tourner à gaucher, la motocyclette est venu percuter l’arrière gauche de son véhicule. Elle précise que ces véhicules n’allaient pas vite.
Mme [O] [L] expose, qu’alors qu’elle suivait le véhicule de M. [C] à une distance d’environ 50 mètres en roulant à environ 60/70 kilomètres/heure, avoir été doublée par M. [N] au niveau de la ligne droite, sans que ce dernier ne se rabatte devant elle. Elle indique avoir eu le sentiment qu’il s’apprêtait à doubler le véhicule de M. [C] avant qu’il ne vienne le percuter au niveau de son arrière gauche. Elle indique ne pas avoir vu M. [C] mettre son clignotant, que ce dernier se trouvait sur sa voie de circulation et que M. [N] se trouvait au niveau de la ligne séparative de voies sans pour autant déborder sur la voie opposée.
Il résulte de ces éléments, qu’alors même qu’ils circulaient sur la même voie de circulation, M. [N] a percuté l’arrière gauche du véhicule de M. [C]
qui avait ralenti pour virer à gauche dans une rue latérale et, qu’au moment du choc, M. [C] était toujours sur sa voie de circulation comme n’ayant pas entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche.
S’il n’appartient pas au juge des référés de dire si M. [N] a commis une faute de nature à exclure, voire à réduire, son droit à indemnisation, il lui appartient en revanche de rechercher si la provision sollicitée par M. [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en son principe qu’en son montant.
Or, sachant que tout automobiliste doit pouvoir rester maître de son véhicule, quel qu’en soient les circonstances, en réglant sa vitesse en fonction des autres usagers de la route, de la disposition des lieux, de la densité de la circulation et du champ de visibilité, en maintenant, compte tenu de sa vitesse, entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante et en faisant en sorte d’être en mesure, en toute circonstance, de s’arrêter devant un obstacle prévisible, le fait pour M. [N] de ne pas avoir anticipé la manoeuvre de M. [C] de tourner à gauche peut être retenu par la juridiction du fond comme une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Si les témoins de l’accident n’ont pas le souvenir d’avoir vu le clignotant de M. [C] pour avertir les autres usagers de la route de son intention de tourner à gauche, il reste que ces derniers font état d’un ralentissement de M. [C] ce qui, à l’évidence, peut être de nature à rendre sa manoeuvre prévisible en l’absence d’arrêt brusque et/ou de changement brusque de direction au moment du choc.
De plus, le fait pour M. [C] d’être sous l’emprise de produits stupéfiants au moment des faits n’enlève rien aux fautes commises par M. [N] dès lors qu’il est établi, avec l’évidence requise en référé, qu’elles ont contribué à la réalisation de son dommage.
Tel est manifestement le cas de M. [N] qui, après avoir percuté l’arrière gauche de M. [C] qui, après avoir ralenti, s’apprêtait à virer à gauche, a souffert de multiples fractures après avoir été éjecté de sa motocyclette.
Dans ces conditions, indépendamment de la gravité des séquelles dont souffre M. [N] en lien avec son accident, l’obligation même de réparation de M. [C] et/ou de son assureur est sérieusement contestable en l’état des éventuelles fautes commises par M. [N] ayant contribué à la réalisation de son dommage qu’il appartiendra à la juridiction du fond d’apprécier et, le cas échéant, de dire si elles sont de nature à exclure ou à réduire le droit à indemnisation de M. [N].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [N], à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société AMDM
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a souscrit auprès de la société AMDM un contrat comportant une garantie de protection conducteur solidaire qui porte sur le déficit fonctionnel permanent dans la limite d’un plafond de 80 000 euros sous la condition que le taux soit supérieur ou égal à 10 %.
L’article 3.2 des conditions générales portant sur l’évaluation du préjudice précise que :
— les dommages corporels sont indemnisés selon les modalités contractuelles prévues et, si nécessaire, après un examen par un expert médical ;
— l’indemnité en réparation des dommages corporels, ou une provision si le montant de l’indemnité définitive ne peut être fixé, sera versée si l’accident est survenu en France avec un tiers identifié et valablement assuré, l’assuré n’est pas responsable ou est partiellement responsable et si l’assureur du tiers n’a pas respecté la procédure d’offre prévue par l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— les prestations versées au titre du déficit fonctionnel permanent ayant un caractère indemnitaire, les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie du conducteur souscrite par M. [N] n’a vocation à être mise en 'uvre que sous réserve de plusieurs conditions qui, en l’état des éléments de la procédure, se heurtent à des contestations sérieuses.
En effet, la garantie contractuelle du conducteur souscrite par M. [N] auprès de la société AMDM ne pourra être mise en 'uvre que lorsque la question de sa responsabilité totale ou partielle dans la survenance de son dommage sera tranchée par la juridiction du fond.
En effet, dans le cas où une faute de nature à exclure son droit à indemnisation serait retenue, M. [N] ne pourra, à l’évidence, prétendre à la garantie du conducteur qu’il a souscrite.
En outre, à supposer que M. [N] ne soit qu’en partie responsable de son dommage subi dans l’accident de la circulation dont il a été victime, la garantie du conducteur qu’il a souscrite, qui ne concerne que le poste de préjudice portant sur le déficit fonctionnel permanent, dépendra du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qui sera fixé.
Or, tant que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ne sera pas fixé de manière définitive, que le préjudice corporel de M. [N] ne sera pas évalué poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac par la juridiction du fond, que la dette du tiers responsable ne sera pas déterminée, en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage à responsabilité, et que les prestations des tiers payeurs, ayant partiellement réparé les postes de préjudice, n’auront pas été déduites dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, il n’est pas possible de déterminer le montant non sérieusement contestable de l’indemnité qui est due à M. [N] au titre de la garantie du conducteur souscrite.
Il s’ensuit, qu’en l’absence de décision du juge du fond ayant tranché la question de savoir si M. [N] a commis ou non des fautes lors de la survenance de son accident de la circulation de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation à l’égard de la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur du véhicule impliqué dans son accident, le droit pour M. [N] de solliciter la mise en 'uvre de la garantie contractuelle du conducteur qu’il a souscrite auprès de son assureur, la société AMDM, et, le cas échéant, le montant de l’indemnité auquel il pourrait prétendre, se heurtent à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à l’encontre de la société AMDM.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [N] mais pas à ses demandes de provisions, la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur de M. [C], ne peut être considérée comme partie perdante à la mesure d’expertise, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [N] sera donc tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne comande pas de faire application, en faveur de la société MMA Iard assurances mutuelles, de M. [C] et de la société AMDM des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
M. [N] sera, quant à lui, débouté de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les écritures transmises par M. [V] [N] le 14 avril 2022 et les conclusions transmises par la société MMA Iard assurances mutuelles le 24 avril 2022, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée à l’encontre de la société Assurance mutuelle des motards ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [Z] [C] ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Dit n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MMA Iard assurances mutuelles, M. [Z] [C] et de la société Assurance mutuelle des motards ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLa présidente
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