Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 déc. 2020, n° 20/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 février 2020, N° 19/01284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 20/01329 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZBI
AFFAIRE :
M Y-C
C/
X-I Z Notaire, membre de l'[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2020 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ADANI
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M Y-C
né le […] à SAINT-DENIS (93)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 209141
Assisté de Me Dominique PENIN du CABINET KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître X-I Z Notaire, membre de l'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021009
Assistée de Me Camille BROSSEAU de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame X LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
B C décédé le […], s’était X le 12 juillet 2014, avec M. M Y-C, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage en la forme authentique dressé le 27 mai 2014 par Maître Frédéric Prodhomme, notaire associé à Ernée, par lequel les futurs conjoints avaient déclaré choisir le régime de la communauté universelle comprenant une clause d’attribution intégrale de la communauté au décès du premier des deux conjoints, et une clause de biens communs.
D E, décédé le […] sans laisser ni descendant ni ascendant, avait institué en qualité de F G B C par testament en date du 6 avril 2016.
Maître X-I Z, notaire à Saint-Leu-La-Forêt, est en charge du règlement de la succession de D E.
Par acte authentique dressé le 23 mai 2018, Maître K-L, notaire associé à Paris, a reçu, à la demande de M. Y, un acte de notoriété de sa qualité d’héritier, en sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale de communauté et en se fondant sur le testament olographe établi le 11 octobre 2017 par B C instituant son époux F G et révoquant toutes dispositions antérieures.
M. Y s’est revendiqué seul héritier de B C y compris pour les biens compris dans le legs G consenti par D E à ce dernier.
En parallèle, par ordonnance sur requête rendue le 6 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, à la demande du syndicat des copropriétaires d’un immeuble sis 6, rue Desaix à Paris 15e dans lequel D E était propriétaire de lots, a désigné un administrateur provisoire chargé de les administrer et de rechercher, en se faisant assister par un généalogiste s’il l’estime nécessaire, les héritiers de D H.
À la suite du refus de communication du dossier de succession de D E qui lui était opposé par Maître X-I Z, M. Y-C, par acte d’huissier de justice délivré le 4 décembre 2019, l’a fait assigner en référé aux fins d’obtenir principalement la communication à Maître K-L, notaire à Paris, de toutes les pièces nécessaires au règlement de la succession de D E ainsi que les biens et effets personnel de B C détenus par Maître Z, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 14 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné à Maître X-I Z, notaire à Saint-Leu-La-Forêt, de communiquer à Maître K-L, notaire à Paris, le téléphone portable, le carnet d’adresse ainsi que les biens et effets personnels de B C détenus dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— limité à 90 jours la durée de l’astreinte,
— dit que les autres demandes soulèvent une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés,
— rejeté les autres demandes formées par M. Y-C,
— condamné Maître X-I Z aux depens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, M. Y-C a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté des ses demandes au motif de l’existence d’une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du juge des référés, à savoir celles, d’une part, d’ordonner à Maître Z d’adresser dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à Maître K-L, notaire à Paris, la déclaration de succession de D E, le certificat d’enregistrement de la déclaration, les attestations immobilières et l’acte de notoriété de B C, l’inventaire, le relevé de compte et le solde du compte de son Etude, le détail des ventes de biens immobiliers ou immobiliers effectués par B C de son vivant, la copie des éléments du passif ainsi que plus largement, toutes les pièces qui pourraient être nécessaires pour le règlement de la succession de D E et, d’autre part, de sa condamnation de tout opposant au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y-C demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel limité ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître Z, membre de l’office notarial de Saint-Leu-La-Forêt, d’adresser, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à Maître K-L, notaire à Paris, 323 rue Saint-Martin – 75003 Paris :
1. la déclaration de succession de D E,
2. le certificat d’enregistrement de cette déclaration,
3. les attestations immobilières et l’acte de notoriété de B C,
4. l’inventaire,
5. le relevé de compte de son Etude,
6. le solde du compte de son Etude,
7. le détail des ventes de biens mobiliers ou immobiliers effectuées par B C de son vivant,
8. la copie des éléments de passif,
9. et, plus largement, toutes les pièces qui pourraient être nécessaires pour le règlement de la succession de D E ;
statuant à nouveau,
— ordonner à Maître Z, membre de l’office notarial de Saint-Leu-La-Forêt, d’adresser, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à Maître K-L, notaire à Paris, 323 rue Saint-Martin – 75003 Paris :
1. la déclaration de succession de D E,
2. le certificat d’enregistrement de cette déclaration,
3. les attestations immobilières et l’acte de notoriété de B C,
4. l’inventaire,
5. le relevé de compte de son étude,
6. le solde du compte de son étude,
7. le détail des ventes de biens mobiliers ou immobiliers effectuées par B C de son vivant,
8. la copie des éléments de passif,
9. et, plus largement, toutes les pièces qui pourraient être nécessaires pour le règlement de la succession de D E ;
— condamner Maître Z à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Bruno Adani, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître Z demande à la cour, au visa des articles 23 de la loi du 5 ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973, 3.4 du règlement national du notariat, de :
— déclarer M. Y-C mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance dont appel excepté en ce qui concerne la remise d’objets et effets personnels devenue pour partie sans objet et pour partie impossible matériellement, le notaire ne disposant pas desdits objets ;
y ajoutant,
— condamner M. Y-C à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y-C aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
Autorisés à faire en cours de délibéré les observations qu’ils estimeraient nécessaires sur la demande de communication de pièces à Maître K-L, notaire, qui n’est pas partie à la présente procédure, dans une note datée du 27 octobre 2020, M. Y-C a précisé la qualité du notaire de mandataire et de réceptionnaire naturel des pièces réclamées.
Maître X-I Z dans une note datée du 27 octobre 2020, a indiqué qu’il y a lieu de fairE application de l’adage 'nul ne plaide par procureur', précisant que M. Y-C ne peut solliciter la communication des éléments de la succession D H, que ce soit en son nom personnel ou pour son mandataire qui n’est pas partie à la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
sur l’appel de M. Y-C
M. Y-C revendique en sa qualité de conjoint survivant X sous le régime de la communauté universelle, de F G en vertu d’un testament olographe fait à Paris le 11 octobre 2017 et d’héritier réservataire, la succession de B C lui-même F G de D H.
M. Y-C prétend avoir vocation à recueillir les biens dépendant de la succession de D H.
Il indique avoir saisi Maître K-L de la succession de B C. Il entend choisir le notaire chargé de la succession de D H.
Il rappelle que chacun des deux notaires sont soumis au secret professionnel et que la demande est faite justement au bénéfice de son mandataire, Maître K-L.
Il invoque l’article 61 ou 3-1 du Règlement Intercours du Conseil Supérieur du Notariat qui lui donnerait une priorité sur le choix du notaire en sa qualité de conjoint survivant, y compris sur le choix du notaire en charge de la succession de D H.
Il reproche à Maître Z son inaction et les conséquences financières qu’elle emporte, dans le règlement de la succession de D H.
Maître Z sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de communication de pièces concernant la succession de D H.
Elle conteste que le fondement de la demande formée par M. Y-C puisse être l’article 809 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’appelant demande des éléments d’information sur la succession de D E qui lui est étranger ; elle précise qu’elle ne peut davantage transmettre ces documents à un autre notaire.
Elle entend faire valoir que le secret professionnel consacré par l’article 23 de la loi du 25 ventôse en XI et l’article 3.4 du Règlement national du notariat qui lui fait interdiction de révéler tout ce dont elle a connaissance, dans le cadre de ses fonctions, s’oppose à la communication d’actes ou écrits dont elle est dépositaire à l’occasion de ses fonctions de notaire.
Elle précise que l’article 61 qui prévoit une communication entre notaires, ne peut recevoir application que s’il s’agit de la même succession.
Elle indique que M. A revendique la succession de B C.
Elle rappelle que le contrat de mariage conclu entre M. Y-C et B C comportait une clause d’exclusion en cas d’instance de divorce.
Sur ce,
M. Y-C invoque un trouble manifestement illicite et fonde sa demande sur l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile.
La mesure demandée sur le fondement de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile doit certes mettre fin au trouble allégué, mais doit avant tout être légalement admissible.
Or l’article 378 ancien, devenu l’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Le secret professionnel est une obligation fonctionnelle du notaire, dont la violation est sanctionnée pénalement, civilement (sur le fondement de l’article 1382 devenu 1244 du code civil) et disciplinairement. Elle ne peut être tenue en échec que par la prise en considération de l’intérêt général. Ainsi, aux terme de l’article 226-14 alinéa 1er du code pénal l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
L’article 3.4 du Règlement Intercours du Conseil Supérieur du Notariat qui édicte les règles morales et professionnelles s’imposant à tous les notaires, établi pour les usages de la profession, renforce ce principe :
'Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code Pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires'.
En la matière, l’intangibilité du secret professionnel du notaire n’est donc délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.
Les règles applicables qui sont d’interprétation stricte, sont les suivantes :
L’article 1435 du code de procédure civile stipule que : ' les Officiers Publics ou Ministériels ou les autres dépositaires d’actes, sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expéditions ou copies des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants-droits'.
M. Y-C n’est ni héritier, ni ayant-droit de D H. Qui plus est, la demande de pièces est faite au bénéfice de son mandataire, Maître K-L.
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse en XI, (modifiée par la loi du 25 Juin 1973) :
' Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.
Aucune ordonnance n’est intervenue en ce sens permettant à Maître K-L de bénéficier de ces dispositions.
Quant à l’article 61 du Règlement Intercours du Conseil Supérieur du Notariat, ce texte doit être écarté car il ne concerne l’hypothèse que de plusieurs notaires en charge d’une seule et même succession. Le litige ne peut donc y trouver sa solution. En effet, il est constant que bien que la qualité de B C de F G de D H ne soit pas contestée à la connaissance de la cour, deux successions sont en cours de règlement, chacune confiée à deux notaires différents, Maître K-L pour la succession de B C, Maître Z pour la succession de D E.
Ainsi rappelées, les règles applicables à la profession de notaire n’autorisent pas Maître Z à communiquer, même à un confrère, les pièces réclamées, et le secret professionnel imposé au notaire ne peut conduire qu’au rejet de la demande formée par M. Y-C qui n’est pas légalement admissible ; l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
sur l’appel incident de Maître Z
Maître Z indique que le téléphone portable, la carte grise et les clés de B C qui avaient été déposés à son étude après son décès, ont été remis en exécution de l’ordonnance dont appel, la demande étant donc selon elle, devenue sans objet puisqu’elle ne dispose d’aucun autre effet personnel du défunt.
Il sera relevé que si l’intimée demande de confirmer l’ordonnance dont appel 'excepté en ce qui concerne la remise d’objets et effets personnels devenue pour partie sans objet et pour partie impossible matériellement, le notaire ne disposant pas desdits objets', elle ne forme aucune demande à ce titre, de sorte que sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. Y-C ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est inéquitable de laisser à Maître Z la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. Y-C sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 février 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y-C à payer à Maître Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que M. Y-C supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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