Infirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 juil. 2019, n° 17/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2017, N° 14/02780 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/07/2019
ARRÊT N°278
N° RG 17/04621 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L2ZF
MS/CO
Décision déférée du 18 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/02780
M. ASSELAIN
SA SODECAL – TOULOUSE
C/
Z X
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA SODECAL – TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS -CERESIANI -LES AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, Président, M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
M. SONNEVILLE, conseiller
S.TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par M. SONNEVILLE, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par C.OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL Cabinet d’Expertises Immobilières Z X immatriculée le […], dont le gérant et unique associé était M. Z X, avait confié à la Société Sodecal, société d’expertise comptable, par lettre de mission du 20 juillet 2007, l’établissement de sa comptabilité et du suivi social de ses salariés.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2013.
Par acte d’huissier du 11 août 2014, M. X a fait assigner la Société Sodecal devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir paiement des sommes suivantes:
— 1.367,85 euros au titre de majorations de retard mises à sa charge par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assistance Vieillesse (la CIPAV), qui a eu tardivement connaissance de l’exercice de son activité professionnelle, en reprochant à la Société Sodecal d’avoir omis de l’affilier à la CIPAV,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal a :
— dit que la Société Sodecal doit payer à M. X une indemnité de 1.367,85 euros;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires;
— dit que la Société Sodecal doit payer à M. X la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la Société Sodecal doit supporter les dépens;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Par déclaration en date du 8 septembre 2017, la société Sodecal a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 18 avril 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Sodecal demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 954, 960 et 961 du Code de Procédure Civile et 1240 du code civil de :
— réformer le jugement,
— dire irrecevable l’action de Monsieur X à l’encontre de la Société Sodecal faute d’intérêt à agir à son encontre distinct de celui de la Société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à payer à la S.A. Sodecal la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et de 2 500 € au titre de l’instance d’appel,
— condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la Société Sodecal n’est débitrice d’aucune obligation, notamment de conseil, d’information et de mise en garde envers Monsieur Z X;
— la S.A. Sodecal a exactement rempli ses obligations découlant de ses engagements contractuels envers la Société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X notamment de conseil, d’information et de mise en garde ;
— il n’entrait pas dans les missions de la S.A. Sodecal de s’occuper du suivi juridique de la Société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X, notamment sa création et son immatriculation ;
— il appartient à Monsieur X de s’affilier personnellement aux caisses sociales, notamment la CIPAV, et de déclarer et régler ses cotisations envers elle ;
— Monsieur X n’a pas déclaré ses revenus dans les délais auprès de la CIPAV et il est redevable de majorations de retard de paiement qui peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Caisse ;
— il ne démontre pas le caractère certain, personnel, direct, légitime et déterminé du préjudice dont il se prévaut ;
— il est irrecevable et infondé à solliciter la condamnation de la Société Sodecal à lui rembourser le montant des majorations qu’il prétend avoir dû acquitter à la CIPAV, le seul préjudice indemnisable pouvant être celui de la perte de chance d’avoir réglé ces cotisations dans les délais ou de ne pas avoir obtenu une remise ;
— il ne démontre ni le principe ni le quantum de cette perte de chance ;
* Par conclusions notifiées le 18 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, Z X demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 909, 954, 960 et 961 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de :
— dire que les conclusions signifiées le 8 décembre 2017 ne respectent par le formalisme exigé aux articles 954, 960 et 961 du Code de procédure civile, faute de préciser la forme sociale de la société, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement et prononcer en conséquence l’irrecevabilité des écritures de l’appelant;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu son intérêt à agir et rejeté les demandes de la société Sodecal;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Sodecal au paiement d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur X ;
— condamner la société Sodecal au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— il a un intérêt personnel à agir afin de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Sodecal, dans la mesure où les négligences et omissions commises par cette dernière dans le cadre du contrat la liant à l’Société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X lui ont causé un dommage certain, direct et strictement personnel en raison du non-paiement de ses cotisations sociales (retraite et prévoyance) à la CIPAV ;
— sa situation financière est précaire, alors qu’il doit à la fois régler à ce jour ses cotisations CIPAV pour la période durant laquelle il était gérant et ses cotisations salariales ;
— en raison de l’absence de règlement de ses cotisations CIPAV, Monsieur X sera amené à cotiser plus longtemps et perdra le bénéfice du taux plein de cotisations retraites ;
— la société Sodecal ne justifie pas avoir informé Monsieur X d’une possibilité de régularisation avec effet rétroactif, laquelle aurait eu pour effet de limiter l’écart de la retraite perçue avec la retraite escomptée.
MOTIFS DE LA DECISION.
* Sur la recevabilité des conclusions transmises le 8 décembre 2017 par la société Sodecal.
Z X prétend que les secondes conclusions transmises par la société Sodecal seraient irrecevables pour ne pas contenir les mentions requises par l’article 960 alinea 2 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats… s’il s’agit d’une personne morale, l’acte indique sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente', alors que l’article 961 de ce même code prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que ces indications n’ont pas été mentionnées.
Tout en relevant ce qui serait une cause d’irrecevabilité, l’intimé s’abstient de préciser quelle indication ne lui aurait pas été fournie qui rendrait les conclusions de l’appelante irrecevables.
Après avoir constaté que la déclaration d’appel, comme les conclusions transmises ultérieurement, mentionnent la forme, la dénomination, l’adresse du siège social, le n° de RCS, le montant du capital social et l’indication que la personne morale agit poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit, la cour, qui n’a pas à tirer les conséquences de recherches qui ne lui sont pas demandées, déclarera recevable les conclusions de l’appelante.
* Sur la recevabilité de la demande de Z X.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à titre principal de déclarer irrecevable les demandes de Z X, pour n’avoir pas d’intérêt à agir, dont seule la société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X disposerait, puisque la convention ne liait la société Sodecal qu’à celle-ci, laquelle réglait les cotisations sociales de Z X dues en vertu de ses fonctions de gérant mandataire social, que lui-même ne justifiait pas avoir été contraint de régler ces sommes et qu’en tout état de cause, son préjudice ne serait alors pas distinct de celui de la société qu’il dirigeait.
Le contrat liait la société Sodecal à la société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X; Z X, tiers au contrat, est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de la société dont il était le dirigeant, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage personnel, distinct de celui subi par la société qui était partie au contrat.
Il est reproché à l’expert-comptable de n’avoir pas conseillé la société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X, ni attiré son attention, sur le fait que son gérant n’était pas affilié auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assistance Vieillesse, ou Cipav, laquelle avait indiqué le 5 novembre 2012, avoir pris connaissance de son activité professionnelle et procédé à son affiliation rétroactive au 1er juillet 2007.
Un appel de cotisations a été adressé à Z X et non à la société Cabinet d’Expertises Immobilières Z X et celui-ci est susceptible de devoir répondre du défaut de leur payement et de ses conséquences; même s’il ne justifie pas, ainsi que le relève l’appelante, avoir réglé les sommes qui lui étaient demandées par la Cipav, il peut se prévaloir d’un intérêt à agir au titre duquel son action est recevable, au delà du bien fondé de ses réclamations.
* Sur la demande indemnitaire.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune disposition légale n’interdit à une société de prendre en charge le paiement de telles cotisations, auxquelles est astreint son dirigeant, bien qu’il relève de ce dernier; il ne peut cependant être reproché à l’expert comptable de n’avoir pas mis en garde la personne morale qui était sa cliente, d’une absence de déclaration auprès de la caisse susceptible d’entraîner un recouvrement d’office sur des bases inexactes et des majorations de retard, que dans la mesure où l’expert comptable, qui n’a aucun devoir de conseil envers le dirigeant de sa cliente au titre de la gestion de son patrimoine, était en mesure de savoir qu’il était dans l’intention de cette dernière d’assumer cette charge, ce qu’il appartient au gérant qui recherche la responsabilité pour faute d’un
prestataire de démontrer.
Z X était gérant non salarié et associé unique de la société; la société Sodecal avait une mission en matière sociale, d’établissement de déclarations d’embauches, de bulletins de paye et de déclarations de charges sociales, mais celle-ci ne concernait que les salariés et il appartenait à Z X de procéder à ses déclarations personnelles de charges sociales; la lettre de mission ne fait par ailleurs pas apparaître de mission de suivi juridique et précise que le prestataire 'se tient à disposition pour toute étude spécialisée portant sur', notamment le statut du chef d’entreprise et précisément sa couverture sociale (pièce n° 1 de l’appelante), ce qui démontre suffisamment qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil dans ce domaine.
Le fait, non contesté, que la société Sodecal ait proposé lors de l’établissement des documents comptables de chaque exercice de provisionner le montant de ces cotisations Cipav du gérant, ne constitue en rien une reconnaissance de la nécessité pour elle de procéder à des déclarations qui ne relevaient pas de sa mission, ni la preuve d’un manquement à un devoir de conseil auquel elle n’était pas tenue, puisque les comptes étaient destinés à l’approbation de l’associé unique, Z X, à qui il revenait de tirer toutes conséquences de leur examen, sans que l’expert comptable soit tenu d’attirer spécialement son attention sur chacune des provisions, qu’il se proposait d’inscrire par précaution, sur des charges qui n’incombaient pas, sauf décision contraire, à sa cliente et qui ne relevaient pas du champ contractuel.
Z X ne peut en conséquence justement invoquer une faute contractuelle de la société Sodecal dans l’accomplissement de sa mission et le jugement sera infirmé pour avoir fait droit à sa demande indemnitaire.
* Sur les autres demandes.
Z X, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais; en outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par la société Sodecal à l’occasion de ces deux instances et il sera condamné au paiement d’une indemnité globale de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions transmises par la société Sodecal le 8 décembre 2017;
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de Z X;
L’en déboute;
Condamne Z X à payer à la société Sodecal la somme de 2.000 € au titre des frais non taxables exposés par celle-ci devant le tribunal et en cause d’appel;
Condamne Z X aux dépens.
Le greffier Le président.
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