Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 27 février 2018, n° 17/01147
TGI Dijon 17 septembre 2013
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CA Dijon
Confirmation 17 novembre 2015
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CASS
Cassation partielle 2 février 2017
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CA Besançon
Infirmation 27 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du propriétaire pour ruine d'un bâtiment

    La cour a estimé que M. Y X n'a pas prouvé que l'effondrement résultait d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, écartant ainsi l'application de l'article 1386.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a jugé que les conditions d'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage n'étaient pas réunies, car l'effondrement ne résultait pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Responsabilité du propriétaire pour ruine d'un bâtiment

    La cour a jugé que la commune n'a pas prouvé que l'effondrement était dû à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, écartant ainsi l'application de l'article 1386.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé que les conditions d'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage n'étaient pas réunies, car l'effondrement ne résultait pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Effet de l'arrêt infirmatif sur les sommes versées

    La cour a constaté que la demande de restitution est sans objet, car les demandes principales ont été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Compagnie d’assurances SMAB a demandé la confirmation de la condamnation de la SCI La Tille à indemniser M. Y X et la commune suite à l’effondrement d’une grange. La juridiction de première instance avait retenu la responsabilité de la SCI sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l’effondrement de la grange, bien que causant des dommages, n'était pas imputable à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, les expertises étant insuffisantes pour établir une telle responsabilité. Ainsi, la cour a débouté M. Y X et la commune de leurs demandes, confirmant que la SCI n'était pas responsable des préjudices.

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Commentaires4

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1Responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines : conditions et optionsAccès limité
Alexandre Paulin · Petites affiches · 17 août 2018

2Responsabilité civile du fait des bâtiments en ruines : conditions et optionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 août 2018

3Du neuf pour les bâtiments en ruineAccès limité
Alexandre Paulin · Petites affiches · 7 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 17/01147
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 17/01147
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 février 2017, N° T16-11.718
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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