Confirmation 17 novembre 2015
Cassation partielle 2 février 2017
Infirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 17/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01147 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2017, N° T16-11.718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 janvier 2018
N° de rôle : 17/01147
S/ Renvoi après cassation
— arrêt cour de cassation DE PARIS du 02 février 2017 [RG N° T16-11.718]
— arrêt Cour d’appel de DIJON du 17/11/2015
— jugement Tribunal de grande instance de DIJON du 17/9/2013
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE -SMAB C/ Y X, […]
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE -SMAB
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
et Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
prise en la personne de son maire en exercice demeurant en cette qualité 3, […]
INTIMÉS
Représentés par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON et Me Bertrand DIDIER, avocat au barreau de DIJON
[…]
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur) , Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. B et Monsieur L. D, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. B et Monsieur L. D, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 janvier 2018 a été mise en délibéré au 27 février 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
A la suite de l’effondrement, le 9 septembre 2010 vers 18 heures, d’une grange située […] à Til-Châtel (Côte d’Or) appartenant à la SCI La Tille (la SCI) qui a provoqué des dommages à la maison d’habitation appartenant à M. Y X située au 19 de la même rue et aux biens de la commune de Til-Châtel (la commune), le tribunal de grande instance de Dijon, saisi à la requête de ces derniers a, par jugement rendu le 17 septembre 2013 :
— mis hors de cause la société Etablissements Perrin, M. E F et M. G H, respectivement locataire et occupants des biens sinistrés, contre lesquels aucune demande n’était
faite,
— condamné la SCI à payer à M. Y X et à la commune diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) doit intégralement garantir son assuré, la SCI, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens sous réserve d’une éventuelle franchise applicable,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que la SCI devra supporter les dépens de l’instance et rappelé qu’elle est intégralement garantie par son assureur sur ce point.
Sur le recours formé par la SMAB, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 17 novembre 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné l’appelante aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été, au visa des articles 1384 alinéa 1er et 1386 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicables à la cause, cassée et annulée par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation prononcé le 2 février 2017 avec renvoi de l’affaire devant la présente cour, mais seulement en ses dispositions condamnant la SCI à payer diverses sommes à M. X ainsi qu’à la commune sous la garantie de la SMAB, au motif que, pour condamner la SCI et son assureur, après avoir retenu que l’effondrement de la grange, propriété de la SCI, restait inexpliqué et qu’au demeurant l’immeuble avait fait l’objet de travaux d’entretien et que la particulière ancienneté de son édification permettait d’écarter tout vice de construction, la cour, en énonçant que l’application à l’espèce de l’article 1386 ne pouvait qu’être écartée et que dès lors que l’immeuble, par son effondrement, avait eu un rôle causal dans les préjudices de M. X et de la commune, la responsabilité de son gardien était indubitablement engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, avait violé les textes sus-visés, le premier par fausse application et le second par refus d’application dès lors que le second, visant spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de sa destruction, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, excluait l’application de la disposition générale de l’article 1384 alinéa 1er relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière.
La SMAB a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration parvenue au greffe le 23 mai 2007 et, au dernier état de ses écrits transmis le 17 novembre 2017 elle conclut au débouté des demandes de M. X et de la commune et à leur condamnation à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à lui payer in solidum la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son conseil.
Le 18 septembre 2017, la SCI a également conclu à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. X et de la commune et à leur condamnation in solidum à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, sur confirmation du jugement déféré ou condamnations éventuelles, elle a sollicité la garantie intégrale de son assureur la SMAB ainsi que la condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer 5.000 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X et la commune ont répliqué en dernier lieu le 14 décembre 2017 pour soutenir principalement que :
— l’arrêt de la cour de cassation laisse subsister les dispositions de l’arrêt cassé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— l’immeuble était objectivement en mauvais état car mal entretenu et, en toute hypothèse, affecté d’un vice de construction de sorte que la responsabilité du propriétaire est engagée,
— l’effondrement du bâtiment a causé un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de la SCI sur fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
et conclure à la confirmation du jugement entrepris en tout son dispositif ainsi qu’à la condamnation in solidum de la SCI et de la SMAB à leur payer à chacun, 3.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2017.
Motifs de la décision
* sur la portée de la cassation,
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Y X et par la commune, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon affecte également les condamnations de la SCI et de la SMAB aux dépens et au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile lesquelles n’étaient que l’accessoire et la suite nécessaire de leur condamnation au principal.
En revanche, la mise hors de cause de la société Etablissements Perrin, de M. E F et de M. G H, respectivement locataire et occupants et donc gardiens des biens sinistrés, est définitive.
* sur l’action en indemnisation formée par M. Y X et la commune,
Les premiers juges n’ont, pas dans le dispositif de leur décision, statué sur la responsabilité civile de la SCI tout en indiquant dans leurs motifs que, conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1 (devenu l’article 1242) du code civil, elle était responsable des conséquences dommageables de l’effondrement de son immeuble et donc tenue d’indemniser M. X et la commune.
Devant la cour de renvoi, compte tenu de la motivation de l’arrêt de cassation, les intimés ont abandonné ce fondement juridique pour n’invoquer désormais que l’article 1386 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, devenu l’article 1244 du code civil et, à défaut, la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Mais les préjudices dont la réparation est sollicitée étant la suite directe de l’effondrement le 9 septembre 2010 vers 18 heures d’une grange située […] à Til-Châtel appartenant à la SCI, l’article 1386 ancien a manifestement vocation à s’appliquer dès lors que la-dite grange est un 'bâtiment’ et que son effondrement en son intégralité caractérise sa 'ruine’ au sens de ces dispositions légales.
Il s’ensuit que l’article 1386 ancien, qui vise spécialement la ruine d’un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut
d’entretien ou d’un vice de construction, est le seul fondement juridique possible à l’action en indemnisation formée par M. Y X et la commune contre la SCI de sorte qu’il appartient à ses auteurs d’administrer la preuve que l’effondrement du bien appartenant à celle-ci résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sans pouvoir utilement invoquer la théorie générale des troubles anormaux du voisinage.
Or, la particulière ancienneté de son édification permet d’écarter tout vice de construction de la grange et il ressort clairement des rapports d’expertises judiciaires et amiables que l’effondrement de celle-ci demeure inexpliqué.
En effet :
— le rapport CETE du 15 septembre 2010, commis par la SMAB assureur de la SCI, après avoir relevé que l’état des vestiges ne lui a pas permis d’être formel sur la ou les causes de l’effondrement, a supposé que le mur de refend se serait écroulé en premier par suite d’une désorganisation de la maçonnerie résultant de la présence anormale et durable d’eau dans son volume provenant de la toiture ;
— le rapport TEXA du 25 mars 2011, commis par le Groupama Grand Est, assureur de M. X, a conclu que la cause de l’effondrement n’est pas connue avec certitude, l’expert n’ayant été en mesure que de formuler des hypothèses en ce sens qu’il 'pense’ que d’anciennes infiltrations à travers la toiture ont pu dégrader la maçonnerie de pierre constituant le mur séparant les bâtiments n°15 et 17 ;
— dan ses rapports datés du 18 avril 2012, après s’être départi de l’avis des premiers experts et avoir confronté le sien avec l’ensemble des parties qui ont été d’accord avec lui, l’expert judiciaire Etienne Gentilleauu a estimé que c’était le mur pignon qui s’était effondré en premier entraînant la toiture et arrachant avec le bras de levier le mur de refend séparant les n° 15 et 17 sans pour autant pouvoir donner une explication sur la cause de l’effondrement de ce mur pignon, se contentant, lui aussi, de formuler de simples hypothèses telles qu’une décohésion avancée de la maçonnerie, un affaiblissement du mur dû aux travaux de voirie de 2007 avec décaissement au pied du mur ajouté aux vibrations des engins de roulement qui auraient déstabilisé la maçonnerie de pierre, ou encore des pannes faiblement ancrés dans le mur car pourris par l’humidité.
Ainsi, alors que l’expert judiciaire a encore relevé que l’entretien des couvertures des granges était avéré et que le CETE avait rappelé que l’assuré avait fait procéder à des réparations peu après l’acquisition du bien, le caractère dubitatif ou hypothétique de ces conclusions ne permet pas d’attribuer de façon certaine les dommages invoqués à un défaut d’entretien ou à un vice de construction du bâtiment de la SCI. (Cass. 2e chambre civile, 12 juillet 1989 n ° de pourvoi : 88-13905).
Il s’ensuit que M. X et la commune échouent à administrer la preuve qui leur incombe de sorte que c’est à tort, alors que les conditions d’application de l’article 1386 ancien ne sont pas réunies, que les premiers juges ont condamné la SCI, sous la garantie de son assureur, à réparer leurs préjudices.
Leur décision sera par conséquent infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, M. X et la commune seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
* sur l’appel en garantie,
Le rejet des demandes principales formées contre la SCI prive d’objet l’appel en garantie formé par celle-ci contre son assureur.
* sur les demandes accessoires,
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif, la demande de restitution formée par la SMAB est également sans objet.
M. Y X et la commune qui succombent supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation prononcé le 2 février 2017,
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon dans les limites de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 novembre 2015.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X et la commune de Til-Châtel de leurs fins et conclusions.
Constate que sont sans objet l’appel en garantie formé par la SCI La Tille contre son assureur, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, et la demande de cette dernière en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Y X et la commune de Til-Châtel aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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