Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2021, n° 19/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 26 novembre 2018, N° 21800077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/12/2021
ARRÊT N°21/509
N° RG 19/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MW5H
CD/PG
Décision déférée du 26 Novembre 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN
(21800077)
A B
Société OXYGENE
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société OXYGENE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Oxygène a procédé le 22 juillet 2016 à une déclaration d’accident mortel du travail, survenu le 21 juillet 2016, à son salarié intérimaire M. C X, employé depuis le 11 mars 2016 en qualité de conducteur d’engins, alors qu’il était mis à disposition de la société ECTP, accompagnée de réserves, en indiquant que le salarié conduisait une pelle mécanique et travaillait dans des conditions normales (pas de chaleur excessive, pas de stress particulier) lorsqu’il a été victime d’un malaise et qu’il existait semble t’il un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé le 19 septembre 2016 de prendre en charge au titre de législation professionnelle cet accident.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, la société Oxygène a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2017, la décision de rejet explicite étant intervenue postérieurement le 8 mars 2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté la société Oxygène de ses demandes.
La société Oxygène a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 remises à la cour par voie électronique le 11 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Oxygène sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour à titre principal de lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de M. X en lien avec un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail,
Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés par la caisse.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 21 juillet 2016 survenu à M. C X opposable à la société Oxygène,
* débouter la société Oxygène de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société Oxygène aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, ayant entraîné une lésion est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur, qui conteste son caractère professionnel, de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit) qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).
L’appelante expose que le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie du corps de son salarié a conclu à un décès par syndrome asphyxique d’origine cardiaque sur état antérieur. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil de Dr Y qui écrit dans son avis médico-égal que ce décès est dû à une complication cardiaque survenue sur un état antérieur qui a pu être favorisé par un passé éthylique et que le décès n’apparaît en aucune façon lié au travail. Elle soutient que les conditions de travail du salarié le jour des faits et les quelques jours précédents étaient normales, le salarié n’était pas spécialement fatigué, n’effectuait pas d’efforts notables et ne travaillait pas davantage dans des conditions éprouvantes, la minipelle qu’il manoeuvrait étant montée sur pneumatiques dont le confort d’amortissement est supérieur aux chenilles, pourvue d’un système de climatisation automatique et de commandes hydrauliques de conduite via joystick et avait fait l’objet d’un contrôle technique moins de deux mois avant le décès.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et lieu du travail est une présomption simple et que le dossier pénal a permis d’objectiver l’état antérieur préexistant signalé dans ses réserves, alors que l’organisme social n’a procédé à aucune investigation auprès des membres de la famille.
La caisse lui oppose que l’existence d’un état pathologique antérieur même si elle est avérée, ne saurait être suffisante, à elle seule, pour priver la victime de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle souligne que le salarié travaillait à temps plein, que l’accident est survenu à la fin de sa journée de travail, que l’employeur en a été immédiatement informé et n’a émis aucune réserve concernant les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Elle en tire la conséquence qu’il incombe à l’employeur de renverser la présomption en rapportant la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l’accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, et souligne que la causalité partielle laisse entière la présomption d’imputabilité.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R.441-11 dernier alinéa et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès.
Ces dispositions ne font nullement obligation à la caisse de procéder à l’audition des membres de la famille du salarié.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juillet 2016 mentionne que la veille, à 17 heures 00, sur le chantier sis à Castelnau d’Estretefonds (31) l’adresse exacte est précisée, lieu de travail occasionnel du salarié, alors qu’il conduisait une pelle mécanique, il a eu un malaise dans celle-ci.
Cette déclaration précise que le jour de l’accident, le salarié travaillait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, le nom d’un témoin, et que l’employeur en a été avisé le même jour à 18 heures 15 par un de ses préposés, ainsi que la gendarmerie de Villemur sur Tarn.
Le certificat de décès mentionne que celui-ci est survenu le 21 juillet 2016 à 18 heures et la cour constate que le lieu de ce décès est celui du chantier mentionné dans la déclaration d’accident du travail sur lequel le salarié travaillait.
Dans sa lettre datée du 22 juillet 2016, l’employeur précise que ses réserves portent sur l’origine professionnelle du décès du salarié qui 'travaillait dans des conditions normales (pas de chaleur excessive, pas de stress particulier) mais pour lequel semble t’il, il existait un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte'.
La matérialité du malaise du salarié survenu soudainement le 22 juillet 2016, à 17 heures 00 à M. C X, soit pendant son temps et sur son lieu de travail est établie et caractérise l’existence d’un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du code du travail et il résulte du certificat de décès que ce malaise a eu des conséquences létales sur le lieu du travail.
La survenance de ce fait soudain, survenu à M. C X, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail ayant occasionné son décès rend la présomption d’accident du travail applicable.
Il incombe dès lors à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve que le malaise de son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
En d’autres termes, pour renverser cette présomption l’employeur ne peut se contenter d’alléguer que ce malaise n’a pas d’origine professionnelle, il doit rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Il est exact que le rapport d’autopsie conclut que le décès du salarié est compatible avec une cause cardiaque sur état antérieur, et qu’il mentionne l’existence d’un 'état antérieur cardiaque sous la forme de sténoses coronariennes significatives et d’une plaque fibreuse épicardiaque', 'l’absence d’élément traumatique ayant participé au décès ou faisant évoquer l’intervention d’un tiers dans le déterminisme mortel' et l’existence 'd’un oedème pulmonaire bilatéral majeur, de lividités cyanotiques, d’une congestion polyviscérale' que le légiste retient comme 'éléments compatibles avec un décès par syndrome asphyxique d’origine cardiaque sur état antérieur'.
Compte tenu de l’existence d’un état antérieur avéré résultant du rapport d’autopsie, il incombe donc à l’employeur d’établir que le travail n’a pas eu de rôle causal dans ce malaise et ce décès.
La cour constate que l’accident du travail est survenu en fin de journée de travail, après 7 heures 30 de travail interrompues par une pause méridienne de 1 heure 30, un 21 juillet 2016 les données météorologiques des températures étant à 13 heures de 25° et à 19 heures de 28°. Le salarié était alors âgé de 49 ans.
Ces données météorologiques ne permettent de connaître, à l’heure de survenance du malaise, ni les températures extérieures sur le chantier où le salarié travaillait ni surtout celles dans la cabine de la pelle mécanique qu’il conduisait.
L’employeur verse aux débats uniquement des éléments parcellaires de l’enquête pénale, alors que manifestement il a demandé et obtenu la délivrance de sa copie.
La cour constate que les procès-verbaux établis par les enquêteurs lors de leur arrivée sur les lieux et en particulier les procès-verbaux de constatations ne sont pas versés aux débats.
La circonstance que la fiche du fabriquant de la pelle mécanique que l’employeur allègue être celle que conduisait le salarié au moment de son malaise, comme la décision de classement pour absence d’infraction par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse, est donc inopérante à établir qu’en raison de l’existence d’un système de climatisation automatique de la cabine de la pelle mécanique, ou qu’en l’absence d’infraction à la législation du travail, les conditions de travail du salarié n’ont joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise.
Contrairement à ce qu’indique le docteur Z dans l’avis dont se prévaut l’employeur, le médecin légiste n’a pas 'retenu’ dans son rapport d’autopsie 'une complication cardiaque survenue sur un état antérieur qui a pu être favorisé par un passé éthylique' mais que le 'déterminisme mortel pourra être éventuellement précisé par l’examen anatomopathologique des prélèvements réalisés à cet effet' et que 'une participation toxique (alcool, drogue, médicaments) sera éventuellement à rechercher par l’analyse des prélèvements réalisés'.
Les procès-verbaux d’audition du frère et de la soeur du salarié, dressés dans le cadre de l’enquête pénale de recherche des causes de la mort, que l’employeur verse aux débats établissent uniquement que le salarié était séparé de sa compagne, que les enfants du couple âgés de 15 et 12 ans voyaient peu leur père, qu’il avait eu un problème d’alcool pour lequel il avait été soigné et 'était guéri depuis deux ans' (audition de la soeur) ou qu’il avait arrêté de boire 'il y a environ 6 mois' (audition du frère).
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé le 26 août 2016 sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail.
L’argumentaire médical versé aux débats par la caisse, qui émane d’un autre médecin conseil, indique que dans l’immense majorité des infarctus du myocarde survenus ou non au temps et au lieu du travail, il existe toujours un état médical antérieur, patent, connu ou parfaitement inconnu jusque là, latent, associé ou non à des facteurs de risques (tabagisme, sexe, hérédité, hypercholestérolémie, hypertension artérielle…) et précise que dans le cas d’espèce, le dossier de ce patient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie était vierge. Il relève qu’il n’est pas noté dans l’enquête administrative et les témoignages fournis que cette pathologie s’était révélée avant le 21 juillet 2016. Il ajoute que l’hypothèse d’un état éthylique associé est inopérant car 'n’interférant pas avec la pathologie coronarienne d’autant que les témoignages de l’entourage ont précisé un sevrage remontant à plusieurs mois et que l’autopsie n’a évoqué qu’un foie congestif s’intégrant dans un contexte plus global de congestion polyviscérale de survenue aiguë dans un tableau d’incompétence cardiaque totale'.
Il s’ensuit que si l’existence d’une pathologie préexistante doit être considéré avérée pour autant l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel c’est à dire dans le syndrome asphyxique d’origine cardiaque cause du décès aux temps et lieu du travail.
Il s’ensuit qu’il ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail du décès de son salarié, étant rappelé que la seule circonstance que les conditions de travail étaient normales est inopérante à la renverser.
Une expertise médicale est dépourvue de pertinence, alors que l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie est complète et qu’il y a eu en outre une enquête pénale pour recherche des cause de la mort.
Par des motifs pertinents, les premiers juges, après avoir retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la cause étrangère, lui ont déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
— Condamne la société Oxygène aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BLEGACEM, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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