Infirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 juin 2020, n° 19/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 juin 2020
R.G : N° RG 19/01144 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVXF
X
c/
[…]
Formule exécutoire le :
à
:
Me Vincent B
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 JUIN 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 avril 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent B, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me B CARNOYE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
[…]
NON COMPARANT, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C-D
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur B C-D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 février 2014, Monsieur Z X s’est rendu au stade de Reims pour assister à la rencontre sportive prévue entre les équipes de Reims et de Bordeaux.
Au cours de la rencontre, Monsieur X a été brûlé au dos par un fumigène, engin pyrotechnique.
Il a été transporté au service des urgences au centre hospitalier universitaire de Reims, où il a subi une hospitalisation de trois jours au service traumatologie.
Les premiers soins ont révélé des blessures au 2e et au 3e degrés.
Le 25 février 2014, la victime a consulté le Docteur Y au sein de l’unité médico-judiciaire, qui a constaté des brûlures au premier et au deuxième degré occupant la moitié de la surface dorsale.
L’intéressé s’est vu prescrire une incapacité totale de travail de 10 jours, et s’est vu administrer des soins réguliers et un suivi médical.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la demande de Monsieur X tendant à ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel; la juridiction a désigné comme expert le Docteur Boet.
Le 17 février 2015, l’expert commis a déposé son rapport.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2018, Monsieur X a fait assigner la société anonyme Stade de Reims (le Stade), devant le tribunal de grande instance de Reims pour solliciter en dernier lieu:
— d’être déclaré recevable et bien fondé en sa demande;
— de dire et juger le Stade entièrement responsable du préjudice qu’il a subi;
— de condamner le Stade à l’indemniser comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires: 265 euros + mémoire;
préjudices extra-patrimoniaux: 5368 euros;
— fixer l’indemnisation de son entier préjudice à la somme totale de 7358 euros, sauf à parfaire en fonction notamment du relevé définitif de la Mutualité sociale agricole (Msa);
— de dire et juger le jugement commun et opposable à la Msa;
— de condamner le Stade à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le Stade a demandé:
— d’être reçu en ses conclusions et d’être déclaré bien fondé;
— de dire et juger qu’il n’était aucunement responsable des préjudices allégués par Monsieur X;
— de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X;
— de condamner Monsieur X à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— condamné Monsieur X à payer au Stade la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 mai 2019, Monsieur X a relevé appel de ce jugement.
La Msa n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2019 remis à personne, Monsieur X a signifié sa déclaration d’appel à la Msa.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2019 remis à personne, Monsieur X a signifié ses écritures et pièces à la Msa.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019 remis à personne, le Stade a signifié ses écritures et pièces à la Msa.
Le 4 mai 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par mails adressés au greffe respectivement les 5 et 6 mai 2020, les conseils des parties ont donné leur accord à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 9 août 2019 par Monsieur X, appelant;
— le 6 novembre 2019 par le Stade, intimé.
Par voie d’infirmation, Monsieur X réitère l’intégralité de ses prétentions initiales, demande que l’arrêt à venir soit déclaré commun et opposable à la Msa, et sollicite la condamnation du Stade aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le Stade demande la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté des prétentions de Monsieur X, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’existence d’un contrat entre Monsieur X et le Stade de Reims:
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui entend s’en prévaloir.
Monsieur X fonde sa demande d’indemnisation sur la seule responsabilité contractuelle du Stade.
Il produit un billet d’entrée en original pour la rencontre litigieuse, émis par le Stade lui-même.
Il importe peu que ce billet soit non nominatif, ou que l’intéressé n’en démontre pas l’acquisition ou le paiement auprès du Stade.
C’est de manière inopérante que le Stade de Reims, qui par ailleurs fait état d’un contrôle des spectateurs à l’entrée du stade, où se trouvaient de surcroît des agents de sécurité, soutient, sans autre explication étayée par des éléments quelconques, que Monsieur X aurait pu rentrer dans le stade sans billet.
En tout état de cause, les parties conviennent que Monsieur X était supporter de l’équipe de Bordeaux, qu’il a pénétré dans l’enceinte du Stade de Reims par l’entrée visiteurs, et qu’il a assisté à la rencontre sportive dans la tribune réservé aux supporters bordelais, et qu’il a été brûlé au dos par un engin pyrotechnique fumigène allumé par un supporter bordelais situé derrière lui.
La présence de Monsieur X dans l’enceinte sportive, et les blessures qu’il y a subies, ne sont pas remises en cause par le Stade.
C’est donc nécessairement en ayant présenté un billet ou un titre autorisant sa présence à la rencontre sportive que Monsieur X a pu y assister dans la tribune visiteurs.
Dans ces conditions, Monsieur X a suffisamment démontré l’existence d’un lien contractuel l’unissant au Stade.
Sur la responsabilité du Stade de Reims:
L’organisateur d’une rencontre sportive est tenu d’une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, sauf circonstances exceptionnelles.
La loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 portant sur la sécurité lors des manifestations sportives, prohibe l’introduction et l’utilisation de fumigènes, fusées ou feux d’artifice dans une enceinte sportive, sous peine de sanctions pénales.
Dès lors, l’introduction et l’utilisation d’engins pyrotechniques par les spectateurs au sein d’une enceinte sportive lors d’un manifestation sportive est une circonstance que l’organisateur ne peut pas raisonnablement prétendre ignorer.
L’article 3-1 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée autorise les agents de sécurité privée à procéder à l’inspection visuelle des bagages à main, et en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces
pour la sécurité publique, à procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès des personnes concernées.
Il résulte en outre de l’article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football que les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsable des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs, et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants, ou supporters.
L’article 520 du règlement de la Ligue de football professionnel pour la saison 2013/2014 dispose que:
— pour faire face à ses obligations, le club visité est tenu de mettre en place un dispositif d’accueil, de contrôle et de sécurité à l’intérieur du stade;
— le club visité est tenu pour responsable des incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte du stade du fait de l’attitude notamment des spectateurs ou de l’insuffisance de l’organisation;
— l’introduction et la détention dans l’enceinte du stade de tous les objets qui pourraient y concourir sont placés sous la responsabilité du club visité;
— pour tout déplacement connu de supporters du club visiteur, celui-ci est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs à l’intérieur de l’espace visiteur au sein de l’enceinte sportive.
L’article 125 du même code dispose que les places réservées aux supporters visiteurs doivent être situées dans une zone indépendante équipée de ses propres accès.
Ces dispositions conventionnelles se bornent à définir les obligations respectives du club visiteur et du club visité à l’occasion d’une rencontre sportive, et à en faire sanctionner l’éventuel irrespect par les organes disciplinaire de la Ligue de football professionnel, ainsi que vient notamment le rappeler le dernier alinéa de l’article 520 plus haut cité.
En l’espèce, le Club des Girondins de Bordeaux a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les faits litigieux, ainsi que le révèle la production du procès-verbal de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 7 avril 2014.
Comme le précise à juste titre la pièce n°3 produite par le Stade lui-même, s’agissant de l’objet des règlements de la Fédération, instituant une responsabilité objective des clubs,
« cette responsabilité sans faute des clubs est, non pas une responsabilité civile, mais une responsabilité disciplinaire: le club n’est pas tenu de réparer les dommages causés par ses supporters; il sera en revanche, passible de sanctions disciplinaires, donc sportives, du fait de leurs agissements."
Dès lors, ces dispositions se trouvent sans effet sur les rapports entre un spectateur et l’organisateur de la manifestation sportive, le premier demeurant tiers aux engagements souscrits entre club visiteur et club visité.
Il est constant que la rencontre sportive litigieuse a été organisée par le Stade de Reims. A toute fin utile, il conviendra d’observer que l’intimé produit elle-même la fiche d’organisation du match litigieux, dont il ressort sans ambiguïté qu’il en est l’organisateur.
C’est donc de manière inopérante que le Stade de Reims se prévaut des dispositions conventionnelles plus haut citées, ou déclare que celles-ci lui auraient fait perdre sa qualité d’organisateur de la rencontre sportive, et auraient transféré celle-ci sur le club visiteur, à savoir le Club des Girondins de Bordeaux.
En tout état de cause, il incombait au Stade de Reims, et à lui seul, de procéder au contrôle et à la palpation de
sécurité de l’intégralité des spectateurs à l’entrée de l’enceinte sportive, quel que soit leur placement ultérieur au sein des gradins.
De fait, le Stade de Reims en convient lui-même, dans son courrier du 17 mars 2014 adressé à l’instructeur de la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel, portant sur les faits litigieux, et dans lequel il précise que la palpation des supporters visiteurs avant leur entrée en tribune a été effectuée par la société prestataire avec laquelle il travaillait, à savoir la société Elite Sécurité, en précisant que quatre agents de sécurité étaient présents pour cette palpation (deux hommes et deux femmes), ainsi que pour l’inspection des bagages à main.
S’agissant de la sécurité à l’intérieur de la tribune visiteur, le Stade de Reims précise que:
— le dispositif mis en place lors de la rencontre était de 6 agents de sécurité qui étaient présents en zone visiteur dont deux étaient équipés de détecteurs de métaux portatifs;
— comme à chaque match, le personnel de sécurité avait pour consigne d’être vigilant vis-à-vis des personnes interdites de stade; le Stade précise avoir sensibilisé ses agents sur l’usage d’engins pyrotechniques, et avoir rappelé au club visiteur les interdictions des différents matériels.
Cette affirmation est corroborée par la production de la fiche d’organisation de la rencontre, élaborée par le Stade de Reims, prévoyant s’agissant des supporters visiteurs, que si leur encadrement était assuré par les stadiers de ce club visiteur, la palpation des supporters était assurée par les agents de sécurité de la société Elite Sécurité.
Dès lors, le Stade de Reims est malhabile à soutenir que la palpation de sécurité à l’entrée de la tribune visiteur ne lui incombait pas, mais incombait au Club des Girondins de Bordeaux.
Avec le Stade de Reims, il y a lieu de convenir que la loi de 1983 plus haut citée ne permet pas de procéder à des fouilles corporelles, mais seulement à la palpation des spectateurs et à l’inspection de leurs bagages à mains, et que ces diligences sont souvent insuffisantes pour détecter des engins pyrotechniques souvent de taille réduite et habilement dissimulés.
Pour autant, le Stade de Reims ne démontre pas avoir effectivement procédé à la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de moyen, à l’égard du porteur de l’engin pyrotechnique ayant causé le dommage subi par Monsieur X.
Elle ne démontre pas avoir soumis ce porteur à une palpation de sécurité ou à l’inspection de ses bagages à main.
De même, le Stade de Reims ne démontre pas avoir mise en oeuvre une quelconque surveillance des supporters visiteurs au cours du match, qui aurait pu être de nature à empêcher l’utilisation de l’engin pyrotechnique ayant causé des blessures à la victime.
En ce sens, aux termes de son rapport à la commission de discipline, le Stade de Reims indique lui-même que l’utilisateur de l’engin pyrotechnique n’a pas pu être identifié avec certitude.
Le Stade de Reims défaille donc à administrer la preuve qu’il s’est libéré à l’égard de Monsieur X de son obligation de sécurité de moyen.
Enfin, la défaillance du Stade de Reims dans son obligation de sécurité de moyen relative à la prévention de l’introduction et de l’utilisation des engins pyrotechniques au sein de l’enceinte sportive entretient un lien de causalité suffisant avec le préjudice subi par Monsieur X du fait de l’utilisation d’un tel engin par un autre supporter.
Il y aura donc lieu de retenir la responsabilité de Stade de Reims à l’égard des préjudices subis par Monsieur X.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’évaluation des postes de préjudices de Monsieur X:
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours des caisses de sécurité sociale à l’égard des tiers responsables d’un accident subi par l’un de leur affilié, auquel elles ont versé des prestations, s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’elles ont pris en charge. Cette subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, sauf pour le tiers payeur à établir qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, de telle sorte que le recours de la caisse pourra aussi s’exercer sur ce poste de préjudice.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées, même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours.
Le juge ne peut pas statuer sans avoir connaissance du montant des débours exposés par l’organisme tiers payeur.
Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer ou enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.
En l’espèce, il convient d’observer que l’organisme tiers payeur, à savoir la Msa, a été régulièrement appelée à la cause à hauteur d’appel.
La Msa n’est pas intervenue à la cause, et n’a pas communiqué le montant de ses débours.
De même, aucune partie n’a transmis un état des débours de la Msa.
Selon le dispositif de ses écritures, il ressort que Monsieur X demande de:
— condamner le Stade à l’indemniser comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires: 265 euros + mémoire;
préjudices extra-patrimoniaux: 5368 euros;
— fixer l’indemnisation de son entier préjudice à la somme totale de 7358 euros, sauf à parfaire en fonction notamment du relevé définitif de la Mutualité sociale agricole.
Il se déduit donc des écritures de l’appelant que celui-ci demande la condamnation du Stade à lui payer une somme de 1990 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, en faisant état dans les motifs de ses écritures d’une perte de revenu, dont la connaissance exacte ne sera acquise qu’avec celle de la créance de la Msa.
En conclusion, Monsieur X demande la réparation d’un poste de préjudice pour lequel il s’est vu verser des prestations par l’organisme tiers payeur, soumis au recours de ce dernier.
De surcroît, rien ne permet de présumer que la caisse n’aurait pas versé à Monsieur X des prestations réparant pour partie des postes de préjudice personnel, tels que sollicités par la victime, et sur lequel la caisse serait fondée à exercer son recours subrogatoire.
Il convient donc de faire injonction à la Msa de produire un décompte de ses débours, et ce dans un délai d’un
mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il y aura lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Msa.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2020.
Dans cette attente, il conviendra de réserver toutes autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sans audience, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes;
Déclare la société anonyme Stade de Reims responsable des préjudices subis par Monsieur Z X résultant de l’accident du 15 février 2014;
Réserve les autres demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles;
Fait injonction à la Mutualité sociale agricole de produire un état de ses débours relatif aux prestations servies à Monsieur Z X s’agissant de l’accident du 15 février 2014, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2020.
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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