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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 26 mars 2021, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ICADE, S.A.S. DALLI |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 21/00072 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UYLY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2021 MINUTE N° 21/00741
Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2021 avons mis l’affaire en délibéré le 12 mars 2021 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A. ICADE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
ET:
S.A.S. DALLI, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Page 1 de 4
[…]
Y/O1308 ob simptbal lea d of be
Par acte du 30 décembre 2020, la société ICADE a fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de céans la société DALLI aux fins de voir, au visa des artcles 834 et 835 du code de procédure civile, 674 et 1240 du code civil :
- ordonner à la société DALLI de retirer des barreaux de la clôture et du portail coulissant à gauche de l’entrée principale, desservant l’ensemble immobilier dénommé PAR DES PORTES DE PARIS, les trois câbles réunis dans une gaine souple plastifiée de couleur noire rirectement accrochée par des petits colliers en plastique sur la traverse horizontale de la clôture de l’établissement de la société OFFICE DEPOT serpentant sur toute la longueur de ladite clôture, puis filant sur les barreaux du portail coulissant de la requérante, épousant la tête du mur du bâtiment DALLI pour pénétrer par dessus la clôture en bardage bois fermant sur rue l’enceinte de la propriété adjacente occupée par la société DALLI, et ce dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, délai passé lequel commencera à courir un astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société DALLI à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, condamner la société DALLI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du constat du 12 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2021, lors de laquelle la société ICADE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée en l’étude d’huissier de justice, la société
DALLI n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2021, prorogé ce jour en raison de l’indisponibilité du magistrat.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ICADE justifie qu’elle est propriétaire de locaux situés à AUBERVILLIERS, […], […] qu’elle a donné à bail commercial à la société OFFICE DEPOT.
Il ressort du constat établi par huissier de justice le 12 novembre 2020 que, "à gauche de l’entrée principale desservant l’ensemble immobilier dénommé PAR CES PORTES DE PARIS, un poteau en béton de raccordement électrique est implanté sur le trottoir public, tout à proximité de la clôture fermant le site de [la société ICADE], ladite clôture constituée d’un muret surmonté d’une clôture métallique à barreaux. Sur les deux côtés latéraux du poteau en béton sont fixés deux coffrets ; côté gauche de couleur grise, côté droit de couleur beige. Sur le côté latéral droit du mât électrique, la sous-face du coffret beige est percée de deux orifices desquels sortent des câbles gainés, filant dans deux fourreaux en PVC de protection.
A gauche, le premier lot de câbles de couleur noir dans un morceau de fourreau en PVC est accroché et remonte le long de la face du poteau en béton.
A droite, trois câbles de trois couleurs bleue, grise et noire, filent dans un fourreau en PVC lui-même accroché entre les barreaux de la clôture fermant le site de [la société ICADE]. En sortie du fourreau en PVC, les trois câbles sont réunis dans une gaine souple plastifiée de couleur noire directement accrochée par des petits colliers en plastique sur la traverse horizontale de la clôture de [la société ICADE], serpentant sur toute la longueur de ladite clôture, puis filant sur les barreaux du portail coulissant, épousant la tête du mur du bâtiment DALLI pour pénétrer par-dessus la clôture en bardage bois fermant sur rue l’enceinte de la propriété adjacente occupée par la société DALLI. La gaine de câbles électriques est entrelacée dans les piquets de clôture et en enfilade dans ceux du portail coulissant, empêchant toute ouverture et manutention dudit portail".
La société ICADE justifie avoir, par courrier recommandé du 9 décembre 2020 avec accusé de réception, mis en demeure la société DALLI de retirer le câble électrique fixé depuis un compteur EDF situé en limite de sa propriété toute le long de la clôture lui appartenant.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
Dès lors la demande tendant à voir faire ordonner à la société DALLI de retirer, sous astreinte, le câble litigieux, est justifié et il y sera fait droit dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
S’il ressort du constat précité que le câble électrique dont le retrait est sollicité à provoqué un blocage du portail placé en limite de la propriété de la société ICADE, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice subi par elle, étant rappelé à ce titre que les locaux dont elle est propriétaire sont donnés à bail.
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En conséquence, la demande provisionnelle en dommages et intérêts formée par elle sera rejetée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société DALLI, qui succombe, sera condamnée à payer à la société ICADE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, en ce non compris le coût du constat établi par huissier de justice le 12 novembre 2020 par la société ICADE à qui incombe la charge de la preuve.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société DALLI de retirer des barreaux de la clôture et du portail coulissant à gauche de l’entrée principale, desservant l’ensemble immobilier dénommé PAR DES PORTES DE PARIS, les trois câbles réunis dans une gaine souple plastifiée de couleur noire directement accrochée par des petits colliers en plastique sur la traverse horizontale de la clôture de l’établissement de la société OFFICE DEPOT serpentant sur toute la longueur de ladite clôture, puis filant sur les barreaux du portail coulissant de la requérante, épousant la tête du mur du bâtiment DALLI pour pénétrer par dessus la clôture en bardage bois fermant sur rue l’enceinte de la propriété adjacente occupée par la société DALLI, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Disons que passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la société DALLI sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 90 jours,
Condamnons la société DALLI à payer la société ICADE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société DALLI aux dépens,
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2021.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER c Judiciaire
册 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEPLE FRAN ÇAIS En conséquence, la Republique Françoise mande et
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main-forte forsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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