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Sur la décision
| Référence : | TI Nîmes, 2 avr. 2019, n° 11/18000821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/18000821 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE de NÎMES (30000)
Références: RG n° 11-18-000821
[…]
COMPAGNIE GENERALE DE
CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
Y A
X Z
Copie exécutoire délivrée le :
à:
JUGEMENT DU EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL 2 avril 2019 D’INSTANCE DE
NIMES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISALLAG DEMANDEUR – DEFENDEUR à l’OPPOSITION:
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
CREDIPAR SA Inscrite au […]
[…]
[…]
Représentée par LA SCP RD AVOCATS & ASS., avocats au barreau de
Nîmes
DÉFENDEUR – DEMANDEURS à l’OPPOSITION:
Madame Y A née le […] à BOURGES
[…]
[…]
Représentée par Me FRANCK Nathalie, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Z
Chez Mme B C
[…]
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
ROBIN Isabelle, Présidente
GREFFIER:
REMOULIF Sandrine, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Audience publique du 29 janvier 2019. Les parties comparantes ou représentées ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal d’instance à la date du 2 avril 2019.
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal d’instance de Nîmes le 2 avril 2019 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page 2
Par déclaration écrite reçue au greffe en date du 18 avril 2018, Madame A Y a formé opposition à l’ordonnance rendue à son encontre le 01er février 2016 par le juge du tribunal d’instance de NIMES, portant injonction de payer la somme de 12 210,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Elle expose que le véhicule financé par le contrat litigieux a été immatriculé au nom de son mari, Monsieur Z X, dont elle est aujourd’hui séparée. Elle estime avoir rempli ses obligations de co-emprunteur en réglant les échéances.
Par déclaration écrite reçue au greffe en date du 03 mai 2018 Monsieur X a également formé opposition à cette même ordonnance portant condamnation solidaire, au motif que le véhicule loué lui a été volé, qu’il a porté plainte, et qu’ayant ensuite connu des problèmes de santé il s’est désintéressé de l’affaire en pensant que l’assurance traitait directement avec la société CREDIPAR.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 06 novembre 2018, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue le 29 janvier 2019.
La SA CREDIPAR a rappelé que, suivant offre acceptée le 19 juillet 2011, elle a consenti à Monsieur X et Madame Y une location portant sur un véhicule automobile de marque PEUGEOT d’une valeur de 22 961,60 euros, moyennant 36 loyers, avec option d’achat en fin de contrat. Le véhicule a été livré aux locataires.
Elle indique que les loyers ont été réglés jusqu’à leur terme, mais que le véhicule n’a pas été restitué.
Elle ajoute que Monsieur X, qui prétend que le véhicule a été volé, n’a pas fourni les documents nécessaires à une prise en charge par l’assurance.
Répliquant enfin aux arguments adverses, elle a soutenu :
- que le domicile connu de Monsieur X au jour du dépôt de la requête justifie la compétence du tribunal d’instance de NIMES au visa de l’article 1406 du code de procédure civile, que l’huissier chargé de la signification de l’ordonnance a détaillé toutes les diligences accomplies pour tenter de trouver Madame Y et Monsieur X en personne, de telle sorte que ces actes de signification sont parfaitement réguliers,
- qu’elle a respecté le délai de un mois pour solliciter le titre exécutoire,
- que la procédure d’injonction de payer a interrompu le délai de forclusion, laquelle n’est pas acquise,
- qu’elle-même justifie avoir satisfait à ses obligations légales résultant des exigences du code de la consommation, et n’a commis aucune faute,
- que Madame Y est engagée en sa qualité de colocataire.
Elle a en conséquence maintenu sa demande en paiement solidaire à hauteur de 12 210,35 euros, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, et a réclamé une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a développé ses conclusions aux termes desquelles :
- elle a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de NIMES au profit de celui de SENLIS, en considération de l’adresse des défendeurs au jour du dépôt de la requête en injonction de payer,
- elle a soutenu subsidiairement que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque car non régulièrement signifiée, elle a invoqué très subsidiairement la forclusion acquise à la date du 19 juillet 2016, l’absence de toute créance à son encontre tenant au fait que le véhicule était destiné à son mari, la nullité du contrat à défaut de formulaire de rétractation.
Elle a en conséquence demandé au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la société CREDIPAR, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce avec exécution provisoire.
Page 3
Monsieur X a indiqué qu’il n’avait jamais rien reçu, tout en admettant < qu’il était peut-être un peu difficile à trouver ». Il a maintenu que l’assurance aurait dû intervenir en suite du vol du véhicule. Il a enfin précisé qu’il n’avait pas les moyens de payer quoi que ce soit étant bénéficiaire du RSA, sans toutefois en justifier.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction des procédures
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il est constant que les oppositions formées séparément par Monsieur X et par Madame Y, qui ont fait l’objet de deux enrôlements distincts, concernent la même ordonnance les ayant condamnés solidairement.
Il apparaît d’une bonne justice de prononcer la jonction des deux instances.
2/ Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en date du 24 mars 2016 pour Monsieur X et en date du 03 mai 2016 pour Madame Y, par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis revêtue de la formule exécutoire le 05 juillet 2016.
L’ordonnance exécutoire a ensuite été signifiée le 06 avril 2018 à Madame Y en personne.
Au regard de ces éléments, l’opposition à injonction de payer formée par Madame
TREMBLIN par courrier reçu le 18 avril 2018 est parfaitement recevable, et rend l’ordonnance non avenue.
3/ Sur la compétence territoriale
Au visa de l’article 1406 du code de procédure civile « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable. »
Il ressort des pièces de la procédure : que la LRAR portant déchéance du terme a été adressée le 19 octobre 2015 à Monsieur X au […], sans qu’il soit précisé comment la société CREDIPAR a eu connaissance de cette adresse, les époux étant précédemment domiciliés à BULLES (60130) au moment de la souscription du contrat,
- que si la photocopie de l’accusé de réception est tronquée, par comparaison avec celui de la lettre adressée à Madame X, il est permis de dire que cet accusé de réception coche la mention < Destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est pourtant au vu de cette adresse que la requête en injonction de payer a été déposée au tribunal d’instance de NIMES le 29 octobre 2015.
Page 4
Les diligences détaillées dans l’acte de signification en date du 24 mars 2016 confirment que Monsieur X n’a pas été trouvé au […] à NIMES, et qu’il n’a pas été mieux trouvé au 65 rue de la Biche à NIMES, où résiderait une dénommée A
X selon mention des pages jaunes de l’annuaire.
Son courrier d’opposition porte une adresse à PONT SAINT MAXENCE (60700).
Enfin, contrairement à ce qu’affirme La SA CREDIPAR, ce courrier d’opposition est totalement insuffisant pour domicilier Monsieur X à NIMES courant octobre 2016, à défaut de précisions sur la date à laquelle il a quitté cette ville pour rejoindre l’OISE où résidait son ex-femme et leur fille.
S’agissant de Madame Y, La SA CREDIPAR l’a toujours domiciliée dans l’OISE
(60) où le couple résidait lors de la signature du contrat.
Il en résulte que La SA CREDIPAR a saisi à tort le tribunal d’instance de NIMES, qui n’était territorialement pas compétent pour connaître du litige, alors qu’elle aurait dû valablement saisir le tribunal de SENLIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 11 18-821 et RG 11 18-822.
Déclare non avenue l’injonction de payer rendue entre les parties le 01er février 2016 par le tribunal d’instance de NIMES, sous le n°30189/21/15/001584.
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal d’instance de SENLIS.
Réserve toute demande au fond.
Réserve les dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance
d’y tenir la main.
A tous Officiers et Commandants de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
ES En foi de quoi la presente grosses ele délivrée D par le Secrétaire Greffier soussigné R
A
G
A
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