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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 25 juin 2020, n° 19/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01441 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2020 DOSSIER : N° RG 19/01441 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q53F AFFAIRE : E / A, C OBJET : Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
1ERE CHAMBRE – SECTEUR 2
Président : Madame Michèle GANASCIA, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Sophie NICOLET, Vice-Présidente Madame Joëlle PLO, Magistrate honoraire Ministère Public : Madame Marie-Noëlle CARADEC, Substitute Greffier : Madame Patricia REVERT, faisant fonction de Greffière, Lors des débats Madame Nicole MATHIEU, faisant fonction de Greffière, Lors du prononcé
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2020 devant Madame GANASCIA, Première-Vice- Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR :
Monsieur D G H E né le […] à ENGHIEN-LES-BAINS (Yvelines) de nationalité Française demeurant 4 avenue de la Marne 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : (PN 11)
DÉFENDEURS :
Monsieur Z A né le […] à […] demeurant : 34 rue Ampère 94440 VITRY-SUR-SEINE
défaillant
Madame B C, en qualité de représentante légale de son enfant mineur X Y F C A, née le […] à […] née le […] à […] demeurant : 4 avenue de la Marne 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
1
Clôture prononcée le : 26 novembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 2 avril 2020 Vu l’état d’urgence sanitaire, en application des ordonnances n° 2020-306 et 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 19 mai 2020 portée à la connaissance des avocats, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2020.
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2019, délivrée à la requête de M. D E à l’encontre de X, Y, F C A, née le […] à […], représentée par sa mère Mme B C, tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Z A et à l’établissement de la paternité de M. D E;
Vu les conclusions de Mme B C, en date du 16 Septembre 2019, tendant à voir juger que M. Z A n’est pas le père de l’enfant X C A, née le […] à […] et, que M. D E est le père de cette enfant ;
Vu le défaut de comparution de M. Z A, assigné en l’étude de l’huissier après vérification de son adresse ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 15 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019 ;
SUR CE:
Sur les registres de l’état-civil de la mairie de […] a été enregistrée le 22 septembre 2014 la naissance le […], de X, Y, F C A, de Mme B C, né le […] à […] et de M. Z A, né le […] à […], qui l’a reconnue le 3 février 2014 à la mairie de Vitry-sur-Seine.
M. D E, soutenant que le défendeur n’est pas le père de l’enfant, a introduit la présente instance tendant à la contestation de cette paternité et à l’établissement de sa propre paternité.
M. Z A ne comparaît pas ; la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il sera rappelé que les conclusions non signifiées au défendeur non comparant ne lui sont pas opposables.
Sur l’audition de l’enfant
En application de l’article 388-1 du code civil, le juge doit s’assurer que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant; l’enfant née en 2014 n’ayant pas atteint l’âge du discernement, il n’y a pas lieu de s’assurer qu’elle a été informée de ce droit.
Sur la recevabilité de la demande en contestation de paternité
Selon l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; cet article est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ; il convient donc de rechercher la loi applicable au vu de la nationalité du défendeur dont la reconnaissance est contestée ainsi que la loi applicable à l’enfant.
2
En l’espèce l’auteur de la reconnaissance contestée est de nationalité chinoise.
En application de l’article 311-4 du code civil, la mère étant de nationalité chinoise à la date de la reconnaissance contestée, la loi applicable à l’enfant est la loi chinoise.
Selon l’article 2 alinéa 1 de la 3ème « Interprétation » sur le droit du mariage publiée en 2011 par la Cour Populaire Suprême, lorsque l’un des époux fait une demande en justice pour confirmer l’inexistence de la filiation en rapportant les preuves nécessaires, si le défendeur ne montre pas les preuves contraires et refuse le test génétique, le juge peut en déduire l’inexistence de la filiation.
Aucune prescription n’est prévue.
L’action est donc recevable et non prescrite.
L’action étant possible au regard de la loi chinoise de l’enfant et de l’auteur de la reconnaissance, la demande est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité formée par M. D E et à laquelle s’associe Mme B C
L’alinéa 2 de l’article 2 de la même « Interprétation » expose qu’une partie impliquée qui agit en justice pour la confirmation d’une filiation doit fournir les preuves nécessaires. À l’opposé, si le défendeur n’a pas de preuves contraires et qu’il refuse le test génétique, le juge peut en déduire que la filiation est bien fondée.
L’action paraît recevable et la preuve fondée sur les analyses génétiques est possible.
La parfaite recevabilité de l’action reste toutefois suspendue au résultat de l’action en contestation de la reconnaissance et même s’il peut être statué sur les deux actions dans un seul et même jugement, il convient, compte tenu de l’expertise ordonnée avant dire droit, de surseoir à statuer sur la demande d’établissement de la paternité à l’égard de l’enfant jusqu’à ce que cette juridiction se prononce sur l’action en contestation de la reconnaissance.
Au fond
Il résulte des dispositions précitées de la loi chinoise que la paternité peut être contestée en apportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ; les déclarations de la mère sont insuffisantes, en elles-mêmes, à établir la non-paternité de l’auteur de la reconnaissance. M. D E a reconnu avoir eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de la conception. Il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise biologique.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation de paternité et sursoit à statuer sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité ;
Avant dire droit:
Ordonne une expertise biologique,
Commet pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, […] […], avec pour mission de:
3
- Procéder à l’examen comparé des prélèvements biologiques de X, Y, F C A, née le […] à […], avec ceux de M. Z A, né le […] à […], père contesté, et ceux de M. D E, né le […] à Enghien-les-Bains, père prétendu ;
- Dire en le justifiant, si la paternité de M. D E ou M. Z A sur l’enfant X, Y, F C A, née le […] à […], peut être ou non exclue,
- Faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité,
Fixe à 900 euros le montant de la consignation que M. D E devra verser par chèque à libeller à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil et à adresser à la Régie du tribunal judiciaire de Créteil dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque et privée d’effet.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 08 décembre 2020 à 9h30 pour vérification de la consignation et du dépôt du rapport,
Dit qu’à défaut de consignation, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
Réserve les dépens.
Fait et prononcé à Créteil, le 25 juin 2020, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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