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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 févr. 2023, n° 2023006019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023006019 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: Me Solène DAGUIER REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/02/2023
PAR M. E F, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. G H, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023006019
10/02/2023
ENTRE:
Madame X Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse comparant par Me Solène DAGUIER Avocat, substituant Me
Dorothée Z A Avocat (E126)
ET:
SAS EXCELLSENS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par Me Alexandre TABONI Avocat (J030)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 février 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Madame X Y nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces aux débats
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame X Y Condamner la société EXCELLSENS à verser à Madame X Y la somme de 1155 euros à titre de provision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir :
Condamner la société EXCELLSENS à verser à Madame X Y la somme provisionnelle de 12 euros à titre de pénalités de retard, sauf à parfaire à la date d’exécution de la condamnation par la défenderesse, et ce sous astreinte de 50 euros jours par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir; Condamner la société EXCELLSENS à verser à Madame X Y la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir: Condamner la société EXCELLSENS à verser à Madame X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamner la société EXCELLSENS aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître
Dorothée Z-A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS EXCELLSENS se présente et sollicite un renvoi de l’affaire afin de pouvoir se mettre en état.
Es M PAGE 1
N° RG 2023006019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/02/2023
Le conseil de la demanderesse s’y oppose.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 22 février 2023 à 16h.
Sur ce,
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que Mme C D, gérante de la SAS EXCELLSENS, a, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par Mme X Y, écrit : dans un courrier daté du 5 octobre 2022 que la galerie, dont elle est la gérante, avait « bien prévu de lui faire un virement de 1.024 € », le 30 janvier 2023 un courrier dans lequel « elle reconnait la créance due en déclarant tout mettre en œuvre pour sortir de la situation financière qui l’empêche d’honorer son engagement » ;
Nous relevons aussi que Mme C D :
Sollicite dans ce dernier courrier que Mme X Y lui accorde des délais de
●
paiement, N’apporte aucun élément permettant de démontrer et de prouver les difficultés financières
●
qu’elle allègue.
Nous notons que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies ;
En conséquence, il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la créance de Mme X Y n’est pas sérieusement contestable, qu’elle est exigible et qu’il conviendra de faire droit à sa demande dans les termes contenus au dispositi es;
Sur les demandes d’astreinte et d’indemnité forfaitaire
Nous notons que Mme X Y demande au tribunal de condamner la SAS
EXCELLSENS à lui verser les sommes provisionnelles de 12 euros à titre de pénalités de retard et de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et relevons que ces deux demandes s’appuient sur les dispositions qui sont indiquées sur la facture émise par Mme X Y;
Nous rejetterons toutefois la demande d’une astreinte sur les condamnations au paiement des sommes provisionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable, compte tenu des éléments fournis, de laisser à la charge de Mme X Y les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et nous condamnerons la société la SAS EXCELLSENS à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Nous condamnerons la SAS EXCELLSENS la partie qui succombe aux entiers dépens ; es AN PAGE 2
ла
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023006019
ORDONNANCE DU MERCREDI 22/02/2023
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS EXCELLSENS à payer à Madame X Y, à titre de provision, la somme de 1.155 €, outre les sommes de 12 euros à titre de pénalités de retard, et de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamnons la SAS EXCELLSENS à payer à Madame X Y la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS EXCELLSENS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. E F, Président, et M. G H, Greffier.
کشتار M. E F M. G H ti 253
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