Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2023, n° 2023006019
TCOM Paris 22 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance exigible et non contestable

    Le tribunal a constaté que la créance n'était pas sérieusement contestable et qu'elle était exigible, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Pénalités de retard stipulées dans la facture

    Le tribunal a relevé que la demande de pénalités de retard était fondée sur les dispositions de la facture émise par la demanderesse.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire stipulée dans la facture

    Le tribunal a noté que la demande d'indemnité forfaitaire était également fondée sur les dispositions de la facture émise par la demanderesse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

  • Accepté
    Partie succombante aux dépens

    Le tribunal a condamné la partie succombante aux dépens, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 22 févr. 2023, n° 2023006019
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023006019

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2023, n° 2023006019