Confirmation 15 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2004, n° 03/22361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/22361 ; 2004/7927 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 15 JUIN 2004
(N° 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général 2003/22361 2004/7927
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 15/12/2003 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -11ème Chambre – RG n° 2003/91020
APPELANTE et INTIMÉE
L’ASSOCIATION ICS BEGUE ayant son siège PARIS représentée par sa Présidente Mme M. … domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Maître MELUN, avoué à la Cour assistée de Maître Christine CHIRAQUIAN, avocat au barreau de Paris substituant Maître Francis CHOURAQUI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
Monsieur Y Z né le ….. à […] agissant en qualité de délégué du personnel de l’ASSOCIATION ICS BEGUE association d’enseignement Supérieur dont le siège social est à […], 5
[…], représenté par Maître CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Maître … du barreau de BEAUVAIS qui a fait déposer son dossier
INTIMÉE
LA S.YP. MIZON THOUX ayant son siège PARIS CEDEX 03 ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL INSTITUT DE
FORMATION PARIS OUEST IFPO et de 1' ASSOCATION ICS BEGUE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué’à la Cour assistée de Maître Vincent GALLET, avocat plaidant pour la SCP LYONNET BIGOT et associés, avocat au barreau de Paris Toque P 458
INTERVENANT FORCE
Maître G. … demeurant PARIS ès qualités d’administrateur provisoire de l’Association ICS BEGUE représenté par la SCP MIRA BETTAN, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 mai 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme CHAGNY, Président
Mme LE JAN, Conseiller
M. BOUCHE, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme X
Ministère public
L’affaire a été communiquée au ministère public ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président qui a signé la minute avec Madame X, greffier présent lors du prononcé.
Statuant par un seul et même arrêt sur les appels de l’association ICS Begue enregistrés sous les numéros 2003/22361 et 2004/7927 (ouvert sur assignation à jour fixe) du rôle général de la cour et sur l’appel de M. A Y (enregistré sous le numéro 2004/2206 du même rôle et déjà joint au numéro 2003/22361), du jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, constatant la confusion des patrimoines, étend à l’association ICS Begue la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la sarl Institut de Formation Paris Ouest (IFPO) en liquidation amiable, et ce sous patrimoine commun et maintient la scp Mizon-Thoux représentant des créanciers et liquidateur ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2004 pour l’association appelante représentée par sa présidente, Mme M. …, tendant à l’annulation du jugement déféré, au constat de l’absence d’effet dévolutif faute de saisine régulière du tribunal, subsidiairement, à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en toute hypothèse au rejet de toutes les demandes de la scp Mizon-Thoux, ès qualités, au constat de l’absence d’objet
Cour d’appel de Paris … du 15 juin 2004 3ème chambre section A RG 2003/22361
actuel de la désignation de M. … en qualité d’administrateur provisoire de l’association et à la condamnation de la scp Mizon-Thoux, ès qualités, à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Vu les conclusions de rapport à justice déposées au greffe le 3 mai 2004 pour Me …, ès qualités d’administrateur provisoire de l’association ICS Begue ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2004 pour la société civile professionnelle Mizon-Thoux, ès qualités de représentant des créanciers et mandataire à la liquidation judiciaire de la sàrl IFPO et de l’association ICS Begue, qui demande à la cour de déclarer l’appel de M. Y irrecevable, de dire irrecevable l’association ICS Begue en sa demande de nullité du jugement déféré, subs*diairement, de dire le tribunal régulièrement saisi et de confirmer la décision entreprise, plus subsidiairement, de prononcer la liquidation judiciaire de l’association ICS Begue par extension de la liquidation judiciaire de la société IFPO, de dire que la procédure sera suivie sous patrimoine commun, de condamner M. Y à lui payer, ès qualités, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 avril 2004 pour M. A Y, « agissant en qualité de délégué du personnel de l’association ICS Begue », qui demande la nullité du jugement déféré pour non-respect des articles L. 621-27 et 621-142 du code de commerce et de l’article 12 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant l’audition en chambre du conseil du représentant des salariés ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, par jugement du 8 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2002, le tribunal de commerce de Paris, statuant après enquête d’office, a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée IFPO, déjà en liquidation amiable et radiée du registre du commerce et des sociétés à la date du 18 février 2002 au motif avancé de la clôture des opérations de liquidation ; que la scp Mizon-Thoux a été désignée comme représentant des créanciers et liquidateur ;
Considérant qu’estimant que l’activité économique de la société IFPO se poursuivait sous couvert de l’association ICS Begue, laquelle s’était appropriée sans contrepartie le fonds de commerce de cette société, la scp Mizon-Thoux, ès qualités, a saisi le tribunal aux fin d’extension à l’association ICS Begue de la liquidation judiciaire de la société IFPO ; que par le jugement déféré, le tribunal a fait droit à sa demande ;
Considérant que, par ordonnance du 8 mars 2004, le délégataire du premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et que par l’effet de cette décision, les dirigeants de l’association ICS Begue ont été replacés à la tête de celle-ci ;
Considérant que, dans l’attente de l’arrêt de la cour et dans le souci de
Cour d’appel de Paris 3ème chambre section A
ARRÊT du 15 juin 2004 RG 2003/22361
préservation des intérêts en présence, le président du tribunal de commerce, statuant en référé a, sur assignation de la scp Mizon-Thoux, ès qualités, nommé Me …, en qualité d’administrateur provisoire de l’association ICS Begue, avec mission de gérer et administrer ladite association jusqu’à décision de la cour saisie de l’appel du jugement du 15 décembre 2003 ;
Sur l’appel de M. Y
Considérant que M. Y a relevé appel du jugement du 15 décembre 2003 en se prévalant de sa qualité de délégué du personnel de l’association ICS Begue ;
Considérant que pour justifier de cette qualité il produit un procès-verbal le désignant à cette fonction daté du 3 décembre 2002 ;
Mais considérant que la scp Mizon-Thoux réplique à juste raison que ce procès-verbal est contestable et ne vaut pas preuve ; qu’en effet huit salariés de l’association ont attesté qu’aucune élection n’a été organisée comme l’exige la loi et que M. Y a été désigné unilatéralement par M. C. …, ancien gérant de la société IFPO, et par Mme …, présidente de l’association ICS Begue ; que cette attestation a été confirmée par plusieurs courriers communiqués au mandataire liquidateur ; que, de plus, le procès-verbal mentionne douze électeurs inscrits et 3 votants alors que l’association emploie 42 professeurs et 12 salariés administratifs ; qu’enfin il n’est pas établi que le procès-verbal des élections du délégué du personnel a été transmis dans les quinze jours en double exemplaire à l’inspecteur du travail ainsi que le prévoit l’article R. 423-4 du code du travail ;
Considérant de surcroît que M. Y ne justifie pas, comme l’exige pourtant l’article 159 du décret du 27 décembre 1985, de son habilitation à relever appel du jugement du 15 décembre 2003 ;
Considérant que, pour l’ensemble de ces motifs, l’appel de M. Y doit être déclaré irrecevable ;
Sur l’appel de l’association ICS Begue
Considérant que l’association ICS Begue conclut à la nullité du jugement du 15 décembre 2003 au motif que le tribunal a statué sans procéder au préalable à la convocation, puis à l’audition en chambre du conseil du représentant du comité d’entreprise en violation des dispositions des articles L.621-4 et L.621-8 du code de commerce et de l’article 12 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais considérant que le débiteur n’a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et que sa demande de nullité du jugement doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
Considérant sur le fond que la preuve est apportée que l’association ICS Begue s’est appropriée le fonds d’enseignement précédemment exploité par la société IFPO sans aucune contrepartie ; qu’en effet l’acte de cession du 28 juillet 2000 passé entre ces deux personnes morales et prévoyant règlement d’une indemnité de 1,8 MF n’a, alors que l’association s’est effectivement emparée des éléments d’actifs et des archives de la société IFPO, été suivi d’aucun paiement; que c’est vainement que l’association appelante tente tardivement de contourner
Cour d’appel de Paris … du 15 juin 2004 3ème chambre section A RG 2003/22361
cette évidence en se prévalant de l’annulation d’un commun accord entre les parties de l’acte de cession du 28 juillet 2000, alors même que cette annulation, au demeurant sans date certaine, n’a été invoquée ni devant le liquidateur à qui l’acte a été transmis par la débitrice sans commentaire ni en réponse aux mises en demeure de payer l’indemnité de 1,8 MF pas plus qu’à l’occasion de la procédure en paiement engagée par le liquidateur devant le tribunal de grande instance de Paris où l’association n’a pas estimé devoir constituer avocat ; que cette appropriation se trouve aussi confirmée sans ambiguïté par des attestations d’anciens salariés d’IFPO ;
Considérant que tout aussi vainement l’association appelante cherche à échapper à l’extension en versant aux débats un autre document constitué par un protocole daté du 30 octobre 2001 autorisant l’association ICS Begue à utiliser la marque IFPO ; qu’en effet l’appelante ne justifie pas qu’IFPO constituait réellement une marque et qu’il n’y ait d’ailleurs fait aucune allusion dans l’acte de cession du 28 juillet 2000 ; qu’en outre elle ne prouve pas que ce protocole, au surplus sans date certaine, a donné lieu au paiement par elle de la contrepartie convenue, à savoir le versement d’une somme annuelle de 350.000 francs pendant trois ans, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2002 ;
Considérant que le transfert d’activités et d’actifs dans de telles conditions de la société IFPO à l’association ICS Begue qui a permis à l’association de recueillir le fonds d’enseignement en abandonnant à la société IFPO l’important passif constitué, démontre la confusion de patrimoines
entre ces deux entités et suffit à lui seul à justifier l’extension de procédure prononcée par le tribunal ; que le jugement mérite confirmation ;
Considérant que, partie perdante l’appelante ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner M. Y au paiement d’une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2003/22361 et 2004/7927 du rôle général de la cour,
Déclare l’appel de M. Y irrecevable,
Dit irrecevable la demande de l’association ICS Begue en nullité du jugement déféré,
Confirme celui-ci en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs autres demandes,
Cour d’appel de Paris … du 15 juin 2004 3ème chambre section A RG 2003/22361
I
Condamne solidairement l’association ICS Begue, représentée par sa présidente, Mme M. … et M. Y aux dépens d’appel et admet, dans la limite de leurs droits, les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Cour d’appel de Paris … du 15 juin 2004 3ème chambre section A RG 2003/22361
LE PRÉSIDENT
B.. … R.. …
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