Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 févr. 2020, n° 18/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 mars 2018, N° F16/00946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°20/00166
11 février 2020
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N° RG 18/00913 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EXCG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 mars 2018
F 16/00946
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze février deux mille vingt
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :
Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Z LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z X a été embauchée par l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), selon contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 avril 2003, en qualité d’aide ménagère.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2003.
Le 20 mai 2015, Mme X a obtenu son diplôme d’aide-soignante.
Le 22 octobre 2015, Mme X a été victime d’un accident du travail reconnu par la CPAM. Elle s’est trouvée en arrêt de travail du 3 novembre au 23 novembre 2015.
A compter du 15 janvier 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail suite à une rechute due à l’accident du travail.
Suite à deux visites médicales du 13 juillet et 1er août 2016, Mme X a été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes, pas de travail bras levés, pas de mouvement violent avec bras gauche et poignet gauche.
Par acte de saisine enregistré au greffe le 10 août 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de, selon le dernier état de ses conclusions :
• constater que l’Amapa a rétrogradé Mme X en lui supprimant ses fonctions d’aide-soignante,
• dire et juger que l’Amapa a modifié unilatéralement les fonctions de Mme X,
• constater que l’Amapa n’a pas payé en totalité les rémunérations dues à Mme X,
• dire et juger que l’Amapa a manqué à son obligation de fourniture de travail,
• constater que l’Amapa a indûment retiré des jours de congés à Mme X en janvier 2016 alors que du travail aurait dû lui être fourni,
• constater que l’Amapa a tardé à délivrer les attestations de paiement des salaires permettant à Mme X de bénéficier du paiement des indemnités journalières et quelles ont par conséquent été versées tardivement,
• constater que l’Amapa a tardé dans le paiement du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail et sa rechute,
• constater que l’Amapa a, de manière répétée, manqué à ses obligations en tant qu’employeur,
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Mme X aux torts de l’employeur,
• dire et juger que la rupture produira les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
• constater que l’Amapa n’a pas correctement rempli son obligation de reclassement,
• dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
• condamner l’Amapa à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 824,58 € brut en vue de réparer les 10 jours de congés indûment retirés en janvier 2016,
— 352,69 € brut, solde des indemnités relatives aux soldes de congés payés existants à la rupture,
— 915,29 € brut, solde de l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’elle a acquis au titre du CET,
— 43.537,96 € net, d’indemnité pour l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
— 500,00 € au titre de l’indemnité de retard dans le paiement du maintien de salaire et la fourniture de l’attestation du paiement des salaires permettant de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner l’Amapa à la délivrance, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail,
— fiche de paie du mois,
• se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
• dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande, soit le 10/08/2016,
• ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du CPC.
Par lettre du 23 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 6 octobre 2016, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Metz a ordonné à l’association de produire les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre
2016, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail.
Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• dit que la demande de Mme Z X est recevable et bien fondée,
• prononce la résiliation du contrat de travail de Mme Z X aux torts de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées,
• dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer la somme de 824,58 € brut au titre des 10 jours de congés payés indûment retirés,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer la somme de 352,69 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer la somme de 915,29 € brut au titre du CET,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer la somme de 18.000,00 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• déboute Mme Z X de sa demande d’astreinte pour non remise des documents,
• ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer à Mme Z X la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• déboute l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 6 avril 2018, l’Association Amapa a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par conclusions d’incident datées du 9 juillet 2018, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018, Mme X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
• constater que les conclusions de l’appelant ne justifient pas l’appel interjeté,
• constater la caducité de l’appel interjeté par l’Amapa,
• condamner l’Amapa à payer à Mme X une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 pour les frais et dépens exposés à hauteur d’appel
• rejeter l’ensemble des demandes de l’Amapa.
Par conclusions en défense sur incident datées du 13 juillet 2018, notifiées par voie électronique le même jour, l’Amapa demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme X de l’incident.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 15 octobre 2018, la cour d’appel de Metz a statué ainsi qu’il suit :
• déboutons Mme Z X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par l’Amapa,
• déboutons Mme Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamnons Mme Z X aux éventuels dépens liés à l’incident.
Par ses dernières conclusions datées du 29 mai 2018, notifiées par voie électronique le même jour,
l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme X à régler à l’Amapa une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 9 juillet 2018, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2018, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 28/03/2018 sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’astreinte à attacher à la délivrance d’une fiche de salaire.
Mme X reprend ses demandes non satisfaites en première instance. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de condamner l’Amapa à lui payer la somme de 352,69 € brut au titre de l’indemnité compensatrice du solde de congés payés non indemnisés à l’occasion du licenciement, et non au titre de l’indemnité de préavis, réévaluer et fixer le quantum des dommages et intérêts réparant le préjudice de la rupture à hauteur de 18.140,82 € net au lieu de 18.000,00 € net, réévaluer et fixer le quantum de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 € pour les frais et dépens exposés en première instance.
Elle demande à la cour de constater l’inopposabilité de la rétrogradation en l’absence d’accord exprès de sa part aux fonctions d’aide à domicile, constater que l’Amapa a tardé à délivrer les attestations de paiement des salaires lui permettant de bénéficier du paiement des indemnités journalières et qu’elles ont par conséquent été versées tardivement,constater que l’Amapa a tardé dans le paiement du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail pour accident de travail et sa rechute, condamner l’Amapa à lui payer la somme de 500,00 € en réparation du préjudice subi du fait du retard, condamner l’Amapa à lui délivrer une fiche de salaire correspondant aux sommes à payer en exécution de l’arrêt à venir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir à l’avocat de l’Amapa, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes, soit le 10/08/2016 et de condamner l’Amapa à lui verser une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 pour les frais et dépens exposés à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
Mme X sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Enfin, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l’espèce, Mme X a saisi les conseillers prud’homaux d’une demande de résiliation judiciaire le 10 août 2016, avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2016. La Cour examinera donc en premier lieu, le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’intimée soutient au premier chef que son employeur aurait manqué à son obligation de fournir un travail.
La Cour rappelle que pèse sur l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, une obligation de fournir à son salarié le travail convenu, dans les conditions et en contrepartie de la rémunération prévue d’un commun accord par ce contrat, qui forme la loi des parties.
En l’espèce, Mme X prétend que cette obligation n’a pas été respectée par l’appelante, dans la mesure où elle est restée sans activité et sans planning entre le 29 décembre 2015 et le 16 janvier 2016.
De son côté, l’association Amapa fait valoir que le manquement à l’obligation de fournir un travail ne s’est pas poursuivi au-delà du 16 janvier 2016, ce qui ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Par ailleurs, ce manquement a été réparé par l’indemnisation de ces journées en congés payés à hauteur de 739,19 euros brut.
La Cour relève que l’employeur ne conteste pas avoir manqué à son obligation de fournir un travail.
Par ailleurs, le bulletin de salaire de Mme X du mois de janvier 2016 fait apparaître le paiement de 10 jours de congés payés entre le 1er janvier et le 17 janvier 2016 à hauteur de 739,19 euros brut, journées qui ont été retirées du solde de jours de congés restant à la salariée.
L’employeur ne conteste pas non plus avoir réglé et décompté d’office ces jours de congés en compensation de la période non travaillée, puisqu’il reconnaît que le versement de cette somme de 739,19 euros brut s’est fait à posteriori, pour « réparer » le manquement à son obligation de fournir un travail à Mme X.
En compensant ainsi les jours où il a laissé Mme X sans travail par des congés payés et en ne démontrant pas que l’attribution de ces jours de congés avait été sollicitée par la salariée, l’employeur a donc imposé ces congés à cette dernière, contre son gré, au lieu de lui payer le salaire qui lui était dû nonobstant l’absence de travail qui n’était pas de son fait.
Le défaut d’accord de Mme X est en l’occurrence corroboré par une lettre adressée par elle le 19 janvier 2016 au président de l’Amapa en ces termes :
« J’ai reçu le 15/01/2015 un recommandé par accusé de réception contenant mon planning sur le secteur de Thionville à domicile en tant qu’auxiliaire de vie social sans même un courrier d’accompagnement pour une reprise à compter du 18 janvier 2016 et il apparaît également des congés payés du 1/01/2016 au 17/01/2016 alors que je n’ai jamais posé, demander, n’y signé de feuilles de congés ».
Dans une seconde lettre du 29 avril 2016, elle confirmait que « vous m’avez laissé sans travail depuis le 30 décembre 2015 et vous m’aviez imposé des congés du 1er janvier 2016 au 17 janvier 2016, puis solder 10 jours ».
Le manquement est dès lors largement établi et ce grief est sérieux dans la mesure où l’employeur a manqué à deux de ses obligations contractuelles, en ce qu’il n’a pas fourni de travail à Mme X durant plus de 15 jours, et en ce qu’il lui a ensuite indûment décompté des jours de congés payés, la privant ainsi de la possibilité de bénéficier pour l’avenir de la prise de ces congés et de leur
indemnisation, alors qu’il aurait dû pour cette période maintenir son salaire.
Il est relevé en outre que, malgré les deux lettres de la salariée en date des 19 janvier et 29 avril 2016, l’Amapa n’a pas jugé bon de remédier à la situation, en restituant les congés et en payant le salaire.
Ce grief justifiait donc à lui seul la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
L’intimée est par ailleurs bien-fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris d’une part en ce qu’il lui a accordé la somme de 824,58 euros brut au titre des 10 jours de congés indûment retirés, cette somme étant justifiée par la production des bulletins de salaires nécessaires à son calcul, et d’autre part décidé qu’elle conservera la somme de 739,19 euros brut qui lui a déjà été versée par l’employeur au moment de l’exécution du contrat, laquelle a été calculée par lui par référence à son salaire de base et correspond donc à la rémunération qu’elle aurait dû normalement percevoir durant cette période si elle avait travaillé.
L’intimée invoque au second chef un retard dans la délivrance de l’attestation de paiement des salaires auprès de la CPAM, ce qui a entraîné un retard dans le versement de ses indemnités journalières et des difficultés financières. Elle réclame pour ce retard à titre accessoire 500 euros d’indemnité, en fait de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il ressort des pièces du dossier que la salariée a été en arrêt de travail du 3 novembre au 23 novembre 2015, période pour laquelle elle a reçu une indemnisation de 723,24 euros par l’effet d’un versement de l’assurance maladie en date du 3 décembre 2015. Il s’en déduit nécessairement que l’attestation de salaire permettant ce paiement a été transmise dans les temps par l’employeur.
Le 15 janvier 2016, la salariée a été victime d’une rechute. Le 28 janvier 2016, elle adressait un courrier à son employeur lui demandant de faire parvenir son attestation de salaire « à la sécurité sociale suite à leur demande ». Le 17 février 2016, Mme X contactait la CPAM en ces termes : « J’ai sollicité hier par téléphone auprès de vos services, et suite à votre courrier, ne pouvant rester sans revenus et ayant des charges mensuels, des indemnités de maladie dans l’attente de votre décision relatif à mon accident de travail. Il m’a été préciser de réclamer à mon employeur l’attestation de maladie qui mon certifié faire le nécessaire ». Le lendemain, l’organisme contacté répondait « qu’à ce jour nous sommes toujours dans l’attente de la réception de l’attestation de salaire établie par votre employeur, indispensable au versement de vos indemnités journalières. Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur afin qu’il nous adresse dans les meilleurs délais cette attestation ». Le 19 février 2016, Mme X adressait un courrier au président de l’Amapa lui indiquant que la CPAM était toujours en l’attente de l’attestation susvisée.
L’association appelante entend justifier de ses diligences par la production de deux attestations de salaires. L’une a été établie le 25 janvier 2016, soit 9 jours après la rechute de Mme X, l’autre le 18 février 2016. Cependant, elle ne prouve pas que l’attestation du 25 janvier 2016 a été communiquée à bref délai à la CPAM et il y a lieu de constater que le 18 février 2016, soit plus d’un mois après la rechute et plus de 20 jours après l’établissement supposé de ce document, l’assurance maladie informait l’intimée qu’elle demeurait toujours dans l’attente de l’attestation de salaires de l’employeur.
Mme X démontre par ailleurs que ce retard a entraîné pour elle des difficultés financières, dans la mesure où sa banque lui notifiait le 4 février 2016 que son compte présentait un solde négatif de 50,47 euros. De la même façon, elle était contrainte au début du mois de mars de cette même année, de régler à son établissement bancaire des frais d’irrégularités et incidents ainsi que des frais relatifs aux utilisations de découverts.
Si ce grief est réel, il n’est par contre pas suffisamment sérieux pour justifier à lui seul la résiliation
du contrat de travail, l’employeur ayant apparemment réagi dès que la salariée l’a relancé le 19 février par l’envoi d’une nouvelle attestation datée du 18 février.
Par contre, le préjudice subi par Mme X du fait du retard de l’employeur est démontré et il lui sera donc alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Au troisième et dernier chef, Mme X fait valoir que l’Amapa aurait procédé à sa rétrogradation, ce qu’elle explique par ses changements successifs d’affectation.
En l’occurrence, la salariée précise qu’elle occupait depuis le 14 décembre 2009 un poste d’auxiliaire de vie sociale à temps plein et à durée indéterminée, mais son lieu de travail a été modifié à plusieurs reprises, avec son accord, par des avenants temporaires qui l’ont mise à disposition de l’Ehpad « Résidence Heureuse » à Amnéville-les-Thermes.
Alors que la seule modification contractuellement convenue par les avenants portait sur le lieu de travail, ses fonctions ont été également modifiées par son employeur, puisqu’elle était affectée dans cet Ehpad à un poste d’aide-soignante, hiérarchiquement plus élevé que celui d’auxiliaire de vie sociale, alors même que les avenants ne comportaient aucune mention de ces nouvelles fonctions et de leur caractère temporaire, ce qui s’analyse, selon elle, en une promotion.
Suite à une formation, elle a d’ailleurs obtenu officiellement le diplôme d’aide-soignante le 20 mai 2015 et a alors été affectée à un poste en conséquence à la Résidence Heureuse du 11 mai au 29 décembre 2015. Pour cette période en effet, un dernier avenant était signé par les deux parties le 11 mai 2015, et indiquait expressément que Mme « X Z A à la Résidence Heureuse en qualité d'[…] ».
A l’issue de cette période et des quelques jours où il ne lui a pas été fourni de travail, elle s’est cependant vu proposer par l’employeur des fonctions d’aide-ménagère, ce qui caractérise selon elle une rétrogradation qui ne pouvait qu’intervenir qu’avec son accord, qui en l’espèce ne lui a pas été demandé.
A tout le moins, si la rétrogradation du poste d’aide-soignante à celui d’auxiliaire de vie sociale n’était pas reconnue, Mme X fait valoir que depuis le 14 décembre 2009 elle exerçait habituellement en qualité d’auxiliaire de vie sociale et qu’à son retour de son congé pour accident de travail, ses responsabilités ont été réduites à celles d’une aide-ménagère ou d’une aide à domicile, ce qui constitue aussi incontestablement une rétrogradation.
L’Association Amapa réplique à ces arguments que l’ensemble des avenants au contrat de travail de Mme X étaient temporaires ; que les premiers d’entre eux indiquaient d’ailleurs expressément que les fonctions d’auxiliaire de vie étaient maintenues ; que pour les suivants pour lesquels seul le lieu de travail s’est trouvé modifié, ils indiquaient expressément que « les autres modifications de votre contrat de travail demeurent inchangées » ; que les fonctions d’auxiliaire de vie de Mme X ont été transposées dans l’Ehpad dans des fonctions d’agent de services logistiques, qui en sont l’équivalent selon la convention collective applicable ; qu’ainsi, l’intéressée est toujours restée auxiliaire de vie sociale et que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle exerçait d’autres fonctions ; qu’enfin, le diplôme obtenu par la salariée ne lui conférait pas le droit d’exiger un emploi d’aide-soignante, d’autant plus que cette fonction n’existe pas dans l’aide à domicile.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme X a conclu le 30 mai 2003 avec l’Amapa un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide à domicile. Elle a bénéficié à compter du 1er avril 2007 d’un temps plein et après le 14 décembre 2009 d’une revalorisation de sa rémunération au regard de ses nouvelles fonctions d’auxiliaire de vie sociale, qui n’étaient cependant pas actées dans un avenant au contrat initial.
Plusieurs avenants qualifiés de temporaire sont intervenus par la suite portant à la fois sur ses fonctions et son lieu de travail :
— un avenant en date du 14 décembre 2012 indiquant que Mme X « A principalement dans sa fonction d’Auxiliaire de vie sociale à la Résidence Heureuse sis AMNEVILLE LES THERMES (') à partir du 17 décembre 2012 et ce jusqu’au 31 décembre 2012 » ;
— un autre en date du 28 décembre 2012, rédigé dans les mêmes termes, concernant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013.
Pour les deux avenants suivants, à savoir ceux des 25 janvier 2013 et du 25 février 2013, l’intimée acceptait également, dans des termes différents, de modifier temporairement ses « fonctions et lieu de travail ».
A partir du 18 avril 2013, et pour une période s’étendant de mai 2013 au 30 septembre 2014, les avenants ne modifiaient plus que le lieu de travail et ne faisaient plus référence aux fonctions occupées. Ils mentionnent cependant que « les autres dispositions de votre contrat de travail demeurent inchangées », ce qui suppose que Mme X conservait son emploi d’aide ménagère, voire d’auxiliaire de vie sociale qu’elle exerçait déjà depuis un certain temps, même sans modification des termes du contrat initial.
Dans les faits, les plannings produits par la salariée démontrent cependant que du mois de mai 2013 au mois d’octobre 2013, excepté pour le mois de juillet pour lequel elle se trouvait en arrêt maladie, Mme X était affectée au service « aide-soignant » de l’Ehpad « Résidence Heureuse ». Ces relevés d’activités se révèlent être détaillés dans la mesure où ils mentionnent la nature des missions effectuées pour chaque journée de travail, se résumant essentiellement en des activités de soins. A titre d’exemple, pour le mois de mai 2013, l’intéressée a réalisé des tâches de « matin soins horaires », « matin soins horaires 2 », « après-midi soins horaires 2 » pour aucune fonction de ménage correspondant à son emploi d’aide ménagère ou auxiliaire de vie sociale, ni même à celle alléguée par l’employeur d’agent des services logistiques.
Il résulte de ces constatations que Mme X a bien, comme elle le soutient, réalisé durant ses missions à l’Ehpad à cette période des tâches de soins qui ne sont normalement pas dévolues aux auxiliaires de vie, mais aux aide-soignantes, dont la qualification est supérieure au regard de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puisque la première, au regard de l’article 4 de cette convention, est classée « C1 » et la seconde « C3 », sur une échelle allant du poste d’agent à domicile (A1), à celui de directeur général d’entité (I1). Or, ce surclassement opéré par l’employeur n’a pas été stipulé dans les différents avenants temporaires.
Mme X pouvait dès lors légitimement considérer que ce changement d’emploi, comme son évolution en qualité d’auxiliaire de vie, avait vocation à devenir permanent, surtout qu’elle donnait apparemment satisfaction dans ce poste d’aide soignante.
Pourtant, de la fin du mois de novembre 2013 au 3 mars 2014, selon les bulletins de salaires produits aux débats, Mme X a retrouvé son poste d’auxiliaire de vie sociale, avant d’être à nouveau affectée au sein du même Ehpad du mois de mars 2014 au mois de septembre 2014 par l’effet d’avenants successifs, toujours pour réaliser à titre principal des tâches de soin dévolues aux aides soignantes.
Si l’employeur soutient que l’intimée était en réalité à nouveau affectée au service « d’agent des services logistiques », qui est l’équivalent du poste d’auxiliaire de vie sociale selon la convention Fehad applicable aux Ehpads, la Cour relève cependant que, si ces deux postes sont effectivement équivalents en ce sens que ces agents sont chargés de l’entretien des chambres des résidents et des
locaux communs, du service de restauration et de l’aide aux prises des repas, de l’accompagnement dans les gestes élémentaires de la vie courante, ou encore de l’entretien du linge des résidents, les relevés détaillés des journées de Mme X démontrent qu’elle effectuait toujours principalement des tâches relatives aux soins, les jours de ménage ne se résumant qu’à 1 ou 2 jours dans le mois.
Plus encore, l’employeur reconnaissait expressément la nature des fonctions occupées dans une lettre adressée à la salariée le 22 janvier 2016 : « Nous vous avons accompagnée dans votre projet et accordé par avenant de date à date des postes d’ASL en EHPAD. Vous êtes notamment intervenue sous cadrage et surveillance de l’équipe soignante, sur des postes d’aide-soignante et cela pour vous préparer à la réussite de votre diplôme ». Dans une autre lettre du 28 avril 2016, il reconnaissait que « vous avez pu, par avenants temporaires, réaliser des remplacements en qualité d’aide-soignante ».
A compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au 15 mai 2015, Mme X entamait une formation d’aide-soignante qui débouchait le 20 mai 2015, sur l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Puis par un avenant temporaire allant du 11 mai 2015 au 29 décembre 2015, qui cette fois mentionnait expressément une intervention en qualité d’aide soignante, elle occupait de nouveau les fonctions d’aide-soignante au sein de l’Ehpad « Résidence Heureuse ».
Après la période où elle a été laissée sans travail, l’Amapa faisait finalement parvenir à la salariée par courrier recommandé du 13 janvier 2016 son planning pour le mois de janvier 2016, dont il résulte qu’elle était réaffectée à des visites domiciliaires, des tâches d’entretien, d’aide à la toilette, de courses, soit des fonctions dévolues aux auxiliaires de vie sociale.
Après de longues périodes de travail en qualité d’aide soignante, Mme X se voyait ainsi proposer un retour dans ses fonctions antérieures, malgré l’obtention de son diplôme, soit un déclassement, qu’elle qualifie en l’occurrence de manière impropre de rétrogradation.
La Cour rappelle en effet que la rétrogradation, au sens juridique de ce terme, a la nature d’une sanction disciplinaire consistant en une modification du contrat de travail tel un changement de poste ou une baisse de responsabilités, éventuellement accompagnée d’une diminution de rémunération, envisagée par l’employeur par suite d’agissements du salarié considérés comme fautifs et nécessitant pour son application l’accord de ce dernier.
En l’espèce, cette qualification de rétrogradation ne peut être retenue en l’absence de toute volonté de l’Amapa de sanctionner Mme X.
Il peut en revanche être considéré que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, dans la mesure où, au gré de ses besoins et sans son accord express, il a surclassé Mme X, embauchée comme aide ménagère, mais promue auxiliaire de vie sociale, aux fonctions d’aide-soignante, et ce, bien que durant un temps elle ne possédait pas la qualification et le diplôme requis, pour ensuite la déclasser de nouveau au poste d’auxiliaire de vie alors qu’elle avait obtenu son diplôme, ces changements intervenant en dehors de toute stipulation contractuelle et en dehors de toute limitation dans le temps, puisque les avenants temporaires ne faisaient plus mention d’une modification des fonctions à compter du 18 avril 2013.
L’employeur soutient au surplus que la convention collective applicable ne prévoyait pas de poste d’aide-soignante or la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 définit précisément en son article 4 cette fonction ainsi que ses conditions d’accès.
Cette exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qui s’est poursuivie sur plusieurs années et s’est conclue par un déclassement injustifié de la salariée, est également un grief tant réel que sérieux pour le prononcé d’une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il existe donc en définitive plusieurs manquements de l’employeur, avec le non-respect de l’obligation de fournir un travail et le retrait indu de jours de congés, ainsi que subsidiairement le retard dans la délivrance de l’attestation de salaires, qui, certaines à elles seules, mais toutes à titre cumulées, sont suffisamment graves pour rendre bien fondée la demande de la salariée pour le prononcé de cette résiliation judiciaire, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenant effet au jour du licenciement intervenu postérieurement pour inaptitude, soit le 6 octobre 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point auquel il conviendra d’ajouter que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date susvisée.
La résiliation judiciaire rend superflue l’examen du bien-fondé du licenciement pour inaptitude également contesté par la salariée. Néanmoins, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Attendu que dans son obligation de reclassement l’employeur s’est contenté d’envoyer courriel type à différentes agences qui ont répondu par la négative mais qu’aucun aménagement de poste ni aménagement du temps de travail n’ait été recherché suite aux préconisations du médecin du travail ainsi que demandé par différents arrêts de la Cour de cassation. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’AMAPA à verser à Mme X (') l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 000 euros (…) ». Dans leur dispositif, les conseillers ont finalement dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont condamné l’employeur à 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces deux points, dans la mesure où en retenant la résiliation judiciaire, le conseil n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, et qu’il aurait dû accorder 18 000 euros de dommages et intérêts non pas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pour le préjudice né de la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
La salariée reconnaît qu’au moment de son licenciement pour inaptitude, elle a perçu une indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, dont l’employeur n’est donc plus redevable.
La résiliation judiciaire ayant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a aussi droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture.
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de ce qu’à la date du licenciement, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 772,37 euros, qu’elle avait 49 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 13 ans, mais compte tenu également de ce que l’intéressée ne justifie pas de sa situation depuis la fin de la relation contractuelle, il convient de lui allouer une somme de 18 000 euros, soit l’équivalent d’un peu plus de dix mois de salaires.
Sur le surplus
Mme X soutient que 28,81 jours de congés auraient dû lui être réglés au moment de son licenciement, et non 25,50 jours. Elle s’appuie pour cela sur les bulletins de salaires produits au débat.
De même, elle relève qu’elle bénéficiait de 10 jours sur son compte épargne temps 1 (CET 1) en juillet 2016, ainsi que de 29 jours pour le CET 2, mais que sur les fiches de paie ultérieures, les 10 jours du CET ont été supprimés, sans règlement et sans explication de l’employeur.
La salariée détaille les sommes lui restant dues à ces divers titres, à l’appui des bulletins de salaires correspondants.
L’employeur n’apporte pour sa part aucune explication, ni aucun élément de preuve contraire.
Par conséquent, il convient d’accorder à l’intimée la somme de 352,69 euros brut au titre des congés payés restant dus, ainsi que 915,29 euros brut au titre des CET restants dus.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation à ces montants, mais sera infirmé dans sa formulation, puisqu’au lieu d’accorder la somme de 352,69 euros brut au titre des congés payés restants dus, il mentionne par erreur une indemnité compensatrice de préavis.
Mme X sollicite également dans les motifs de ses conclusions un rappel de salaires depuis le 29 décembre 2015 au regard de l’obtention de son diplôme d’aide-soignante et de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en conséquence. Cependant, cette demande, qui en outre n’est pas chiffrée, n’est pas reprise dans le dispositif de ces écrits, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’y répondre.
Le jugement entrepris sera complété sur la délivrance d’un bulletin de salaire comportant les sommes accordées à Mme X, sur laquelle ce jugement n’a pas statué, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Amapa, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à verser la somme de 1 200 euros à l’intimée pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’association mosellane d’aide aux personnes âgées à régler la somme 18 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamnée par erreur à régler la somme de 352,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
RAPPELLE que la résiliation judiciaire du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse prenant effet à la date du 6 octobre 2016 ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à payer à Mme Z X la somme de 18 000 euros net au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à payer à Mme Z X la somme de 352,69 euros brut au titre des congés payés restant dus ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à payer à Mme Z X la somme de 300 euros net en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de l’attestation de salaire à la CPAM ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à délivrer à Mme Z X un bulletin de salaire comportant les montants de nature salariale qui lui ont été accordés ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à payer à Mme Z X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées aux dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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